LETTRE RECOMMANDÉE
Ridout & Maybee
1300 Richmond-Adelaide Centre
101 Richmond St. W.
Toronto (Ontario)
M5H 2J7
NÀ de la demande: 26 avril 1985
Date du dépot: 23 février 1982
Titre: Appareil servant à administrer les médicaments
Monsieur,
Le demandeur a demandé, dans unes lettre datée du 22 mars 1985, que la
Commission d'appel des brevets examine la demande mentionnée en objet
afin de lui indiquer à partir de quel moment il pourra intenter une
action en vertu de l'article 63(2).
La Commission d'appel des brevets, après avoir examiné la demande, m'a
transmis les observations suivantes:
Le brevet canadien 1,173,795 invoqué par l'examinateur,
délivré le 4 septembre 1984, c'est-à-dire après de dépôt de
la demande présentée par le demandeur.
L'article 63(2) comporte la disposition suivante:
"... une demande de brevet pour une invention à l'égard
de laquelle un brevet a déjà été délivré en vertu de la
présente loi doit être rejetée ..."
L'article 63(2) a été examiné dans la décision rendue dans
l'affaire in re Fry 1 C.P.R., p. 135, décision selon
laquelle les dispositions de l'article en question ".., ne
s'appliquent que lorsqu'une demande a été déposée après la
délivrance d'un autre brevet divulguant ou revendiquant la
même invention..."
Comme la demande a été déposée par le demandeur avant la
délivrance du brevet canadien 1,173,795 aucune disposition
de l'article 63(2) ne permet au commissaire de prendre
quelque décision que ce soit à l'égard de cette demande,
notamment d'indiquer au demandeur à quel moment il pourrait
intenter une action à la Cour fédérale.
En conséquence, la Commission recommande que le commissaire
ne fixe aucune date à compter de laquelle le demandeur
pourrait intenter une action en vue de faire annuler le
brevet. La demande doit être retournée à l'examinateur pour
être instruite selon les règles habituelles.
Comme j'approuve les recommandations de la Commission, je ne
rejetterai pas la demande en vertu de l'article 63(2), et ne je
fixerai pas de délai afin que le demandeur puisse intenter une action
à la Cour fédérale. La demande sera retournée à l'examinateur pour
être instruite selon les règles habituelles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Le Commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy