DÉCISION DU COMMISSAIRE
REDÉLIVRANCE - TROUSSE POUR SE BROSSER LES DENTS
La revendication 1 a une plus grande portée que la revendication 1 du brevet
délivré et touche des techniques connues d'autres personnes, mais non du
demandeur. Elle est rejetée parce qu'elle porte entre autres sur un point
qui ne faisait pas partie de l'invention du demandeur au moment de la
délivrance du brevet.
Décision finale : confirmée.
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La demande de brevet 342 200 (classe 15-108.1), déposée le 10 décembre 1979,
vise une invention intitulée TROUSSE D'HYGIENE DENTAIRE. John A. Manfredi
en est l'inventeur. L'examinateur chargé d'étudier la demande a rendu une
décision finale le 24 novembre 1982, dans laquelle il refuse au demandeur la
possibilité de poursuivre les démarches en vue de l'obtention d'un brevet.
La Commission d'appel des brevets, pour étudier le rejet, a tenu une audience
le 18 avril 1984; le demandeur y était représenté par MM. G. Rolston et F. Forfan.
La présente demande porte sur une trousse portative pour se brosser les dents.
La brosse à dents est contenue dans, un étui cylindrique, et le manche creux
sert d'étui au tube de dentifrice, comme l'ullustrent les figures 1 et 2.
<IMGS>
La brosse à dents (20) se trouve dans l'étui protecteur (26), et le tube de
dentifrice rechargeable (28), dans le manche creux (12). La figure 2 illustre
les différentes parties non assemblées. Le bouchon (38) se visse dans le manchon
fileté (40) situé au bout du tube (28). La configuration du tube et les
autres possibilités de fabrication du manchon fileté sont les points dont se
soucie plus particulièrement le demandeur.
L'examinateur, dans sa décision finale, a rejeté la demande de redélivrance
parce qu'elle n'était pas conforme à l'article 50. de la Loi sur les brevets.
Dans sa décision, il déclare notamment:
(TRADUCTION)
... Le demandeur et son agent n'ont pas commis d'erreur par
inadvertance, accident ou méprise, mais ont défini avec
exactitude les caractéristiques essentielles de l'invention,
compte tenu des connaissances qu'ils avaient au moment du
dépôt de la demande originale...
... en lisant les pages 3 et 4 de l'affidavit, on se rend
compte que le demandeur n'a commis aucune erreur par inadvertance
ou par méprise, puisqu'il n'était pas au courant des différentes
techniques de fabrication. Il n'est donc pas en droit de
revendiquer des techniques qu'il ne connaissait pas au moment
de déposer sa demande originale...
... Par ailleurs, George A. Rolston, dans l'affidavit joint
à la pétition de redélivrance, déclare en page 3 : "Il semble
qu'au moment où j'ai rédigé la présente revendication on ne
pensait pas qu'il puisse exister d'autres façons de fabriquer
la structure." Dans la revendication 1, on peut lire :
"...un renfort cylindrique à l'autre extrémité dudit contenant
de dentifrice, ledit renfort cylindrique, ainsi que ledit
contenant de dentifrice, adapté pour entrer sans jeu dans
ladite ouverture à l'extrémité dudit manche pour y retenir ledit
contenant de dentifrice." Ainsi le demandeur a bel et bien
prévu d'autres manières de fabriquer la structure. En fait,
les brevets 793 259 et 1 505 363 (Etats-Unis) décrivent ces
possibilités, que le demandeur a incluses dans la revendication 1
originale. Le demandeur a donc modifié les revendications,
étant donné ces antériorités. Il se peut que le demandeur n'ait
pas songé à d'autres façons de fabriquer la structure, mais il
a tout de même revendiqué d'autres possibilités...
Le demandeur, en réponse à la décision finale, a déclaré (notamment) :
(TRADUCTION)
En ce qui concerne la période précédant 1976, il existait de
nombreuses techniques de fabrication différentes, bien connues
dans l'industrie des plastiques. On aurait pu fabriquer le
contenant distributeur en ayant recours à toutes ces techniques.
M. Manfredi et moi-même n'étions pas alors au courant de toutes
ces techniques.
Nous croyions en fait que la seule technique possible pour
fabriquer l'objet était la technique démontrée à la figure 1
de la demande.
C'était une erreur.
Nous avons modifié les revendications au cours de la procédure
d'examen de la demande, ce qui fait qu'elles étaient plus ou
moins propres à la technique décrite dans la demande.
La demande ne présente de fait aucun nouveau concept. La question
à laquelle l'examinateur semble faire référence dans ce passage
concerne les différentes techniques de fabrication qui étaient
bien connues dans l'industrie des plastiques avant 1976, mais que
ni l'inventeur, ni moi-même ne connaissions.
On ne peut donc conclure que l'inventeur a découvert ou conçu
une nouvelle matière.
Ce dernier ne se pose pas comme l'inventeur ou le concepteur
de ces techniques.
Ces techniques sont courantes dans l'industrie, et les experts
de ce milieu les connaissent très bien (voir l'affidavit de
Bahen).
...
Il importe à la Commission de déterminer si l'on doit retenir la présente
demande de redélivrance et accorder au demandeur la possibilité de poursuivre
les démarches en vue de l'obtention d'un brevet.
La revendication 1 de la demande de redélivrance se lit comme suit :
(TRADUCTION)
Une trousse d'hygiène dentaire portative composée d'une brosse
à dents et d'un contenant à dentifrice amovible contenu dans
le manche de la brosse, ainsi que des éléments suivants :
une partie principale munie d'un dispositif permettant d'y
fixer une brosse, et d'une brosse amovible rattachée à
ladite partie principale;
un manche formant une extension de la partie principale et
une cavité dans ledit manche, ladite cavité comprenant une
extrémité fermée et une extrémité ouverte, présentant une
forme régulière et un diamètre interne pré-déterminé;
un contenant à dentifrice à parois latérales flexibles, muni
d'un bec et d'un couvercle à une extrémité, facilement
amovible et jetable, placé dans ladite cavité, présentant
une forme régulière de ladite extrémité presque jusqu'à
l'autre extrémité, et un diamètre externe moindre que ledit
diamètre interne de ladite cavité;
un renfort cylindrique installé à l'autre extrémité, composé
d'un alésage fileté à l'intérieur et formant, avec son
extrémité radiale extérieure élargie, le fond dudit
contenant, la partie élargie entrant sans jeu dans l'extrémité
ouverte dudit manche pour y retenir ledit contenant à
dentifrice;
un bouchon fileté vissé dans ledit alésage fileté dudit
renfort cylindrique, amovible, ce qui permet de remplir
ledit contenant à dentifrice par ledit alésage;
une bride annulaire externe entourant au moins un des renforts
cylindriques et le bouchon fileté, de manière à immobiliser
le contenant à dentifrice à l'endroit voulu lorsqu'il est
inséré dans le manche;
un couvercle amovible servant à recouvrir la brosse à dents
lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Le demandeur, dans la pétition de redélivrance, fait les déclarations
suivantes aux parties 3 à 5 :
(TRADUCTION)
3) QUE le brevet est jugé défectueux ou inefficace pour les
raisons suivantes :
Dans la revendication 1, on mentionne "un manche.., avec une
cavité... de forme cylindrique..."
La forme intérieure de la cavité semble n'avoir aucun rapport
avec la possibilité de breveter l'invention et, en outre, il
est possible de lui donner diverses configurations sans
éliminer ses fonctions essentielles ou l'utilisation pour
laquelle elle a été conçue.
On mentionne par ailleurs dans la revendication 1 "un manchon
annulaire placé à l'intérieur et à l'autre extrémité dudit
contenant à dentifrice, et dont le diamètre externe est plus
grand que le diamètre interne du contenant, de façon à étirer,
par le centre et vers l'extérieur, l'extrémité dudit contenant".
Là encore, nous croyons que la formulation est injustement
restreinte, puisqu'elle présente des limites quant à la forme
précise donnée au moment de la fabrication, ces limites ne
contribuant en rien aux fonctions ou à l'utilité des caracté-
ristiques décrites.
4) QUE les erreurs ont été commises par inadvertance, accident
ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper.
QU'au moment de modifier la formulation des revendications, au
cours de la procédure d'examen de la demande, l'agent de brevets
désigné a utilisé une nouvelle terminologie qui, nous nous en
rendons compte maintenant, n'était pas appropriée.
5) QUE les nouveaux faits énoncés dans la divulgation modifiée
et à la lumière desquels les nouvelles revendications ont été
présentées, ont été portés à la connaissance de votre
pétitionnaire le 12 juillet 1979 ou vers cette date, à la suite
d'une rencontre entre l'inventeur et l'agent de brevets et d'une
étude détaillée de la formulation des revendications, dans le
but d'intenter des poursuites judiciaires, le cas échéant.
Nous tenons compte des dispositions de l'article 50. de la Loi sur les brevets,
qui prévoient la redélivrance d'un brevet lorsqu'une erreur a été commise par
inadvertance, accident ou méprise. De plus, nous croyons qu'une personne
qui invoque une erreur justifiée aux termes de l'article 50. doit démontrer
que le brevet délivré n'exprime pas exactement l'intention de l'inventeur
en ce qui a trait à la description ou aux caractéristiques de l'invention,
ou à la portée des revendications (voir l'affaire Hoescht c. le Commissaire
des brevets 50 CPR 222 @254-5).
A l'audience, M. Rolston a décrit la procédure d'examen de la demande visant le
brevet délivré. Il a souligné que ni lui, ni l'inventeur, M. Manfredi, ne
connaissaient la fabrication des plastiques, et que l'inventeur l'avait très
peu aidé à rédiger la demande. Un affidavit de M. Rolston a été présenté avec
la pétition de redélivrance. Dans cet affidavit, il déclare, aux paragraphes
3 et 4 de la page 3 :
(TRADUCTION)
Il semble qu'au moment où je rédigeais la présente revendication,
on ne croyait pas qu'il pouvait exister d'autres façons de
fabriquer cette structure, permettant d'obtenir les résultats
voulus. On se rend maintenant compte que grâce à des techniques
déjà utilisées, semble-t-il, dans l'industrie des plastiques,
il pourrait y avoir d'autres moyens d'ajouter au contenant à
dentifrice une partie inférieure élargie ou étirée, de manière
à coincer ce dernier.
L'inventeur lui-même n'a que tout récemment pris connaissance
de ces techniques de fabrication et pour ma part, je ne les
connaissais pas. Nous ne voulons pas suggérer que ces
techniques sont en elles-mêmes inventives, et il semble en
effet que les personnes compétentes dans ce domaine précis de
l'industrie des plastiques connaissent très bien ces techniques.
Les révisions ici proposées aux lignes 14 à 23 ont donc pour
but de s'assurer que la revendication vise le contenant à
dentifrice possédant la même utilité fonctionnelle que celle du
contenant à dentifrice décrit dans le mémoire descriptif, et
que ce contenant est fabriqué suivant des techniques assez bien
connues dans l'industrie des plastiques, même si le demandeur
ne les connaissait pas au moment où le mémoire descriptif a
été rédigé.
L'affidavit et la pétition établissent clairement que l'inventeur et son agent
ne connaissaient pas les techniques de fabrication des plastiques au moment
où on procédait à l'examen de la demande de brevet. Selon M. Forfan, le
fait de ne pas connaître ces techniques a engendré l'insertion de revendications
injustement restreintes dans le brevet délivré, et il soutient que le titulaire
a maintenant droit à des revendications plus larges dans la demande de
redélivrance.
Voyons d'abord les modifications apportées à la revendication 1 de la demande
de redélivrance concernant le manche. La cavité est maintenant décrite
comme (TRADUCTION) "présentant une forme régulière et un diamètre interne
prédéterminé", alors que dans la revendication 1 du brevet, la cavité est décrite
comme ayant une (TRADUCTION) "forme cylindrique et un diamètre interne prédéterminé".
Dans l'affidavit de l'agent déposé le 19 décembre 1979, M. Rolston soutient que
le terme "cylindrique" apposé au manche est inutilement restrictif et, en ce qui
concerne le manche, puisque la restriction concernant le "diamètre interne
prédéterminé" est inchangée dans la revendication, nous n'avons aucune objection
à faire cette modification.
En ce qui a trait aux changements proposés à l'égard de la structure du
contenant à dentifrice, nous désirons faire les observations suivantes. Dans
la revendication 1 de la demande de redélivrance, le contenant est décrit comme
(TRADUCTION) "présentant une forme régulière", alors que dans la revendication 1
du brevet, on mentionne qu'il a une (TRADUCTION) "forme cylindrique régulière".
Chacune des formes mentionnées ci-haut est aussi modifiée par les termes
suivants : (TRADUCTION) "un diamètre externe moindre que le diamètre interne"
de la cavité du manche. Nous n'aurions aucune difficulté à accepter cette
partie de la revendication présentée dans la demande de redélivrance.
Passons ensuite aux termes de la revendication 1 de la demande de redélivrance
(TRADUCTION) "renfort cylindrique placé à" l'autre extrémité du contenant à
dentifrice, qui remplacent la définition suivante donnée dans la revendication 1
du brevet : "une bride annulaire placée à l'intérieur" du contenant. En
étudiant les pièces A et B présentées avec l'affidavit du 14 novembre 1980
de M. Manfredi, nous voyons sur quoi portent exactement les termes ci-haut
mentionnés de la revendication 1 de la demande de redélivrance. M. Manfredi
déclare, dans la partie 3 de son affidavit, qu'il croyait que l'anneau fileté
devait être poussé à l'intérieur de la paroi flexible, et nous remarquons
que la revendication 1 de son brevet reflète ce mode de fabrication. M. Manfredi
nous renseigne également sur ses rencontres avec des experts en design de
plastiques, décrivant les techniques de soudage par rotation et de moulage
par injection pour former à la fois le diamètre plus grand et le diamètre
plus petit. Il indique aussi qu'il ne connaissait pas ces techniques au
moment où l'on procédait à l'examen de sa demande de brevet. Dans la partie 5
de la pétition, il déclare qu'il a pris connaissance des nouvelles techniques
le 12 juillet 1979. Cette date est ultérieure à la délivrance du brevet.
Nous sommes d'avis que la mention, dans la revendication 1 de la demande de
redélivrance, du renfort cylindrique placé à l'autre extrémité du tube de
dentifrice, englobe les techniques connues d'autres personnes au moment de la
délivrance du brevet. Ni les éléments de preuve présentés, ni la demande
originale ne font état à notre avis d'une divulgation démontrant que l'inventeur
connaissait déjà, au moment de la délivrance de son brevet, des techniques
autres que celles que vise la revendication 1 de son brevet. Nous considérons
que la revendication 1 de la demande de redélivrance a une portée plus grande
que celle de la revendication 1 du brevet et qu'elle vise des techniques
connues d'autres personnes, mais non du demandeur. Comme elle décrit le
renfort placé à l'autre extrémité du contenant à dentifrice, la revendication 1
de la demande de redélivrance porte sur un objet qui ne faisait pas partie de
l'invention du demandeur au moment de la délivrance du brevet.
Nous nous sommes fondés sur la décision rendue par le tribunal dans l'affaire
Northern Electric c. Photo Sourd Cors. 1936 S.C.R. 649 @652, dans laquelle
on trouve la déclaration suivante :
(TRADUCTION)
Ces conditions liassent nécessairement entendre que les erreurs
commises par inadvertance, accident ou méprise ont une incidence
sur l'état complet de la description ou du mémoire descriptif
du brevet original, et ce n'est pas relativement à de telles
erreurs commises par inadvertance, accident ou méprise que la
Loi prévoit des mesures de redressement.
La Loi ne prévoit pas les cas où l'inventeur n'a pas fait de
démarches pour assurer la protection d'un objet qu'il a inventé
et qu'il n'a ni décrit ni expliqué adéquatement parce qu'il
ne savait pas ou ne croyait pas que cet objet pouvait représenter
une invention au sens du droit des brevets, et qu'il n'a, par
conséquent, aucune intention de décrire, d'expliquer ou de
revendiquer dans son brevet original. Selon les dispositions de
l'article pertinent, aucune mesure de redressement n'est
prévue dans de tels cas.
et à la page 653
(TRADUCTION)
Il n'y a aucune allusion au fait que le brevet original soit
inexploitable ou puisse être jugé inexploitable. Il est donc
essentiel de permettre aux appelants d'invoquer l'article
en question et de démontrer que le brevet original aurait dû
être jugé défectueux en raison de l'insuffisance de la
description ou du mémoire descriptif, suite à une erreur
commise par inadvertance, accident ou méprise.
Il importe peu ici de savoir si le terme "jugé" reflète le point
de vue du Commissaire ou celui du tribunal qui doit rendre une
décision sur la validité du brevet redélivré, ou encore celui
des parties en cause. La Loi doit prévoir, à tout le moins,
le cas où le détenteur d'un brevet craindrait que son brevet
ne soit défectueux, aux termes des dispositions de l'article
invoqué. A mon avis, ce serait faire mauvais usage des termes
de la Loi que de les appliquer à un cas où il est évident que
le brevet rend parfaitement les intentions du demandeur, et où
il est clair que la description ou le mémoire descriptif sont
suffisamment explicites pour définir l'objet revendiqué par
le demandeur; un cas où, en d'autres mots, l'invention pour
laquelle le détenteur de brevet avait l'intention d'obtenir
une certaine protection est clairement et suffisamment décrite
et expliquée. Dans un tel cas, le brevet n'est pas défectueux,
au sens propre du terme.
Dans le brevet, les revendications modifiées avaient pour but d'annuler
l'objection fondée sur les antériorités citées, tout en demeurant conformes
à la divulgation décrivant ce que le détenteur du brevet connaissait à ce
moment-là. Nous croyons par conséquent que lorsqu'on a procédé à l'examen de
la demande de brevet originale, le mémoire descriptif décrivait adéquatement
l'intention, en des termes qui selon l'inventeur et son agent, marquaient
bien un progrès technique. Devant les faits, nous ne sommes pas convaincus
que le demandeur ait eu l'intention d'inclure les connaissances acquises
subséquemment et qu'il veut maintenant ajouter à sa demande à titre d'éléments
composant son invention, car, comme il le déclare dans son affidavit, il
ne possédait pas ces connaissances au moment du dépôt initial de sa demande.
Nous ne voyons donc pas comment ces connaissances auraient pu faire partie
de la divulgation originale. D'après l'affaire Northern Electric mentionnée
ci-haut, nous estimons que les connaissances acquises par l'inventeur après
la délivrance du brevet ne constituent pas la sorte d'erreur pour laquelle
l'article 50. de la Loi prévoit des mesures de redressement. En outre, on
indique qu'au moment de la délivrance du brevet, d'autres personnes
connaissaient les techniques dont il est ici question; cependant, aucune
précision n'est donnée à cet égrad et nous ne croyons pas que ces connaissances
puissent vraiment faire partie de l'invention.
Nous sommes d'avis que la demande n'est pas conforme aux dispositions de
l'article 50, parce que l'inventeur n'avait pas l'intention de définir la
portée du monopole d'exploitation de l'invention, alors qu'il le fait
maintenant dans la revendication 1. Cette revendication, ainsi que les
revendications subordonnées, définissent une invention au sujet de laquelle
l'inventeur n'avait pas l'intention de présenter des revendications dans
la demande originale (Voir l'affaire Northern Electric c. Photo Sound), et
nous recommandons que le rejet de la demande de redélivrance soit confirmé.
Le président adjoint,
M.G. Brown S.D. Kot
Membre
J'ai étudié la procédure d'examen de cette demande et je me rallie au
raisonnement et aux conclusions de la Commission d'appel des brevets. Par
conséquent, je rejette les revendications de cette demande. Le demandeur
dispose de six mois pour porter la décision en appel, en vertu des dispositions
de l'article 44 de la Loi sur les brevets.
Le Commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy
Hull (Qué.)
16 août 1984
Agent du demandeur
G.A. Rolston
43 Eglinton Ave. East,
Toronto (Ont.)
54P 1A2