DÉCISION DU COMMISSAIRE
Demande divisionnaire, réponse suffisante. La demande avait revêtu un
caractère d'abandon étant donné que le demandeur n'avait pas présenté de
demande de révision de la décision finale par le Commissaire, et que les
modifications ne réduisaient pas l'objection à néant. Ladite demande
accompagnée d'une demande de révision a été rétablie, et des modifications
subséquentes ont été présentées. Les membres de la Commission ont jugé
que les différentes modifications étaient satisfaisantes et que les
explications étaient complètes. La décision de rejet est annulée.
***************
La demande de brevet n o 338 583 (classe 400-48) a été déposée le 26 octobre 1979,
et l'invention revendiquée s'intitule "Composition pour revêtement de toit
et éléments de construction". John H. Kaufman en est l'inventeur. L'examinateur
a rendu une décision finale le 14 avril 1981 dans laquelle il refuse de
conférer le statut de demande divisionnaire à la présente demande parce qu'elle
renferme des revendications qui ont une portée plus grande que celle de la
divulgation de la demande principale.
La présente demande qui est une demande divisionnaire porte sur une composition
de revêtement destinée à des éléments de construction comme les toits et les
murs. La composition forme une membrane caoutchouteuse adhérente que l'on
applique sur une surface pour la protéger contre les intempéries. Ladite
composition est un mélange de deux liants de résines synthétiques de type
élastomère qui atteint une température de transition vitreuse déterminée à
l'avance. Elle renferme aussi un produit d'apport ou des matières de charge
inertes en éléments fins à titre d'agent de consistance afin d'obtenir le
degré de fluidité désiré et les caractéristiques d'application voulues.
Lorsque le revêtement est appliqué sur une enveloppe de béton, il semble
empêcher la formation de boursouflures d'échappement de l'humidité sur
l'interface en raison de la dispersion de particules de copolymère (acrylique)
distinctes sous forme d'émulsion ou de latex de manière à former une membrane
parsemée d'ouvertures capillaires minuscules permettant à l'humidité de
s'échapper.
Dans sa décision finale, l'examinateur indique que les revendications contestables ont déjà fait l'objet
d'un rejet dans une décision antérieure et qu'au lieu de les retrancher, le demandeur a tenté de les étayer
en ajoutant un passage à la divulgation de la présente demande. Ainsi que l'a souligné l'examinateur, ce
qui constituait un élément essentiel de la divulgation de la demande principale est maintenant décrit dans
la nouvelle partie de la divulgation comme étant simplement une réalisation souhaitable. L'examinateur
est d'avis que cette nouvelle divulgation est tout à fait différente.
L'examinateur déclare que pour conserver son caractère de demande divisionnaire,
la divulgation de cette dernière doit être rétablie dans le même état que
celui de la demande principale tandis que les revendications reposant sur
l'ajout d'éléments nouveaux doivent être retranchées. L'examinateur souligne
aussi le fait que le demandeur n'a pas donné suite à une exigence qui a déjà
été formulée à ce sujet, et que sa réponse du 22 décembre 1980 n'était pas
conforme aux articles 45. (3) et 49 du Règlement régissant les brevets.
Le demandeur n'a pas demandé de révision de la décision rendue par l'examinateur.
Au contraire, le 14 octobre 1981, il tentait de réduire à néant les objections
formulées dans la décision finale en modifiant la divulgation et les
revendications. Il aurait ainsi rectifié la divulgation de manière à restreindre
la description aux éléments décrits dans la demande principale (dans sa
teneur originale), tandis que la revendication 6 qui avait été rejetée par
l'examinateur aurait été modifiée de manière à la rendre conforme. Le
demandeur a également expliqué pourquoi l'absence de réponse à la décision
finale ne devrait pas être interprétée comme étant une occasion ratée de
faire progresser la demande vers un accueil favorable. Quant aux modifications
apportées à la revendication 7, elles ne sont pas conformes. Puisque le
demandeur n'a pas présenté de demande de révision par le Commissaire, et que
la demande n'a pas été modifiée de la manière indiquée par l'examinateur, sa
demande est censée avoir été abandonnée comme le stipule l'article 46. (4)
du Règlement, et il en a été informé.
Par la suite le demandeur a transmis une lettre de même que des affidavits
datés du 13 novembre 1981, ce qui a contribué à rétablir la demande, et
c'est dans cette lettre qu'il a demandé que soit révisée la décision finale
en vertu de l'article 46. (2) du Règlement. Les 4 novembre 1981 et
25 janvier 1982, le demandeur présentait deux autres modifications qui lui
avaient été proposées. Après avoir apporté les modifications suggérées,
le demandeur se trouvait à respecter toutes les exigences précisées dans la
décision finale à l'exception d'une seule, soit que l'objet de la revendication
7 qui avait été rejetée devait être retranché on modifie. Le 25 janvier 1982,
le demandeur avait également annexé une nouvelle revendication. Il s'agit
de la revendication 6 axée sur une méthode qui comprend le mélange des
composés décrits dans la revendication 7 rejetée.
Après que l'examinateur eût souligné qu'en dépit de toutes ces modifications
le demandeur devait encore satisfaire à certaines exigences stipulées dans
la décision finale, le demandeur a présenté un nouvel ensemble de cinq
revendications le 28 décembre 1983. Par la même occasion il demandait que
soient annulées les revendications présentées le 25 janvier 1982.
Il incombe à la Commission de se pencher sur les points suivants. Les
nouveaux éléments annexés à la demande par voie de modification lui font-ils
perdre son caractère de demande divisionnaire? La réponse transmise le
22 décembre 1980 fait-elle progresser la demande vers un accueil favorable?
Les revendications présentées dans la réponse du 28 décembre 1983 ont-elles
une portée plus étendue que celle de l'invention divulguée?
La nouvelle revendication 5 se lit comme suit :
(TRADUCTION) Un support enduit d'une composition de revêtement,
regroupant un mélange intime d'un premier liant, soit une
émulsion aqueuse de copolymère acrylique pour les pâtes à
calfeutrer sans plastifiant dont la température de transition
vitreuse (Tg) se situe à peu près entre -40 C et -45 C, d'un
deuxième liant, soit un véhicule pour émulsion aqueuse
d'acrylique à forte teneur en solides dont la température
de transition vitreuse (Tg) se situe à peu près entre 5 C et
15 C, et des matières de charge en éléments fins de 50% à 60%
en poids à titre de pellicule superficielle dont la température
de transition vitreuse se situe entre -35 C et 45 C.
Lorsque nous nous penchons sur la question des nouveaux éléments annexés
par voie de modification, nous constatons que dans chacune des modifications
transmises par le demandeur, soit celles du 14 octobre 1981 et du
25 janvier 1982, ce dernier désire retrancher les pages 4 et 4a pour les
remplacer par une nouvelle page 4 qui renferme des éléments identiques à
ceux que l'on retrouve dans la demande originale. Nous sommes convaincus
que la modification permet de rétablir la demande comme elle était à
l'origine, et qu'elle réduit à néant le motif de rejet fondé sur des éléments
nouveaux.
Examinons maintenant la réponse du 22 décembre 1980 pour déterminer si elle
est conforme. Dans sa lettre du 14 octobre 1981 (paragraphe au bas de la
page 1 et au début de la page 2) le demandeur explique qu'il s'est effo~cé
de rédiger les meilleures revendications possibles en ce qui a trait au
caractère de protection. Compte tenu de ces renseignements, nous sommes en
mesure d'affirmer que le demandeur a cherché à faire progresser de bonne foi
le déroulement de la présente demande.
Les modifications transmises le 28 décembre 1983 consistaient à annuler les
revendications 6 et 7 et à présenter les revendications 1 à 5. Nous estimons
que la nouvelle revendication 5 englobe les restrictions exigées par
l'examinateur dans sa décision finale, et que les revendications 1 à 4 sont
identiques aux revendications qui ont déjà été acceptées par l'examinateur.
Nous sommes donc convaincus que la portée des revendications 1 à 5 est comparable
à celle des revendications qui ont été jugées recevables par l'examinateur.
En guise de conclusion, nous pouvons affirmer que les explications et les
modifications transmises dans les réponses du 14 octobre 1981, du
25 janvier 1982 et du 28 décembre 1983 réduisent à néant les objections
formulées dans la décision finale.
Par conséquent, nous recommandons que les modifications ci-dessus mentionnées
soient acceptées, et que la demande soit renvoyée à l'examinateur pour
exécution selon la procédure habituelle.
Le Président, Le Président adjoint
A. McDonough M.G. Brown S.D. Kot
Commission d'appel des brevets Membre
Après examen du dossier de la présente demande, je suis d'accord avec les
conclusions de la Commission. Par conséquent, la décision finale est annulée,
et la demande est renvoyée à l'examinateur pour exécution selon la procédure
habituelle.
Le Commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy
Hull (Qc)
13 août 1984
Agent du demandeur
Swabey, Mitchell, Houle, Marcoux & Sher
111 Richmond Street West
Toronto (Ont.)
M5H 2G4