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   DECISION DU COMMISSAIRE

 

Article 2: Répartition du trafic de pointe en montée des ascenseurs

 

La demande et ses revendications visent une combinaison d'éléments constituant

un dispositif d'ascenseur et elles sont acceptables aux termes de l'article 2.

Rejet annulé.

 

La présente décision fait suite à la requête formulée par le demandeur auprès

du Commissaire des brevets pour qu'il révise la décision finale de

l'examinateur concernant la demande de brevet no 364,880 (classe 364-11),

déposée le 18 novembre 1980 et cédée à Otis Elevator Co. pour une invention

intitulée "INTERVALLE VARIABLE DE LA REPARTITION DU TRAFIC DE POINTE EN MONTEE

DES ASCENSEURS". Joseph Bittar et Arnold Mendelsohn en sont les inventeurs.

L'examinateur chargé du dossier a rendu sa décision finale le 27 octobre 1983,

rejetant la demande de brevet. Compte tenu des renseignements dont elle a pris

connaissance après la décision de l'examinateur, la Commission d'appel des

brevets estime que l'examen du dossier lui permet de se prononcer sur le

bien-fondé de la demande sans tenir une audience. Elle reconnaît toutefois que

le demandeur ne s'est pas désisté de son droit à une audience.

 

La demande a trait à un système d'ascenseur desservant plusieurs étages dans un

immeuble, comme le montre la figure 1 reproduite ci-après, qui est une

illustration simplifiée des éléments permettant d'assurer les fonctions

d'ascenseur.

 

<IMG>

 

La commande de groupe 17, assurant la marche d'un système à plusieurs cabines,

reçoit les appels vers le haut et vers le bas de chaque étage 18 et affecte les

cabines conformément à diverses stratégies utilisant la commande et le tableau

21 et aux réponses provenant des commandes d'ascenseur 16, qui, à leur tour,

communiquent avec les commandes de cabine 34. La commande de groupe comprend

les moyens de réception des signaux et les composants intégrés qui répondent

aux signaux reçus et qui émettent des instructions aux cabines en fonction

d'une gamme d'états opérationnels sans cesse changeants et de la structure

globale du programme.

 

La figure 3, reproduite ci-après, montre l'ensemble du système et les

sous-programmes (certains renvoyant à d'autres figures plus détaillées), qui

communiquent tous des facteurs de réponse distincts à la commande de groupe.

 

         <IMG>

 

La revendication du système d'ascenseur par le demandeur a trait aux moyens

liés au sous-programme de pointe en montée 6, donné aux figures 5 à 7, et aux

moyens permettant de déterminer le temps approximatif de l'aller-retour des

cabines lorsque, répondant aux appels, elles se déplacent à travers les

diverses zones de l'immeuble, comme le montre la figure 8. En résumé, la

description accompagnant les figures 5 à 7 expose les diverses vérifications et

procédures continuellement exécutées pour chaque cabine relativement au service

à fournir en réponse aux appels, elles se déplacent à travers les diverses

zones de l'immeuble, comme le montre la figure 8. En résumé, la description

accompagnant les figures 5 à 7 expose les diverses vérifications et procédures

continuellement exécutées pour chaque cabine relativement au service à fournir

en réponse aux appels provenent du foyer pendant les périodes de pointe. Les

déterminations effectuées portent sur le nombre de zones, de poids des cabines

traversant les zones, les cabines disponibles dans les différentes zones et les

exigences du service de pointe en montée. A partir des résultats obtenus, le

sous-programme de la figure 8 effectue des déterminations chronométriques

connexes, par exemple, la durée des déplacements aller-retour des cabines, le

temps nécessaire pour répondre à tous les appels enregistrés d'après les

distances de déplacement vers le haut et vers le bas, les vitesses atteintes et

la durée de l'ouverture des portes. Tous les renseignements sont traités

dynamiquement en fonction des données de temps communiquées par les cabines,

des totalisations sont faites et un signal est envoyé à la cabine qui satisfait

aux conditions de service d'un appel en particulier.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté la demande, soutenant qu'elle

divulguait et revendiquait un objet non brevetable aux termes des articles 2 et

28(3) de la Loi sur les brevets. Il a jugé que le système d'ascenseur et

l'organe de commande illustrés respectivement aux figures 1 et 2 sont

(traduction) "courants ou bien connus dans le domaine" et que les

revendications 1 à 6 définissent (traduction) "le nouveau moyen de commande

opérationnelle d'un système d'ascenseur bien connu". Il a porté à l'attention

du demandeur la ligne directrice n o 3 publiée dans la Gazette du Bureau des

brevets du 1er août 1978, de même que la jurisprudence applicable, soit

l'affaire Schlumberger c. le commissaire des brevets 56 CPR (2d) 204 et la

décision rendue par la Cour suprême des Etats-Unis dans l'affaire Diamond v.

Diehr 209 USPQ p. 1. En rejetant la demande, l'examinateur a fait valoir

essentiellement ce qui suit:

 

(Traduction)

 

   En ce qui concerne la présente demande, l'essentiel de la matière

inventive tient aux programmes ou sous-programmes illustrés aux

figures 3 à 14. L'élément de nouveauté réside dans la création de ces

programmes destinés à donner des instructions à un micro-ordinateur,

appareil bien connu, pour commander le dispositif d'ascenseur,

également bien connu, qui est montré aux figures 1 et 2. Comme le

demandeur n'a divulgué aucun nouveau circuit ou matériel électronique

pour exécuter ces programmes, ceux-ci peuvent alors être assimilés à

un simple principe scientifique ou à des instructions d'exploitation

d'un ordinateur.

 

Dans sa réponse à la décision finale de l'examinateur, le demandeur a fait

valoir essentiellement ce qui suit:

 

(...) les revendications de la demande ne visent pas, en soi, un

programme d'ordinateur ni un algorithme, mais plutôt un système

d'ascenseur qui comprend, comme il a été signalé ci-dessus, un certain

nombre d'ascenseurs qui, tous, comportent une cabine, ses organes de

manoeuvre, etc. et des moyens d'enregistrer les appels de cabine, et

de contrôler des appels, le système étant caractérisé par un mode de

commande opérationnelle d'ascenseur d'un genre nouveau et non évident.

 

   Le système a recours à une unité de traitement pour exécuter les

diverses fonctions permettant d'assurer cette commande. L'unité de

traitement peut être un processeur central, un calculateur analogique

ou même un ensemble de composants logiques distincts. Le choix du

matériel n'importe pas parce qu'il est indifférent quel genre de

processeur est utilisé. C'est le mode de commande opérationnelle

assuré par l'ensemble du système, non pas le processeur, qui est

nouveau et non évident. Par conséquent, le fait que des éléments

semblables de matériel existent dans les autres brevets relevés par

l'examinateur est sans conséquence. La présente invention vise un

système et réside dans la manière par laquelle ses parties

interagissent et sont commandées. En d'autres termes, l'utilité de

l'invention tient aux résultats utiles qu'entraîne la combinaison d'un

nouveau mode de commande opérationnelle d'ascenseur et des éléments du

   système d'ascenseur exposés dans les revendications. Ces éléments

permettent d'obtenir de nouvelles caractéristiques de commande et de

rendement des ascenseurs.

 

Pour appuyer ses arguments et montrer que l'objet de son invention est

brevetable, le demandeur se fonde sur diverses décisions judiciaires. Il

s'inscrit en faux contre l'interprétation donnée par l'examinateur dans sa

décision finale aux décisions rendues dans les affaires Schlumberger et Diehr

précitées. Il reconnaît qu'il existe de nombreuses sphères d'activités dont

les réalisations ne sont pas brevetables et, à cet égard, il résume comme suit

la décision Lawson c. le commissaire des brevets 62 CPR 107:

 

   Il a été statué que le perfectionnement en cause ne constituait pas un

objet brevetable du fait que la méthode qu'il faisait intervenir

procédait des compétences d'un avocat et d'un notaire et de celles

d'un aménageur et d'un arpenteur. Elle a été décrite comme une

      réalisation ressortissant à une sphère de connaissances

      professionnelles et non à un domaine de réalisation manuelle ou

pratique.

 

 et à la décision Tennessee Eastman c. le commissaire des brevets 62 CPR 117

 (confirmée, 1974 RCS 111):

 

      (...) Il a été statué que le procédé de traitement du corps humain au

      moyen d'une technique chirurgicale utilisant un adhésif chirurgical

      reconnu comme tel procédait des compétences professionnelles et

      n'était pas une réalisation pratique et donc pas une réalisation, au

      sens où l'entend l'article 2.

 

 De l'avis du demandeur, sa demande ne concerne pas les compétences

 professionnelles ni l'appartenance de l'objet inventif à un domaine théorique

 plutôt que pratique. Il se réfère ensuite à la Gazette du Bureau des brevets,

 1er août 1978, en page xx, où figure une décision dans laquelle le commissaire

 des brevets commente comme suit les jugement rendu par la Cour suprême des

 Etats-Unis dans l'affaire Gottachalk v. Benson et al 175 USPQ 663:

 

      (...) la Cour suprême des Etats-Unis ajugé que, parce que la formule

      mathématique en question n'avait pas d'applications pratiques

      importantes sauf dans le cadre d'un ordinateur numérique, un brevet

      engloberait la formule mathématique elle-même et, en pratique,

      porterait aussi sur l'algorithme. En d'autres termes, la portée des

      revendications n'était pas limitée à un nouvel appareil ni à une

      utilisation particulière d'un domaine de la technologie.

 

 Le demandeur traite ensuite de la décision rendue aux Etats-Unis dans

 l'affaire Re Freeman (197 USPQ 464), dont il cite le passage suivant qui

 prend en considération la dcision Benson précitée:

 

      Pour déterminer si une revendication, prise comme un tout, englobe un

      objet non brevetable à la lumière de la décision Benson, il convient

      de l'analyser en deux étapes. Premièrement, il faut établir si la

      revendication contient, directement ou indirectement, un "algorithme",

      selon le sens donné à ce terme dans la décision Benson, car une

      revendication qui ne contiendrait même pas un algorithme ne pourrait,

      de toute évidence, l'englober totalement. Deuxièmement, il importe de

      déterminer si la revendication, prise comme un tout, englobe

      entièrement cet algorithme.

 

 Le demandeur estime qu'il importe d'appliquer à as demande les conclusions de

 la décision Diehr et, à cet égard, il en résume les quatre principales comme

 suit:

 

      1. les revendications ne visent pas à monopoliser une équation, mais

         bien à empêcher que d'autres ne s'en servent en conjonction avec

         toutes les autres étapes du procédé revendiqué:

 

      2, une revendication portant sur un objet par ailleurs brevetable ne

         devient pas inadmissible du fait qu'elle utilise des formules

         mathématiques ou des programmes informatiques ou numériques;

 

      3. les revendications doivent être prises comme un tout;

 

      4, il existe un objet brevetable malgré la présence d'une formule

         pouvant exister par elle-même.

 

Pour étayer ses vues, le demandeur cite le passage suivant de la décision Diehr, p. 9:

 

 Il n'est pas indiqué de disséquer les revendications en éléments

      anciens et nouveaux pour ensuite faire fi des éléments anciens lors de

      l'analyse. La nouveauté de tout élément ou de toute étape d'un

      procédé, voire du procédé lui-même, n'est pas pertinente lorsqu'il

      s'agit de déterminer si l'objet d'une revendication appartient à l'une

      des catégories d'objets éventuellement brevetables en vertu de

      l'article 101.

 

Le demandeur signale ensuite la continuité entre la position exprimée ci-dessus

et celle prise par la Cour de l'Echiquier du Canada dans l'affaire Omark

Industries c. Goder Saw Chain Co, et al 45 CPR pp. 218-219, qui cite la

décision rendue en Angleterre dans l'affaire Albert Wood & Amcolite Ltd. v.

Gowshall Ltd. (1936) 54 RPC 37:

 

      La dissection d'une combinaison en ses éléments constituants et

      l'examen de chaque élément en vue d'étblir si son utilisation est

      évidente ou non est, à nos yeux, une démarche qu'il faut appliquer

      avec de grandes précautions, puisqu'elle tend à masquer le fait que

      l'invention revendiquée est la combinaison.

 

De l'avis du demandeur, le simple fait d'utiliser un ordinateur dans un système ne

justifie aucunement de tenir ce système pour une combinaison inacceptable au chapitre

de la brevetabilité. Il fait valoir que ses revendications visent un système

d'ascenseur et qu'elles contiennent un objet brevetable et, à cet égard, il cite le

passage suivant de la décision Schlumberger précitée, à la page 206:

 

      A mes yeux, le fait qu'un ordinateur est employé ou requis pour

      l'application d'une découverte ne change en rien la nature de cette

      dernière.

 

Le demandeur affirme que son système est admissible du fait que:

 

      (...) si la commande opérationnelle ci-décrite avait été remplacée

      par un système de matériel équivalent, c'est-à-dire un système de

      composants logiques distincts, l'examinateur n'aurait fort

      probablement soulevé aucune objection quant à la brevetabilité des

      revendications. Pourtant, un système d'ascenseur commandé par un

      dispositif de "matériel" (portes logiques discrètes, bascules

      électroniques, etc.) n'est un foncièrement différent, à tout le moins

      pour ce qui est de son contenu inventif, d'un système d'ascenseur

      incorporant, en tant que moyen de commande opérationnelle, un

      ordinateur préprogrammé de façon à donner les mêmes résultats. La

formulation des revendications pourrait être essentiellement la même

dans les deux cas. Il serait certes illogique de déclarer un système

non brevetable du fait qu'il comporte un ordinateur préprogrammé,

tandis que l'autre aurait droit à la protection d'un brevet tout

simplement parce qu'il utilise des composants de matériel.

 

Le demandeur met en contraste les particularités de sa demande et de celle de

l'affaire Schlumberger, soulignant que son invention, considérée comme un tout,

constitue un perfectionnement des moyens de commande d'ascenseur.

 

Dans une réponse supplémentaire en date du 10 septembre 1985, le demandeur

signale une récente décision du commissaire des brevets qui fait partie du

dossier du brevet canadien no 1,185,714, délivré le 16 avril 1985 à la société

Westinghouse. Il fait remarquer les similitudes existant entre l'objet de sa

demande et le système d'ascenseur du brevet susmentionné, notamment que, dans

ce dernier, le service d'ascenseur fait partie du système breveté. Le

demandeur cite les passages de la décision Schlumberger qui ont été jugés

pertinents pour établir l'objet inventif admissible du brevet Westinghouse. Il

fait ensuite valoir que "(...) suivant les termes mêmes de la décision

Schlumberger, une fois examiné ce qui, d'après la demande, a été découvert", on

constatera que l'idée inventive - selon les termes de la décision Westinghouse

- (traduction) "réside non seulement dans un programme, mais dans les

changements apportés à l'opération des systèmes d'ascenseur".

 

La question que la Commission doit trancher est la suivante: la demande

divulgue-t-elle et revendique-t-elle un objet brevetable aux termes des

articles 2 et 28(3) de la Loi sur les brevets? La première revendication est

formulée comme suit:

 

   Un système d'ascenseur qui est composé d'un groupe d'ascenseurs

desservant les différents étages d'un immeuble et qui comprend:

 

des moyens de commande de groupe, dont des moyens d'appel aux étages

permettant d'enregistrer les appels de service vers le haut et vers

le bas à chacun desdits étages, d'échanger des signaux avec chacun

desdits ascenseurs et de contrôler la marche desdits ascenseurs et

de contrôler la marche desdits ascenseurs en réponse auxdits moyens

d'appel aux étages et aux signaux reçus desdits ascenseurs;

 

chacun desdits ascenseurs comportant une cabine, des moyens de

manoeuvre permettant le déplacement et l'arrêt de ladite cabine, des

moyens d'enregistrer les appels de service des occupants de la

cabine et des moyens de commande de la cabine émettant des signaux

indicateurs des conditions de ladite cabine et commandant lesdits

moyens de manoeuvre de la cabine pour déplacer celle-ci vers le haut

ou vers le bas, selon le cas, est de l'arrêter en réponse auxdits

signaux indicateurs des conditions de ladite cabine et aux signaux

reçus desdits moyens de commande de groupe;

 

caractérisé par des moyens de commande de groupe comportant des

moyens de traitement des signaux indicateurs des conditions de

chacune desdites cabines, permettant d'émettre, pour chaque cabine

et à l'égard de chaque appel enregistré provenant d'un étage, un

signal représentant la totalisation des facteurs de réponse relative

du système indiquant dans quelle mesure l'assignation d'un appel

provenant de l'un des étages à ladite cabine est conforme à un

schéma de réponse du système applicable à toutes lesdites cabines,

le premier groupe enregistré desdits facteurs de réponse relative du

système n'ayant pas trait à l'étage ou à la direction de l'appel

provenant d'un étage et le deuxième groupe desdits facteurs de

réponse relative du système indiquant le service à être assuré par

chaque cabine lorsqu'elle aura atteint l'étage d'où provient un

appel enregistré, lesdits facteurs de réponse relative du système

étant pondérés les uns par rapport aux autres afin de représenter un

accroissement appréciable du temps prévu pour que ledit groupe

d'ascenseurs réponde à un appel particulier provenant d'un étage,

plutôt que de préférer un autre aspect dudit schéma de réponse du

système caractéristique de l'un des autres facteurs de réponse

relative du système, et d'affecter chaque appel enregistré provenant

d'un étage à la cabine ayant la plus faible totalisation de facteurs

de réponse relative du système pour cet appel de service à l'étage

d'où provient l'appel.

 

L'examinateur estime que l'objet d.e la demande réside uniquement dans les

programmes montrés aux figures 3 est 14. Il considère que les revendications 1

à 6 défroissent un nouveau mode des commande opérationnelle, mais juge qu'elles

n'exposent que du matériel connu et les sous-programmes décrits aux figures

susmentionnés. En revanche, le demandeur croit que sa demande et ses

revendications contiennent un objet brevetable et prétend qu'il faut garder

présent à l'esprit l'idée inventive de son système pris comme un tout et que

son invention n'est pas un simple programme informatique ni un algorithme.

 

S'agissant de circonscrire le genre d'objet décrit dans l'exposé et les

revendications de la demande, nous trouvons utile de nous référer aux deux

observations suivantes, tirées de la décision rendue par le juge Pratte dans

l'affaire Schlumberger Canada Ltd. c. le commissaire des brevets (1981) 56 PCR

(2d), en page 204:

 

   Pour savoir si une demande révèle une invention brevetable, il échet

d'examiner en premier lieu ce qui, d'après une demande, a été

découvert.

 

et

 

   A mes yeux, le fait qu'un ordinateur est employé ou requis pour

l'application d'une découverte ne change en rien la nature de cette

dernière.

 

Nous en venons maintenant à déterminer ce qui a été découvert par le

demandeur. Comme le fait remarquer la décision Omark Industries précitée,

lorsqu'une combinaison est présente, c'est avec beaucoup de précautions qu'il

faut en disséquer les éléments sur la base de l'ancien et du nouveau. Dans le

présent cas, en nous penchant sur l'idée inventive globale exposée dans le

mémoire descriptif, nous concluons qu'elle vise un système d'ascenseur

comprenant plusieurs éléments, entre autres: des cabines d'ascenseur et leurs

moyens de manoeuvre, une commande de groupe de cabines, des moyens

moteurs-générateurs pour chaque cabine, des moyens de contrôle des appels

d'ascenseur répondant rapidement aux divers déplacements et conditions de

l'ascenseur pendant les périodes de pointe en montée, y compris la durée des

déplacements aller-retour, la charge des cabines, les zones qui leur sont

affectées et qu'elles traversent est les temps d'attente dans le service aux

étages. Nous estimons que le mémoire descriptif vise un perfectionnement d'un

système d'ascenseur qui appartient à un domaine dont les objets sont

brevetables aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Nous sommes

bien conscients que des programmes informatiques sont utilisés, tout comme nous

voyons que du matériel d'ascenseur est décrit. Néanmoins, après examen de ce

qui, d'après la demande, est l'idée inventive, nous sommes convaincus que le

demandeur a mis au point une combinaison d'éléments constituant un système

d'ascenseur et non seulement un programme. Ayant jugé que l'idée inventive

réside dans la combinaison, nous annulons le rejet signifié en vertu de

l'article 28(3) de la Loi.

 

Après examen des revendications, nous concluons qu'elles portent, entre autres

choses, sur un système d'ascenseur muni d'une commande de groupe qui envoie des

signaux aux cabines, des moyens de commande des cabines émettant des signaux

indicateurs des conditions d'utilisation et des moyens de traitement des

signaux indicateurs des conditions des cabines qui envoient à chaque cabine un

signal représentant la totalisation des facteurs de réponse relative qui sont

pondérés les uns par rapport aux autres afin d'assurer un intervalle de réponse

raisonnable, conformément au schéma de service d'ascenseur aux appels provenant

des étages. Aucune antériorité n'ayant été citée et aucune autre objection

n'ayant été soulevée, les revendications nous paraissent acceptables.

 

En résumé, nous concluons que le système d'ascenseur exposé dans la demande et

défini dans les revendications, lorsqu'il est examiné en fonction de la matière

inventive contenue dans le mémoires descriptif, vise une combinaison

ressortissant à un domaine d'activités brevetables.

 

Nous recommandons que le rejet de la demande et des revendications, signifié

pour cause de non-brevetabilité des leur objet aux termes des articles 2 et

28(3) de la Loi, soit annulé et que reprenne la procédure d'examen de la

demande.

 

M.G. Brown                          S.D. Kot

Président intérimaire               Membre

Commission d'appel des brevets

 

Je souscris au raisonnement et aux conclusions de la Commission d'appel des

brevets. Par conséquent, j'annule le rejet de la demande et la renvoie à

l'examinateur pour qu'il en reprenne l'examen.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

Fait à Hull (Québec)

ce 14e jour d'avril 1986

 

Gowling & Henderson

C.P. 466, succ. A

Ottawa (Ontario)

K1N 8S3

 

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