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            DECISION DU COMMISSAIRE

 

DEMANDE DE REDELIVRANCE: Préparation fongicide agricole.

Motif du rejet: Critère d'intention et invention différente. Les

revendications 1 à 19 du brevet représentent un aspect de l'invention, une

préparation fongicide agricole. Les revendications 20 à 40 représentent un

autre aspect de l'invention qui, ayant une portée plus restreinte que le

composé formant l'ingrédient actif des revendications de composition, lequel

est donc englobé dans ce dernier. Décision finale annulée.

 

La demande de brevet 371,218 (classe 260-253) a été déposée le 18 février 1981

pour une invention intitulée "Préparation fongicide agricole". Les demandeurs

sont Sankyo Company Limited et UBE Industries Ltd. Le 19 avril 1982,

l'examinateur chargé d'instruire la demande a rendu sa décision finale: il a

refusé d'accueillir la demande en prévision de la délivrance d'un brevet.

 

La présente constitue une demande de redélivrance du brevet canadien

1,086,642. La demande de redélivrance a pour objet de faire ajouter au brevet

les revendictaions 20 à 40 (composé).

 

Le demandeur a d'abord demandé la tenue d'une audience, mais il a ensuite

annulé cette demande dans une lettre en date du 25 octobre 1984.

 

L'objet de cette demande porte sur des préparations fongicides agricoles

renfermant comme ingrédient actif au moins un dérivé de la 4-aminoquinazoline.

Ces préparations permettent de lutter contre la piriculariose, la maladie des

taches brunes, le mildiou et la bactériose du riz, le mildiou et l'alternariose

de la tomate, et l'anthrocnose, le mildiou et l'oidium du concombre. Elles

possèdent aussi des propriétés insecticides et acaricides.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté la demande de redélivrance

parce qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 50 de la Loi sur

les brevets. Voici une partie de cette décision:

 

....Le rejet de cette demande est maintenu.

Les principales raisons du rejet sont les suivantes:

 

a) Les demandeurs ne satisfont pas au critère d'intention établi par

les tribunaux.

 

b) Les revendications que les demandeurs veulent faire ajouter

constituent une invention différente de celle qui est définie par

les revendications du brevet.

 

La politique régissant la situation présente est formulée dans le

chapitre 14.01 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets.

Elle stipule ce qui suit: "Une redélivrance doit être limitée à

l'invention que l'inventeur a complètement conçue et formulée

avant le dépôt de la demande de brevet originale ainsi qu'à

l'invention que le breveté a tenté de décrire et de revendiquer

dans ladite demande originale mais que, dû à une erreur commise

par inadvertance, accident ou méprise il n'a pu parvenir à faire

parfaitement. De plus, lorsqu'une redélivrance contient des

revendications plus larges que celles du brevet original, elle

doivent viser ce que le breveté a tenté de protéger dans ledit

brevet original." Par coneséquent, l'objet qui est exposé dans le

mémoire descriptif original. sans y être présenté ni revendiqué

comme invention ne peut pas être revendiqué dans une demande de

redélivrance.

 

La décision rendue dans l'affaire Northern Electric v.

Photo-Sound, Ex. C.R. - 1936, page 89, appuie la position

présentée ci-dessus de la façon suivante: "Une redélivrance a

pour objet de modifier un brevet défectueux ou de corriger des

erreurs dans l'énoncé ou les dessins, mais elle ne vise nullement

l'objet. La redélivrance est une démarche qui permet de

divulguer et de protéger l'objet brevetable que le breveté s'est

efforcé de décrire et de revendiquer dans son mémoire descriptif

original, ce qu'il n'a pas fait pour cause d'inadvertance,

d'erreur ou de méprise; il ne se voit pas délivrer un nouveau

brevet, mais un brevet modifié. L'on doit donc en déduire

qu'aucun brevet n'est "défectueux ou inopérant" au sens de la Loi

pour la simple raison qu'il ne décrit ni ne revendique un objet

hors de la portée de l'invention telle que conçue et envisagée

par l'inventeur au moment de sa découverte (...)".

 

....En d'autres mots "Pour revendiquer une invention, il ne

suffit pas que le mémoire descriptif de la demande originale

l'évoque ou la mentionne. Le document doit révéler clairement

que l'invention visée par la demande de redélivrance aurait dû

être visée et protégée par le brevet original".

 

Dans la présente demande, les revendications ne constituent pas

un objet unique. Découvrir de nouvelles utilisations pour des

composés connus et faire la synthèse de nouvelles substances

chimiques sont deux objets différents qui ne peuvent pas être

visés par la même demande. Les principes qui se dégagent du

précédent susmentionné et de la politique énoncée par la suite

dan le chapitre 14.01 du Recueil des pratiques du Bureau des

brevets s'appliquent clairement à la présente situation (...).

 

Voici, en partie, ce que les demandeurs ont déclaré pour répondre à la décision

finale:

 

(...) A notre avis, aucune mention de la demande déposée n'est

faite. Il n'est fait mention que du brevet délivré. Il est donc

clair que pour limiter la portée du paragraphe 50(1) à ce que les

demandeurs avaient l'intention de revendiquer au moment de

déposer la demande, les tribunaux doivent le faire de façon non

équivoque et générale, ce qui, d'après nous n'a pas été fait. En

réalité, les décisions de;s tribunaux appuient plutôt la thèse

suivante: la demande de redélivrance est valable à condition que

l'invention revendiquée dans la demande de redélivrance ait été

conçue par l'inventeur avant le dépôt de la demande et que les

divulgations du mémoire descriptif appuient les revendications.

 

Avec tout notre respect, nous sommes convaincus que les

précédents et les parties du Recueil des pratiques du Bureau des

brevets cités par l'examinateur ne justifient pas le rejet des

revendications 20 à 40 de la présente demande, lesquelles ont

trait aux composés eux-mêmes (...).

 

(...) Autre point soulevé par l'examinateur: les revendications

que les demandeurs veulent faire ajouter au brevet constituent

une invention différente de celle qui est définie par les

revendications du brevet. A cette fin, l'examinateur se réfère à

l'affaire Fuso Electro v. C.G.E., 1940 S.C.R., page 305, où le

mémoire descriptif de la demande de redélivrance était le même

que celui du brevet original et où le juge Kerwin affirme que les

brevets redélivrés doivent se confiner à l'invention que

l'inventeur avait eu l'intention de décrire et de revendiquer

dans le brevet original. Remarquons encore une fois qu'il est

fait mention du brevet original eet non du mémoire descriptif

original. Nul doute que l'inventeur doit avoir essayé de décrire

l'invention dans le mémoire descriptif et de la revendiquer dans

le brevet original; c'est exactement ce qui se produit dans la

situation à l'étude. L'invention est entièrement décrite dans le

mémoire descriptif original, et les demandeurs avaient

l'intention de revendiquer l'invention qu'ils revendiquent

maintenant avant que le brevet original soit délivré. Avec tout

notre respect, l'invention revendiquée maintenant n'est pas

différente de l'invention 'revendiquée dans la demande originale.

Il s'agit de la même invention, mais elle est décrite en termes

un peu plus larges que celle de la demande originale: les

demandeurs éliminent le support fongicide des revendications

relatives aux compositions qui englobent les composés nouveaux

puisqu'ils ont le droit de présenter des revendications élargies

(...).

 

(...) La demande de redélivrance ne porte pas sur les anciens

composés, elle ne vise que les nouveaux, et le paragraphe 50(3)

permet certainement de déposer des demandes de redélivrance

portant sur des aspects précis et différents d'une invention

brevetée. En outre, les demandeurs ont toujours le loisir

d'annuler les revendications relatives à la composition.

Cependant, l'examinateur n'a pas poussé son examen aussi loin:

dès le début, il s'est contenté de simplement rejeter la demande

de redélivrance.

 

Pour résumer, nous sommes respectueusement d'avis que l'invention

revendiquée dans la demande de redélivrance a été faite, conçue

et envisagée par les inventeurs et les demandeurs avant le dépôt

de la demande originale qui portait le no 304,843, que le brevet

canadien no 1,086,642 auquel la demande avait donné lieu ne

tenait pas compte des intentions du demandeur au moment du dépôt

de la demande ou de la délivrance du brevet protégeant

l'invention qu'il souhaitait revendiquer, que le moment idéal

pour le demandeur de faire connaître son intention est celui de

la délivrance du brevet et non du dépôt de la demande. Pendant

la période consacrée à l'instruction de la demande, le demandeur

aurait eu le droit d'ajouter à la demande originale les

revendications 20 à 40 de la demande de redélivrance, mais, comme

l'indique la pétition, il ne l'a pas fait par inadvertance,

accident ou méprise. Les demandeurs estiment également que

l'invention visée par la demande de redélivrance est la même que

l'invention conçue et envisagée par les demandeurs avant le dépôt

de la demande originale et soulignent que le mémoire descriptif

de la demande originale corrobore pleinement les revendications

(...).

 

Dans les parties 3 à 5 de la demande de redélivrance, les demandeurs

déclarent ce qui suit:

 

3) Les aspects pour lesquels le brevet est jugé défectueux ou

inopérant sont les suivants:

 

Les dérivés mêmes de la 4-aminoquinazoline possédant la

formule:

 

<IMG>

 

dans laquelle:

A et B représentent un atome d'hydrogène;

X représente un groupement alkylène;

Y représente un atome d'oxygène et un atome de soufre,

et

Z représente un groupement phényle non substitué ou un

groupement phényle renfermant de 1 à 3 substituants, identiques

ou différente, constitués d'un groupement alkyle inférieur, d'un

groupement alkoxy inférieur, d'un groupement alkylthio inférieur,

d'un groupement phényle, d'un groupement trifluorométhyle ou d'un

atome d'halogène, ou un sel de ces composés, sont nouveaux et

inventifs, mais ne sont pas revendiqués dans le brevet.

 

4) L'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise

sans intention de frauder ou de tromper et de la façon suivante:

 

Le 6 juin 1978, date du dépôt de la demande no 304,843 qui a

donné lieu à la délivrance du brevet no 1,086,642, les demandeurs

savaient que certains composés, notamment les composés nos 1, 2,

91 et 92 divulgués dans le mémoire descriptif du brevet canadien

no 1,086,642, étaient des composés connus parce qu'ils avaient

été publiés dans le brevet. German Offenlegungsschrift no

2,106,510 délivré le 26 août 1981 et, en plus, qu'à la date du

dépôt de la demande, les revendications relatives à l'utilisation

des composés dont la formule était décrite au paragraphe 3

étaient des fongicides agricoles, c'est-à-dire que les

revendications relatives aux préparations fongicides agricoles et

à leurs utilisations étaient suffisantes pour protéger

l'invention compte tenu de l'évaluation biologique des composés

faite par les demandeurs. Cependant, après d'autres analyses des

composés, c'est-à-dire après le dépôt de la demande, les

demandeurs ont constaté que la demande déposée ne suffisait pas à

protéger l'invention. Ils avaient l'intention de revendiquer les

composés nouveaux décrits dans le paragraphe 3, étant donné que

ces revendications devenaient importantes pour eux, et les

composés décrits dans le paragraphe 3 ont été revendiqués dans la

demande de brevet équivalente qui avait été déposée en Afrique du

Sud le même jour, à savoir le 6 juin 1978. Les revendications

relatives aux composés eux-mêmes ont été déposées aux environs du

8 novembre 1978; elles étaient protégées par le brevet délivré

par l'Afrique du Sud.

 

5) Aux environs du 25 septembre 1979, votre pétitionnaire a pris

connaissance des faits nouveaux sur lesquels étaient fondées les

nouvelles revendications de la façon suivante: après avoir

constaté que les revendications relatives aux produits n'étaient

pas comprises dans la demande qui devait donner lieu à la

délivrance prochaine d'un brevet et après avoir consulté les

demandeurs, les avocats japonais de ces derniers ont envoyé un

télex aux agents canadiens chargés du dossier pour leur demander

d'intégrer les revendications relatives aux produits dans la

demande. Cependant, après avoir reçu ces directives des avocats

japonais, les agents canadiens ont reçu l'assurance que la

délivrance du brevet était imminente et, par conséquent, qu'il

était impossible d'insérer dans la demande canadienne les

revendications relatives aux composés avant la délivrance du

brevet, même si les demandeurs avaient l'intention d'agir en ce

sens le 30 septembre 1980.

 

La demande compte 40 revendications, et les 19 premières sont identiques à

celles de la demande originale. Ces revendications portent sur la composition

et sur la méthode d'utilisation. Les revendications ajoutées à la demande de

redélivrance portent sur les composés, et la revendiction no 20 a la teneur

suivante:

 

Un composé possédant la formule

 

<IMG>

 

dans laquelle: A et B représentent un atome d'hydrogène; X

représente un groupement alkylène; Y représente un atome

d'oxygène ou un atome de soufre; et Z représente un groupement

phényle non substitué ou un groupement phényle renfermant de 1 à

3 substituants, identiques ou différents, constitués d'un

groupement alkyle inférieur, d'un groupement alkoxy inférieur,

d'un groupement alkylthio :inférieur, d'un groupement phényle,

d'un groupement trifluorométhyle ou d'un atome d'halogène ou un

sel de ces composés.

 

La décision finale mentionne que l'une des principales raisons du rejet de la

demande est que les "demandeurs ne satisfont pas au critère d'intention fixé

par les tribunaux". Pour étayer son point de vue, l'examinateur a cité le

chapitre 14.01 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets et la décision

rendue dans l'affaire Northern Electric v. Photo-Sound Ex. C.R. 1936, page 89.

 

Soulignons que, dans la demande de redélivrance, l'exposé de l'invention est

identique à celui du brevet 1,086,642. Les composés visés par les

revendications nos 20 à 40 sont décrits tout comme l'est l'exemplification de

la formulation de composés spécifiques et la présentation détaillée de données

physiques. En réponse à la décision finale, les demandeurs soutiennent qu'"à

partir du mémoire descriptif déposé, il est clair que l'invention décrite par

les revendications nos 20 à 40 avait été conque et envisagée par les demandeurs

avant le dépôt de la demande no 3(14,843." Nous sommes d'accord pour dire que

les demandeurs avaient conçu et divulgué les composés dans la demande

originale.

 

En se reportant su chapitre 14.01 du Recueil des pratiques du Bureau des

brevets, nous constatons que la redélivrance doit se limiter à "l'invention que

l'inventeur a complètement conçue est formulée avant le dépôt de la demande

originale". Nul doute que les demandeurs respectent cette exigence. Dans

l'arrêt Northern Electric, nous remarquons que le juge McLean a dit ceci:

"J'estime qu'il est assez clair que le brevet redélivré ne se limite pas à

l'invention décrite par Arnold dans le mémoire original: il comporte des

éléments supplémentaires et un nouvel objet, et un grand nombre des

revendications de la demande de redélivrance émanent du nouvel objet décrit

dans le mémoire descriptif de cette dernière demande. Etant donné que la

demande à l'étude ne comporte pas d'éléments descriptifs supplémentaires, nous

estimons que la décision de l'affaire Northern Electric n'appuie pas le point

de vue de l'examinateur à l'égard de l'intention.

 

La partie 5 de la pétition nous apprend que l'agent japonais a chargé l'agent

canadien d'insérer les revendications relatives aux produits dans la demande

canadienne. Etant donné que la délivrance du brevet était en cours, l'agent

canadien a décidé qu'il était alors impossible de faire ce que l'agent japonais

lui demandait. Une déclaration sous serment de l'avocat japonais, déposée

après le prononcé de la décision finale, indique ce qui suit:

 

5) D'après nos connaissances des pratiques du Bureu canadien

des brevets, il a été décidé qu'en intégrant les deux séries de

revendications dans une seule demande, nous aurions poussé

l'examinateur à s'y opposer en raison de la pluralité de

l'invention, et que pour faire instruire la demande no 304,843,

les demandeurs auraient eu à annuler l'une des séries de

revendications et à déposer une demande divisionnaire à cet

égard.

 

6) Forts de nos connaissances des pratiques canadiennes et

désireux de réduire su minimum ce qu'il nous en coûterait pour

faire protéger l'invention des demandeurs par un brevet

canadien, nous avons décrié de revendiquer les utilisations

fongicides des composés, notamment les composés possédant la

formule I de la page 2 de la demande canadienne no 304,843 et

un porteur fongicide étant donné que les utilisations

fongicides des composés revêtent une grande importance

commerciale.

 

7) Pour des raisons économiques, il a été décidé de

revendiquer d'abord seulement les compositions fongicides même

s'il était reconnu que les composés eux-mêmes étaient nouveaux

et qu'ils pouvaient servir de pesticides. Le mémoire

descriptif a donc été rédigé de manière à faire ressortir les

utilisations pesticides des composés: aux pages 56 et 57, il

exemplifiait les données expérimentales sur les applications

pesticides des composés, il exposait les méthodes de

préparation des composés qui étaient nouvelles et il donnait

une exemplification précise des composés nouveaux.

 

8) Selon nous, si l'unité d'invention n'avait suscité aucun

problème, les revendications relatives aux composés eux-mêmes

et aux applications pesticides des composés auraient été

incluses dans la demande.

 

9) L'importance commerciale des applications pesticides des

composés s'est manifestée plus tard au cours de la période

d'instruction de la demande, et c'est à ce moment-là que nous

avons constaté que les revendications incluses dans la demande

ne fournissaient pas une protection suffisante à l'invention

que les demandeurs nous avaient divulguée avant de déposer la

demande. Il a alors été décidé d'élargir les revendications

des demandes étrangères en y incorporant les revendications

relatives aux composés nouveaux, ce qui a été fait le 8

novembre 1978 dans le cas de la demande déposée en Afrique du

Sud. Cependant, en raison d'une erreur commise par

inadvertance, ces revendications n'ont pas été incluses dans la

demande déposée au Canada, et des directives en ce sens n'ont

pas été envoyées à l'agent canadien chargé du dossier avant

qu'il soit trop tard pour intervenir, la délivrance du brevet

canadien étant en cours et les taxes finales ayant été payées.

 

Il est clair que les revendications relatives aux composés sont pleinement

étayées par les divulgations originales et que les directives des demandeurs

avaient pour objet de les faire incorporer dans la demande canadienne, mais que

l'agent canadien n'a pas pris les dispositions nécessaires avant

l'aboutissement de la demande originale. Par conséquent, nous ne sommes pas

d'accord avec l'examinateur lorsqu'il rejette la demande parce que "les

demandeurs ne répondent pas au critère d'intention fixé par les tribunaux."

 

Passons maintenant au rejet des revendications ajoutées qui, selon

l'examinateur "constituent une invention différente de celle qui est définie

par les revendications du brevet." Les demandeurs affirment que les

revendications de la demande de redélivrance ne visent qu'une invention, à

savoir "la découverte de propriétés fongicides et pesticides pour une classe de

composés dont un grand nombre sont nouveaux."

 

Les revendications 1 à 19 représentent un aspect de l'invention, à savoir une

préparation fongicide agricole, qui. définit l'ingrédient actif en termes assez

larges et expose les méthodes de lutte contre les bactéries et les

champignons. Nous considérons que le composé de l'invention visé par les

revendications 20 à 40 de la demande de redélivrance est un aspect plus étroit

de l'ingrédient actif visé par les revendications relatives à la composition et

qu'il est englobé par celui-ci. En outre, les restrictions des revendications

20 à 40 font clairement partie du composé donné en exemple dans la

revendication no 1. De plus, le fait que les demandeurs reconnaissent que

certains des composés divulgués ont plus d'une application ne devrait pas les

empêcher de les revendiquer, pourvu qu'ils entrent dans la portée des composés

de leur invention et qu'ils "émanent de la même découverte factuelle ou de la

même activité inventive" (voir Hercules Inc. v. Diamond Shamrock Corporation 62

C.P.R. 43, page 61. Dans l'affaire Shell Oil c. Commissaire des brevets, Cour

suprême du Canada, 2 novembre 1982, Madame le juge Wilson a étudié l'affaire

Lawson c. Commissaire des brevets (1970) 62 C.P.R. 101, p. 109, et souscrit au

raisonnement du juge Cattanach lorsqu'il dit:

 

Aux premiers jours du droit des brevets, une invention devait

être une substance vendable et n'était pas brevetable à moins

qu'un nouveau mode d'utilisation crée une nouvelle substance.

Si un nouveau mode d'utilisation créait une nouvelle substance,

c'était la substance qui devenait brevetable et non pas la

méthode par laquelle elle avait été produite. La fin était donc

confondue avec les moyens. Cependant, il est désormais accepté

que l'invention peut porter sur les moyens et non sur la fin et

que l'inventeur peut faire breveter les moyens.

 

D'après nous, les revendications nos 20 à 40 représentent une partie des moyens

d'en arriver à la fin exposée dans les revendications relatives à la

composition (nos 1 à 19). Même si chaque série de revendications expose divers

aspects de l'idée inventive des demandeurs, nous ne pouvons trouver aucune

distinction qui empêcherait qu'elles soient acceptées dans la même demande.

 

Par conséquent, nous recommandons que soit annulé le rejet de la demande.

 

M.G. Brown                                S.D. Kot

Président intérimaire                     Membre

Commission d'appel des brevets

 

J'ai revu l'instruction de la présente demande et étudié la recommandation de

la Commission d'appel des brevets. Je souscris aux raisons de la décision et

aux conclusions de la Commission. Par conséquent, j'annule la décision finale

et je renvoie la demande à l'examinateur.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec)

le 27 novembre 1986

 

Marks & Clerk

B.P. 957, succursale B

100, rue Sparks

Ottawa (Ontario)

K1P 5S7

 

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