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            DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

   Objet ayant trait à des ordinateurs, art. 2: Ordinateur. Le système de

registres, les en-têtes de chaîne de temporisation et les dispositifs

d'interconnexion des éléments qui concourent à libérer les signaux

permettant l'exécution séquentielle et à éviter la suspension de

l'exécution ont été jugés acceptables. Aucune audience n'a semblé

nécessaire. Le rejet de la demande est annulé.

 

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès

du Commissaire des brevets pour que celui-ci révise la décision finale de

l'examinateur concernant la demande de brevet no 319,883 (classe 354-231),

déposée le 18 janvier 1979 et cédée à Plessey Handel und Investments Ag pour

une invention intitulée ORDINATEUR EXPLOITE EN TEMPS RÉEL POUR LE TRAITEMENT DE

COMMANDES DE PÉRIODE TEMPORELLE. Peter Fox en est l'inventeur. L'examinateur

chargé du dossier a rendu sa décision finale le 22 décembre 1981, refusant

d'accueillir la demande.

 

La demande concerne des ordinateurs apparentés aux systèmes de commutation en

télécommunication, dans lesquels un processus peut être suspendu durant une

certaine période temporelle, par exemple la suspension du processus de

numérotation d'un chiffre durant une certaine période après réception de chaque

chiffre. Le nombre de processus suspensus, durant n'importe quel intervalle,

est souvent imposant dans de tels systèmes. L'inventin permet à un groupe de

dispositifs de configurer toutes les commandes de suspension ou "d'attente"

dans une liste, et perrmet une façon de redémarrer le processus lorsque les

commandes d'attente viennent à échéance selon leur position dans la liste, ou

comporte un dispositif qui répond à un événement externe se produisant avant

l'échéance de la période d'attente et provoque la suppression du processus en

condition d'attente. Les piles contenant l'information concernant les

processus en attente sont enchaînées dans l'ordre de suspension, comme sur la

figure 7. Des indicateurs raccordent les segments de pile avec les segmente

d'en-tête de chaîne de temporisation. Tous les en-têtes de chaîne de

temporisation sont reliés entre eux comme sur la figure 8 de sorte que les

listes de tous les segments des en-têtes peuvent être appelées dans l'ordre.

Le système comporte un processus. de surveillance de chaîne de temporisation qui

analyse les en-têtes de chaîne de temporisation, confirme les processus

suspendus à supprimer et calcule le prochain passage à partir de l'information

dans les en-têtes.

 

Les figures 7 et 8 ci-dessous montrent certains éléments qui fonctionnent avec

les piles, les registres, et d'autres éléments du système décrits et illustrés

dans la combinaison globale des figures 1A et 1B. Ces éléments permettent de

réintroduire les processus suspendus dans le système.

 

       <IMGS>

 

       En formulant son rejet en vertu de l'article 2, l'examinateur a dit, en partie,

       ce qui suit:

 

       ...

 

       Le demandeur a divulgué un processus à exécuter sur un ordinateur

       antérieur (voir page 5, ligne 24 de la divulgation). Aucun nouvel

       appareil n'a été divulgué. A ce titre, les revendications sont

       contraires aux lignes directrices exposées dans la décision du

       Commissaire publiée dans la Gazette des brevets du 1er août 1978, aux

       pages xviii à xxvi.

 

 ...

 

       Pour avoir raison du rejet, le demandeur doit donc montrer que le

       processus exécuté par l'ordinateur est une invention au sens de

       l'article 2. Le fait que legs revendications ont rapport à un système

       plutôt qu'à un processus ne modifie pas cette exigence, compte tenu du

       jugement Schlumberger qui, connue il a été mentionné ci-dessus,

       établissait le principe que "le fait qu'un ordinateur est employé ou

       requis pour l'application d'une découverte ne change en rien la nature

       de cette dernière".

 

       ...

   Le demandeur a répondu aux objections, en partie, dans les termes suivants:

 ...

 

       En ce qui concerne les revendications 1 à 11 de la présente demande,

       le système, ou les revendications de dispositif, du demandeur

       définissent l'invention du demandeur en termes de combinaison de

       moyens et, en conséquence, l'objection selon laquelle la demande ne

       divulgue aucun dispositif nouveau et que l'invention divulguée est un

       processus, à exécuter sur un ordinateur antérieur, semble totalement

       erronée. L'examinateur s'est référé à la description figurant en page

       5, ligne 24. Si l'on se reporte au paragraphe commençant à la ligne 4

       de la page 5, on voit que ce que le demandeur décrit là et ce à quoi

       il se réfère à la ligne 24 de la page 5 a à voir avec une unité

       centrale qui pourrait être utilisée dans le système d'exploitation

       défini dans les revendications du demandeur. Dans la phrase se

       terminant à la ligne 24, le demandeur mentionne que cette unité peut

       être organisée sur ce qu'il est convenu d'appeler la structure de

       registre potentielle et le demandeur se reporte à un mémoire

       descriptif britannique qui divulgue une organisation de ce type. Le

       demandeur ne précise nulle part que la présente inventin est un

       processus exécuté sur un ordinateur antérieur.

 

...

 

       Je soumets respectueusement que l'examinateur est tout à fait dans

       l'erreur lorsqu'il laisse entendre que les lignes directrices exposées

       dans la Gazette des brevets d'août 1978 pourraient avoir reçu l'appui

       de jugements rendus par les tribunaux canadiens. Il n'y a aucun

       renvoi précis dans le jugement du juge Pratte à la Gazette des brevets

       d'août 1978 ou aux lignes directrices particulières contenues dans ce

       numéro de la Gazette des brevets. Le demandeur soutient et le fait

       que ces lignes directrices sont totalement arbitraires et dénuées de

       toute autorité en vertu de la Loi sur les brevets ou des décisions

       publiées de la Cour fédérale ou de la Cour de l'Echiquier interprétant

       la Loi sur les brevets.

 

...

 

       ... Le dernier paragraphe des motifs du jugement ne se lit pas tel

       qu'il a été exposé dans la décision. (Il) commence à la page 205, 56

       CPR 2(d), et il est assez important pour être lu en entier. La teneur

       de ce paragraphe ne sera pas répétée ici, étant donné que le jugement

       complet accompagne la présente réponse. Pour tirer de ce dernier

       paragraphe la partie significative, les phraes débutant à la première

       ligne de la page 106 devraient être prises en compte:

 

            Ce qui est nouveau en l'espèce, c'est la découverte des

            divers calculs à effectuer et des formules mathématiques à

            employer à cet effet. Si ces calculs devaient être

            effectués par l'homme et non par un ordinateur, l'objet de

            la demande se réduirait à des formules mathématiques et à

            une série d'opérations purement mentales, lesquelles, à mon

            avis, ne sauraient être brevetables."

 

       .,. Le savant juge a conclu que dans l'affaire

       Schlumberger, la divulgation n'était qu'une simple série de

       formules mathématiques et que les formules mathématiques

       comme telles sont des principes scientifiques ou des

       théorèmes abstraits et donc interdits en vertu de l'article

       28(3) de la Loi. Le juge a alors conclu que vu

       l'interdiction de ces formules en vertu de l'article 28(3),

       l'invention n'était pas une invention au sens de l'article

       2.

 

...

 

       .... A l'heure actuelle, tous les systèmes téléphoniques

       exploités au Canada sont, de fait, des systèmes de

       commutation complexes contrôlés par processus numérique

       ayant recours à de vastes techniques numériques, tant pour

       transmettre les signaux vocaux que pour transporter les

       données numériques et l'information par signaux

       numériques. Presque tous les appels interurbains au Canada

       sont maintenant effectués au moyen de systèmes qui

       transforment les voix en données numériques et transmettent

       ensuite ces signaux vocaux par processeur numérique et

       liaison de données d'un endroit à l'autre, en

       reconstruisant les signaux vocaux à partir de l'information

       numérique su terminal récepteur. Comme nous l'a appris la

       présente demande, l'invention du demandeur est

       particulièrement utile pour les systèmes de commutation en

       télécommunication.

 

La Commission doit déterminer si la demande et les revendications ont trait à

l'objet brevetable visé à l'article 2 de la Loi sur les brevets. La

revendication 1 se lit comme suit:

 

       Un système permettant de commander l'exécution des processus

       suspendus dans un ordinateur exploité en temps réel, les processus

       étant suspendus pour des périodes temporelles prédéterminées dans

       l'ordinateur, d'exécuter un sous-programme, jusqu'à la rencontre

       d'une commande de période temporelle d'attente, chaque commande

       spécifiant une période temporelle prédéterminée parmi plusieurs, le

       système comportant une mémoire pour enregistrer l'information

       concernant les processus, et au moins un processeur configuré pour

       exécuter les processus, chaque processus comportant un segment

       d'information dans la mémoire pour maintenir les paramètres de

       travail associés su processus lorsque ce processus est suspendu, le

       segment d'information comprenant (i) une indication du temps auquel

       la période temporelle d'attente viendra à échéance pour ce

       processus, et (ii) un segment d'information reliant l'information

       configurant les segments d'information de tous les processus qui sont

       suspendus par des commandes ayant la même période temporelle

       particulière dans une première liste reliée configurée selon l'ordre

       chronologique dans lequel les processus sont suspendus, la première

       liste reliée étant également reliée à un segment d'en-tête de chaîne

       de temporisation enregistré dans la mémoire et exclusivement attribué

       à la période temporelle particulière en cause, le segment d'en-tête

       de chaîne de temporisation mémorisant une valeur de mise en garde

       indiquant le temps auquel la période temporelle d'attente du premier

       segment d'information dans la première liste reliée viendra à

       échéance, et chaque segment d'en-tête de chaîne de temporisation

       comportant de l'informtion de liaison d'en-tête configurant les

       segments d'en-tête de chaîne de temporisation dans une deuxième liste

       reliée, et la mémoire comportant une entrée pour chaque processus qui

       est prêt à être exécuté par le processeur, le système exécutant une

       procédure de recherche de chaîne de temporisation qui est organisée

       pour être exécutée lorsque le temps réel atteint une valeur

       prédéterminée, la procédure de recherche de chaîne de temporisation

       comportant:

 

            (a) La lecture des valeurs de mise en garde dans chacun de

       segments d'en-tête de chaîne de temporisation,

            (b) la comparaison des valeurs de mise en garde lues avec le

       temps auquel la procédure de recherche de chaîne de temporisation est

       exécutée,

            (c) le placement dans le fichier "prêt à être exécuté" des

       processus ayant des valeurs de mise en garde égale au temps pendant

       lequel la procédure de recherche de chaîne de temporisation est

       exécutée,

            (d) la suppression, sur les premières listes reliées, des

       processus ayant des valeurs de mise en garde égales su temps pendant

       lequel la procédure de recherche de chaîne de temporistion est

       exécutée et le réglage des valeurs de mise en garde dans les segments

       d'en-tête de chaîne de temporisation pertinents,

            (e) la lecture des valeurs de mise en garde de chaque segment

       d'en-tête de chaîne de temporisation et la sélection de la valeur de

       mise en garde la plus faible pour produire la prochaine valeur

       prédéterminée.

 

Au cours de la procédure d'examen, l'examinateur et le demandeur se sont tous

deux penchés sur la décision Schlumberger Canada Ltd. v. The Commissioner of

Patents (181) 56 C.P.R. 204. Pour trancher les questions dont nous sommes

saisis, nous nous inspirons des passages suivants du juge Pratte tirés de cette

décision:

 

       Pour savoir si une demande révèle une révision brevetable, il échet

       d'examiner en premier lieu ce qui, d'après la demande, a été

       découvert.

et

       A mes yeux, le fait qu'un ordinateur est employé ou requis pour

       l'application d'une découverte ne change en rien la nautre de cette

       dernière. Ce que l'appelant revendique à titre d'invention en

       l'espèce, n'est que la découverte selon laquelle certains calculs

       effectués conformément à certaines formules, permettraient d'extraire

       des informations utiles de certaines mesures. Voilà qui ne constitue

       pas une invention au sens de l'article 2.

 

 Dans l'évaluation de l'objet de l'invention du demandeur, nous sommes persuadés

 que la "nature" du dispositif du demandeur est le groupement d'éléments dans un

 système de commutation permettant la mise en file d'attente de processus en

 suspens et le séquencement de leur acceptation dans le système. Pour produire

 le résultat voulu, le demandeur a configuré un système faisant appel à des

 registres contenant des piles d'informations, et des en-têtes de chaîne de

 temporisation, par exemple, ainsi que différents dispositifs d'interconnexion

 de tous les éléments du système qui concourent à mémoriser et à libérer les

 signaux permettant l'exécution séquentielle des différents processus. Nous

 voyons également que des processus spéciaux sont exécutés avec la configuration

 décrite pour permettre qu'un événement externe libère un processus mis en file

 d'attente ou enchaîné dans une séquence, pour que ce processus soit exécuté

 avant que la séquence temporelle le permette. Nous sommes d'avis que la

 combinaison d'éléments du demandeur représente un type d'objet d'invention qui

 relève d'une technique brevetable.

 

Dans sa réponse, le demandeur souligne que sa combinaison est utile dans un

système de commutation en télécommunication. Quant à l'examinateur, il se rend

bien compte qu'un système est revendiqué et il souligne que d'après lui, aucun

dispositif nouveau n'a été divulgué. Même si les parties du dispositif du

demandeur sont anciennes, la question qui prévaut ici est de savoir si

l'arrangement qu'en a fait le demandeur a fourni une combinaison de structures

qui produit un dispositif tombant sur le coup de l'article 2. Nous sommes

persuadés par la divulgation et les arguments du demandeur que son arrangement

fournit des systèmes acceptables en vertu de l'article 2. Nous notons

qu'aucune technique n'a été invoquée au cours de la procédure d'examen et nous

ne rendons aucune décision sur l'acceptabilité de l'objet revendiqué. Si telle

question était soulevée, une audience pourrait alors s'avérer nécessaire.

 

Nous recommandons que le rejet de la demande et des revendications, signifié

pour ne pas satisfaire à l'article 2 de la Loi, soit annulé.

 

M.G. Brown                    S.D. Kot

Président intérimaire               Membre

Commission d'appel des brevets

 

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des

brevets. Par conséquent, j'annules le rejet de la demande et renvoie celle-ci à

l'examinateur pour qu'il en continue l'examen.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec)

le 14 août 1986.

 

Scott & Aylen

170 ouest, avenue Laurier

Ottawa (Ontario)

K1P 5V5

 

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