Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

LETTRE RECOMMANDÉE

 

Ridout & Maybee

1300 Richmond-Adelaide Centre

101 Richmond St. W.

Toronto (Ontario)

M5H 2J7

 

NÀ de la demande:                               26 avril 1985

Date du dépot:  23 février 1982

Titre: Appareil servant à administrer les médicaments

 

Monsieur,

 

Le demandeur a demandé, dans unes lettre datée du 22 mars 1985, que la

Commission d'appel des brevets examine la demande mentionnée en objet

afin de lui indiquer à partir de quel moment il pourra intenter une

action en vertu de l'article 63(2).

 

La Commission d'appel des brevets, après avoir examiné la demande, m'a

transmis les observations suivantes:

 

Le brevet canadien 1,173,795 invoqué par l'examinateur,

délivré le 4 septembre 1984, c'est-à-dire après de dépôt de

la demande présentée par le demandeur.

 

L'article 63(2) comporte la disposition suivante:

 

"... une demande de brevet pour une invention à l'égard

de laquelle un brevet a déjà été délivré en vertu de la

présente loi doit être rejetée ..."

 

L'article 63(2) a été examiné dans la décision rendue dans

l'affaire in re Fry 1 C.P.R., p. 135, décision selon

laquelle les dispositions de l'article en question ".., ne

s'appliquent que lorsqu'une demande a été déposée après la

délivrance d'un autre brevet divulguant ou revendiquant la

même invention..."

 

Comme la demande a été déposée par le demandeur avant la

délivrance du brevet canadien 1,173,795 aucune disposition

de l'article 63(2) ne permet au commissaire de prendre

quelque décision que ce soit à l'égard de cette demande,

notamment d'indiquer au demandeur à quel moment il pourrait

intenter une action à la Cour fédérale.

 

En conséquence, la Commission recommande que le commissaire

ne fixe aucune date à compter de laquelle le demandeur

pourrait intenter une action en vue de faire annuler le

brevet. La demande doit être retournée à l'examinateur pour

être instruite selon les règles habituelles.

 

Comme j'approuve les recommandations de la Commission, je ne

rejetterai pas la demande en vertu de l'article 63(2), et ne je

fixerai pas de délai afin que le demandeur puisse intenter une action

à la Cour fédérale. La demande sera retournée à l'examinateur pour

être instruite selon les règles habituelles.

 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

 

      Le Commissaire des brevets,

 

                              J.H.A. Gariépy

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.