Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

     REDÉLIVRANCE - TROUSSE POUR SE BROSSER LES DENTS

 

     La revendication 1 a une plus grande portée que la revendication 1 du brevet

     délivré et touche des techniques connues d'autres personnes, mais non du

     demandeur. Elle est rejetée parce qu'elle porte entre autres sur un point

     qui ne faisait pas partie de l'invention du demandeur au moment de la

     délivrance du brevet.

 

     Décision finale : confirmée.

                  *************************

     La demande de brevet 342 200 (classe 15-108.1), déposée le 10 décembre 1979,

     vise une invention intitulée TROUSSE D'HYGIENE DENTAIRE. John A. Manfredi

     en est l'inventeur. L'examinateur chargé d'étudier la demande a rendu une

     décision finale le 24 novembre 1982, dans laquelle il refuse au demandeur la

     possibilité de poursuivre les démarches en vue de l'obtention d'un brevet.

     La Commission d'appel des brevets, pour étudier le rejet, a tenu une audience

     le 18 avril 1984; le demandeur y était représenté par MM. G. Rolston et F. Forfan.

 

     La présente demande porte sur une trousse portative pour se brosser les dents.

     La brosse à dents est contenue dans, un étui cylindrique, et le manche creux

     sert d'étui au tube de dentifrice, comme l'ullustrent les figures 1 et 2.

            <IMGS>

 

     La brosse à dents (20) se trouve dans l'étui protecteur (26), et le tube de

     dentifrice rechargeable (28), dans le manche creux (12). La figure 2 illustre

     les différentes parties non assemblées. Le bouchon (38) se visse dans le manchon

     fileté (40) situé au bout du tube (28). La configuration du tube et les

     autres possibilités de fabrication du manchon fileté sont les points dont se

     soucie plus particulièrement le demandeur.

 

L'examinateur, dans sa décision finale, a rejeté la demande de redélivrance

parce qu'elle n'était pas conforme à l'article 50. de la Loi sur les brevets.

Dans sa décision, il déclare notamment:

 

(TRADUCTION)

... Le demandeur et son agent n'ont pas commis d'erreur par

inadvertance, accident ou méprise, mais ont défini avec

exactitude les caractéristiques essentielles de l'invention,

compte tenu des connaissances qu'ils avaient au moment du

dépôt de la demande originale...

 

... en lisant les pages 3 et 4 de l'affidavit, on se rend

compte que le demandeur n'a commis aucune erreur par inadvertance

ou par méprise, puisqu'il n'était pas au courant des différentes

techniques de fabrication. Il n'est donc pas en droit de

revendiquer des techniques qu'il ne connaissait pas au moment

de déposer sa demande originale...

 

... Par ailleurs, George A. Rolston, dans l'affidavit joint

à la pétition de redélivrance, déclare en page 3 : "Il semble

qu'au moment où j'ai rédigé la présente revendication on ne

pensait pas qu'il puisse exister d'autres façons de fabriquer

la structure." Dans la revendication 1, on peut lire :

"...un renfort cylindrique à l'autre extrémité dudit contenant

de dentifrice, ledit renfort cylindrique, ainsi que ledit

contenant de dentifrice, adapté pour entrer sans jeu dans

ladite ouverture à l'extrémité dudit manche pour y retenir ledit

contenant de dentifrice." Ainsi le demandeur a bel et bien

prévu d'autres manières de fabriquer la structure. En fait,

les brevets 793 259 et 1 505 363 (Etats-Unis) décrivent ces

possibilités, que le demandeur a incluses dans la revendication 1

originale. Le demandeur a donc modifié les revendications,

étant donné ces antériorités. Il se peut que le demandeur n'ait

pas songé à d'autres façons de fabriquer la structure, mais il

a tout de même revendiqué d'autres possibilités...

 

Le demandeur, en réponse à la décision finale, a déclaré (notamment) :

(TRADUCTION)

 

   En ce qui concerne la période précédant 1976, il existait de

nombreuses techniques de fabrication différentes, bien connues

dans l'industrie des plastiques. On aurait pu fabriquer le

contenant distributeur en ayant recours à toutes ces techniques.

 

   M. Manfredi et moi-même n'étions pas alors au courant de toutes

ces techniques.

 

   Nous croyions en fait que la seule technique possible pour

fabriquer l'objet était la technique démontrée à la figure 1

de la demande.

 

   C'était une erreur.

 

   Nous avons modifié les revendications au cours de la procédure

d'examen de la demande, ce qui fait qu'elles étaient plus ou

moins propres à la technique décrite dans la demande.

 

   La demande ne présente de fait aucun nouveau concept. La question

à laquelle l'examinateur semble faire référence dans ce passage

concerne les différentes techniques de fabrication qui étaient

bien connues dans l'industrie des plastiques avant 1976, mais que

ni l'inventeur, ni moi-même ne connaissions.

 

      On ne peut donc conclure que l'inventeur a découvert ou conçu

      une nouvelle matière.

 

      Ce dernier ne se pose pas comme l'inventeur ou le concepteur

      de ces techniques.

 

      Ces techniques sont courantes dans l'industrie, et les experts

      de ce milieu les connaissent très bien (voir l'affidavit de

      Bahen).

 

      ...

 

Il importe à la Commission de déterminer si l'on doit retenir la présente

demande de redélivrance et accorder au demandeur la possibilité de poursuivre

les démarches en vue de l'obtention d'un brevet.

 

La revendication 1 de la demande de redélivrance se lit comme suit :

 

      (TRADUCTION)

      Une trousse d'hygiène dentaire portative composée d'une brosse

      à dents et d'un contenant à dentifrice amovible contenu dans

      le manche de la brosse, ainsi que des éléments suivants :

 

      une partie principale munie d'un dispositif permettant d'y

      fixer une brosse, et d'une brosse amovible rattachée à

      ladite partie principale;

 

      un manche formant une extension de la partie principale et

      une cavité dans ledit manche, ladite cavité comprenant une

      extrémité fermée et une extrémité ouverte, présentant une

      forme régulière et un diamètre interne pré-déterminé;

 

      un contenant à dentifrice à parois latérales flexibles, muni

      d'un bec et d'un couvercle à une extrémité, facilement

      amovible et jetable, placé dans ladite cavité, présentant

      une forme régulière de ladite extrémité presque jusqu'à

      l'autre extrémité, et un diamètre externe moindre que ledit

      diamètre interne de ladite cavité;

 

      un renfort cylindrique installé à l'autre extrémité, composé

      d'un alésage fileté à l'intérieur et formant, avec son

      extrémité radiale extérieure élargie, le fond dudit

      contenant, la partie élargie entrant sans jeu dans l'extrémité

      ouverte dudit manche pour y retenir ledit contenant à

      dentifrice;

 

      un bouchon fileté vissé dans ledit alésage fileté dudit

      renfort cylindrique, amovible, ce qui permet de remplir

      ledit contenant à dentifrice par ledit alésage;

 

      une bride annulaire externe entourant au moins un des renforts

      cylindriques et le bouchon fileté, de manière à immobiliser

      le contenant à dentifrice à l'endroit voulu lorsqu'il est

      inséré dans le manche;

 

      un couvercle amovible servant à recouvrir la brosse à dents

      lorsqu'elle n'est pas utilisée.

 

Le demandeur, dans la pétition de redélivrance, fait les déclarations

suivantes aux parties 3 à 5 :

 

     (TRADUCTION)

     3) QUE le brevet est jugé défectueux ou inefficace pour les

     raisons suivantes :

 

     Dans la revendication 1, on mentionne "un manche.., avec une

     cavité... de forme cylindrique..."

 

     La forme intérieure de la cavité semble n'avoir aucun rapport

     avec la possibilité de breveter l'invention et, en outre, il

     est possible de lui donner diverses configurations sans

     éliminer ses fonctions essentielles ou l'utilisation pour

     laquelle elle a été conçue.

 

     On mentionne par ailleurs dans la revendication 1 "un manchon

     annulaire placé à l'intérieur et à l'autre extrémité dudit

     contenant à dentifrice, et dont le diamètre externe est plus

     grand que le diamètre interne du contenant, de façon à étirer,

     par le centre et vers l'extérieur, l'extrémité dudit contenant".

 

     Là encore, nous croyons que la formulation est injustement

     restreinte, puisqu'elle présente des limites quant à la forme

     précise donnée au moment de la fabrication, ces limites ne

     contribuant en rien aux fonctions ou à l'utilité des caracté-

     ristiques décrites.

 

     4) QUE les erreurs ont été commises par inadvertance, accident

     ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper.

 

     QU'au moment de modifier la formulation des revendications, au

     cours de la procédure d'examen de la demande, l'agent de brevets

     désigné a utilisé une nouvelle terminologie qui, nous nous en

     rendons compte maintenant, n'était pas appropriée.

 

     5) QUE les nouveaux faits énoncés dans la divulgation modifiée

     et à la lumière desquels les nouvelles revendications ont été

     présentées, ont été portés à la connaissance de votre

     pétitionnaire le 12 juillet 1979 ou vers cette date, à la suite

     d'une rencontre entre l'inventeur et l'agent de brevets et d'une

     étude détaillée de la formulation des revendications, dans le

     but d'intenter des poursuites judiciaires, le cas échéant.

 

     Nous tenons compte des dispositions de l'article 50. de la Loi sur les brevets,

     qui prévoient la redélivrance d'un brevet lorsqu'une erreur a été commise par

     inadvertance, accident ou méprise. De plus, nous croyons qu'une personne

     qui invoque une erreur justifiée aux termes de l'article 50. doit démontrer

     que le brevet délivré n'exprime pas exactement l'intention de l'inventeur

     en ce qui a trait à la description ou aux caractéristiques de l'invention,

     ou à la portée des revendications (voir l'affaire Hoescht c. le Commissaire

     des brevets 50 CPR 222 @254-5).

 

A l'audience, M. Rolston a décrit la procédure d'examen de la demande visant le

brevet délivré. Il a souligné que ni lui, ni l'inventeur, M. Manfredi, ne

connaissaient la fabrication des plastiques, et que l'inventeur l'avait très

peu aidé à rédiger la demande. Un affidavit de M. Rolston a été présenté avec

la pétition de redélivrance. Dans cet affidavit, il déclare, aux paragraphes

3 et 4 de la page 3 :

 

     (TRADUCTION)

 

       Il semble qu'au moment où je rédigeais la présente revendication,

       on ne croyait pas qu'il pouvait exister d'autres façons de

       fabriquer cette structure, permettant d'obtenir les résultats

       voulus. On se rend maintenant compte que grâce à des techniques

       déjà utilisées, semble-t-il, dans l'industrie des plastiques,

       il pourrait y avoir d'autres moyens d'ajouter au contenant à

       dentifrice une partie inférieure élargie ou étirée, de manière

       à coincer ce dernier.

 

       L'inventeur lui-même n'a que tout récemment pris connaissance

       de ces techniques de fabrication et pour ma part, je ne les

       connaissais pas. Nous ne voulons pas suggérer que ces

       techniques sont en elles-mêmes inventives, et il semble en

       effet que les personnes compétentes dans ce domaine précis de

       l'industrie des plastiques connaissent très bien ces techniques.

 

       Les révisions ici proposées aux lignes 14 à 23 ont donc pour

       but de s'assurer que la revendication vise le contenant à

       dentifrice possédant la même utilité fonctionnelle que celle du

       contenant à dentifrice décrit dans le mémoire descriptif, et

       que ce contenant est fabriqué suivant des techniques assez bien

       connues dans l'industrie des plastiques, même si le demandeur

       ne les connaissait pas au moment où le mémoire descriptif a

       été rédigé.

 

L'affidavit et la pétition établissent clairement que l'inventeur et son agent

ne connaissaient pas les techniques de fabrication des plastiques au moment

où on procédait à l'examen de la demande de brevet. Selon M. Forfan, le

fait de ne pas connaître ces techniques a engendré l'insertion de revendications

injustement restreintes dans le brevet délivré, et il soutient que le titulaire

a maintenant droit à des revendications plus larges dans la demande de

redélivrance.

 

Voyons d'abord les modifications apportées à la revendication 1 de la demande

de redélivrance concernant le manche. La cavité est maintenant décrite

comme (TRADUCTION) "présentant une forme régulière et un diamètre interne

prédéterminé", alors que dans la revendication 1 du brevet, la cavité est décrite

comme ayant une (TRADUCTION) "forme cylindrique et un diamètre interne prédéterminé".

Dans l'affidavit de l'agent déposé le 19 décembre 1979, M. Rolston soutient que

le terme "cylindrique" apposé au manche est inutilement restrictif et, en ce qui

concerne le manche, puisque la restriction concernant le "diamètre interne

prédéterminé" est inchangée dans la revendication, nous n'avons aucune objection

à faire cette modification.

 

En ce qui a trait aux changements proposés à l'égard de la structure du

contenant à dentifrice, nous désirons faire les observations suivantes. Dans

la revendication 1 de la demande de redélivrance, le contenant est décrit comme

(TRADUCTION) "présentant une forme régulière", alors que dans la revendication 1

du brevet, on mentionne qu'il a une (TRADUCTION) "forme cylindrique régulière".

Chacune des formes mentionnées ci-haut est aussi modifiée par les termes

suivants : (TRADUCTION) "un diamètre externe moindre que le diamètre interne"

de la cavité du manche. Nous n'aurions aucune difficulté à accepter cette

partie de la revendication présentée dans la demande de redélivrance.

 

Passons ensuite aux termes de la revendication 1 de la demande de redélivrance

(TRADUCTION) "renfort cylindrique placé à" l'autre extrémité du contenant à

dentifrice, qui remplacent la définition suivante donnée dans la revendication 1

du brevet : "une bride annulaire placée à l'intérieur" du contenant. En

étudiant les pièces A et B présentées avec l'affidavit du 14 novembre 1980

de M. Manfredi, nous voyons sur quoi portent exactement les termes ci-haut

mentionnés de la revendication 1 de la demande de redélivrance. M. Manfredi

déclare, dans la partie 3 de son affidavit, qu'il croyait que l'anneau fileté

devait être poussé à l'intérieur de la paroi flexible, et nous remarquons

que la revendication 1 de son brevet reflète ce mode de fabrication. M. Manfredi

nous renseigne également sur ses rencontres avec des experts en design de

plastiques, décrivant les techniques de soudage par rotation et de moulage

par injection pour former à la fois le diamètre plus grand et le diamètre

plus petit. Il indique aussi qu'il ne connaissait pas ces techniques au

moment où l'on procédait à l'examen de sa demande de brevet. Dans la partie 5

de la pétition, il déclare qu'il a pris connaissance des nouvelles techniques

le 12 juillet 1979. Cette date est ultérieure à la délivrance du brevet.

Nous sommes d'avis que la mention, dans la revendication 1 de la demande de

redélivrance, du renfort cylindrique placé à l'autre extrémité du tube de

dentifrice, englobe les techniques connues d'autres personnes au moment de la

délivrance du brevet. Ni les éléments de preuve présentés, ni la demande

originale ne font état à notre avis d'une divulgation démontrant que l'inventeur

connaissait déjà, au moment de la délivrance de son brevet, des techniques

autres que celles que vise la revendication 1 de son brevet.  Nous considérons

que la revendication 1 de la demande de redélivrance a une portée plus grande

que celle de la revendication 1 du brevet et qu'elle vise des techniques

connues d'autres personnes, mais non du demandeur. Comme elle décrit le

renfort placé à l'autre extrémité du contenant à dentifrice, la revendication 1

de la demande de redélivrance porte sur un objet qui ne faisait pas partie de

l'invention du demandeur au moment de la délivrance du brevet.

 

Nous nous sommes fondés sur la décision rendue par le tribunal dans l'affaire

Northern Electric c. Photo Sourd Cors. 1936 S.C.R. 649 @652, dans laquelle

on trouve la déclaration suivante :

 

      (TRADUCTION)

      Ces conditions liassent nécessairement entendre que les erreurs

      commises par inadvertance, accident ou méprise ont une incidence

      sur l'état complet de la description ou du mémoire descriptif

      du brevet original, et ce n'est pas relativement à de telles

      erreurs commises par inadvertance, accident ou méprise que la

      Loi prévoit des mesures de redressement.

 

      La Loi ne prévoit pas les cas où l'inventeur n'a pas fait de

      démarches pour assurer la protection d'un objet qu'il a inventé

      et qu'il n'a ni décrit ni expliqué adéquatement parce qu'il

      ne savait pas ou ne croyait pas que cet objet pouvait représenter

      une invention au sens du droit des brevets, et qu'il n'a, par

      conséquent, aucune intention de décrire, d'expliquer ou de

      revendiquer dans son brevet original. Selon les dispositions de

      l'article pertinent, aucune mesure de redressement n'est

      prévue dans de tels cas.

 

et à la page 653

 

      (TRADUCTION)

 

      Il n'y a aucune allusion au fait que le brevet original soit

      inexploitable ou puisse être jugé inexploitable. Il est donc

      essentiel de permettre aux appelants d'invoquer l'article

      en question et de démontrer que le brevet original aurait dû

      être jugé défectueux en raison de l'insuffisance de la

      description ou du mémoire descriptif, suite à une erreur

      commise par inadvertance, accident ou méprise.

 

      Il importe peu ici de savoir si le terme "jugé" reflète le point

      de vue du Commissaire ou celui du tribunal qui doit rendre une

      décision sur la validité du brevet redélivré, ou encore celui

      des parties en cause. La Loi doit prévoir, à tout le moins,

      le cas où le détenteur d'un brevet craindrait que son brevet

      ne soit défectueux, aux termes des dispositions de l'article

      invoqué. A mon avis, ce serait faire mauvais usage des termes

      de la Loi que de les appliquer à un cas où il est évident que

      le brevet rend parfaitement les intentions du demandeur, et où

      il est clair que la description ou le mémoire descriptif sont

      suffisamment explicites pour définir l'objet revendiqué par

      le demandeur; un cas où, en d'autres mots, l'invention pour

      laquelle le détenteur de brevet avait l'intention d'obtenir

      une certaine protection est clairement et suffisamment décrite

      et expliquée. Dans un tel cas, le brevet n'est pas défectueux,

      au sens propre du terme.

 

Dans le brevet, les revendications modifiées avaient pour but d'annuler

l'objection fondée sur les antériorités citées, tout en demeurant conformes

à la divulgation décrivant ce que le détenteur du brevet connaissait à ce

moment-là. Nous croyons par conséquent que lorsqu'on a procédé à l'examen de

la demande de brevet originale, le mémoire descriptif décrivait adéquatement

l'intention, en des termes qui selon l'inventeur et son agent, marquaient

bien un progrès technique. Devant les faits, nous ne sommes pas convaincus

que le demandeur ait eu l'intention d'inclure les connaissances acquises

subséquemment et qu'il veut maintenant ajouter à sa demande à titre d'éléments

composant son invention, car, comme il le déclare dans son affidavit, il

ne possédait pas ces connaissances au moment du dépôt initial de sa demande.

Nous ne voyons donc pas comment ces connaissances auraient pu faire partie

de la divulgation originale. D'après l'affaire Northern Electric mentionnée

ci-haut, nous estimons que les connaissances acquises par l'inventeur après

la délivrance du brevet ne constituent pas la sorte d'erreur pour laquelle

l'article 50. de la Loi prévoit des mesures de redressement. En outre, on

indique qu'au moment de la délivrance du brevet, d'autres personnes

connaissaient les techniques dont il est ici question; cependant, aucune

précision n'est donnée à cet égrad et nous ne croyons pas que ces connaissances

puissent vraiment faire partie de l'invention.

 

Nous sommes d'avis que la demande n'est pas conforme aux dispositions de

l'article 50, parce que l'inventeur n'avait pas l'intention de définir la

portée du monopole d'exploitation de l'invention, alors qu'il le fait

maintenant dans la revendication 1. Cette revendication, ainsi que les

revendications subordonnées, définissent une invention au sujet de laquelle

l'inventeur n'avait pas l'intention de présenter des revendications dans

la demande originale (Voir l'affaire Northern Electric  c. Photo Sound), et

nous recommandons que le rejet de la demande de redélivrance soit confirmé.

 

Le président adjoint,

 

M.G. Brown                    S.D. Kot

                        Membre

 

J'ai étudié la procédure d'examen de cette demande et je me rallie au

raisonnement et aux conclusions de la Commission d'appel des brevets. Par

conséquent, je rejette les revendications de cette demande. Le demandeur

dispose de six mois pour porter la décision en appel, en vertu des dispositions

de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

Le Commissaire des brevets,

 

J.H.A. Gariépy

 

Hull (Qué.)

16 août 1984

 

Agent du demandeur

G.A. Rolston

43 Eglinton Ave. East,

Toronto (Ont.)

54P 1A2

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.