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                         DECISION DU COMMISSAIRE

 

Composé et préparation. Agent régulateur de la croissance des insectes. Un nouveau

composé et une préparation de ce dernier mélangé à des supports acceptables, utiles

pour la destruction des insectes, représentent des aspects différents de la même

invention et peuvent être acceptés dans la même demande, en l'absence

d'antériorité. Rejet annulé.

 

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès du

Commissaire des brevets pour que celui-ci révise la décision finale de l'examinateur

concernant la demande de brevet no 393,867 (Classe 260-466.05), déposée le 11

janvier 1982 et cédée à The Upjohn Co. pour une invention intitulée

PHENACARBANOYLBENZIMIDATES SUBSTITUES. Stephen J. Nelson en est l'inventeur.

 

L'examinateur chargé du dossier a rendu sa décision finale le 5 février 1985,

refusant d'accueillir les revendications 5, 6 et 9 de la demande avec les

revendications 1 à 4, 7 et 8. On a indiqué que les revendications 1 à 4, 7 et 8

sont acceptables.

 

La demande a trait à une préparation utilisée comme régulateur de la croissance des

insectes, comprenant un support et un composé de formule:

 

<IMG>

 

X1 est un radical méthyle, un radical trifluorométhyle, un chlore, un fluor ou un

brome; X2 est l'un des radicaux susmentionnés ou un hydrogène; R est un radical

alkyle renfermant de 1 à 5 atomes de carbone; X3 et R4 sont identiques ou différents

et sont un hydrogène, un chlore ou un brome; X5 est un hydrogène, un chlore, un

brome ou un radical trifluorométhyle; X6 est un radical cyano ou nitro. On précise

que si X1 et X2 sont tous deux des atomes de chlore, ou si X1 est un fluor et X2 un

hydrogène, alors R et X3 à X6 ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle,

un chlore, un hydrogène, un chlore et un radical nitro; si X1 est un fluor et X2 un

hydrogène, alors R et X3 à X6 ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle,

un chlore, un hydrogène et un radical nitro; si X1 est un fluor ou un radical

méthyle et si X2 est un hydrogène, alors R et X3 à X6 ne sont pas respectivement un

radical éthyle, un hydrogene, un hydrogène, un hydrogène et un radical nitro; et si

X1 et X2 sont tous

 

       deux des atomes de fluor, alors R est X3 à X6 ne sont pas respectivement un radical

       éthyle, un chlore, un hydrogéne, un chlore et un radical nitro. Ces composés

       peuvent servir à détruire les insectes, seuls ou sous forme de préparation

       renfermant un support approprié qui facilite l'application sur des insectes, des

       objets ou certains sites.

 

       L'examinateur rejette les revendications 5, 6 et 9, portant sur des préparations

       insecticides aux termes des affaires Gilbert c. Sandoz, 64. C.P.R. (1981) 14, 8

       C.P.R. (2d) (1973) 210, et Agripat v. Commissioner of Patents (1977), 52 C.P.R. (2d)

       229. Il estime que le fait de mélanger un composé de la revendication 1 à un

       support acceptable ne constitue pas "une étape ultérieure de l'invention".

       L'examinateur est d'avis que la décision rendue dans l'affaire Shell Company c. le

       Commissaire des brevets, le 2 novembre 1982, est pertinente et il dit, en partie, ce

       qui suit:

 

...

       La demande de la Shell Oil faisait état d'une classe de composés

       régulateurs de la croissance des plantes à la fois nouveaux et anciens.

       Les revendications portaient sur les nouveaux composés en eux-mêmes et

       sur les préparations renfermant les composés nouveaux et anciens. A la

       suite du rejet des revendications relatives aux préparations qui était

       fondé sur la décision Sandoz, la Shell Oil a maintenu ses revendications

       uniquement en ce qui concerne les préparations. Ces revendications ont

       été rejetées par le Bureau des brevets.

 

       Les conclusions de la Cour suprême sont énoncées en page 16 comme suit:

 

       "Je ne vois ni dans l'art. 36 ni dans aucune autre disposition de la

       Loi d'obstacle à l'octroi d'un brevet à l'appelante à l'égard de ces

       compositions."

 

       La phrase suivante se lit comme suit:

 

       "Je ne ferai pas de commentaire cpendant sur la question de savoir

       si l'appelante peut avoir gain de cause dans une autre demande de

       brevet à l'égard 'un élément dérivé de son inventin, savoir les

       composés eux-mêmes. Cette question ne nous est pas soumise puisque

       l'appelante y a renoncé au début des procédures."

 

       Il est clair que cette partie de la décision Shell Oil ne donne pas

       d'indication sur l'acceptabilité des revendications portant sur le

       composé et sur la préparation dans la même demande. Dans l'élaboration

       de son argument, à la page 13, sous la rubrique "Les nouveaux composés",

       le juge Wilson se reporte à l'arrêt Farbwerke Hoechst et à la

       jurisprudence qui l'a suivi. Elle continue son analyse de ces affaires

       comme suit:

 

       "Je crois que le juge Heald a eu tort de dire qu'"aucun motif

       valable ne permet de distinguer la présente espèce" de l'arrêt

       Farbwerke Hoechst et de' la jurisprudence qui l'a suivi et qu'en

       conséqunce le commissaire "a ... correctement interprété et appliqué

       les principes énoncés dans ces arrêts" à l'affaire Agripat. A mon

       avis, ces arrêts se distinguetn pas un aspect essentiel, savoir

       qu'il s'agit d'affaires relevant de l'art. 41 ce qui n'est pas le

       cas de l'affaire Agripat. Je ne crois pas qu'il soit possible de

       les lire sans conclure que l'un des motifs du rejet des

       revendications pour des compositions tient à ce que si on les avait

       accordées, on aurait ainsi permis aux requérants de se soustraire à

       l'art. 41 pour des substances auxquelles il s'applique visiblement.

       Je suis d'accord avec l'avocat de l'appelante que ces arrêts

       n'établissent pas comme principe général que les compositions qui

 

       contiennent de nouveaux composés mélangés à un support inerte ne

       sont pas brevetables. Ils établissent toutefois que mélanger un

       composé à un support ne constitue pas une activité inventive. En

       conséquence si le composé est breveté, il n'y a pas d'invention dans

       la composition. A mon avis, cette proposition est tout à fait

       logique, que l'art. 41 s'applique ou non à la substance, et je crois

       qu'elle donne un fondement raisonnable à la solution adoptée par la

       Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Agripat.

 

       "Il va de soi que l'arrêt Agripat se distingue de la présente espèce

       en ce qu'ici il n'y a pas de revendication à l'égard des composés."

 

       Ainsi, la Cour suprême accepte clairement le principe que si le composé

       est breveté, il n'y a pas d'invention dans la préparation et, en vertu de

       ce principe, elle a penché en faveur de la décision rendue par la Cour

       fédérale dans Agripat.

 

...

 

       Le demandeur allègue que toutes legs revendications d'une même demande sont

       brevetables, et présente ses motifs, en partie, comme suit:

 

...

 

...

       D'après la décision Shell, l'examinateur devrait accepter soit les

       revendications relatives aux nouveaux composés, soit les revendications

       relatives aux préparations insecticides renfermant ces composés.

 

       Les revendications ayant trait à une méthode de destruction des insectes

       seraient accueillies dans la même demande soit à titre de revendicatins

       concernant les nouveaux composés, soit à titre de revendications

       concernant les préparations.

 

       Ainsi, l'acceptabilité en vertu de la pratique canadienne concernant les

       revendications ayant trait à a) de nouveaux composés possédant des

       propriétés insecticides, b) des préparations insecticides renfermant ces

       nouveaux composés et des supports connus et c) une méthode permettant de

       détruire les insectes à l'aide de ces préparations, est maintenant

       établie. L'acceptabilité de telles revendications ne concerne pas le

       présent rejet. L'examinateur est prêt à accepter les revendications

       relatives à a) et c) ci-dessus et accepterait censément les

       revendications ayant trait à  b) et c) en se fondant sur la décision

       Shell. Le point en litige est la question de savoir si les

       revendications ayant trait à a), b) et c) peuvent être acceptées dans une

       demande unique.

 

       La décision Shell, comme il a été mentionné ci-dessus, contient

       l'affirmation:

 

       "Par conséquent, si le composé est breveté, il n'y a pas d'invention

       dans la préparation".

 

       Le rejet fondé sur le manque d'invention dans la simple dilution d'un

       nouveau composé avec un support pourrait sembler appuyé par cette

       affirmation. Toutefois, l'interprétation de ce passage, que

       l'examinateur tente maintenant en fait d'adopter, ne rend pas entièrement

       justice à la décision de la Cour suprême ou à l'affaire présente du

       Demandeur. Considérant le passage ci-dessus dans le contexte de la

       décision intégrale, la Cour suprême se reportait apparemment à l'affaire

       dans laquelle un demandeur cherchant à obtenir un brevet concernant des

       préparations renfermant un support actif en association avec un support,

       possédait déjà un brevet pour le composé actif. De fait, les mots cités

       se rapportent à un cas de "double brevet", comme l'expression est

       couramment interprétée selon la pratique américaine (le demandeur ne

       peut, dans une demande ultérieure, revendiquer une invention qui n'est

       pas distincte du point de vue brevet de sa propre invention déjà brevetée

       en vertu d'une demande antérieure) ou peut-être à un cas de chevauchement

       en vertu de la pratique canadienne. Sans une telle disposition, un

       demandeur pourrait déposer une série de demande à des dates successives,

 

       en se fondant sur la même découverte d'utilité, pour revendiquer a) de

       nouveaux composés, b) des préparations les renfermant et c) la méthode

       d'utilisation de ces préparations. Une telle série de demandes pourrait

       avoir l'effet de prolonger la durée de la protection conférée par le

       brevet en fonction d'une seule découverte d'utilité. Un avantage

       inéquitable pourrait être ainsi obtenu.

 

       Toutefois, dans la présente demande, les trois types de revendication

       portent la même date. Il n'est pas question de "double brevet". Le

       demandeur ne cherche pas à obtenir un avantage inéquitable en prolongeant

       la durée de son monopole en obtenant des brevets de date ultérieure

       fondés sur la même invention. Au contraire, il cherche simplement à

       sauvegarder sa position en sue fondant sur la différence fondamentale

       entre des revendications de produit et des revendications relatives à des

       préparations insecticides. Si, au cours de la durée du brevet, on

       découvre qu'un ou plusieurs composés faisant partie d'une revendication

       de produit sont anciens, mais que la divulgation de l'antériorité des

       composés ne se rapporte pas à l'utilité insecticide, la revendication du

       produit pourrait être annulée, alors qu'une revendication correspondante

       concernant une préparation insecticide pourrait être maintenue. La

       simple déclaration, sans aucune réserve, qu'il n'y a pas de conception

       originale dans le fait de mélanger un composé à un support ne fait pas

       justice à la distinction entre les revendications ci-dessus concernant

       les composés et les préparations. Il y a clairement une différence

       importante entre les deux types de revendication dans les circonstances

       exposées ci-dessus.

 

       Les revendications 5, 6 et 9 se rapportent, de fait, à un aspect de

       l'invention revendiquée danse la revendication 1. En vertu de la pratique

       canadienne, la divulgation d'une utilité pour les nouveaux composés donne

       droit au demandeur à une revendication sans réserve des composés en

       eux-mêmes. Le fait que l'invention, fondée sur la découverte de

       l'utilité insecticide des composés, peut être revendiquée de diverses

       façons étroitement liées à la découverte, ne devrait pas empêcher

       l'inclusion de revendications ayant trait à des aspects distincts de la

       même invention.

 

...

 

       ...Au Canada, avant la décision Shell, le Bureau des brevets aurait

       accepté dans la même demandes des revendications de composés et une

       revendication concernant une méthode d'utilisation. Toutefois,

       lorsqu'une revendication concernant un composé a été jugée acceptable

       dans une application, on n'accepte pas de revendications présentées dans

       une demande différente du même inventeur concernant des méthodes pour

       utiliser ce composé qui sont: évidentes d'après l'utilité divulguée pour

       le composé, et sur laquelle utilité la brevetabilité du composé a été

       affirmée. Cette pratique est semblable à la pratique du "double brevet"

       susmentionnée de l'Office deus brevets des Etats-Unis.

 

...

 

       ...On estime qu'aucune distinction significative ne peut être

       actuellement établie entre l'acceptabilité des revendications concernant

       la méthode d'utilisation en question et l'acceptabilité, dans la même

       demmande, de revendications concernant les préparations insecticides.

       Les deux revendications représentent des aspects de la même invention.

       Ni l'une ni l'autr ne touches l'application d'une conception originale

       résultant en une invention distincte. Les revendications relatives à la

       méthode d'utilisation ont été acceptées auparavant dans la même

       application à titre de revendications de composé et nous soumettons

       respectueusement qu'en vertu du même principe, les revendications 5, 6 et

       9 de la présente demande sont acceptables.

 

...

 

       La question soumise à la Commission est de savoir si les revendications 5, 6 et 9,

       portant sur les prépaprations insecticides, sont acceptables dans la même demande que

       les revendications 1 à 4, 7 et 8 qui se rapportent aux nouveaux composés pouvant être

       utilisés dans les préparations. Les revendications 1 et 5 se lisent comme suit:

 

Un composé de formule:

                        <IMG>

où x1 est un radical méthyle, un radical trifluoro-méthyle, un chlore, un

fluor ou un brome; R2 est un hydrogène, un radical méthyle, un radical

trifluorométhyle, un chlore, un fluor ou un brome; R est un radical

alkyle renfermant de 1 à 5 atomes de carbone; X3 et x4 sont identiques ou

différents et sont un hydrogène, un chlore ou un brome; X5 est un

hydrogène, un chlore, un brome ou un radical trifluorométhyle; et X6 est

un radical cyano ou nitro; on précise que si X1 et X2 sont tous deux des

atours de chlore ou si X1 est un fluor et x2 un hydrogene, alors R, R3,

X4, X5 et X6 ne sont pas rapectivement un radical 1-méthyléthyle, un

chlore, un hydrogène, un chlore et un radical nitro; on précise en outre

que si X1 est un fluor et si R2 un hydrogène, alors R, X3, X4, X5 et X6

ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un

hydrogène, un hydrogène et un radical nitro; de plus, si X1 est un fluor

ou un radical méthyle et si X2 est un hydrogène, alors R, X3, X4, X5 et

X6 ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un

hydrogène, un chlore et un radical nitro; on précise en outre que si X1

est un fluor et si X2 un hydrogene, alors $, X3, X4, X5 et X6 ne sont pas

respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un hydrogène, un

hydrogène et un radical nitro; de plus, si X1 est un fluor ou un radical

méthyle et si X2 est un hydrogène, alors R, X3, X4, X5 et X6 ne sont pas

respectivement un radical éthyle, un hydrogène, un hydrogène, un

hydrogène et un radical nitro; et si X1 et X2 sont tous deux des atomes

de fluor, alors R, X3, X4, X5 et X6 ne sont pas respectivement un radical

éthyle, un chlore, un hydrogene, un chlore et un radical nitro.

 

5. Des préparations pesticides comprenant un support comme adjuvant, et,

comme ingrédient activ, une quantité biologiquement efficace d'au moins

un composé de formule

    <IMG>

où X1 est un radical méthyle, un radical trifluoro-méthyle, un chlore, un

fluor ou un brome; R2 est un hydrogene, un radical méthyle, un radical

trifluoromethyle, un chlore, un fluor ou un brome; R est un radical

alkyle renfermant de 1 à 5 atomes de carbone; X3 et X4 sont identiques ou

différents et sont un hydrogène, un chlore ou un brome; X5 est un

hydrogène, un chlore, un brome ou unradical trifluorométhyle; et R6 est

un radical cyano ou nitro; on précise que si X1 et X2 sont des atomes de

chlore ou si X1 est un fluor et X2 un hydrogene, alors R, X3, X4, X5, et

X6 ne sont pas respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un

hydrogène, un hydrogène radical nitro; on précise en outre que si X1 est

un fluor et X2 un hydrogène, alors R, X3, X4, X5, et X6 ne sont pas

respectivement un radical 1-méthyléthyle, un chlore, un hydrogene, un

hydrogène et un radical nitro; de plus, si X1 est un fluor ou un radical

méthyle et si X2 est un hydrogène, alors R, X3, X4, X5 et X6 ne sont pas

respectivement un radical éthyle, un hydrogène, un hydrogène, un

hydrogène et un radical nitro; et si X1 et X2 sont tous deux des atomes

de fluor, alors R, R3, X4, X5 et X6 ne sont pas respectivement un radical

éthyle, un chlore, un hydrogène, un chlore et un radical nitro.

 

Dans l'affaire Shell Oil, le juge Wilson a estime que l'arret Farkweike Hoechst et

la jurisprudence à laquelle il a donné suite relevaient de l'article 41, alors que

ce n'était pas le cas d'Agripat. Elle fait remarquer que ces affaires relevant de

l'article 41 n'établissaient pas un principe de base selon lequel "des préparations

renfermant de nouveaux composés mélangés à un support inerte ne sont pas

brevetables". Nous apprenons de ses remarques qu'indépendamment du fait qu'une

substance soit visée par l'article 41 ou non, si un composé est breveté, il n'y a

pas d'invention dans une autre demande dans la préparation renfermant ce composé

pour les mêmes fins.

 

Le demandeur allègue qu'il tente de sauvegarder sa position concernant la

différence entre les revendicatins de produits et les préparations insecticides.

 

Il souligne que s'il est montré plus tard qu'un ou plusieurs composés faisant

partie d'une revendicatin de produit sont anciens, mais qu'il n'y a pas de

divulgation de propriété insecticide relativement à l'ancien composé, il en déduit

que si la revendication de produit était invalidée, il serait alors assuré d'une

certaine protection si sa revendication concernant une préparation insecticide

devait être affirmée. Il croit que l'affaire Shell Oil ne comporte ni déclaration

sans réserve selon laquelle il n'y aurait pas de conception originale dans le

mélange d'un composé avec un support, ni d'exemple qui servirait à restreindre la

revendication du composé et les revendications concernant les préparations dans une

demande, dans les circonstances qu'il décrit ci-dessus.

 

Le demandeur indique que selon sa perception de la pratique canadienne, il est

possible de revendiquer divers aspects de la même invention dans une demande. Il

fait remarquer qu'une revendication de compoisé et une revendiction de sa méthode

d'utilisation sont acceptables dans une demande. Il allègue que les revendications

relatives à une méthode d'utilisation et les revendications de préparations

insecticides sont "...fondées sur la même utilité à titre de revendictions du

composé en-soi". Il prétend qu'aucune distinction significative ne peut être

établie entre ces deux types de revendication. Il conclut qu'il devrait être

permis de les inclure dans une seule demande et il insiste sur le fait qu'ils sont

des aspects de la même invention.

 

Etudions maintenant le fait que le demandeur s'inquiète de ce qu'un ancien composé

découvert ultérieurement peut reler de sa revendication de préparation. En ce qui

concerne les revendications de rétention se rapportant à une préparation

insecticide renfermant un ancien composé en tant qu'ingrédient actif, nous nous

reportons à la décision Sheil Oil. Le juge Wilson a présenté ses vues en résumant

les arguments de l'appelante en cette affaire dans le passage suivant:

"J'admets que ces composés sont déja connus; j'admets qu'il n'y a

aucun esprit inventif à les mélanger à ces adjuvants une fois leur

propriété de régulateurs de croissance végétale connue; mais j'ai

découvert ces propriétés particulières de ces composés déjà connus

et je demande un brevet à l'égard de la réalisation pratique de

mon invention."

 

Elle a ensuite conclu:

 

Je crois qu'il y a droit.

 

Le passage ci-dessus nous donne une orientation en ce qui concerne la situation

dont nous sommes saisis et celle qui pose des problèmes au demandeur. Nous sommes

d'avis que selon ce texte, si unes demande indique qu'un ancien composé et un

nouveau composé renferment tous deux les mêmes propriétés, par exemple, en la

présente instance, à titre de retardateurs de la croissance des insectes, il existe

une fin inventive qui les relie flans le cadre de cette demande. Nous déduisons

également de la décision Shell Oil que lorsque de tels composés sont mélangés à un

adjuvant approprié en vue de produire une réalistion pratique de l'invention, il

peut être permis de revendiquer lies préparations qui en résultent dans le cadre de

la même demande. Nous sommes persuadés que les revendicatins de ces types de

préparation devraient être considérées comme des aspects de la même invention.

 

Nous croyons que l'évaluation de l'invention du demandeur doit d'abord prendre en

compte la découverte globale faite par le demandeur. D'après nous, mélanger le

nouveau composé dans le cadre de l'invention du demandeur ne représente qu'un

aspect de l'invention. Le demandeur a découvert un moyen de modifier la croissance

des insectes et il a exprimé la chose dans les revendications 5, 6 et 9. Les

revendicatins non rejetées, étant dans la propre demande du demandeur, ne font pas

partie de l'état antérieur de la technique et ne sont donc pas un obstacle à la

délivrance d'un brevet pour les revendications 5, 6 et 9. Nous considérons les

deux groupes comme des aspects de la même invention. Nous remarquons également

qu'aucun état antérieur de la technique n'a été cité et nous ne faisons aucune

observation sur l'acceptabilité des revendications.

 

Pour déterminer si les revendications 5, 6 et 9 peuvent être acceptables avec les

autres revendications dans la demande, nous sommes aussi guidés par le raisonnement

élaboré dans la décision Shell Oil aux termes de l'affaire Lawson c. Commissaire

des brevets (1970) 62 C.P.R. 101 en page 109. Le juge Wilson s'est inspirée du

raisonnement exposé par le juge Cattanach dans le passage suivant de l'affaire

Lawson:

 

Au cours de l'évolution des principes juridiques relatifs aux brevets,

on a déjà considéré qu'une invention doit consister en une substance que

l'on peut vendre et que, sauf si on inventait une nouvelle substance par

un nouveau procédé, l'invention ne pouvait pas donner lieu à un brevet,

mais que si on inventait une nouvelle substance, par un nouveau procédé,

l'invention qui pouvait être brevetée était la substance et non pas le

procédé. On confondait alors la fin et les moyens. Cependant il est

maintenant reconnu que si l'invention est un moyen et non pas une fin,

l'inventeur a droit à un brevet sur ce moyen.

 

Nous considérons que les revendications 5, 6 et 9 sont un des aspects de

l'invention du demandeur, qui fait partie du moyen d'en arriver au résultat, tout

comme le composé particulier mentionné dans les revendications 1, 2 et 7 et la

méthode particulière figurant dans les revendications 3, 4 et 8, sont d'autres

aspects du moyen inventif de la demande. Dans le contexte du concept global de

l'idée inventive du demandeur, nous estimons qu'il n'y a aucune distinction

significative entre les trois aspects définis dans les revendications ayant trait

au composé, à la préparation et à la méthode d'utilisation par rapport à

l'invention divulguée, qui empêcherait leur acceptation dans la même demande.

 

Nous recommandons que le rejet des revendications 5, 6 et 9, signifié pour ne pas

avoir trait au même concept inventif que celui des revendications 1 à 4, 7 et 8,

soit annulé.

 

M.G. Brown                                S.D. Kot

Directeur intérimaire                           Membre

Commission d'appel des brevets

 

Je souscris aux conclusions et à la recommandation de la Commission d'appel des

brevets. Par conséquent, j'annule le rejet de la demande et la renvoie à

l'examinateur pour qu'il en reprenne l'examen en conformité avec la recommandation.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec)

le 9 octobre 1986

 

MacRea & Co., Alex E.

C.P. 806, succursale B

Ottawa (Ontario)

K1P 5T4

 

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