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  Article 52, renonciation à un objet brevetable: SYSTEME DE CONTROLE DE TURBINE A GAZ

 

  Le demandeur revendique un système de contrôle de turbine à gaz consistant en l'émission

  d'un signal d'après un modèle mathématique lorsqu'un détecteur émet un signal erroné

  dépassant la valeur de tolérance acceptée. Ce système constitue un objet brevetable

  aux termes de la Loi. Ni la divulgation, ni le dossier de la demande ne contiennent

  de renonciation à l'objet revendiqué. Le rejet de la demande est renversé.

 

*********************    

 

  La présente décision vise une demande de révision par le commissaire des brevets de

  la décision finale rendue au sujet de la demande no 292,183 (classe 341-112). L'inven-

  tion s'intitule "METHODE ET DISPOSITIF PERMETTANT DE SIGNALISER ET DE REPARER UNE

  DEFECTUOSITE D'UN SYSTEME DE CONTROLE DE TURBINE A GAZ". Les inventeurs, Henry A.

  Spang et Robert P. Wanger, ont cédé leurs droits à la Compagnie Générale Electrique.

  L'examinateur a refusé la demande jugeant qu'elle ne visait pas un objet brevetable.

 

  La demande porte sur un système de contrôle (10) permettant de réparer une défectuosité

  d'une turbine à gaz. La figure 1 ci-dessous illustre ce système. Le moteur utilisé

  comprend des détecteurs électriques (12, 13) qui servent à mesurer les paramètre

  de contrôle du moteur, en particulier les températures et les pressions, ainsi que

  les paramètres contrôlés du moteur, plus précisément le débit du carburant. Les signaux

  des détecteurs sont utilisés pour contrôler la position des régulateurs 14 qui s'écartent

  des paramètres contrôlés du moteur. Un ordinateur 18 enregistre les données corres-

  pondant aux signaux des paramètres de contrôle et des paramètres contrôlés du moteur

  ainsi que les caractéristiques connues du fonctionnement du moteur évaluées à partir

  d'un modèle mathématique afin de déterminer les signaux de sortie qui permettront

  de modifier les paramètres contrôlés du moteur et de maintenir ainsi le rendement

  voulu. L'amélioration réside dans la possibilité de remplacer un signal d'entrée

  erroné provenant d'un modèle mathématique. Le signal d'entrée erroné est donc modifié

  ou remplacé par un autre lorsque la différence entre le signal détecté et l'évaluation

  du signal faite par l'ordinateur dépasse un certain niveau de tolérance accepté.

 

                                        <IMG>

  Dans la décision finale, l'examinateur a rejeté la demande faute d'objet

  brevetable parce qu'il s'agissait d'un programme informatique et parce que

  la demande visait un dispositif connu ayant déjà fait l'objet d'une

  renonciation. L'examinateur a déclaré (entre autres) ce qui suit:

 

        ...

 

        (TRADUCTION) Une turbine à gaz munie de "détecteurs électriques"

        reliés à des "unités de calcul" qui peuvent être "numériques"

        entre dans la catégorie des systèmes classiques de contrôle

        des moteurs et constitue une antériorité, ce qu'a reconnu le

        demandeur qui y a d'ailleurs renoncé (voir page 1, lignes 5-25).

 

        ...

 

        L'amélioration est sensée résider dans le fait que, en cas de

        perte d'un détecteur, l'ordinateur continue de fournir les

        signaux de sortie permettant de contrôler le moteur puisque

        l'ordinateur est programmé à cette fin.

 

        ...

 

 En réponse à la décision finale, le demandeur a soutenu ne pas avoir renoncé

 à la revendication des éléments connus de la combinaison et a déclaré

(entre autres) ce qui suit :

 

        (TRADUCTION) Nous demandons respectueusement au Commissaire

        de ne pas tenir compte des remarques de l'examinateur concernant

        la renonciation, étant donné que la revendication d'une

        combinaison, dont les éléments constitutifs pourraient

        implicitement faire l'objet d'une renonciation, n'en vise pas

        moins la combinaison qui constitue en fait l'invention décrite

        par une telle revendication. En l'occurrence, seules les

        revendications visant la combinaison sont en cause et la discussion

        quant au caractère brevetable devrait être limitée aux revendications

        visant cette combinaison.

 

        ...

 

  Il incombe donc à la Commission de déterminer si la demande porte sur un

  objet brevetable et si le demandeur a renoncé à l'objet revendiqué. La

  revendication 1 se lit comme suit :

 

        (TRADUCTION) Un système de contrôle de turbine à gaz muni de

        dispositifs permettant de mesurer et de transmettre les données

        correspondant aux paramètres de contrôle du moteur, des

        régulateurs permettant d'établir les paramètres contrôlés du

        moteur, de contrôler les dispositifs de calcul recevant les

        données correspondant aux paramètres de contrôle et aux

        paramètres contrôlés et d'émettre des signaux en réponse à

        ces données de façon à régler les dispositifs pour modifier

 

       les données des paramètres contrôlés de façon à assurer un

       certain rendement du moteur et dans lequel l'amélioration

       réside dans les points suivants :

 

        un ordinateur reliant les dispositifs permettant de mesurer

       et de transmettre les paramètres de contrôle et les dispositifs

       de calcul du contrôle qui reçoivent à la fois les données des

       paramètres de contrôle et les données des paramètres contrôlés,

       qui permettent de calculer les signaux correspondant à

       l'évaluation des paramètres de contrôle du moteur et de transmettre

       lesdits signaux au dispositif de calcul du contrôle.

 

En ce qui concerne le premier point en cause dans la demande, soit la

renonciation à l'objet revendiqué, nous remarquons que, dans cette demande,

on fait état de divers éléments décrivant une structure qui permet l'exécution

de l'opération telle qu'elle a été conçue par le demandeur. La divulgation

ne contient aucune indication quant à la renonciation à la revendication de

ces éléments. Nous remarquons également, dans la réponse du demandeur, que

ce dernier déclare n'avoir déposé aucune renonciation aux termes de l'article 52.

de la Loi. Le demandeur soutient que la divulgation ne comprend que les

revendications visant la combinaison revendiquée et que, aucune des

revendications ne vise l'un des éléments connus dont il est question. D'après

l'étude effectuée, nous sommes d'avis que, considéré dans son ensemble,

le dispositif de détection et de correction des irrégularités constitue

une combinaison d'éléments. Par conséquent, nous rejetons l'argument de

la renonciation invoquée pour justifier le rejet de la demande.

 

 Considérons maintenant l'argument selon lequel l'objet revendiqué, en

 l'occurrence un programme informatique, n'est pas brevetable. Nous nous

 appuyons sur la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire

 Schlumberger Canada Ltd c. le Commissaire des brevets (1981) 56 CPR 204, dans

 laquelle le juge Pratte émet le commentaire suivant:

 

       (TRADUCTION) Avant de déterminer si la divulgation vise

       une invention brevetable, il faut d'abord déterminer

       quelle est l'invention décrite dans la demande.

 

       ...

 

       Je suis d'avis que le fait qu'un ordinateur soit ou

       doive être utilisé pour mettre en oeuvre une découverte

       ne modifie en rien la nature de cette découverte.

 

La nouveauté de la présente découverte réside dans le fait qu'un signal émis

à partir d'un modèle puisse remplacer le signal d'entrée erroné émis par

un détecteur défectueux dans un processus de contrôle interactif d'une

turbine à gaz. Le contrôle est effectué par un ordinateur qui compare

continuellement le signal d'entrée de chaque détecteur des paramètres

de contrôle avec le signal émis d'après le modèle mathématique. Lorsque

l'écart entre les deux signaux dépasse la valeur de tolérance arbitrairement

fixée, le détecteur défectueux est mis hors service et ne peut modifier

le modèle de rendement du moteur, ni les paramètres contrôlés du moteur.

La seule application pratique du modèle du moteur se rapporte au fonctionnement

du moteur. Le modèle détermine l'interaction des paramètres correspondant

à un signal de façon à fournir l'information qui va permettre de contrôler

chaque paramètre au moyen des autres paramètres et d'obtenir ainsi le

rendement désiré.

 

En résumé, dans cette demande, les calculs effectués, c'est-à-dire ceux

qui correspondent aux paramètres de contrôle, ne constituent pas le produit

ou le résultat de l'opération, mais plutôt des paramètres utilisés dans

le système de contrôle d'un moteur. Dans le cas de la demande Schlumberger,

les données mesurées étaient recalculées et mises en graphique pour être

interprétées par l'opérateur. Par contre, le résultat final obtenu grâce

au système revendiqué par le demandeur est plus qu'un simple calcul. Il

s'agit d'un système que permet de contrôler un moteur. Nous sommes d'avis

que la combinaison de la présente demande permet de remplir une fonction

protégée par la législation sur les brevets, c'est-à-dire un système de

contrôle d'un moteur et, par conséquent, constitue un objet brevetable

aux termes de l'article 2. de la Loi sur les brevets.

 

Nous recommandons que le refus de la demande pour cause de renonciation à

l'objet brevetable et d'absence de caractère brevetable soit rejeté et

que la demande soit renvoyée à l'examinateur.

 

Le Président,                 Le Président adjoint,

A. McDonough                  M.G. Brown        S.D. Kot

Commission d'appel des brevets                        Membre

 

Après révision du dossier de la présente demande, j'abonde dans le sens des

recommandations de la Commission. Par conséquent, je renvoie la demande

à l'examinateur.

 

Le Commissaire des brevets,         Agent du demandeur

                        Swabey, Mitchell, Houle, Marcoud & Sher

                        1001, bd de Maisonneuve ouest

                        Suite 800

J.H.A. Gariépy                Montréal(Qué.)

                        H3A 3C8

 

Daté à Hull (Québec)

ce 29e jour d'août 1984

 

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