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                         DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

    Demande divisionnaire, réponse suffisante. La demande avait revêtu un

    caractère d'abandon étant donné que le demandeur n'avait pas présenté de

    demande de révision de la décision finale par le Commissaire, et que les

    modifications ne réduisaient pas l'objection à néant. Ladite demande

    accompagnée d'une demande de révision a été rétablie, et des modifications

    subséquentes ont été présentées. Les membres de la Commission ont jugé

    que les différentes modifications étaient satisfaisantes et que les

    explications étaient complètes. La décision de rejet est annulée.

                                  ***************

 

La demande de brevet n o 338 583 (classe 400-48) a été déposée le 26 octobre 1979,

    et l'invention revendiquée s'intitule "Composition pour revêtement de toit

    et éléments de construction". John H. Kaufman en est l'inventeur. L'examinateur

    a rendu une décision finale le 14 avril 1981 dans laquelle il refuse de

    conférer le statut de demande divisionnaire à la présente demande parce qu'elle

    renferme des revendications qui ont une portée plus grande que celle de la

    divulgation de la demande principale.

 

    La présente demande qui est une demande divisionnaire porte sur une composition

    de revêtement destinée à des éléments de construction comme les toits et les

    murs. La composition forme une membrane caoutchouteuse adhérente que l'on

    applique sur une surface pour la protéger contre les intempéries. Ladite

    composition est un mélange de deux liants de résines synthétiques de type

    élastomère qui atteint une température de transition vitreuse déterminée à

    l'avance. Elle renferme aussi un produit d'apport ou des matières de charge

    inertes en éléments fins à titre d'agent de consistance afin d'obtenir le

    degré de fluidité désiré et les caractéristiques d'application voulues.

    Lorsque le revêtement est appliqué sur une enveloppe de béton, il semble

    empêcher la formation de boursouflures d'échappement de l'humidité sur

    l'interface en raison de la dispersion de particules de copolymère (acrylique)

    distinctes sous forme d'émulsion ou de latex de manière à former une membrane

    parsemée d'ouvertures capillaires minuscules permettant à l'humidité de

    s'échapper.

 

    Dans sa décision finale, l'examinateur indique que les revendications contestables ont déjà fait l'objet

    d'un rejet dans une décision antérieure et qu'au lieu de les retrancher, le demandeur a tenté de les étayer

    en ajoutant un passage à la divulgation de la présente demande. Ainsi que l'a souligné l'examinateur, ce

    qui constituait un élément essentiel de la divulgation de la demande principale est maintenant décrit dans

    la nouvelle partie de la divulgation comme étant simplement une réalisation souhaitable. L'examinateur

    est d'avis que cette nouvelle divulgation est tout à fait différente.

 L'examinateur déclare que pour conserver son caractère de demande divisionnaire,

 la divulgation de cette dernière doit être rétablie dans le même état que

 celui de la demande principale tandis que les revendications reposant sur

 l'ajout d'éléments nouveaux doivent être retranchées. L'examinateur souligne

 aussi le fait que le demandeur n'a pas donné suite à une exigence qui a déjà

 été formulée à ce sujet, et que sa réponse du 22 décembre 1980 n'était pas

 conforme aux articles 45. (3) et 49 du Règlement régissant les brevets.

 

Le demandeur n'a pas demandé de révision de la décision rendue par l'examinateur.

 Au contraire, le 14 octobre 1981, il tentait de réduire à néant les objections

 formulées dans la décision finale en modifiant la divulgation et les

 revendications. Il aurait ainsi rectifié la divulgation de manière à restreindre

 la description aux éléments décrits dans la demande principale (dans sa

 teneur originale), tandis que la revendication 6 qui avait été rejetée par

 l'examinateur aurait été modifiée de manière à la rendre conforme. Le

 demandeur a également expliqué pourquoi l'absence de réponse à la décision

 finale ne devrait pas être interprétée comme étant une occasion ratée de

 faire progresser la demande vers un accueil favorable. Quant aux modifications

 apportées à la revendication 7, elles ne sont pas conformes. Puisque le

 demandeur n'a pas présenté de demande de révision par le Commissaire, et que

 la demande n'a pas été modifiée de la manière indiquée par l'examinateur, sa

 demande est censée avoir été abandonnée comme le stipule l'article 46. (4)

 du Règlement, et il en a été informé.

 

 Par la suite le demandeur a transmis une lettre de même que des affidavits

 datés du 13 novembre 1981, ce qui a contribué à rétablir la demande, et

 c'est dans cette lettre qu'il a demandé que soit révisée la décision finale

 en vertu de l'article 46. (2) du Règlement. Les 4 novembre 1981 et

 25 janvier 1982, le demandeur présentait deux autres modifications qui lui

 avaient été proposées. Après avoir apporté les modifications suggérées,

 le demandeur se trouvait à respecter toutes les exigences précisées dans la

 décision finale à l'exception d'une seule, soit que l'objet de la revendication

 7 qui avait été rejetée devait être retranché on modifie. Le 25 janvier 1982,

 le demandeur avait également annexé une nouvelle revendication. Il s'agit

 de la revendication 6 axée sur une méthode qui comprend le mélange des

 composés décrits dans la revendication 7 rejetée.

 

Après que l'examinateur eût souligné qu'en dépit de toutes ces modifications

le demandeur devait encore satisfaire à certaines exigences stipulées dans

la décision finale, le demandeur a présenté un nouvel ensemble de cinq

revendications le 28 décembre 1983. Par la même occasion il demandait que

soient annulées les revendications présentées le 25 janvier 1982.

 

Il incombe à la Commission de se pencher sur les points suivants. Les

nouveaux éléments annexés à la demande par voie de modification lui font-ils

perdre son caractère de demande divisionnaire? La réponse transmise le

22 décembre 1980 fait-elle progresser la demande vers un accueil favorable?

Les revendications présentées dans la réponse du 28 décembre 1983 ont-elles

une portée plus étendue que celle de l'invention divulguée?

 

La nouvelle revendication 5 se lit comme suit :

 

(TRADUCTION) Un support enduit d'une composition de revêtement,

regroupant un mélange intime d'un premier liant, soit une

émulsion aqueuse de copolymère acrylique pour les pâtes à

calfeutrer sans plastifiant dont la température de transition

vitreuse (Tg) se situe à peu près entre -40 C et -45 C, d'un

deuxième liant, soit un véhicule pour émulsion aqueuse

d'acrylique à forte teneur en solides dont la température

de transition vitreuse (Tg) se situe à peu près entre 5 C et

15 C, et des matières de charge en éléments fins de 50% à 60%

en poids à titre de pellicule superficielle dont la température

de transition vitreuse se situe entre -35 C et 45 C.

 

Lorsque nous nous penchons sur la question des nouveaux éléments annexés

par voie de modification, nous constatons que dans chacune des modifications

transmises par le demandeur, soit celles du 14 octobre 1981 et du

25 janvier 1982, ce dernier désire retrancher les pages 4 et 4a pour les

remplacer par une nouvelle page 4 qui renferme des éléments identiques à

ceux que l'on retrouve dans la demande originale. Nous sommes convaincus

que la modification permet de rétablir la demande comme elle était à

l'origine, et qu'elle réduit à néant le motif de rejet fondé sur des éléments

nouveaux.

 

Examinons maintenant la réponse du 22 décembre 1980 pour déterminer si elle

est conforme. Dans sa lettre du 14 octobre 1981 (paragraphe au bas de la

page 1 et au début de la page 2) le demandeur explique qu'il s'est effo~cé

de rédiger les meilleures revendications possibles en ce qui a trait au

caractère de protection. Compte tenu de ces renseignements, nous sommes en

mesure d'affirmer que le demandeur a cherché à faire progresser de bonne foi

le déroulement de la présente demande.

 Les modifications transmises le 28 décembre 1983 consistaient à annuler les

 revendications 6 et 7 et à présenter les revendications 1 à 5. Nous estimons

 que la nouvelle revendication 5 englobe les restrictions exigées par

 l'examinateur dans sa décision finale, et que les revendications 1 à 4 sont

 identiques aux revendications qui ont déjà été acceptées par l'examinateur.

 Nous sommes donc convaincus que la portée des revendications 1 à 5 est comparable

 à celle des revendications qui ont été jugées recevables par l'examinateur.

 

 En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que les explications et les

 modifications transmises dans les réponses du 14 octobre 1981, du

 25 janvier 1982 et du 28 décembre 1983 réduisent à néant les objections

 formulées dans la décision finale.

 

 Par conséquent, nous recommandons que les modifications ci-dessus mentionnées

 soient acceptées, et que la demande soit renvoyée à l'examinateur pour

 exécution selon la procédure habituelle.

 

 Le Président,                Le Président adjoint

 

A. McDonough                 M.G. Brown                S.D. Kot

 Commission d'appel des brevets                        Membre

 

 Après examen du dossier de la présente demande, je suis d'accord avec les

 conclusions de la Commission. Par conséquent, la décision finale est annulée,

 et la demande est renvoyée à l'examinateur pour exécution selon la procédure

 habituelle.

 

 Le Commissaire des brevets,

 

 J.H.A. Gariépy

 

 Hull (Qc)

 13 août 1984

 

Agent du demandeur

 

 Swabey, Mitchell, Houle, Marcoux & Sher

 111 Richmond Street West

 Toronto (Ont.)

 M5H 2G4

 

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