DÉCISION DU COMMISSAIRE
REVENDICATIONS VAGUES ET INCOMPLETES : Les membres de la Commission estiment
que les deux revendications ont été rédigées en des termes précis et complets
compte tenu du mémoire descriptif, des illustrations et de l'affidavit
présenté en preuve.
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La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire de
la décision finale rendue dans les cas de la demande nÀ 313 125 (classe 342-19.5).
L'invention revendiquée s'intitule CRICUIT DE VERROUILLAGE A THYRISTOR ET
CIRCUIT LUMINEUX ADAPTÉS A DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, et les droits y
afférents ont été cédés à la Outboard Marine Corp. D.T. Cavil et G.N. McAuliffe
en sont les inventeurs. L'examinateur responsable de l'étude de la demande
a rendu une décision finale de rejet le 11 août 1982.
La présente demande traite des circuits utilisés dans le montage des véhicules
mûs par des moteurs à courant continu. Lesdits véhicules comme les
voiturettes de golf sont munis d'un interrupteur actionné par le siège. Dès
que le conducteur se lève la source d'énergie du moteur est coupée, et le
véhicule s'immobilise. Le montage des circuits ainsi conçus est illustré
aux figures 2 et 4 ci-dessous.
FIG. 2 FIG. 4
17 DRIVE MOTOR MOTEUR D'ENTRAINNEMENT
& &
CONTROLLER CONTROLEUR
Il est écrit dans la demande qu'un interrupteur actionné par le siège peut
être installé (voir circuit 22 de' la figure 2) entre la borne de batterie 37
et l'interrupteur 24. Dans la figure 4 l'interrupteur est placé au point 122.
A la figure 2, lorsque l'interrupteur du siège et les interrupteurs 24 et 26
sont fermés, le courant est acheminé jusqu'au thyristor 38 en passant par
l'interrupteur 24, l'anode 39, l'interrupteur 26 et par résistance ~~
jusqu'à la porte 43. Le courant traverse également les résistances 70 et 62,
mais en raison de la présence des trois résistances, il n'est pas assez fort
pour actionner la bobine de mise en marche 30 reliée à l'interrupteur 29 et
connecter le moteur à l'autre borne 35. Après un certain temps, le courant
active ou déclenche le thyristor. Par la suite, l'interrupteur de
fermeture 28 court-circuite la résistance 62 tout en permettant au nouveau
courant plus fort (en provenance du thyristor) de se rendre jusqu'à
l'interrupteur 29, d'activer ce dernier et d'alimenter ainsi le moteur. Dès
que le conducteur se lève, l'interrupteur du siège s'ouvre et le véhicule
s'immobilise. Pour le remettre en marche, l'interrupteur du siège doit être
fermé tandis que l'interrupteur 28 doit être ouvert pour permettre au
thyristor d'être déclenché à nouveau et après cette opération, l'interrupteur
de fermeture 28 transmet le courant jusqu'à l'interrupteur 29, et le moteur
peut être mis en marche. Le fonctionnement du circuit illustré à la figure 4
est comparable à celui de la figure 2 sauf que le redémarrage est impossible
lorsque le véhicule est immobilisé en marche arrière. Pour y arriver, le
conducteur doit passer à la position neutre ou marche avant.
Dans sa décision finale, l'examinateur rejette les revendications 13 et 14
parce qu'elles sont vagues et incomplètes tout en étant axées sur des
réalisations inexploitables. Il faut dire qu'il leur oppose aussi d'autres
motifs de rejet. L'examinateur s'exprime notamment en ces termes :
(TRADUCTION)
. . .
Étant donné que chaque "bobine", "thyristor", "interrupteur"
et "sous-circuit" est muni d'au moins 2, 3 ou plusieurs bornes,
les différentes combinaisons de raccords possibles sont plutôt
vastes. Parmi ce considérable éventail de combinaisons ou de
permutations, les deux ou trois qui ont été divulguées (voir
figures 2 et 4) sont les seules à être décrites comme étant
réalisables aux fins visées.
. . .
Par exemple, l'énoncé d'un "sous-circuit" indéfini "relié"
au même circuit qu'un thyristor muni d'au moins trois bornes
englobe pratiquement n'importe lequel thyristor relié de
quelque manière à n'importe quoi.
. . .
Pour défendre ses revendications le demandeur fait allusion à sa lettre
transmise avant que l'examinateur ne rende sa décision finale, lettre dans
laquelle il a présenté la revendication 13 assortie de renvois numériques
pour chaque élément de manière à démontrer leur présence dans le mémoire
descriptif. Le demandeur formule des observations en rapport avec l'affaire
Monsanto Co. c. le Commissaire des brevets, 2 S.C.R. 1108, et il fait valoir
qu'il n'est pas nécessaire de décrire dans la divulgation toutes les
réalisations qui pourraient être éventuellement englobées par les revendications.
Il cite également une autre cause pour étayer son point de vue, soit un
extrait de la décision rendue dans l'affaire Burton Parsons c. Hewlett Packard
1974, 17 C.P.R. (2e) 97, pages 106 et 107 :
(TRADUCTION) Si le breveté est en mesure de formuler des
prédictions logiques et de présenter une revendication qui
respecte ce cadre, on ne peut lui opposer un motif de rejet.
Le demandeur insiste sur le fait qu'un mémoire descriptif s'adresse aux
hommes du métier, et qu'il doit leur permettre, compte tenu de leur compétence,
de préparer les substances ou les combinaisons revendiquées tout en évitant
les éléments inutiles. Il reconnaît que les causes citées relèvent plutôt
de la chimie que de l'électricité, mais il prétend que les points de droit
soulevés dans ces décisions touchent également le domaine visé par sa
demande.
Il incombe à la Commission de décider si les revendications 13 et 14 sont
précises et complètes. Nous reproduisons ci-dessous la revendications 13
assortie de renvois numériques.
(TRADUCTION) Un circuit de verrouillage à thyristor (22) servant
à faire passer du courant dans un moteur à courant continu (18)
ledit circuit regroupant un relais électromagnétique (29) y compris
une bobine de mise en marche (30), un dispositif (19 et 33) servant
à connecter ledit relais (20) et le moteur (18) aux bornes (35 et 37)
d'une source de courant continu, un thyristor (38) muni d'une anode
(39), d'une cathode (41) et d'une porte (43), un dispositif (34 et 24)
servant à connecter ladite anode (39) à une borne (3î) de la source
de courant continu, un premier interrupteur (26), un dispositif (42 et 44)
servant à connecter ledit premier interrupteur (26) à la borne (37)
de la source de courant continu et à ladite porte (43), un deuxième
interrupteur (28) relié à deux bornes (45 et 47), de même qu'un
sous-circuit (32) raccordé au même circuit que ledit thyristor (38)
que ladite bobine de mise en marche (30) et que lesdits premier (26)
et deuxième (28) interrupteurs de manière à obliger le conducteur à
fermer successivement lesdits premier (26) et deuxième (28) interrupteurs
pour pouvoir faire passer du courant dans le moteur à courant continu (18).
Fait assez révélateur, l'examinateur concède dans sa décision finale que les
revendications 13 et 14 sont identifiables. Il s'exprime en ces termes
(extrait) :
(TRADUCTION)
...
... les revendications rejetées ne correspondent pas seulement
aux réalisations décrites dans les dessins, mais, elles recouvrent
également une multitude d'autres réalisations découlant des
diverses permutations rattachées aux combinaisons de raccords
de bornes.
...
2) Le demandeur fait aussi valoir que ses revendications
correspondent effectivement aux dessins.
C'est un fait. Par contre, les revendications correspondent
également à bien d'autres réalisations dont le caractère
pratique ou l'utilité n'ont pas été démontrés, aspect dont
il est fait mention ci-dessus.
...
Nous abondons dans le sens de l'examinateur et du demandeur quand ces derniers
déclarent que la revendication 13 est intelligible lorsqu'elle est examinée
dans le contexte des dessins et de la figure 2 plus particulièrement. Nous
sommes d'accord avec l'interprétation que fait le demandeur de la décision
rendue dans l'affaire Burton Parsons ci-dessus. Quant aux observations
formulées dans cette cause au sujet des hommes du métier, nous estimons
qu'elles doivent être interprétées dans leur sens large de manière à englober
toute personne de quelque métier. Dans le cas actuel, le demandeur a présenté
un affidavit rédigé par M. D.H. Wood et dans lequel ce dernier fait part de
ses connaissances et de son expérience en génie électrique. M. Wood y
affirme qu'il n'éprouverait aucune difficulté à prévoir les raccords
nécessaires à partir du mémoire descriptif et des illustrations de la demande.
De plus, la concordance entre les éléments numérotés de la revendication 13
présentée par le demandeur et les composantes illustrées à la figure 2
se fait facilement. Le demandeur déclare qu'il est possible de procéder
au même genre d'identification avec les termes de la revendication 14.
D'après nous, les termes de ces deux revendications sont clairement identifiés
par rapport au mémoire descriptif et aux dessins. Il ne fait aucun doute
que le demandeur a respecté les exigences stipulées à l'article 36. (1) et (2).
Compte tenu des décisions rendues dans les causes Monsanto et Hewlett-Packard,
les revendications 13 et 14 sont précises, complètes et recevables. Aucune
antériorité n'a été citée, et nous ne rendons aucune décision quant au
caractère brevetable de l'invention revendiquée.
Les revendications ayant été jugées recevables, nous écartons l'éventualité
d'une audience. Nous recommandons que soit annulée la décision de rejet
pour cause de revendications vagues et incomplètes, et que la demande soit
renvoyée à l'examinateur pour exécution conforme à nos conclusions.
Le Président,
A. McDonough M.G. Brown S.D. Kot
Commission d'appel des brevets Président adjoint Membre
Je suis d'accord avec les conclusions et les recommandations de la Commission
d'appel des brevets. Par conséquent, j'annule la décision finale et renvoie
la demande pour exécution conforme à la recommandation.
Le Commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy