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                              DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

       REVENDICATIONS VAGUES ET INCOMPLETES : Les membres de la Commission estiment

       que les deux revendications ont été rédigées en des termes précis et complets

       compte tenu du mémoire descriptif, des illustrations et de l'affidavit

       présenté en preuve.

 

      *************

 

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire de

       la décision finale rendue dans les cas de la demande nÀ 313 125 (classe 342-19.5).

       L'invention revendiquée s'intitule CRICUIT DE VERROUILLAGE A THYRISTOR ET

       CIRCUIT LUMINEUX ADAPTÉS A DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, et les droits y

       afférents ont été cédés à la Outboard Marine Corp. D.T. Cavil et G.N. McAuliffe

       en sont les inventeurs. L'examinateur responsable de l'étude de la demande

       a rendu une décision finale de rejet le 11 août 1982.

 

       La présente demande traite des circuits utilisés dans le montage des véhicules

       mûs par des moteurs à courant continu. Lesdits véhicules comme les

       voiturettes de golf sont munis d'un interrupteur actionné par le siège. Dès

       que le conducteur se lève la source d'énergie du moteur est coupée, et le

       véhicule s'immobilise. Le montage des circuits ainsi conçus est illustré

       aux figures 2 et 4 ci-dessous.

 

          FIG. 2                          FIG. 4

       17 DRIVE MOTOR               MOTEUR D'ENTRAINNEMENT

            &                               &

       CONTROLLER                              CONTROLEUR

 

       Il est écrit dans la demande qu'un interrupteur actionné par le siège peut

       être installé (voir circuit 22 de' la figure 2) entre la borne de batterie 37

       et l'interrupteur 24. Dans la figure 4 l'interrupteur est placé au point 122.

       A la figure 2, lorsque l'interrupteur du siège et les interrupteurs 24 et 26

       sont fermés, le courant est acheminé jusqu'au thyristor 38 en passant par

       l'interrupteur 24, l'anode 39, l'interrupteur 26 et par résistance ~~

       jusqu'à la porte 43. Le courant traverse également les résistances 70 et 62,

 

       mais en raison de la présence des trois résistances, il n'est pas assez fort

       pour actionner la bobine de mise en marche 30 reliée à l'interrupteur 29 et

       connecter le moteur à l'autre borne 35. Après un certain temps, le courant

       active ou déclenche le thyristor. Par la suite, l'interrupteur de

       fermeture 28 court-circuite la résistance 62 tout en permettant au nouveau

       courant plus fort (en provenance du thyristor) de se rendre jusqu'à

       l'interrupteur 29, d'activer ce dernier et d'alimenter ainsi le moteur. Dès

       que le conducteur se lève, l'interrupteur du siège s'ouvre et le véhicule

       s'immobilise. Pour le remettre en marche, l'interrupteur du siège doit être

       fermé tandis que l'interrupteur 28 doit être ouvert pour permettre au

       thyristor d'être déclenché à nouveau et après cette opération, l'interrupteur

       de fermeture 28 transmet le courant jusqu'à l'interrupteur 29, et le moteur

       peut être mis en marche. Le fonctionnement du circuit illustré à la figure 4

       est comparable à celui de la figure 2 sauf que le redémarrage est impossible

       lorsque le véhicule est immobilisé en marche arrière. Pour y arriver, le

       conducteur doit passer à la position neutre ou marche avant.

 

       Dans sa décision finale, l'examinateur rejette les revendications 13 et 14

       parce qu'elles sont vagues et incomplètes tout en étant axées sur des

       réalisations inexploitables. Il faut dire qu'il leur oppose aussi d'autres

       motifs de rejet. L'examinateur s'exprime notamment en ces termes :

 

       (TRADUCTION)

 

. . .

 

       Étant donné que chaque "bobine", "thyristor", "interrupteur"

       et "sous-circuit" est muni d'au moins 2, 3 ou plusieurs bornes,

       les différentes combinaisons de raccords possibles sont plutôt

       vastes. Parmi ce considérable éventail de combinaisons ou de

       permutations, les deux ou trois qui ont été divulguées (voir

       figures 2 et 4) sont les seules à être décrites comme étant

       réalisables aux fins visées.

 

. . .

 

       Par exemple, l'énoncé d'un "sous-circuit" indéfini "relié"

       au même circuit qu'un thyristor muni d'au moins trois bornes

       englobe pratiquement n'importe lequel thyristor relié de

       quelque manière à n'importe quoi.

 

. . .

 

       Pour défendre ses revendications le demandeur fait allusion à sa lettre

       transmise avant que l'examinateur ne rende sa décision finale, lettre dans

       laquelle il a présenté la revendication 13 assortie de renvois numériques

       pour chaque élément de manière à démontrer leur présence dans le mémoire

       descriptif. Le demandeur formule des observations en rapport avec l'affaire

       Monsanto Co. c. le Commissaire des brevets, 2 S.C.R. 1108, et il fait valoir

       qu'il n'est pas nécessaire de décrire dans la divulgation toutes les

 

       réalisations qui pourraient être éventuellement englobées par les revendications.

       Il cite également une autre cause pour étayer son point de vue, soit un

       extrait de la décision rendue dans l'affaire Burton Parsons c. Hewlett Packard

       1974, 17 C.P.R. (2e) 97, pages 106 et 107 :

 

       (TRADUCTION) Si le breveté est en mesure de formuler des

       prédictions logiques et de présenter une revendication qui

       respecte ce cadre, on ne peut lui opposer un motif de rejet.

 

       Le demandeur insiste sur le fait qu'un mémoire descriptif s'adresse aux

       hommes du métier, et qu'il doit leur permettre, compte tenu de leur compétence,

       de préparer les substances ou les combinaisons revendiquées tout en évitant

       les éléments inutiles. Il reconnaît que les causes citées relèvent plutôt

       de la chimie que de l'électricité, mais il prétend que les points de droit

       soulevés dans ces décisions touchent également le domaine visé par sa

       demande.

 

       Il incombe à la Commission de décider si les revendications 13 et 14 sont

       précises et complètes. Nous reproduisons ci-dessous la revendications 13

       assortie de renvois numériques.

 

       (TRADUCTION) Un circuit de verrouillage à thyristor (22) servant

       à faire passer du courant dans un moteur à courant continu (18)

       ledit circuit regroupant un relais électromagnétique (29) y compris

       une bobine de mise en marche (30), un dispositif (19 et 33) servant

       à connecter ledit relais (20) et le moteur (18) aux bornes (35 et 37)

       d'une source de courant continu, un thyristor (38) muni d'une anode

       (39), d'une cathode (41) et d'une porte (43), un dispositif (34 et 24)

       servant à connecter ladite anode (39) à une borne (3î) de la source

       de courant continu, un premier interrupteur (26), un dispositif (42 et 44)

       servant à connecter ledit premier interrupteur (26) à la borne (37)

       de la source de courant continu et à ladite porte (43), un deuxième

       interrupteur (28) relié à deux bornes (45 et 47), de même qu'un

       sous-circuit (32) raccordé au même circuit que ledit thyristor (38)

       que ladite bobine de mise en marche (30) et que lesdits premier (26)

       et deuxième (28) interrupteurs de manière à obliger le conducteur à

       fermer successivement lesdits premier (26) et deuxième (28) interrupteurs

       pour pouvoir faire passer du courant dans le moteur à courant continu (18).

 

       Fait assez révélateur, l'examinateur concède dans sa décision finale que les

       revendications 13 et 14 sont identifiables. Il s'exprime en ces termes

       (extrait) :

 

       (TRADUCTION)

 

...

 

       ... les revendications rejetées ne correspondent pas seulement

       aux réalisations décrites dans les dessins, mais, elles recouvrent

       également une multitude d'autres réalisations découlant des

       diverses permutations rattachées aux combinaisons de raccords

       de bornes.

 

       ...

 

       2) Le demandeur fait aussi valoir que ses revendications

       correspondent effectivement aux dessins.

 

       C'est un fait. Par contre, les revendications correspondent

       également à bien d'autres réalisations dont le caractère

       pratique ou l'utilité n'ont pas été démontrés, aspect dont

       il est fait mention ci-dessus.

 

...

 

       Nous abondons dans le sens de l'examinateur et du demandeur quand ces derniers

       déclarent que la revendication 13 est intelligible lorsqu'elle est examinée

       dans le contexte des dessins et de la figure 2 plus particulièrement. Nous

       sommes d'accord avec l'interprétation que fait le demandeur de la décision

       rendue dans l'affaire Burton Parsons ci-dessus. Quant aux observations

       formulées dans cette cause au sujet des hommes du métier, nous estimons

       qu'elles doivent être interprétées dans leur sens large de manière à englober

       toute personne de quelque métier. Dans le cas actuel, le demandeur a présenté

       un affidavit rédigé par M. D.H. Wood et dans lequel ce dernier fait part de

       ses connaissances et de son expérience en génie électrique. M. Wood y

       affirme qu'il n'éprouverait aucune difficulté à prévoir les raccords

       nécessaires à partir du mémoire descriptif et des illustrations de la demande.

       De plus, la concordance entre les éléments numérotés de la revendication 13

       présentée par le demandeur et les composantes illustrées à la figure 2

       se fait facilement. Le demandeur déclare qu'il est possible de procéder

       au même genre d'identification avec les termes de la revendication 14.

       D'après nous, les termes de ces deux revendications sont clairement identifiés

       par rapport au mémoire descriptif et aux dessins. Il ne fait aucun doute

       que le demandeur a respecté les exigences stipulées à l'article 36. (1) et (2).

       Compte tenu des décisions rendues dans les causes Monsanto et Hewlett-Packard,

       les revendications 13 et 14 sont précises, complètes et recevables. Aucune

       antériorité n'a été citée, et nous ne rendons aucune décision quant au

       caractère brevetable de l'invention revendiquée.

       Les revendications ayant été jugées recevables, nous écartons l'éventualité

       d'une audience. Nous recommandons que soit annulée la décision de rejet

       pour cause de revendications vagues et incomplètes, et que la demande soit

       renvoyée à l'examinateur pour exécution conforme à nos conclusions.

       Le Président,

 

       A. McDonough                 M.G. Brown        S.D. Kot

       Commission d'appel des brevets     Président adjoint       Membre

 

       Je suis d'accord avec les conclusions et les recommandations de la Commission

       d'appel des brevets. Par conséquent, j'annule la décision finale et renvoie

       la demande pour exécution conforme à la recommandation.

 

       Le Commissaire des brevets,

 

       J.H.A. Gariépy

 

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