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                        DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

Article 2 : repérage et commande du stockage segmenté

La méthode de stockage, d'indexage et d'extraction de textes traités par des

machines de traitement de textes comme les imprimantes, dont l'agencement des

éléments écourte le temps d'accès à ces textes et réduit l'usure des pièces

électromagnétiques, contrairement aux résultats qu'offrent les systèmes

courants, est conforme aux dispositions de l'article 2.

 

Décision finale : annulée

 

                           ***********************

 

La présente demande n o 291 920 (classe 354-237), déposée le 29 novembre 1977,

vise une invention intitulée : REPERAGE ET COMMANDE DU STOCKAGE SEGMENTE.

L'inventeur, Gavin L. Douglas, a cédé ses droits à la International Business

Machines Corporation. L'examinateur chargé de l'étude de la demande a pris une

décision finale le 25 février 1981 dans laquelle il refuse que les démarches

en vue de l'obtention d'un brevet soient poursuivies.

 

La présente demande vise une méthode de stockage, d'indexage et d'extraction

de textes traités par des machines de traitement de textes comme les

imprimantes.

 

La figure 1 est reproduite ci-dessous.

 

<IMG>

 

Le processeur (1) transmet les signaux de commande par l'intermédiaire du

circuit (6) au dispositif de stockage en série segmenté (9) qui retransmet une

information d'interruption ainsi qu'une information d'état à l'aide des circuits

(7) et (8) au processeur (1). La mémoire vive (21) présente un texte stocké

pour fins de composition et de révision et sert de mémoire tampon lorsqu'il

s'agit de transférer les données au dispositif de stockage (9). Le contrôleur

de la mémoire vive (18) commande l'accès à la mémoire (21) à l'aide du circuit

(17), du bus de données (19) et du bus d'adresse (20). Grâce su contrôleur

de la mémoire à accès direct (13), le transfert des données se fait directement

entre le dispositif de stockage (9) et la mémoire (21), sans avoir à faire

intervenir le processeur (1).

 

Dans sa décision finale, l'examinateur rejette les revendications parce qu'elles

ne sont pas conformes à l'article 2 de la Loi sur les brevets. Il déclare

(notamment) :

 

(TRADUCTION) Le demandeur affirme aux lignes 24 à 28 de la page 11

de sa demande (originale) que quiconque connaît la technique de

la programmation informatique peut en arriver à une réalisation

pratique des organigrammes divulgués. Il s'agit alors de

programmer un calculateur numérique universel en vue d'avoir

accès à un dispositif de stockage en série segmenté et de

repérer les segments utilisés de ce dispositif de la manière

décrite dans les revendications. Aucun appareil nouveau n'a été

divulgué explicitement en dépit de ce que nous apprend le passage

cité plus haut. Par conséquent, les revendications qui visent

un programme en établissent le droit de préemption, justifiant

ainsi la décision de rejet rendue aux termes de l'article 2 de

la Loi sur les brevets du fait qu'il s'agit d'une matière non

brevetable.

 

Dans sa lettre du 14 janvier 1981, le demandeur déclare au

dernier paragraphe de la page 1 que (traduction) "le Bureau

des brevets ne prévoit pas, dans le cadre de l'opinion énoncée

dans sa décision (page xxvi, première colonne), tenir compte

de toutes les revendications éventuelles qui feraient appel,

même de façon accessoire, à un ordinateur". Le demandeur soutient

dans le cas qui nous occupe que l'ordinateur n'est pas utilisé

de façon accessoire. Nous pouvons lire à la ligne 28 de la page 11

(de l'original) qu'un ordinateur universel peut être programmé

pour fonctionner (traduction) "selon les concepts de l'invention".

Par conséquent, l'ordinateur est au coeur de la réalisation décrite

à la page 11, lignes 24 à 28 (de l'original). La décision du

Commissaire publiée dans la Gazette des brevets le 1er août 1978

est donc pertinente, compte tenu des présentes revendications.

Le demandeur poursuit au premier paragraphe de la deuxième page

de cette même lettre en affirmant que (traduction) "les

revendications visent un objet d'invention brevetable parce qu'il

est conforme à l'article 2...". Des revendications visant un

objet d'invention brevetable présupposent qu'un objet d'invention

brevetable est divulgué. Le demandeur n'a divulgué que des

organigrammes plus ou moins détaillés qui, d'après le rapport

précédent, ne sont pas brevetables. Quel est donc alors l'objet

d'invention brevetable auquel fait référence le demandeur? Le

Commissaire stipule dans la décision citée plus haut que le progrès

technique brevetable doit se concrétiser dans l'appareil lui-même,

La réalisation décrite aux lignes 24 à 28 de la page 11 (de

l'original) correspond à un calculateur numérique universel; c'est

le programme qui constitue la nouveauté et non l'appareil, ce qui

nous amène à conclure que les revendications qui décrivent cette

réalisation visent donc un objet d'invention non brevetable.

 

Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur déclare (notamment) ;

 

***

 

(TRADUCTION) Comme le prévoit l'invention, un repère de système

indiquant le nombre de segments et de parties de segments de tous

les supports de stockage qui ont été utilisés, est enregistré

réellement sur le support de stockage lui-même. Plusieurs parties

de ce support sont réservées uniquement à cette fin. Après chaque

opération de stockage de textes sur un tel support de stockage,

les repères utilisés le plus souvent indiquant le nombre de segments

utilisés sur le support de stockage sont enregistrés réellement

sur l'une des parties seulement du support de stockage réservé

à cette fin.

 

Une caractéristique propre à la présente invention a trait à

l'opération concrète d'enregistrement des repères les plus

courants sur une partie réservée du support de stockage placé

le plus près du transducteur d'enregistrement et de lecture de

stockage qui vient tout juste d'enregistrer les données à stocker

sur le support de stockage. C'est cet aspect-là qui offre

l'avantage réel d'écourter le temps d'accès à la partie réservée

du support de stockage sur laquelle sont enregistrés les repères,

et qui permet également de prolonger la durée des pièces électro-

mécaniques d'accès.

 

En d'autres termes, la présente invention a trait au stockage

physique d'un repère du système mis à jour sur le support de

stockage chaque fois que ce dernier reçoit des données. Cette

opération représente une amélioration par rapport aux techniques

antérieures grâce auxquelles les modifications apportées au

texte traité étaient stockées seulement dans la mémoire vive de

l'ordinateur de traitement de texte et le repère sur le support

de stockage ou la bande n'était mis à jour que périodiquement

lors d'un transfert de la mémoire vive, à la fin d'une mise à

jour globale du texte.

 

Cette méthode comportait un risque : le repère mis à jour contenu

dans la mémoire vive pouvait être détruit par une panne de courant

par exemple, entraînant alors la perte d'une quantité importante

d'information.

 

Il va sans dire que la présente méthode qui supprime le risque

de perdre éventuellement les renseignements mémorisés consiste

en une opération concrète exclusive de transfert des repères

d'une mémoire vive à un support de stockage permanent, comme

une bande magnétique, après chaque modification apportée à un

texte. Il n'est fait aucunement allusion à un algorithme

mathématique ou à un programme informatique qui constituerait

le point central de l'invention; nous déclarons simplement que

toute personne qui connaît la technique relative au stockage de

textes et la méthode pour y avoir accès serait à même d'apprécier

l'amélioration divulguée. En outre, nous affirmons qu'un

spécialiste peut utiliser tous les renseignements fournis pour

mettre en pratique l'invention. L'examinateur n'a assurément

présenté aucune objection à cette dernière allégation pas plus

qu'il n'a semblé la juger insuffisante au point d'exiger des

affidavits ou d'autres formes de preuves.

 

***

 

Nous remarquons tout particulièrement que la Loi sur les brevets

autorise le Commissaire à exercer les pouvoirs et à remplir les

devoirs conférés et imposés en vertu des dispositions de ladite loi.

En vertu de l'article 42 de la Loi, le Commissaire peut rejeter

une demande s'il est convaincu que le demandeur n'est pas fondé

en droit à obtenir la concession d'un brevet.

 

D'autre part, la Cour suprême du Canada, dans l'affaire Vanity Fair

c. le Commissaire des brevets, (1939) S.C.R. 24, a jeté les

fondements d'un principe de base selon lequel :

 

(TRADUCTION) "Le Commissaire des brevets ne devrait

pas rejeter une demande de brevet à moins que de

toute évidence celle-ci ne repose sur aucun fondement

réel."

 

Compte tenu du fait que la méthode faisant l'objet de la présente

invention non seulement apporte des améliorations au traitement des

textes, tant su point de vue de la sécurité des textes que de la

rapidité d'accès à ces textes, mais aussi réduit l'usure des

mécanismes d'accès, le Commissaire peut difficilement conclure que

les revendications de la présente demande ne reposent sur aucun

fondement réel...

...

 

 l1 s'agit pour la Commission de savoir si les revendications sont brevetables

 aux termes de l'article 2, de la Loi sur les brevets. La revendication 1

 se lit comme suit :

 

 (TRADUCTION) Une méthode de stockage des repères informatiques

 indiquant le contenu de tous les segments et des portions de

 segments sur un support de stockage, méthode destinée au stockage

 de textes dans un système de traitement de textes, comprenant

 les étapes suivantes :

 

 la réservation de certaines portions desdits segments pour le

 stockage desdits repères sur lesdites portions réservées;

 

 le stockage du texte initial sur ledit support et des repères

 indiquant le contenu dudit support sur seulement l'une desdites

 portions réservées;

 

 le stockage des repères le plus généralement utilisés sur seulement

 l'une desdites portions de segments réservées, à la fin de chaque

 opération de stockage des textes modifiés sur ledit support.

 

 Nous relevons à la page 11 de la divulgation (originale), lignes 24 à 28,

 la déclaration suivante :

 

 (TRADUCTION) Grâce également à ces organigrammes, quiconque connaît

 la technique de la programmation informatique pourra programmer un

 calculateur numérique universel en vue d'avoir accès à un dispositif

 de stockage en série segmenté et de repérer les segments utilisés

 de ce dispositif conformément aux concepts de la présente invention.

 

 En se reportant à cette déclaration, l'examinateur formule sa décision finale

 en ces termes :

 

 (TRADUCTION)

 

 - quiconque connaît la technique de la programmation informatique peut

 en arriver à une réalisation pratique des organigrammes divulgués.

 

 - Aucun appareil nouveau n'a été explicitement divulgué.

 

 - Par conséquent, l'ordinateur constitue le point central de la

 réalisation décrite aux lignes 24 à 28 de la page 11 de l'original.

 

 - L'appareil décrit aux lignes 24 à 28 de la page 11 de l'original est

 un calculateur numérique universel. La nouveauté de la réalisation

 réside dans le programme et non dans l'appareil même.

 

 Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur mentionne divers cas de la

 jurisprudence américaine et renvoie à la décision rendue relativement à l'affaire

 Schlumberger Canada Ltd c. le Commissaire des brevets 56 CPR (2d) 204 (1981).

 Afin d'établir quel genre d'objet d'invention de demandeur divulgue, revoyons

 le commentaire du juge Pratte concernant l'affaire Schlumberger citée ci-dessus :

 

 (TRADUCTION) Dans la démarche visant à déterminer si la demande divulgue

 une invention brevetable, il faut d'abord établir, à partir de la

 demande, ce qui a été découvert.

et

 

(TRADUCTION) Je suis d'avis que le fait d'utiliser ou d'avoir à utiliser

un ordinateur pour mettre à exécution une découverte ne modifie pas

la nature de cette découverte.

 

Le demandeur expose son raisonnement en mettant l'accent sur le fait que sa

méthode exige que l'information soit implantée d'une manière particulière,

ce qui a pour effets réels d'accroître la sécurité des textes, d'augmenter

la vitesse d'accès à ces derniers et de prolonger la durée de l'ordinateur.

Il déclare également qu'il décrit dans sa demande la manière de stocker concrè-

terrent le texte à traiter de sorte que le repère ou l'index correspondant

au texte stocké soit continuellement mis à jour, ce qui évite de perdre éventuellement

cette donnée lors d'une panne par exemple. Le demandeur décrit comment l'agencement

 

qu'il revendique écourte le temps d'accès au texte et réduit l'usure des pièces

électromagnétiques, comparativement à l'agencement des systèmes actuels, grâce

à une opération concrète, soit l'enregistrement du texte en question sur une

partie réservée du support qui se trouve physiquement plus près du transducteur

d'enregistrement et de lecture de stockage au moment du stockage du texte.

 

Le demandeur s'oppose à l'analyse des lignes 24 à 28 de la page 11 de la

demande originale faite par l'examinateur. Il soutient que cette partie

de la divulgation vise le matériel de traitement de texte; le demandeur

y souligne simplement qu'un spécialiste de l'informatique pourrait tirer

du concept inventif un programme informatique dont il pourrait se servir

avec un calculateur universel. Nous sommes d'accord avec le demandeur sur

ce point.

 

La divulgation nous apprend que la découverte du demandeur vise une méthode

de stockage de repères servant au stockage de textes dans le cadre d'un

système de traitement de textes. Il décrit les étapes du transfert des

repères sur un support de stockage permanent après chaque modification

apportée au texte afin de pouvoir conserver les données. Il affirme que

grâce à l'implantation des données, s'a méthode accélère l'accès aux textes

lorsqu'il s'agit de mettre l'enregistrement à jour. Nous sommes convaincus

que la méthode divulguée vise quelque chose de plus que des opérations

arithmétiques, qu'un simple principe scientifique ou qu'un théorème abstrait.

Nous sommes d'avis que la divulgation de la présente demande est conforme

aux dispositions de l'article 2 de la Loi sur les brevets et, par conséquent,

nous n'étayons pas la décision de rejet des revendications fondée sur le

caractère non brevetable de l'objet d'invention.

 

En résumé, nous recommandons d'annuler la décision finale de rejet.

 

Le président,                 Le président adjoint,

A. McDonough                  M.G. Brown        S.D. Kot

Commission d'appel des brevets                        Membre

 

Je suis d'accord avec les conclusions et la recommandation de la Commission

d'appel des brevets. Par conséquent, j'annule la décision finale et je

renvoie la demande à l'examinateur pour qu'il en poursuive l'étude en tenant

compte de mon avis.

 

Le Commissaire des brevets,

 

J.H.A. Gariépy

 

Daté à Hull (Qc)

le 2e jour d'octobre 1984

 

Agent du demandeur

 

Alexander Kerr

IBM Canada Ltée

Service 24/908

3500 av. Steeles est

Markham (Ont.)

L3R 2Z1

 

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