Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                  DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

   ÉVIDENCE : thermostat électronique

 

   Nous sommes d'avis que la combinaison électronique décrite dans la présente demande

   et permettant de réguler et de modifier automatiquement la température ambiante

   d'un édifice aboutit effectivement à des résultats différents de ceux que décrit

   l'antériorité citée. Ladite combinaison est par le fait même brevetable.

 

   Décision finale : renversée.

 

****************

 

   La demande n o 292,964 (classe 342-19.6), intitulée THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE, a été

   déposée le 13 décembre 1977. David V. Reid en est l'inventeur. L'examinateur

   responsable de l'étude de la demande a rendu une décision finale de rejet

   le 23 mars 1983. L'inventeur, représenté par l'agent de brevets T.S. Johnson,

   a assisté à l'audience tenue le 18 juillet 1984.

 

   La présente demande a trait à un dispositif électronique permettant de réguler

   et de modifier automatiquement la température ambiante d'un édifice. La figure 1,

   reproduite ci-après, illustre la combinaison revendiquée.

 

   FIGURE 1

   1.       BASE DE FRÉQUENCES

   2.       DISPOSITIF DE CONTROLE

   3.       MIN

            H

            AVANT-MIDI/APRES-MIDI

            JOURS

   4.       VERS LE CIRCUIT DE COMMANDE DE L'UNITÉ D'AFFICHAGE

            ET VERS L'UNITÉ D'AFFICHAGE

   5.       COMMUTATEURS DE JOUR

   6.       ADRESSE CONTENUE DANS LA MÉMOIRE

   7.       THYRISTOR

   8.       UNITÉ ET INVERSEUR

   9.       PORTE

   10.      INTERRUPTEUR ARYTHMIQUE

   11.      INTERRUPTEUR DE DÉROGATION

   12.      SÉLECTEUR DE TEMPÉRATURE

   13.      COMPARATEUR

   14.      RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE

   15.      RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE INTÉRIEURE

   16.      CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

 

Les principales pièces de la combinaison revendiquée sont des dispositifs de

contrôle, une mémoire stockant des périodes de temps et des fonctions

prédéterminées, des éléments de réglage de la température, un capteur de

température et un comparateur. Grâce. à ces pièces composantes et au montage

d'interconnexion, les signaux emmagasinés dans la mémoire et ceux qui ont été

transmis au dispositif de contrôle sont appariés de manière à permettre le

réglage de la température par le sélecteur qui transmet ensuite les signaux

au comparateur qui compare ces derniers aux signaux provenant du capteur de

température, à la suite de quoi est émis le signal qui permet d'obtenu le degré

de température voulu en réglant l'intensité du chauffage ou de la réfrigération.

 

Au moment de rendre sa décision finale, l'examinateur a rejeté la demande pour

cause d'absence de caractère inventif, eu égard au brevet suivant délivré aux

États-Unis :

 

      3,903,515         2 septembre 1975 Haydon et al

 

Le brevet mentionné ci-haut vise une méthode et un appareil servant à régler

suivant des périodes de temps prédéterminées certaines fonctions prédéterminées,

dont des systèmes de chauffage et de climatisation.

 

L'examinateur rejette la présente demande pour cause d'absence de caractère

inventif compte tenu du brevet Haydon et des connaissances générales que

possèdent les gens de métier concernant ce genre d'appareils. Il estime que

l'invention décrite par le brevet Haydon est destinée à régler diverses variables

ou fonctions. Pour ce qui est du dispositif revendiqué dans la présente et

qui permet de comparer la température de l'édifice à une autre température

prédéterminée, il s'agit là, selon l'examinateur, d'un dispositif qui ressemble

à ceux dont sont dotés les thermostats installés à domicile.

 

Dans sa réponse à l'examinateur, le demandeur soutient que dans le brevet Haydon

on ne fait nullement mention de la régulation des systèmes de chauffage et de

climatisation à l'aide d'un seul et même capteur de température. Il ajoute que

le système décrit par Haydon et al consiste à mettre en marche une fonction

précise à un moment précis, c'est-à-dire à mettre en marche ou à arrêter à un

moment précis un système de chauffage ou de réfrigération, quelle que soit la

température qu'on veuille maintenir dans l'édifice. Le demandeur prétend que

le dispositif revendiqué dans la présente permet de maintenir la température

d'un édifice à un certain niveau pendant une période donnée de la journée, puis

à un autre niveau pendant une autre période de la journée. Au cours de

l'audience, le demandeur a présenté une autre revendication qui correspond mieux,

selon lui, à l'objet revendiqué et décrit ci-haut.

 

La Commission doit donc décider si la demande vise un objet brevetable eu égard

à l'antériorité citée. Examinons la revendication présentée à l'audience et

qui se lit comme suit :

 

(TRADUCTION) Un dispositif électronique permettant de contrôler la

température ambiante d'un édifice et de mettre en marche de façon

automatique et continue un dispositif de régulation de la température,

afin d'empêcher la température ambiante de passer d'un premier niveau

de température à un deuxième niveau de température au cours d'une

période donnée de la journée, et afin de permettre à la température

ambiante de passer à ce deuxième niveau de température à une autre

période donnée de la journée, ledit dispositif comprenant un dispositif

de contrôle électronique servant à contrôler les différentes périodes

de temps d'une journée, une mémoire stockant au moins deux périodes

de temps données dans une journée, un dispositif de réglage de la

température réglant le premier et le deuxième niveaux de température,

un sélecteur électronique choisissant entre le premier et le deuxième

niveaux de température celui qui détermine la température ambiante,

un dispositif servant à comparer le temps établi par le dispositif

de contrôle et celui emmagasiné dans ladite mémoire et à activer

électroniquement le sélecteur pour choisir le premier et le deuxième

niveaux de température, un capteur de température servant à capter

la température ambiante, et un comaprateur électronique servant à

comparer la température captée par ledit capteur de température avec

le premier niveau de température fixé pour la période donnée de la

journée et servant à activer le dispositif de régulation de la

température seulement lorsque la température ambiante se situe entre

le premier et le deuxième niveaux de température, de sorte que la

température ambiante atteint habituellement le premier niveau de

température établi pour cette période donnée de la journée, ledit

comaprateur électronique servant également à comparer la température

captée et le deuxième niveau de température fixé pour l'autre période

de la journée, et à mettre en marche le dispositif de régulation de

la température de sorte que la température ambiante puisse atteindre,

à ladite autre période de la journée, ledit deuxième niveau de

température fixé sans toutefois trop le dépasser.

 

A l'audience, M. Johnson a fait ressortir l'utilisation par le demandeur d'un

dispositif de régulation continue de la température. Il a fait remarquer que

le brevet Haydon traite de dispositifs de marche et d'arrêt selon des périodes

choisies, tandis que le dispositif décrit par le demandeur empêche la température

ambiante de passer d'un premier niveau de température à un deuxième niveau de

température au cours d'une période donnée de la journée et permet à la température

ambiante de passer, à une autre période de la journée, à un deuxième niveau

de température sans toutefois trop le dépasser. M. Reid a présenté un modèle

du dispositif qu'il revendique et a précisé qu'il comporte des éléments réagissant

à deux niveaux de température différents permettant d'en arriver aux résultats

divulgués. Il a présenté deux affidavits démontrant l'utilité de son dispositif.

Il a fait état des discussions qu'il a eues avec une société qui ne croyait

pas que le dispositif revendiqué pouvait aboutir aux résultats préconisés.

En outre, il affirme que son invention n'est pas évidente aux yeux des spécialistes.

 

L'examinateur a fait remarquer que la revendication du demandeur est formulée

en des termes différents de ceux qu'on retrouve dans le brevet Haydon; il a

examiné le modèle présenté par le demandeur et est d'avis que le dispositif

revendiqué peut fonctionner. Il a déclaré cependant qu'il n'était pas certain

que la divulgation était suffisante. Les membres de la Commission ont signalé

qu'aucune objection ayant trait à la divulgation n'avait été soulevée au moment

de rendre la décision finale. On a également fait remarquer que, selon une

décision prise antérieurement par le Commissaire des brevets à l'égard de la

présente demande, on avait jugé que la divulgation était suffisante et permettait

à une personne du métier de se procurer les éléments nécessaires à la réalisation

du dispositif revendiqué. L'examinateur reconnaît que tant que la divulgation

est conforme aux dispositions de la Loi, la revendication comparée à l'illustration

qui l'accompagne est recevable.

 

Il nous paraît utile de rappeler ici que la divulgation, les revendications

et les dessins accompagnant une demande composent le mémoire descriptif.

L'article 36. de la Loi contient les prescriptions relatives à la divulgation

et aux revendications et l'article 39. traite des dessins. On a déjà traité

de l'importance que revêt chacun des éléments constituant le mémoire descriptif

dans les affaires Western Electric Co. c. Baldwin International Radio of Canada

1934 SCR 570 à 579 et Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Sask.) Ltd. (1981)

1 S.C.R., p. 504. Donc, si en comparant les termes utilisés dans le mémoire

descriptif et les illustrations accompagnant la demande on comprend bien l'objet

revendiqué, le mémoire descriptif est bel et bien recevable.

 

M. Reid a fait remarquer qu'il existe bon nombre de façons d'assembler l'appareil

qu'il revendique; on peut se servir, par exemple, d'éléments numériques ou

d'éléments analogiques. Il a fait valoir que, selon lui, le schéma illustre

la façon de coupler le comparateur au circuit et que le mémoire descriptif

décrit la façon dont on peut tirer avantage des dispositifs de réglage de la

température, suivant les conditions ambiantes et extérieures. Nous remarquons

en outre qu'à l'audience l'examinateur a signalé qu'il faudrait procéder à une

étude rétrospective, suite à la réalisation d'un thermostat à deux réglages

comme celui que revendique le demandeur. L'examinateur a mentionné aussi que les

spécialistes connaissent les diverses possibilités qui s'offrent à eux de même

que les inconvénients qui s'y rattachent.

 

Nous arrivons à bien comprendre la revendication présentée par le demandeur

à l'audience en regard de la divulgation et des dessins qui accompagnent la

demande. A notre avis, le demandeur décrit une combinaison d'éléments qui

permettent d'aboutir à des résultats différents de ceux qu'on retrouve dans

le brevet Haydon; en outre, il est injuste de prétendre que Haydon et al ont

traité de ces éléments dans leur brevet. Nous estimons que le dispositif

revendiqué présente un progrès technique compte tenu du modèle soumis par le

demandeur, des arguments soulevés à l'audience et des affidavits présentés par

la suite.

 

Nous recommandons que soit annulée la décision de rejet de la demande pour cause

d'absence de caractère inventif et que soit acceptée la revendication présentée

à l'audience. La demande est donc renvoyée pour examen conformément aux

recommandations formulées plus haut.

 

Le Président,           Le Président adjoint,

A. McDonough            M.G. Brown              S.D. Kot

Commission d'appel                              Membre

des brevets

 

Je suis d'accord avec les conclusions et la recommandation de la Commission

d'appel des brevets. La demande est par le fait même renvoyée à l'examinateur

pour exécution conforme à la présente décision.

 

Le Commissaire des brevets,

 

J.H.A. Gariépy

 

Hull (Québec)

6 mai 1985

 

Agent du demandeur

 

D.S. Johnson, C.R.

133 ouest, rue Richmond

Toronto (Ont.)

M5H 2L7

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.