DÉCISION DU COMMISSAIRE
ÉVIDENCE : thermostat électronique
Nous sommes d'avis que la combinaison électronique décrite dans la présente demande
et permettant de réguler et de modifier automatiquement la température ambiante
d'un édifice aboutit effectivement à des résultats différents de ceux que décrit
l'antériorité citée. Ladite combinaison est par le fait même brevetable.
Décision finale : renversée.
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La demande n o 292,964 (classe 342-19.6), intitulée THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE, a été
déposée le 13 décembre 1977. David V. Reid en est l'inventeur. L'examinateur
responsable de l'étude de la demande a rendu une décision finale de rejet
le 23 mars 1983. L'inventeur, représenté par l'agent de brevets T.S. Johnson,
a assisté à l'audience tenue le 18 juillet 1984.
La présente demande a trait à un dispositif électronique permettant de réguler
et de modifier automatiquement la température ambiante d'un édifice. La figure 1,
reproduite ci-après, illustre la combinaison revendiquée.
FIGURE 1
1. BASE DE FRÉQUENCES
2. DISPOSITIF DE CONTROLE
3. MIN
H
AVANT-MIDI/APRES-MIDI
JOURS
4. VERS LE CIRCUIT DE COMMANDE DE L'UNITÉ D'AFFICHAGE
ET VERS L'UNITÉ D'AFFICHAGE
5. COMMUTATEURS DE JOUR
6. ADRESSE CONTENUE DANS LA MÉMOIRE
7. THYRISTOR
8. UNITÉ ET INVERSEUR
9. PORTE
10. INTERRUPTEUR ARYTHMIQUE
11. INTERRUPTEUR DE DÉROGATION
12. SÉLECTEUR DE TEMPÉRATURE
13. COMPARATEUR
14. RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
15. RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE INTÉRIEURE
16. CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
Les principales pièces de la combinaison revendiquée sont des dispositifs de
contrôle, une mémoire stockant des périodes de temps et des fonctions
prédéterminées, des éléments de réglage de la température, un capteur de
température et un comparateur. Grâce. à ces pièces composantes et au montage
d'interconnexion, les signaux emmagasinés dans la mémoire et ceux qui ont été
transmis au dispositif de contrôle sont appariés de manière à permettre le
réglage de la température par le sélecteur qui transmet ensuite les signaux
au comparateur qui compare ces derniers aux signaux provenant du capteur de
température, à la suite de quoi est émis le signal qui permet d'obtenu le degré
de température voulu en réglant l'intensité du chauffage ou de la réfrigération.
Au moment de rendre sa décision finale, l'examinateur a rejeté la demande pour
cause d'absence de caractère inventif, eu égard au brevet suivant délivré aux
États-Unis :
3,903,515 2 septembre 1975 Haydon et al
Le brevet mentionné ci-haut vise une méthode et un appareil servant à régler
suivant des périodes de temps prédéterminées certaines fonctions prédéterminées,
dont des systèmes de chauffage et de climatisation.
L'examinateur rejette la présente demande pour cause d'absence de caractère
inventif compte tenu du brevet Haydon et des connaissances générales que
possèdent les gens de métier concernant ce genre d'appareils. Il estime que
l'invention décrite par le brevet Haydon est destinée à régler diverses variables
ou fonctions. Pour ce qui est du dispositif revendiqué dans la présente et
qui permet de comparer la température de l'édifice à une autre température
prédéterminée, il s'agit là, selon l'examinateur, d'un dispositif qui ressemble
à ceux dont sont dotés les thermostats installés à domicile.
Dans sa réponse à l'examinateur, le demandeur soutient que dans le brevet Haydon
on ne fait nullement mention de la régulation des systèmes de chauffage et de
climatisation à l'aide d'un seul et même capteur de température. Il ajoute que
le système décrit par Haydon et al consiste à mettre en marche une fonction
précise à un moment précis, c'est-à-dire à mettre en marche ou à arrêter à un
moment précis un système de chauffage ou de réfrigération, quelle que soit la
température qu'on veuille maintenir dans l'édifice. Le demandeur prétend que
le dispositif revendiqué dans la présente permet de maintenir la température
d'un édifice à un certain niveau pendant une période donnée de la journée, puis
à un autre niveau pendant une autre période de la journée. Au cours de
l'audience, le demandeur a présenté une autre revendication qui correspond mieux,
selon lui, à l'objet revendiqué et décrit ci-haut.
La Commission doit donc décider si la demande vise un objet brevetable eu égard
à l'antériorité citée. Examinons la revendication présentée à l'audience et
qui se lit comme suit :
(TRADUCTION) Un dispositif électronique permettant de contrôler la
température ambiante d'un édifice et de mettre en marche de façon
automatique et continue un dispositif de régulation de la température,
afin d'empêcher la température ambiante de passer d'un premier niveau
de température à un deuxième niveau de température au cours d'une
période donnée de la journée, et afin de permettre à la température
ambiante de passer à ce deuxième niveau de température à une autre
période donnée de la journée, ledit dispositif comprenant un dispositif
de contrôle électronique servant à contrôler les différentes périodes
de temps d'une journée, une mémoire stockant au moins deux périodes
de temps données dans une journée, un dispositif de réglage de la
température réglant le premier et le deuxième niveaux de température,
un sélecteur électronique choisissant entre le premier et le deuxième
niveaux de température celui qui détermine la température ambiante,
un dispositif servant à comparer le temps établi par le dispositif
de contrôle et celui emmagasiné dans ladite mémoire et à activer
électroniquement le sélecteur pour choisir le premier et le deuxième
niveaux de température, un capteur de température servant à capter
la température ambiante, et un comaprateur électronique servant à
comparer la température captée par ledit capteur de température avec
le premier niveau de température fixé pour la période donnée de la
journée et servant à activer le dispositif de régulation de la
température seulement lorsque la température ambiante se situe entre
le premier et le deuxième niveaux de température, de sorte que la
température ambiante atteint habituellement le premier niveau de
température établi pour cette période donnée de la journée, ledit
comaprateur électronique servant également à comparer la température
captée et le deuxième niveau de température fixé pour l'autre période
de la journée, et à mettre en marche le dispositif de régulation de
la température de sorte que la température ambiante puisse atteindre,
à ladite autre période de la journée, ledit deuxième niveau de
température fixé sans toutefois trop le dépasser.
A l'audience, M. Johnson a fait ressortir l'utilisation par le demandeur d'un
dispositif de régulation continue de la température. Il a fait remarquer que
le brevet Haydon traite de dispositifs de marche et d'arrêt selon des périodes
choisies, tandis que le dispositif décrit par le demandeur empêche la température
ambiante de passer d'un premier niveau de température à un deuxième niveau de
température au cours d'une période donnée de la journée et permet à la température
ambiante de passer, à une autre période de la journée, à un deuxième niveau
de température sans toutefois trop le dépasser. M. Reid a présenté un modèle
du dispositif qu'il revendique et a précisé qu'il comporte des éléments réagissant
à deux niveaux de température différents permettant d'en arriver aux résultats
divulgués. Il a présenté deux affidavits démontrant l'utilité de son dispositif.
Il a fait état des discussions qu'il a eues avec une société qui ne croyait
pas que le dispositif revendiqué pouvait aboutir aux résultats préconisés.
En outre, il affirme que son invention n'est pas évidente aux yeux des spécialistes.
L'examinateur a fait remarquer que la revendication du demandeur est formulée
en des termes différents de ceux qu'on retrouve dans le brevet Haydon; il a
examiné le modèle présenté par le demandeur et est d'avis que le dispositif
revendiqué peut fonctionner. Il a déclaré cependant qu'il n'était pas certain
que la divulgation était suffisante. Les membres de la Commission ont signalé
qu'aucune objection ayant trait à la divulgation n'avait été soulevée au moment
de rendre la décision finale. On a également fait remarquer que, selon une
décision prise antérieurement par le Commissaire des brevets à l'égard de la
présente demande, on avait jugé que la divulgation était suffisante et permettait
à une personne du métier de se procurer les éléments nécessaires à la réalisation
du dispositif revendiqué. L'examinateur reconnaît que tant que la divulgation
est conforme aux dispositions de la Loi, la revendication comparée à l'illustration
qui l'accompagne est recevable.
Il nous paraît utile de rappeler ici que la divulgation, les revendications
et les dessins accompagnant une demande composent le mémoire descriptif.
L'article 36. de la Loi contient les prescriptions relatives à la divulgation
et aux revendications et l'article 39. traite des dessins. On a déjà traité
de l'importance que revêt chacun des éléments constituant le mémoire descriptif
dans les affaires Western Electric Co. c. Baldwin International Radio of Canada
1934 SCR 570 à 579 et Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd. (1981)
1 S.C.R., p. 504. Donc, si en comparant les termes utilisés dans le mémoire
descriptif et les illustrations accompagnant la demande on comprend bien l'objet
revendiqué, le mémoire descriptif est bel et bien recevable.
M. Reid a fait remarquer qu'il existe bon nombre de façons d'assembler l'appareil
qu'il revendique; on peut se servir, par exemple, d'éléments numériques ou
d'éléments analogiques. Il a fait valoir que, selon lui, le schéma illustre
la façon de coupler le comparateur au circuit et que le mémoire descriptif
décrit la façon dont on peut tirer avantage des dispositifs de réglage de la
température, suivant les conditions ambiantes et extérieures. Nous remarquons
en outre qu'à l'audience l'examinateur a signalé qu'il faudrait procéder à une
étude rétrospective, suite à la réalisation d'un thermostat à deux réglages
comme celui que revendique le demandeur. L'examinateur a mentionné aussi que les
spécialistes connaissent les diverses possibilités qui s'offrent à eux de même
que les inconvénients qui s'y rattachent.
Nous arrivons à bien comprendre la revendication présentée par le demandeur
à l'audience en regard de la divulgation et des dessins qui accompagnent la
demande. A notre avis, le demandeur décrit une combinaison d'éléments qui
permettent d'aboutir à des résultats différents de ceux qu'on retrouve dans
le brevet Haydon; en outre, il est injuste de prétendre que Haydon et al ont
traité de ces éléments dans leur brevet. Nous estimons que le dispositif
revendiqué présente un progrès technique compte tenu du modèle soumis par le
demandeur, des arguments soulevés à l'audience et des affidavits présentés par
la suite.
Nous recommandons que soit annulée la décision de rejet de la demande pour cause
d'absence de caractère inventif et que soit acceptée la revendication présentée
à l'audience. La demande est donc renvoyée pour examen conformément aux
recommandations formulées plus haut.
Le Président, Le Président adjoint,
A. McDonough M.G. Brown S.D. Kot
Commission d'appel Membre
des brevets
Je suis d'accord avec les conclusions et la recommandation de la Commission
d'appel des brevets. La demande est par le fait même renvoyée à l'examinateur
pour exécution conforme à la présente décision.
Le Commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy
Hull (Québec)
6 mai 1985
Agent du demandeur
D.S. Johnson, C.R.
133 ouest, rue Richmond
Toronto (Ont.)
M5H 2L7