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                  DECISION DU COMMISSAIRE

 

Sulfuration de l'huile de lard, produit-par-le-procédé, composition per se. Des

revendications visant un produit-par-le-procédé et une composition per se ont été

présentées et acceptées pendant la procédure de conflit; elles semblent définir plus

adéquatement l'invention. Aucune objection n'a été soulevée. Décision de rejet

annulée.

 

            ************************

 

La présente décision fait suite à la requête présentée par le demandeur au Commissaire

des brevets pour qu'il révise la décision finale rendue par l'examinateur relativement

à la demande no 134,156 (classe 253-86). La demande déposée le 8 février 1972 par la

Sun Research and Development Company s'intitule: PROCEDE DE SULFURATION DE L'HUILE

DE LARD ET D'UNE OLEFINE ET DU PRODUIT OBTENU. L'invention a été mise au point par

M. Alexander D. Recchuite. L'examinateur chargé de l'examen de la demande a rendu une

décision finale de rejet le 19 novembre 1982.

 

La demande porte sur un procédé et une composition consistant à mélanger de la tri-

glycéride dans une proportion de 90 à 50 parties par volume, mais de préférence dans

une proportion de 88 à 70 parties par volume, à une oléfine dans une proportion de

10 à 50 parties par volume ou de 12 à 30 parties par volume selon le cas, en ajoutant

du soufre ou du chlorure de soufre, puis en injectant un gaz dans le mélange sulfuré

en vue d'en extraire l'hydrogène sulfuré.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté certaines revendications parce

qu'elles étaient vagues, présentaient des répétitions et n'étaient pas suffisamment

étayées par la divulgation. Il affirme entre autres ce qui suit:

 

(TRADUCTION)

 

Les revendications 41, 43 à 4 6, 47 à 51 et 52 à 57 sont de

nouveau rejetées. Les revendications 1 à 40 sont acceptables.

 

Une même demande ne peut pas réunir des revendications de

produits per se et des revendications de produits-par-le-procédé.

Le chapitre 8.04.02 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets

décrit les exigences relatives à la revendication d'un produit qui

ne relève pas de l'article 47. de la Loi sur les brevets, soit la

définition du produit et sa revendication sous la meilleure forme

(ou structure), si elle est connue, conformément à l'article 36

de la Loi sur les brevets. La revendication 18 de la présente

demande définit une composition per se en fonction de ses éléments

spécifiques, tout comme les revendications 30, 39 et 40. Les re-

vendications 42 et 52 à 57, visant des produits-par-le-procédé,

définissent toutes le même produit; elles sont donc superflues ou

alors, ce sont des revendications de produits visant un mélange

différent, non défini, ayant une autre portée. Les revendications

ci-haut mentionnées visant un procédé sont vagues. Comme la

demande comporte les deux types de revendications, il est impossible

d'établir quelle est la composition nouvelle dont le demandeur

revendique la propriété ou le privilège exclusif.

 

0               

 

                Les revendications 43 à 46 et 47 à 51 sont rejetées parce que la

                divulgation ne les étaye pas suffisamment et parce qu'elles ne se

                rapportent pas à l'objet d'invention décrit dans le mémoire

                descriptif. Ce dernier ne comporte aucun exposé ni aucune divul-

                gation pas plus que la description d'une expérience indiquant tout

                particulièrement qu'un acide gras libre est essential à l'invention

                en cause. La divulgation ne fait état d'aucune correspondance entre

                un acide gras libre et l'utilité du procédé et de la composition.

 

                Tout d'abord, comme nous le remarquons au dernier paragraphe de la

                page 3 de la divulgation originale anglaise, la présence d'un acide

                gras libre dans l'huile de lard n'est qu'accessoire et indésirable

                compte tenu de la solubilité de la substance. Deuxièmement, comme

                la divulgation l'indique, il est possible de préparer la présente

                composition sans avoir recours aux éléments contenant un acide gras

                libre. Le demandeur n'a pas envisagé une composition contenant à

                dessein un acide gras libre comme ingrédient essentiel, pas plus qu'il

                n'a pensé à expliquer la fonction de cet ingrédient. Le demandeur n'a

                tout simplement jamais inventé une composition comme celle décrite à

                la revendication 47 et suivantes, composition qu'il a présentée bien

                après avoir déposé sa demande. Enfin, les revendications mentionnées

                ci-dessus portent sur un objet d'invention complètement différent de

                celui décrit dans le mémoire descriptif original et n'ayant aucun

                rapport avec ce dernier. Les revendications ci-haut mentionnées

                doivent être retirées.

 

                                    ...

 

                Le demandeur a déclaré en partie ce qui suit lorsqu'il a voulu faire

                accepter ses revendications:

 

                                    ...

 

                L'examinateur affirme dans sa décision finale que les revendications

                de produit per se et les revendications de produits-par-le-procédé

                ne peuvent être réunies dans une même demande; il a fait ressortir

                certaines revendications per se définissant une composition en

                fonction de ses éléments spécifiques ainsi que des revendications

                définissant le produit en fonction de son procédé de fabrication.

                Dans le cas de la revendication de produit-par-le-procédé, soit la

                revendication 42, le demandeur précise à l'intention de l'examinateur

                que cette revendication 42 a d'abord fait l'objet du conflit portant

                en marge la note C9. C'est l'examinateur qui a présenté ce type de

                revendication et le demandeur souhaite attirer l'attention du Bureau

                des brevets sur le fait que la revendication 18, tout comme les

                revendications 30, 39 et 40, avaient été déposées à cette époque.

                Le demandeur est d'avis que toute revendication présentée dans le

                cadre d'un conflit doit être une revendication acceptable s'il veut

                avoir gain de cause.

 

                                    ...

 

                Etant donné que c'est le Bureau des brevets qui a inséré les deux

                types de revendications dans la demande par le biais de la procédure

                de conflit, le demandeur est d'avis qu'il devrait pouvoir présenter

                des revendications supplémentaires de produits-par-le-procédé comme

                les revendications 52 à 57. Même si l'examinateur affirme que les

                revendications visant la composition per se et la revendication de

                produit-par-le-procédé définissent le même produit et sont de ce

                fait superflues, cette affirmation n'a pas été justifiée; en outre,

                comme il a déjà été mentionné, les interprétations sont nombreuses

                ce qui porte le demandeur à croire qu'il a besoin des deux types de

                revendications pour couvrir tous les aspects du concept inventif et

                pour empêcher qu'une autre demande ne l'emporte sur la sienne.

 

                                    ...

 

                L'examinateur a également rejeté dans sa décision finale les

                revendications 43 à 46 et 47 à 51 parce qu'elles ne se rapportaient

                pas à l'objet d'invention décrit dans le mémoire descriptif et parce

                que la divulgation ne les étayait pas suffisamment. Le demandeur

                conteste énergiquement cette décision de rejet. En réalité, la

                divulgation du demandeur étaye parfaitement la question de l'acide

                gras comme on peut le constater aux pages 3 et 4 (original anglais)

                de la présente demande. On lit à la page 3 de la divulgation

                 originale anglaise que la composition commerciale privilégiée

 par le demandeur contient vies acides gras libres dans une proportion

 de 2 à 5 pour cent; cependant, on juge qu'une proportion de 12 à 20

 pour cent d'acides gras libres dans les huiles de lard est également

 acceptable. L'examinateur ne justifie aucunement sa déclaration

 selon laquelle le demandeur n'avais pas pensé que la composition

 contenant à dessein un acide gras libre servant d'ingrédient essen-

 tiel pouvait être une invention; le demandeur soutient humblement

 qu'il a clairement démontré que l'acide gras libre est incorporé aux

 compositions utilisées.

 

...

 

 En effet, le demandeur démontre clairement que les compositions qu'il

 privilégie contiennent des acides gras libres dans une proportion de

 2 à 5 pour cent. On se trompe gravement en rejetant la composition

 que le demandeur privilégie et en affirmant que la divulgation ne

 l'étaye pas suffisamment.

 

 Il s'agit pour la Commission de savoir si le demandeur a le droit de conserver les

 revendications per se et les revendications de produit-par-le-procédé visant le produit,

 si les revendications sont étayées ou non par la divulgation et si les revendications

 du produit-par-le-procédé sont vagues ou non.

 

 Nous remarquons que, dans le cadre de la procédure de conflit, le Bureau a rédigé les

 revendications 41 et 42 afin qu'elles définissent mieux l'invention. Le demandeur a

 déclaré que l'examinateur n'a pas justifié ses dires dans la décision finale quant aux

 revendications visant la composition per se et le produit-par-le-procédé qu'il juge

 superflues, ajoutant même que les deux formes de revendications étaient nécessaires

 pour que le concept inventif de la demande soit reconnu.

 

 Au cours de la procédure de conflit, le Bureau a suggéré des revendications qui, à

 son avis, définissaient mieux l'invention; nous n'avons aucun motif de nous y opposer

 maintenant. Nous sommes d'accord avec le demandeur quant à son droit de s'approprier

 ces revendications tout particulièrement parce qu'il a déposé pendant la procédure

 de conflit des revendications qui ont été considérées comme étant les revendications

 qui définissaient le mieux son invention et qui contribuaient à différencier son

 produit de tous les autres.

 

 Nous devons également faire remarquer que le demandeur a plus d'une fois attiré

 l'attention de l'examinateur sur un brevet canadien maintenant délivré qui était alors

 en coinstance. Le demandeur a insisté sur le fait que les revendications rejetées

 par l'examinateur devraient être acceptées dans l'affaire Fry c. le Commissaire des

 brevets. Etant donné que dans la décision finale aucun rapport n'a été établi entre

 le brevet canadien et la présente demande, nous n'en ferons pas état ici. Nous

 remarquons simplement que le demandeur a suggéré que l'on accepte la demande faisant

 l'objet de l'affaire en même temps que toutes les revendications que comporte la

 présente demande.

 

Nous avons révisé la divulgation et nous sommes d'accord avec le demandeur qui

affirme que la divulgation étaye les revendications rejetées et qu'il est en

droit de revendiquer ce qu'il a divulgué. Nous estimons également que l'objection

portant sur le manque de précision des revendications doit être écartée. A notre

avis, le lien de dépendance entre le produit et le procédé ne rend pas les reven-

dications vagues pour autant.

 

Nous remarquons que la procédure d'examen a déjà été fort longue, qu'elle a donné

lieu à un conflit résultatn en une décision favorisant le demandeur, suivie de la

décision finale en cause ici. Nous recommandons d'annuler la décision de rejet

des revendications portant sur tous les aspects qui ont fait l'objet de la

décision finale et de retourner la demande à l'examinateur qui prendra une déci-

sion à la lumière de la résolution adoptée à l'issue du conflit.

 

Le président de la

Commission d'appel des brevets            Le président adjoint

 

                                          S.D. Kot

A. McDonough                        M.G. Brown        Membre

 

Je suis d'accord avec les conclusions et les recommandations de la Commission

d'appel des brevets et par conséquent j'annule la décision finale et je renvoie

la demande pour qu'elle soit examinée en regard des recommandations formulées.

 

Le Commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Fait à Hull (Québec)

le 10e jour du mois d'août 1983

 

Agent du demandeur

 

Ridout & Maybee

Richmond-Adelaide Centre, pièce 2300

101, rue Richmond ouest

Toronto (Ontario)

 

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