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   DECISION DU COMMISSAIRE

 

OBJET D'INVENTION NON CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2

L'ascenseur muni d'un dispositif visant à répondre à un appel en provenance d'un

palier et transmis après le passage de la cabine présente un objet brevetable.

Compte tenu de la décision rendue dans l'affaire Schlumberger, l'objet de

l'invention de même que les revendications peuvent être accueillis favorablement.

La décision de rejet est annulée.

 

    ************

 

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des

brevets de la décision finale rendue dans le cas de la demande nÀ 251 205

(classe 364-15). L'inventeur, Bruce A. Powell, a cédé ses droits à la

Westinghouse Electric Corporation. L'invention revendiquée s'intitule

DISPOSITIF D'ASCENSEUR. L'examinateur responsable de l'étude de la demande a

rendu une décision finale de rejet. Les agents de brevets, Robert H. Fox et

Edward H. Oldham, ont représenté le demandeur lors de la tenue d'une audience.

 

La présente demande porte sur un dispositif d'ascenseur doté d'un processus

visant à réduire le temps de réponse aux appels provenant d'un palier situé

sur le trajet d'une cabine et ce, lorsque les appels sont transmis après le

passage de la cabine. Il s'agit d'un appel que l'on peut qualifier d'appel

en retard, c'est-à-dire que l'appel est transmis pour un parcours situé sur

le trajet de la cabine, mais après le passage de cette dernière. Le demandeur

explique comment les étapes 736 et 759 illestrées à la figure 6 reproduite

ci-dessous font intervenir le processus revendiqué. Il décrit de quelle

manière les modifications apportées au point 736 et aux étapes subséquentes

distinguent sa demande des autres demandes en instance citées dans le présent

dossier. Il affirme que le processus préconisé permet de balayer toutes les

tranches de temps affectées à une cabine lorsqu'un appel en provenance d'un

palier est transmis à cette cabine. Au point 759, il est décidé si la tranche

de temps se trouve en arrière par rapport à l'emplacement de la cabine et le

cas échéant, elle est annulée et réaffectée par l'entremise d'un autre processus

à une cabine qui est en mesure de répondre à l'appel.

 

730 LCD 6: Sous-programme LCD 6 761 INITIALIZE SCAN 2: Initialiser balayage 2

731 ACD  : Name (nombre appels moyen édifice) 762 INCREMENT NHCI: Faire progresser NAPI (Nombre appels palier

 

   MIN?   VMP (Valeur minimale prédé-terminée) affectés à une cabine à partir ensemble données pour 1 cabine

732 INITIALIZE CAR NUMBER LOAD UPTR: Initialiser numéro cabine et charger MOT UPTR

733 SET ACB=MIN: Positionner Name (nombre appels moyen édifice)=VMP (valeur minimale pré-déterminée)

736 NHCI : NAPI (nombre appels palier affectés à une cabine à partir ensemble dormées pour 1 cabine)

    ACB?: Name (nombre appels moyen édifice)? 763 INITIALIZE SCAN 3: Initialiser balayage 3

738 CLEAR ALL ASSIGNMENTS OF CAR IN PER CAR REG: Annuler toutes affectations de la cabine dans registre, affectations

                              par cabine

                764 CLEAR ASSIGNMENT: Annuler affectation

740 INCREMENT CAR COUNT: Faire progresser compte cabine 766 INCREMENT FLOOR COUNT: Faire progresser compte étage

746 FINISHED? Terminé?                        770 INCREMENT SCAN COUNT: Faire progresser compte

748 EXIT: Sortie                                                      balayage       

750 INITIALIZE SCAN NUMBER: Initialiser numéro balayage                        

751 LOAD SCAN COUNT: Charger compte balayage        772 FINISHED WITH SCAN LOOP: Fin boucle balayage

753 BIT O=O? Bit o=o?

754 CAR AT TERMINAL FLOOR: Cabine au dernier étage desservi

755 BIT 1=o? Bit 1=0?

756 CALCULATE SLOT ADDRESS: Calculer adresse tranche temps

757 INITIALIZE CAN 1: Initialiser Balayage 1

758 ASSIGNMENT: Affectation?

759 SCAN BEHIND: Tranche de temps derrière

760 NHCI ACB?: NAPI (Nombre appels palier affectés à une cabine à partir ensemble données pour 1 cabine (NAME Nombre

                                                         appel moyen ~~~~e,

 

       L'examinateur rejette les revendications 1 à 5 axées sur la méthode parce

       qu'elles décrivent les étapes du processus ou de l'algorithme exécuté par le

       processeur ou par le microprocesseur (voir figures 1 et 2) et par les circuits

       de détection du trafic illustrés à la figure 4 du brevet américain nÀ 4 029 175

       délivré au demandeur (et dont Winkler était l'inventeur), ce dernier brevet

       correspondant à la demande nÀ 251 155 présentée au Canada et désignée sous le

       nom de Winkler. Il rejette également les revendications 6 à 11 parce qu'elles

       portent sur (TRADUCTION) "... l'instruction ou le programme machine exécuté

       par les mêmes microprocesseur et circuit de détection du trafic qui sont déjà

       connus". Il oppose aussi un autre motif de rejet applicable à toutes les

       revendications parce qu'elles portent uniquement sur les processus (TRADUCTION)

       "... exécutés par le microprocesseur connu et par les circuits de détection

       du trafic divulgués et revendiqués dans le brevet américain nÀ 4 029 175 qui

       correspond à la demande nÀ 251 155 présentée au Canada, et dont le cessionnaire

       des droits est la même personne...". Compte tenu des motifs de rejet des

       revendications, l'examinateur conclut en l'absence d'objet brevetable, et

       rejette par le fait même la demande.

 

       Le demandeur réplique en citant son plaidoyer transmis par lettre le 21 juin 1979

       dans lequel il explique comment son système répond mieux aux appels transmis

       après le passage de la cabine. C'est en ces termes qu'il fait notamment valoir

       son point :

 

. . .

 

       (TRADUCTION) Au lieu de diriger automatiquement les commandes de

       service jumelées à une demande en provenance d'un palier vers

       la cabine à laquelle elles étaient affectées au cours d'un cycle

       de traitement antérieur, chaque cycle de traitement nouveau

       analyse chacune des commandes de service. Quand une commande de

       service est jumelée à une demande en provenance d'un palier, l'on

       repère aussitôt la provenance de l'appel afin de savoir s'il a été

       transmis "après le passage de la cabine". Le cas échéant, la

       commande de service accouplée est annulée et réaffectée lors de

       l'étape prévue à cette fin pendant le cycle de traitement.

 

       . . .

 

       Dans cette même lettre, le demandeur déclare que ses revendications portent sur

       un processus adapté à un ascenseur et non sur un ordinateur doté d'un programme

       particulier. Elles ne traitent pas non plus d'un programme général applicable

       aux ordinateurs. Il insiste sur le fait que la brevetabilité des processus a été

       reconnue lorsque ces derniers sont intégrés à un système.

 

Dans sa lettre du 20 novembre 1979, le demandeur a transmis la revendication 1

de sa demande nÀ 251 155 présentée au Canada, soit le brevet canadien

nÀ 1 079 425, ainsi que la revendication 1 de la présente demande. Il s'interroge

à savoir comment l'examinateur a pu arriver à conclure que ces revendications

portent sur un objet semblable. Il attire l'attention sur le fait que ses

deux demandes ont été présentées au Canada à la même date.

 

Il incombe à la Commission de décider si la demande porte sur un objet brevetable

au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets, et si le demandeur revendique

uniquement les processus exécutés par le système d'ascenseur décrit dans

le brevet nÀ 4 029 175 délivré aux États-Unis. la revendication 1 se lit

comme suit :

 

(TRADUCTION)

 

Une méthode permettant de contrôler plusieurs cabines d'ascenseur

de manière à desservir les nombreux étages d'un édifice, ladite

méthode comportant les étapes suivantes :

 

enregistrement des appels en direction des étages supérieurs

ou inférieurs et provenant d'au moins un certain nombre d'étages

compris dans l'édifice,

 

affectation des différentes commandes de service à destination

des étages supérieurs et inférieurs en les répartissant entre

toutes les cabines en mouvement selon un processus déterminé à

l'avance.

 

annulation périodique des commandes de service affectées à

destination des étages supérieurs et inférieurs lorsque ces

commandes ne sont pas jumelée, à un appel enregistré en provenance

d'un palier, et d'une commande de service affectée à destination

d'un étage supérieur ou inférieur lorsque cette commande est

jumelée à un appel en provenance d'un palier cet appel étant

transmis après le passage de la cabine à laquelle il est affecté,

 

réaffectation des commandes de service à destination des

étages supérieurs et inférieurs à partir des étages annulés au

cours de l'étape d'annulation en les répartissant entre toutes

les cabines en mouvement selon le processus déterminé à l'avance.

 

Au cours de l'audience les agents ont traité du rôle et du champ d'application

du processus décrit par le demandeur dans sa revendication 1. Ils ont

expliqué comment il était possible de réduire le temps de traitement par rapport

aux autres systèmes. Grâce au processus revendiqué, les appels transmis après

le passage de la cabine d'ascenseur sont repérés et réaffectés à une autre

cabine afin d'accélérer le service. Ils ont fait valoir que les revendications

présentées par le demandeur décrivent l'opération de réaffectation d'un appel

provenant d'un palier et transmis après le passage de la cabine à laquelle il

est affecté.

 

Quant à savoir si les revendications sont recevables au sens de l'article 2,

nous nous inspirons de la décision rendue dans l'affaire Schlumberger Canada Ltd.

c. le Commissaire des brevets 56 CPR 2e 204, 1981 dans laquelle le Juge Pratte

formule les observations suivantes :

 

(TRADUCTION) Afin d'établir si la demande divulgue ou non

une invention brevetable, il faut d'abord cerner l'objet

de la découverte à partir du contenu de la demande.

 

et

 

(TRADUCTION) Je suis d'avis que le fait d'utiliser ou

d'avoir à utiliser un ordinateur pour la mise en application

d'une découverte ne modifie en rien la nature de cette

découverte.

 

Nous allons tout d'abord analyser le contenu de la divulgation afin de déterminer

l'objet des revendications. La divulgation porte sur un dispositif d'ascenseur

pouvant exécuter diverses fonctions dont les suivantes : répartir les

commandes entre les cabines d'ascenseur, affecter des tranches d'analyse,

annuler certaines affectations et les réaffecter, détecter les conditions de

trafic particulières et transmettre des instructions à un palier déterminé.

La figure 6 illustre l'une desdites fonctions. Il s'agit d'un ensemble de

phases de traitement dont le rôle consiste à extraire les tranches de temps

pour lesquelles un appel en provenance d'un palier a été transmis après le

passage de la cabine à laquelle il est affecté, et à réaffecter lesdites

tranches de temps. La description qui accompagne la figure 6 fait état d'une

certaine opération visant à déceler la présence d'une tranche de temps après

le passage d'une cabine. Si à l'étape 736 le nombre de tranches de temps

jumelées à des appels en provenance d'un palier n'est pas égal ou supérieur

au nombre d'appels moyen par cabine, le processus se dirige automatiquement à

l'étape 750. Le demandeur procède alors au chargement d'un compte de balayage

751, et utilise les étapes logiques 753 et 755 pour initialiser les balayages 1

à 3. Deux de ces balayages passent à l'étape 756 en vue d'obtenir l'adresse

de la tranche de temps. L'autre dispositif de balayage franchit l'étape 754

afin de savoir si la cabine se trouve à la fin du trajet et le cas échéant, le

programme atteint l'étape 770 et procède à une réaffectation par l'entremise

de la sortie 748. Autrement, l'opération de balayage se déplace avec les deux

autres jusqu'au point 758 afin de détecter toute affectation. Si à l'étape 758

la tranche de temps est affectée à la cabine vise, l'étape 759 sert à vérifier

si la tranche de temps se trouve derrière le palier vers lequel se dirige la

cabine et le cas échéant, les renseignements sont transmis directement au point 764.

 

L'affectation est alors annulée, et l'instruction franchit les étapes 766, 770,

772 et 740 pour sortir au point 748; l'appel en provenance d'un palier est

pris en charge par un autre processus. Nous sommes convaincus que le demandeur

offre plus qu'un simple programme général applicable aux ordinateurs. Il

affirme que l'étape 759 permet d'améliorer le service en réduisant le temps

d'attente après l'appel. Nous sommes d'accord avec le demandeur quand il

déclare que la divulgation englobe un processus, et que l'objet de l'exposé

renferme plus qu'un programme machine. Nous avons la certitude que "l'objet"

de la découverte est un système d'ascenseur et que ledit système englobe un

processus dont le rôle consiste à améliorer le fonctionnement de l'ascenseur.

Etant donné que nous reconnaissons l'existence d'un système d'ascenseur

amélioré, nous estimons que la présence d'un microprocesseur intégré ne devrait

pas lui faire perdre son caractère brevetable. D'après nous, la décision de

rejet de la demande pour cause d'objet non brevetable devrait être annulée.

 

Nous allons maintenant nous pencher sur le cas des revendications qui ont été

rejetées par l'examinateur parce qu'elles décrivent "un algorithme, un programme

ainsi qu'un dispositif d'instructions". Nous constatons que toutes les

revendications englobent la particularité suivante : annulation et réaffectation

d'un appel transmis après le passage de la cabine d'ascenseur. Les revendications

sont donc conformes au processus divulgué, et devraient être jugées acceptables

au sens de l'article 2.

 

Nous constatons que les étapes du processus décrit (comme en témoigne la

figure 6 de la présente demande) pair le demandeur correspondent en tout point

au processus divulgué dans la demande Winkler (voir figure 6 de la demande Winkler).

Par contre, nous ne sommes pas d'accord pour que la demande Winkler qui est

en coinstance soit invoquée pour illustrer les connaissances dans le domaine

(comme le stipule l'article 28 de la Loi sur les brevets), et qu'elle donne

lieu à un motif de rejet. Il ne faut pas oublier qu'en vertu de la

Loi sur les brevets un demandeur est habilité à présenter une demande dans

laquelle il divulgue et revendique un certain nombre d'inventions, et qu'il lui

est ensuite possible de déposer des demandes divisionnaires en revendiquant

dans chacune d'entre elles une invention différente de celle qui est décrite

dans la demande principale (et différente de chacune des demandes divisionnaires).

Le demandeur peut ensuite se voir conférer un brevet pour chacune des

inventions à condition qu'elles soient conformes à toutes les exigences

stipulées dans la Loi sur les brevets. La démarche entreprise par le demandeur

pour faire breveter ses différentes inventions nous semble conforme aux

dispositions décrites ci-dessus.

 

Dans le cas du présent dossier, la société Westinghouse Electric Corporation

a déposé deux demandes à la même date. Dans la première demande, Winkler

divulgue un certain nombre d'inventions mais n'en revendique qu'une. Dans

la deuxième demande, c'est-à-dire celle qui fait l'objet de la présente

décision, le demandeur divulgue et revendique l'une des inventions qui n'a

pas été revendiquée dans la première demande. Les revendications de Winkler

ne décrivent pas le dispositif de balayage derrière l'emplacement de la cabine,

d'annulation et de réaffectation d'un appel transmis après le passage de la

cabine. Nous ne croyons pas qu'il soit opportun de rejeter les revendications

de la présente demande en leur opposant un motif d'invention connue fondé

uniquement sur le fait que la société Westinghouse Electric Corporation a

déposé deux demandes à la même date, demandes dans lesquelles deux inventeurs

différents revendiquent des inventions distinctes et ce, même si les deux

demandes divulguent les deux inventions distinctes.

 

En guise de conclusion, nous ne pouvons confirmer la décision de rejet

fondée sur la demande de Winkler (en coinstance) qui a été déposée le même

jour que la présente demande ou sur le brevet Winkler délivré aux Etats-Unis

après la date de dépôt de la présente demande. Il se pourrait que

l'examinateur ait tenté de démontrer que la présente demande ne comporte

aucun objet inventif différent du contenu de la demande en coinstance. De

toute manière, les membres de la commission estiment que le demandeur revendique

un processus différent de celui de Winkler.

 

Les membres de la Commission recommandent que soit annulée la décision de rejet de la

demande et des revendications pour cause d'objet non brevetable. La demande est donc

renvoyée pour examen selon la procédure courante.

 

Le président                  Le président            adjoint

 

A. McDonough                  M.G. Brown        S.D. Kot

Commission-d'appel des brevets                  Membre

 

Je suis d'accord avec les conclusions et la recommandation de la Commission d'appel

des brevets. La décision finale est par le fait même annulée, et la demande est

renvoyée à l'examinateur pour exécution conforme à la présente recommandation.

 

Le commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Hull (Québec)

6 mai 1985

 

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