DECISION DU COMMISSAIRE
OBJET D'INVENTION NON CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2
L'ascenseur muni d'un dispositif visant à répondre à un appel en provenance d'un
palier et transmis après le passage de la cabine présente un objet brevetable.
Compte tenu de la décision rendue dans l'affaire Schlumberger, l'objet de
l'invention de même que les revendications peuvent être accueillis favorablement.
La décision de rejet est annulée.
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La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des
brevets de la décision finale rendue dans le cas de la demande nÀ 251 205
(classe 364-15). L'inventeur, Bruce A. Powell, a cédé ses droits à la
Westinghouse Electric Corporation. L'invention revendiquée s'intitule
DISPOSITIF D'ASCENSEUR. L'examinateur responsable de l'étude de la demande a
rendu une décision finale de rejet. Les agents de brevets, Robert H. Fox et
Edward H. Oldham, ont représenté le demandeur lors de la tenue d'une audience.
La présente demande porte sur un dispositif d'ascenseur doté d'un processus
visant à réduire le temps de réponse aux appels provenant d'un palier situé
sur le trajet d'une cabine et ce, lorsque les appels sont transmis après le
passage de la cabine. Il s'agit d'un appel que l'on peut qualifier d'appel
en retard, c'est-à-dire que l'appel est transmis pour un parcours situé sur
le trajet de la cabine, mais après le passage de cette dernière. Le demandeur
explique comment les étapes 736 et 759 illestrées à la figure 6 reproduite
ci-dessous font intervenir le processus revendiqué. Il décrit de quelle
manière les modifications apportées au point 736 et aux étapes subséquentes
distinguent sa demande des autres demandes en instance citées dans le présent
dossier. Il affirme que le processus préconisé permet de balayer toutes les
tranches de temps affectées à une cabine lorsqu'un appel en provenance d'un
palier est transmis à cette cabine. Au point 759, il est décidé si la tranche
de temps se trouve en arrière par rapport à l'emplacement de la cabine et le
cas échéant, elle est annulée et réaffectée par l'entremise d'un autre processus
à une cabine qui est en mesure de répondre à l'appel.
730 LCD 6: Sous-programme LCD 6 761 INITIALIZE SCAN 2: Initialiser balayage 2
731 ACD : Name (nombre appels moyen édifice) 762 INCREMENT NHCI: Faire progresser NAPI (Nombre appels palier
MIN? VMP (Valeur minimale prédé-terminée) affectés à une cabine à partir ensemble données pour 1 cabine
732 INITIALIZE CAR NUMBER LOAD UPTR: Initialiser numéro cabine et charger MOT UPTR
733 SET ACB=MIN: Positionner Name (nombre appels moyen édifice)=VMP (valeur minimale pré-déterminée)
736 NHCI : NAPI (nombre appels palier affectés à une cabine à partir ensemble dormées pour 1 cabine)
ACB?: Name (nombre appels moyen édifice)? 763 INITIALIZE SCAN 3: Initialiser balayage 3
738 CLEAR ALL ASSIGNMENTS OF CAR IN PER CAR REG: Annuler toutes affectations de la cabine dans registre, affectations
par cabine
764 CLEAR ASSIGNMENT: Annuler affectation
740 INCREMENT CAR COUNT: Faire progresser compte cabine 766 INCREMENT FLOOR COUNT: Faire progresser compte étage
746 FINISHED? Terminé? 770 INCREMENT SCAN COUNT: Faire progresser compte
748 EXIT: Sortie balayage
750 INITIALIZE SCAN NUMBER: Initialiser numéro balayage
751 LOAD SCAN COUNT: Charger compte balayage 772 FINISHED WITH SCAN LOOP: Fin boucle balayage
753 BIT O=O? Bit o=o?
754 CAR AT TERMINAL FLOOR: Cabine au dernier étage desservi
755 BIT 1=o? Bit 1=0?
756 CALCULATE SLOT ADDRESS: Calculer adresse tranche temps
757 INITIALIZE CAN 1: Initialiser Balayage 1
758 ASSIGNMENT: Affectation?
759 SCAN BEHIND: Tranche de temps derrière
760 NHCI ACB?: NAPI (Nombre appels palier affectés à une cabine à partir ensemble données pour 1 cabine (NAME Nombre
appel moyen ~~~~e,
L'examinateur rejette les revendications 1 à 5 axées sur la méthode parce
qu'elles décrivent les étapes du processus ou de l'algorithme exécuté par le
processeur ou par le microprocesseur (voir figures 1 et 2) et par les circuits
de détection du trafic illustrés à la figure 4 du brevet américain nÀ 4 029 175
délivré au demandeur (et dont Winkler était l'inventeur), ce dernier brevet
correspondant à la demande nÀ 251 155 présentée au Canada et désignée sous le
nom de Winkler. Il rejette également les revendications 6 à 11 parce qu'elles
portent sur (TRADUCTION) "... l'instruction ou le programme machine exécuté
par les mêmes microprocesseur et circuit de détection du trafic qui sont déjà
connus". Il oppose aussi un autre motif de rejet applicable à toutes les
revendications parce qu'elles portent uniquement sur les processus (TRADUCTION)
"... exécutés par le microprocesseur connu et par les circuits de détection
du trafic divulgués et revendiqués dans le brevet américain nÀ 4 029 175 qui
correspond à la demande nÀ 251 155 présentée au Canada, et dont le cessionnaire
des droits est la même personne...". Compte tenu des motifs de rejet des
revendications, l'examinateur conclut en l'absence d'objet brevetable, et
rejette par le fait même la demande.
Le demandeur réplique en citant son plaidoyer transmis par lettre le 21 juin 1979
dans lequel il explique comment son système répond mieux aux appels transmis
après le passage de la cabine. C'est en ces termes qu'il fait notamment valoir
son point :
. . .
(TRADUCTION) Au lieu de diriger automatiquement les commandes de
service jumelées à une demande en provenance d'un palier vers
la cabine à laquelle elles étaient affectées au cours d'un cycle
de traitement antérieur, chaque cycle de traitement nouveau
analyse chacune des commandes de service. Quand une commande de
service est jumelée à une demande en provenance d'un palier, l'on
repère aussitôt la provenance de l'appel afin de savoir s'il a été
transmis "après le passage de la cabine". Le cas échéant, la
commande de service accouplée est annulée et réaffectée lors de
l'étape prévue à cette fin pendant le cycle de traitement.
. . .
Dans cette même lettre, le demandeur déclare que ses revendications portent sur
un processus adapté à un ascenseur et non sur un ordinateur doté d'un programme
particulier. Elles ne traitent pas non plus d'un programme général applicable
aux ordinateurs. Il insiste sur le fait que la brevetabilité des processus a été
reconnue lorsque ces derniers sont intégrés à un système.
Dans sa lettre du 20 novembre 1979, le demandeur a transmis la revendication 1
de sa demande nÀ 251 155 présentée au Canada, soit le brevet canadien
nÀ 1 079 425, ainsi que la revendication 1 de la présente demande. Il s'interroge
à savoir comment l'examinateur a pu arriver à conclure que ces revendications
portent sur un objet semblable. Il attire l'attention sur le fait que ses
deux demandes ont été présentées au Canada à la même date.
Il incombe à la Commission de décider si la demande porte sur un objet brevetable
au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets, et si le demandeur revendique
uniquement les processus exécutés par le système d'ascenseur décrit dans
le brevet nÀ 4 029 175 délivré aux États-Unis. la revendication 1 se lit
comme suit :
(TRADUCTION)
Une méthode permettant de contrôler plusieurs cabines d'ascenseur
de manière à desservir les nombreux étages d'un édifice, ladite
méthode comportant les étapes suivantes :
enregistrement des appels en direction des étages supérieurs
ou inférieurs et provenant d'au moins un certain nombre d'étages
compris dans l'édifice,
affectation des différentes commandes de service à destination
des étages supérieurs et inférieurs en les répartissant entre
toutes les cabines en mouvement selon un processus déterminé à
l'avance.
annulation périodique des commandes de service affectées à
destination des étages supérieurs et inférieurs lorsque ces
commandes ne sont pas jumelée, à un appel enregistré en provenance
d'un palier, et d'une commande de service affectée à destination
d'un étage supérieur ou inférieur lorsque cette commande est
jumelée à un appel en provenance d'un palier cet appel étant
transmis après le passage de la cabine à laquelle il est affecté,
réaffectation des commandes de service à destination des
étages supérieurs et inférieurs à partir des étages annulés au
cours de l'étape d'annulation en les répartissant entre toutes
les cabines en mouvement selon le processus déterminé à l'avance.
Au cours de l'audience les agents ont traité du rôle et du champ d'application
du processus décrit par le demandeur dans sa revendication 1. Ils ont
expliqué comment il était possible de réduire le temps de traitement par rapport
aux autres systèmes. Grâce au processus revendiqué, les appels transmis après
le passage de la cabine d'ascenseur sont repérés et réaffectés à une autre
cabine afin d'accélérer le service. Ils ont fait valoir que les revendications
présentées par le demandeur décrivent l'opération de réaffectation d'un appel
provenant d'un palier et transmis après le passage de la cabine à laquelle il
est affecté.
Quant à savoir si les revendications sont recevables au sens de l'article 2,
nous nous inspirons de la décision rendue dans l'affaire Schlumberger Canada Ltd.
c. le Commissaire des brevets 56 CPR 2e 204, 1981 dans laquelle le Juge Pratte
formule les observations suivantes :
(TRADUCTION) Afin d'établir si la demande divulgue ou non
une invention brevetable, il faut d'abord cerner l'objet
de la découverte à partir du contenu de la demande.
et
(TRADUCTION) Je suis d'avis que le fait d'utiliser ou
d'avoir à utiliser un ordinateur pour la mise en application
d'une découverte ne modifie en rien la nature de cette
découverte.
Nous allons tout d'abord analyser le contenu de la divulgation afin de déterminer
l'objet des revendications. La divulgation porte sur un dispositif d'ascenseur
pouvant exécuter diverses fonctions dont les suivantes : répartir les
commandes entre les cabines d'ascenseur, affecter des tranches d'analyse,
annuler certaines affectations et les réaffecter, détecter les conditions de
trafic particulières et transmettre des instructions à un palier déterminé.
La figure 6 illustre l'une desdites fonctions. Il s'agit d'un ensemble de
phases de traitement dont le rôle consiste à extraire les tranches de temps
pour lesquelles un appel en provenance d'un palier a été transmis après le
passage de la cabine à laquelle il est affecté, et à réaffecter lesdites
tranches de temps. La description qui accompagne la figure 6 fait état d'une
certaine opération visant à déceler la présence d'une tranche de temps après
le passage d'une cabine. Si à l'étape 736 le nombre de tranches de temps
jumelées à des appels en provenance d'un palier n'est pas égal ou supérieur
au nombre d'appels moyen par cabine, le processus se dirige automatiquement à
l'étape 750. Le demandeur procède alors au chargement d'un compte de balayage
751, et utilise les étapes logiques 753 et 755 pour initialiser les balayages 1
à 3. Deux de ces balayages passent à l'étape 756 en vue d'obtenir l'adresse
de la tranche de temps. L'autre dispositif de balayage franchit l'étape 754
afin de savoir si la cabine se trouve à la fin du trajet et le cas échéant, le
programme atteint l'étape 770 et procède à une réaffectation par l'entremise
de la sortie 748. Autrement, l'opération de balayage se déplace avec les deux
autres jusqu'au point 758 afin de détecter toute affectation. Si à l'étape 758
la tranche de temps est affectée à la cabine vise, l'étape 759 sert à vérifier
si la tranche de temps se trouve derrière le palier vers lequel se dirige la
cabine et le cas échéant, les renseignements sont transmis directement au point 764.
L'affectation est alors annulée, et l'instruction franchit les étapes 766, 770,
772 et 740 pour sortir au point 748; l'appel en provenance d'un palier est
pris en charge par un autre processus. Nous sommes convaincus que le demandeur
offre plus qu'un simple programme général applicable aux ordinateurs. Il
affirme que l'étape 759 permet d'améliorer le service en réduisant le temps
d'attente après l'appel. Nous sommes d'accord avec le demandeur quand il
déclare que la divulgation englobe un processus, et que l'objet de l'exposé
renferme plus qu'un programme machine. Nous avons la certitude que "l'objet"
de la découverte est un système d'ascenseur et que ledit système englobe un
processus dont le rôle consiste à améliorer le fonctionnement de l'ascenseur.
Etant donné que nous reconnaissons l'existence d'un système d'ascenseur
amélioré, nous estimons que la présence d'un microprocesseur intégré ne devrait
pas lui faire perdre son caractère brevetable. D'après nous, la décision de
rejet de la demande pour cause d'objet non brevetable devrait être annulée.
Nous allons maintenant nous pencher sur le cas des revendications qui ont été
rejetées par l'examinateur parce qu'elles décrivent "un algorithme, un programme
ainsi qu'un dispositif d'instructions". Nous constatons que toutes les
revendications englobent la particularité suivante : annulation et réaffectation
d'un appel transmis après le passage de la cabine d'ascenseur. Les revendications
sont donc conformes au processus divulgué, et devraient être jugées acceptables
au sens de l'article 2.
Nous constatons que les étapes du processus décrit (comme en témoigne la
figure 6 de la présente demande) pair le demandeur correspondent en tout point
au processus divulgué dans la demande Winkler (voir figure 6 de la demande Winkler).
Par contre, nous ne sommes pas d'accord pour que la demande Winkler qui est
en coinstance soit invoquée pour illustrer les connaissances dans le domaine
(comme le stipule l'article 28 de la Loi sur les brevets), et qu'elle donne
lieu à un motif de rejet. Il ne faut pas oublier qu'en vertu de la
Loi sur les brevets un demandeur est habilité à présenter une demande dans
laquelle il divulgue et revendique un certain nombre d'inventions, et qu'il lui
est ensuite possible de déposer des demandes divisionnaires en revendiquant
dans chacune d'entre elles une invention différente de celle qui est décrite
dans la demande principale (et différente de chacune des demandes divisionnaires).
Le demandeur peut ensuite se voir conférer un brevet pour chacune des
inventions à condition qu'elles soient conformes à toutes les exigences
stipulées dans la Loi sur les brevets. La démarche entreprise par le demandeur
pour faire breveter ses différentes inventions nous semble conforme aux
dispositions décrites ci-dessus.
Dans le cas du présent dossier, la société Westinghouse Electric Corporation
a déposé deux demandes à la même date. Dans la première demande, Winkler
divulgue un certain nombre d'inventions mais n'en revendique qu'une. Dans
la deuxième demande, c'est-à-dire celle qui fait l'objet de la présente
décision, le demandeur divulgue et revendique l'une des inventions qui n'a
pas été revendiquée dans la première demande. Les revendications de Winkler
ne décrivent pas le dispositif de balayage derrière l'emplacement de la cabine,
d'annulation et de réaffectation d'un appel transmis après le passage de la
cabine. Nous ne croyons pas qu'il soit opportun de rejeter les revendications
de la présente demande en leur opposant un motif d'invention connue fondé
uniquement sur le fait que la société Westinghouse Electric Corporation a
déposé deux demandes à la même date, demandes dans lesquelles deux inventeurs
différents revendiquent des inventions distinctes et ce, même si les deux
demandes divulguent les deux inventions distinctes.
En guise de conclusion, nous ne pouvons confirmer la décision de rejet
fondée sur la demande de Winkler (en coinstance) qui a été déposée le même
jour que la présente demande ou sur le brevet Winkler délivré aux Etats-Unis
après la date de dépôt de la présente demande. Il se pourrait que
l'examinateur ait tenté de démontrer que la présente demande ne comporte
aucun objet inventif différent du contenu de la demande en coinstance. De
toute manière, les membres de la commission estiment que le demandeur revendique
un processus différent de celui de Winkler.
Les membres de la Commission recommandent que soit annulée la décision de rejet de la
demande et des revendications pour cause d'objet non brevetable. La demande est donc
renvoyée pour examen selon la procédure courante.
Le président Le président adjoint
A. McDonough M.G. Brown S.D. Kot
Commission-d'appel des brevets Membre
Je suis d'accord avec les conclusions et la recommandation de la Commission d'appel
des brevets. La décision finale est par le fait même annulée, et la demande est
renvoyée à l'examinateur pour exécution conforme à la présente recommandation.
Le commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy
Hull (Québec)
6 mai 1985