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    DECISION DU COMMISSAIRE

 

OBJET D'INVENTION NON CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI:

 

le monte-charge revendiqué par le demandeur offre un service d'ascenseur

s'arrêtant automatiquement à un étage particulier dans un établissement de

services; les antériorités citées ne décrivent nullement un système semblable.

La présente demande est donc recevable eu égard à la décision rendue relative-

ment à l'affaire Schlumberger.

Décision de rejet annulée.

        ****************

 

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des

brevets de la décision finale rendue au sujet de la demande no 229,518 (classe

364-2) intitulée MONTE-CHARGE. L'inventeur, Robert C. MacDonald, a cédé ses

droits à la Westinsthouse Electric Corporation. L'examinateur responsable de

l'étude de la demande a rendu une décision finale de rejet. Les agents de bre-

vets, Robert H. Fox et Edward H. Oldham, ont représenté le demandeur lors de la

tenue d'une audience.

 

La demande vise un monte-charge et un système permettant de desservir en prio-

rité un étage particulier désigné. Le système peut être relié à tout

monte-charge déja en place et servir à répondre à des appels transmis par des

commutateurs installés su rez-de-chaussée et à l'étage particulier désigné. Le

système choisit parmi les cabines qui peuvent desservir l'étage particulier

désigné, la cabine libre la plus près qui n'a pas été affectée par le proces-

seur ou qui n'a pas à répondre à d'autres appels. Le système détermine

également si l'étage particulier désigné se trouve dans la moitié supérieure de

l'établissement et le cas échéant, accorde la priorité aux appels en direction

des étages supérieurs; par contre, si l'étage particulier désigné se trouve

dans la moitié inférieure de l'établissement, les appels à destination des

étages inférieurs ont priorité.

 

La figure 6, illustrée ci-après, montre que le système revendiqué par le deman-

deur permet de faire passer un signal du point 605 au point 606 qu'on retrouve

dans le monte-charge décrit dans le brevet no 3,851,733 délivré aux Etats-Unis

à la Westinghouse Electric Corporation, puis du point 605 au point 604 pour

exécution. Du point 605, le signal franchit la première étage 60 du système

revendiqué où sont entrés en mémoire le niveau de l'étage particulier et celui

du rez-de-chaussée; le signal est transmis ensuite au point 62 où le système

détermine si on a demandé un ascenseur vers un étage supérieur ou inférieur à

partir de d'étage particulier désigné. Dans la négative, le signal passe su

point 64 d'où, en l'absence de rappel automatique de l'ascenseur vers le

rez-de-chaussée, il est transmis au point 606. Si à l'étape 64, le système

enregistre un appel en direction de l'étage particulier désigné et provenant du

rez-de-chaussée, le système revendiqué par le demandeur choisit alors parmi les

cabines pouvant desservir l'étage particulier, la cabine libre la plus près qui

n'a pas été affectée par le processeur ou qui n'a pas à répondre à d'autres

appels. Si toutes les cabines sont occupées, le signal est transmis au point

606.

 

                        <IMG>

 

Lorsqu'il repère une cabine au point 70, le système détermine si cette dernière

se trouve au-dessus de l'étage principal 72 ou au niveau même de l'étage

principal 73, après quoi l'instruction d'affectation pertinente est transmise

au point 604.

 

Dans le cas d'un appel provenant de l'étage particulier désigné (étage 62), le

système décrit par le demandeur entre en action à l'étape 90, et si l'on ne

repère pas, de cabine à l'étape 92, le signal est transmis au point 606.

Cependant, dès le repérage d'une cabine, la position de cette dernière par

rapport au rez-de-chaussée fait l'objet d'une vérification. Si la cabine se

trouve plus près du rez-de-chaussée et qu'on y a demandé un ascenseur en

direction de l'étage particulier désigné, le signal est transmis au point 72

pour exécution. Si la cabine se trouve plus près de l'étage particulier

désigné et qu'on n'a relevé aucun appel en direction d'un étage supérieur, un

signal d'affectation est transmis au point 604, après avoir franchi les étapes

 

      100 et 102. Dans le cas d'un appel en direction d'un étage supérieur et repéré

      à l'étape 98, le système vérifie à l'étape 104 si on a demandé un ascenseur

      vers un étage inférieur; dans la négative, le signal est transmis aux points

      106 et 108, après quoi il passe par l'une des deux voies d'exécution possibles

      pour ensuite sortir en 604.

 

      Dans le cas d'un appel en direction d'un étage supérieur ou d'un étage

      inférieur et relevé au point 104, le système détermine à l'étape 118 le niveau

      de l'étage particulier. Si ce dernier est situé dans la partie supérieure de

      l'établissement, le signal est transmis des points 106, 108, etc. jusqu'au

      point 604 afin de répondre à l'appel en direction d'un étage supérieur, mais si

      l'étage particulier se trouve dans la moitié inférieure de l'établissement, le

      signal passe par les points 118, 100 et 102 jusqu'à la sortie 604 pour assurer

      un service aux étages inférieurs.

 

      Dans sa décision finale, l'examinateur rejette la demande parce qu'elle ne

      divulgue ni un nouvel appareil, ni un circuit électronique nouveau qui

      permettraient à des gens du métier de réaliser le système décrit dans les

      revendications. Il appuie son refus sur l'un des critères invoqués par la

      Commission d'appel des brevets au moment de rendre sa décision concernant une

      affaire particulière; ainsi, la Commission a stipulé que dans le cas où un

      programme constitue le seul caractère de nouveauté d'une invention, les

      revendications visant un ordinateur programmé d'une façon nouvelle ne peuvent

      donner lieu à la délivrance d'un brevet. L'examinateur ne cite aucune

      antériorité démontrant que les revendications visent un monte-charge connu. Il

      déclare (notamment) ce qui suit:

 

...

 

      ...le caractère de nouveauté du monte-charge revendiqué par le

      demandeur est attribuable uniquement à la mise en oeuvre, par le

      processeur programmable et bien connu d'un ordinateur, de programmes

      permettant de faire fonctionner le monte-charge connu au moyen de la

      méthode nouvelle décrite dans les revendications 1 à 10.

 

      Dans son argumentation, le demandeur allègue qu'il est manifeste que le système

      décrit est un monte-charge et que ses revendications ne visent nullement un

      ordinateur ou un programme informatique nouveau ou différent. Il prétend que

      la demande-renferme suffisamment de renseignements pour permettre à une

      personne du métier de réaliser l'objet d'invention décrit dans les

      revendications. Il fait également état d'une décision rendue par la Cour

      suprême des Etats-Unis et publiée le 2 mars 1981, soit avant que ne soit rendue

      la décision relativement à l'affaire Schlumberger Canada Ltd. c. le Commissaire

      des brevets. 56 CPR, 204 (1981).

 

La Commission doit donc déterminer si la demande vise un objet d'invention

brevetable aux termes des articles 2 et 36(1) de la Loi sur les brevets. La

revendication 1 se lit comme suit:

 

Une méthode permettant d'offrir un service d'ascenseur s'arrêtant

automatiquement à un étage particulier dans un établissement de

services, cet étage particulier se trouvant entre l'étage le plus bas

et le dernier étage de l'établissement en question, et ladite méthode

comportant les étapes suivantes:

 

enregistrement des appels en direction des étages supérieurs ou

inférieure à l'étage particulier et provenant de ce dernier,

 

enregistrement des appels en direction et d'un étage inférieur et

d'un étage supérieur à l'étage particulier et provenant de ce dernier,

 

priorité accordée à l'un ou l'autre de ces appels vers un étage

supérieur et vers un étage inférieur, suivant le niveau auquel se

trouve l'étage particulier dans l'établissement,

 

ladite priorité étant accordée suivant les critères que voici:

priorité accordée aux appels vers un étage supérieur lorsque l'étage

particulier se trouve dans la moitié supérieure de l'établissement et

priorité accordée sua appela vers un étage inférieur lorsque l'étage

particulier se trouve dans la moitié inférieure de l'établissement.

 

Dans notre étude de la présente question, nous nous inspirons de la décision

rendue par la Cour fédérale au sujet de l'affaire Schlumberger mentionnée

ci-haut. Nous remarquons que ni l'examinateur, ni le demandeur n'ont pu à

l'époque prendre connaissance de la décision finale rendue au sujet de cette

affaire. Au moment de rendre sa décision relativement à un objet d'invention

associé à un ordinateur, le juge Pratte a déclaré:

 

Afin d'établir si une demande divulgue ou non une invention

brevetable, il faut d'abord établir ce qui a été découvert aux termes

de la demande.

 

et

 

Je suis d'avis que le fait d'utiliser ou d'avoir à utiliser un

ordinateur pour mettre en application une découverte ne change en rien

la nature de cette découverte.

 

Il apparaît, à la lecture de la présente demande, que cette dernière porte sur

un système nouveau que l'on peut placer dans un monte-charge et qui permet à

l'ascenseur de s'arrêter automatiquement à un étage particulier choisi situé

entre le dernier étage et le raz-de-chaussée d'un établissement. La demande

fait état de monte-charge divulgués dans des brevets délivrés aux Etats-Unis et

dont le demandeur est le cessionnaire; on explique toutefois que ces

monte-charge ne peuvent s'arrêter automatiquement à un étage particulier

désigné. En outre, les présentes revendications visent une méthode et un moyen

qui permettent de faire fonctionner un monte-charge dans lequel on a installé

le nouveau système grâce auquel la priorité est accordée aux appels provenant

de l'étage particulier, suivant que ce dernier se trouve dans la moitié

supérieure ou dans la moitié inférieure de l'établissement. Les revendications

démontrent que le demandeur décrit plus qu'un simple algorithme ou programme.

La découverte du demandeur a trait, selon nous, à un monte-charge s'arrêtant

automatiquement à un étage particulier, quel que soit le niveau de cet étage.

L'ajout de ce nouveau système permet, à notre avis, de mettre au point un

service d'ascenseur différent des autres monte-charge dont fait état le

demandeur. Nous sommes convaincus que le demandeur n'a pas découvert un simple

programme, mais plutôt un nouveau mode de fonctionnement des monte-charge.

Nous estimons que le nouveau monte-charge ainsi amélioré que revendique le

demandeur constitue bel et bien un objet d'invention brevetable sua termes de

l'article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Passons maintenant à la décision de rejet rendue par l'examinateur et fondée

sur des motifs d'insuffisance de l'exposé de l'invention. Le demandeur

soutient que le mémoire descriptif contient tous les renseignements permettant

à des gens du métier de mettre au point le nouveau système décrit dans les

revendications. D'après la divulgation, il est clair qu'en suivant les

diverses étapes qui y sont exposées et en utilisant les ascenseurs, bien connus

d'ailleurs des gens du métier, ces derniers peuvent arriver à mettre au point

le système décrit grâce à une méthode et à un moyen réalisables. Compte tenu

des motifs invoqués et de la preuve présentée par l'examinateur, nous ne sommes

nullement disposés à rejeter la présente demande. Nous sommes d'avis que le

système illustré à la figure 6 est différent de tous ceux dont on a fait état

plus haut et qu'il est décrit de façon satisfaisante.

 

La Commission recommande que soit annulée la décision de rejet pour cause de

divulgation et de revendication d'un objet d'invention non conforme aux

dispositions de l'article 2 de la Loi sur les brevets, et pour cause de

divulgation insuffisante aux termes de l'article 36.(1) de la Loi.

 

Le président de la            Le président adjoint          Membre

Commission d'appel des brevets

 

A. McDonough                  M.G. Brown              S.D. Kot

 

Je suis d'accord avec les conclusions et les recommandations de la Commission

d'appel des brevets. La décision finale est par le fait même annulée et la

présente demande est renvoyée à l'examinateur pour examen ultérieur

conformément aux recommandations de la Commission.

 

Le Commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Daté à Hull (Québec)

le 6e jour de mai 1985

 

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