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                                 DECISION DU COMMISSAIRE

 

L'objet de la demande porte sur une matière non brevetable au sens de la Loi.

La Commission a jugé que certaines des revendications renferment des éléments

qui représentent plus que de simples opérations de calcul. La décision de

rejet est annulée.

 

                                    ********************

 

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des

brevets, de la décision finale rendue au sujet de la demande n  268 804

(classe 354-54). La demande déposée le 29 décembre 1976 par la société

Dialog Systems, Inc. s'intitule APPAREIL DE RECONNAISSANCE DE LA PAROLE, et

Stephen L. Moshier en est l'inventeur. L'examinateur responsable de l'étude

de la demande a rendu une décision finale de rejet.

 

La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 24 novembre 1982 à

laquelle le demandeur était représenté par son agent de brevet, M. R.D. McKenzie.

Au cours de l'audience, M. McKenzie a discuté de questions d'informatique, et

cité des publications ainsi que des décisions rendues par des tribunaux des

Etats-Unis. Il a également traitée des critères de brevetabilité des inventions

rattachées à l'informatique dans ce dernier pays. M. McKenzie s'est spécialement

entretenu de la jurisprudence en rapport avec le caractère brevetable de

l'invention du demandeur qui relève de l'informatique. De plus, il

a demandé que les membres de la Commission étudient attentivement cette

jurisprudence en vue de réviser les cinq directives en vigueur, directives

qui ont été arrêtées en 1978 dans l'affaire Schlumberger. Les membres

désirent profiter de l'occasion pour le remercier de l'intérêt manifesté dans

ce domaine et des renseignements fournis.

 

La demande porte sur un système de reconnaissance d'un signal de parole

comme en témoigne la figure 1 reproduite ci-dessous. Un signal vocal analogique 11

est introduit dans un convertisseur analogique-numérique pour numérisation.

Un dispositif d'autocorrelation 17 le soumet ensuite à une autre opération pour

générer au point 19 une fonction d'autocorrélation regroupant 32 valeurs, chacune

de ces dernières étant calculée en fonction d'une résolution de 24 bits, au taux

de 100 fonctions par seconde. Lesdites fonctions sont soumises à une transformée

de Fourier au point 21 de manière à obtenir des spectres de puissance 23 corres-

pondants. Ces spectres de courte durée sont égalisés sur une bande de fréquences

au point 25. L'opération d'égalisation est exécutée en tant que fonction

de l'amplitude maximale pour une période donnée. Ces spectres sont générés

au taux de 100 par seconde; ils comprennent 32 canaux évalués à près de 16 bits.

 

Le système compense les différences de débits vocaux au point 29 en totalisant

pendant une période donnée la valeur absolue de chacune des modifications d'ampli-

tude constatées dans les canaux. Cette forme d'évaluation en temps subjectif permet

de sélectionner douze spectres parmi les spectres égalisés sur la bande de

fréquences de manière à représenter le mot ou la série de phonèmes convenant à

l'opération de reconnaissance. La sélection en question s'effectue au point 31.

 

Pour obtenir une évaluation définitive du signal vocal, les valeurs d'amplitude

des spectres sélectionnés sont soumises à une transformation scalaire non linéaire

afin de faire concorder de façon plus précise un signal verbal avec le vocabulaire

de référence enregistré. Cette opération de concordance est exécutée par le

dispositif d'évaluation des probabilités 41 après transformation vectorielle du

signal au point 37.

 

11 SIGNAL D'ENTRÉE VOCAL

13 CAN : CONVERTISSEUR ANALOGIQUE-NUMÉRIQUE

17 CONVERTISSEUR D'AUTOCORRÉLATION

19 FONCTIONS D'AUTOCORRÉLATION

21 TRANSFORMÉE DE FOURIER

23 SPECTRES

25 ÉGALISATION DE FRÉQUENCES

26 SPECTRES ÉGALISÉS                                 <IMG>

29 ÉVALUATION EN TEMPS SUBJECTIF

31 SÉLECTION DES SPECTRES AUX FINS DE REPRÉSENTATION

35 TRANSFORMATION D'AMPLITUDE

37 TRANSFORMATION VECTORIELLE

41 ÉVALUATION DES PROBABILITÉS

 

                               FIGURE 1

 

Dans sa décision finale, l'examinateur rejette la demande parce qu'elle porte

sur un objet non brevetable au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

Il s'exprime en ces termes:

(TRADUCTION)

 

... Pour que les revendications axées sur un procédé soient brevetables,

la divulgation doit comporter une description du nouvel appareil permet-

tant d'exécuter le procédé en question comme le stipule l'article 36. (1).

La divulgation est rejetée parce qu'elle ne respecte pas cette exigence

(voir pages 17 et 18 de l'original anglais).

 

                               . . .

 

... Par conséquent, même si la revendication porte uniquement sur un

procédé, l'article 36. (1) de la Loi sur les brevets oblige le

demandeur à divulguer le nouvel appareil permettant d'exécuter le

procédé en question. Le demandeur n'a pas divulgué de nouvel appareil,

et il a simplement traité d'un programme machine pouvant être exécuté

sur un ordinateur courant comme le PDP11 (voir divulgation anglaise,

page 20, ligne 1).

 

                                      . . .

 

... Avant de juger du caractère brevetable de la revendication 1,

il faut aborder le contenu de la divulgation et se demander si la

méthode revendiquée est rattachée à l'utilisation d'un appareil

nouveau. Le caractère brevetable de la revendication 1 n'est pas

contestable pour le motif qu'un appareil de calcul sert à l'exécution

du procédé mais bien parce que l'appareil en question n'est pas nouveau.

 

                                    . . .

 

Dans le résumé de l'invention, le demandeur ne fait aucunement allusion à

guelque sorte d'appareil relié à la mise en application de la méthode

revendiquée. Cette omission à elle seule constitue une infraction

à l'article 36. (1). Pour satisfaire aux exigences prévues à cet

article, il faut puiser à même la partie portant sur la description

de la réalisation optimale, où le demandeur déclare : (TRADUCTION)

"Dans la présente réalisation, la transformée de Fourier de même que

les autres étapes de traitement sont commandées par un calculateur

numérique universel" (voir original anglais, page 5, lignes 17 à 20).

En plus d'avoir oublié de mentionner la présence d'un appareil de

calcul dans le résumé de l'invention, le demandeur n'a pas divulgué

d'appareil nouveau permettant de mettre en application la méthode

revendiquée. La figure 3 représente un ordinogramme de la méthode

revendiquée. A la page 10, ligne 20 (original anglais), il est écrit

que la fonction représentée à la figure 3 est exécutée par un programme

machine. L'on peut donc affirmer que le résumé de l'invention est

une description de la méthode revendiquée tandis que dans la partie

portant sur la réalisation optimale, le demandeur précise que l'appareil

souhaitable est un calculateur universel.

 

                                     . . .

 

Le "système électronique spécialement fabriqué" serait le dispositif

d'autocorrélation divulgué et illustré à la figure 2. L'appareil

en question est divulgué à la page 3, ligne 2 (original anglais)

où il est précisé qu'il exécute les opérations initiales du procédé

général. Il faut donc en déduire que la méthode revendiquée est

exécutée par l'entremise d'un calculateur universel. Le demandeur

ne se voit pas "contesté" en raison du contenu de sa divulgation,

mais bien pour l'omission d'un appareil nouveau permettant de

mettre en application la méthode revendiquée.

 

Dans sa lettre de réponse, le demandeur expose des motifs pour justifier

la brevetabilité de sa demande, et cite un extrait de la décision rendue

dans l'affaire Schlumberger c. le Commissaire des brevets, 56 CPR (2e), p. 204

à 206 (1981). L'un des juges s'exprime en ces termes :

 

                                  . . .

 

(TRADUCTION) "Je suis d'avis que le fait qu'un ordinateur serve ou doive

servir dans le cadre de la mise en oeuvre d'une découverte ne modifie en

rien la nature de cette découverte."

 

Il déclare également:

 

(TRADUCTION)

 

Il ne fait aucun doute que le Juge Pratte veut démontrer par là que

l'utilisation d'un ordinateur à des fins de mise en oeuvre d'une

découverte ne peut transformer une découverte non brevetable en une

réalisation pratique et brevetable découlant de cette même découverte.

Cependant, la simple logique veut que le Juge Pratte n'ait pas eu l'in-

tention de restreindre la portée de sa déclaration citée ci-dessus. Cette

affirmation avait sûrement une double portée, c'est-à-dire qu'en plus

d'avoir voulu indiquer que l'utilisation d'un ordinateur ne peut

transformer une découverte non brevetable, le Juge aurait également

insinué que l'utilisation d'un ordinateur ne peut transformer une

invention autrement brevetable en un objet non brevetable au sens

de la Loi uniquement en raison de l'adjonction de l'ordinateur.

 

Cette opinion exprimée par les juges de la Cour fédérale, juridiction

d'appel, et voulant que les ordinateurs ne modifient en rien la nature

d'une invention, pas plus que les inventions axées sur les ordinateurs

doivent être envisagées différemment ressort au début de l'exposé des

motifs. A la page 205 (original anglais) de la décision, le Juge Pratte

analyse la décision de rejet rendue par le Commissaire dans l'affaire

Schlumberger, et la commente en ces termes :

 

"Le Commissaire fonde son rejet de la demande sur les motifs énoncés par

la Commission d'appel des brevets. D'après moi, la recommandation

tient compte du fait que l'appelant a effectivement revendiqué un mono-

pole pour un programme machine et que ledit programme, quoique nou-

veau et utile, ne représente pas une invention au sens de l'article 2."

 

Dans le paragraphe suivant, l'on constate que le Juge Pratte rejette

catégoriquement le point de vue de la Commission d'appel des brevets

quand il déclare qu'il n'y a pas lieu de rejeter les revendications pour

le seul motif qu'elles portent sur des ordinateurs. Le Juge s'exprime

en ces termes :

"Étant donné que la Loi sur les brevets ne renferme aucune

disposition ayant pour effet de restreindre expressément ou

implicitement la signification du terme "invention" à l'article 2

de la Loi de manière à exclure les inventions portant sur des

ordinateurs, l'on ne peut être justifié d'affirmer que la découverte

revendiquée par l'appelant ne représente pas une invention

brevetable au sens de l'article 2 de la Loi, si l'on prend pour

acquis qu'il s'agit d'une nouveauté et que la découverte témoigne

d'ingéniosité".

 

Le demandeur désire faire valoir que les motifs énoncés par le tribunal,

et plus spécialement l'extrait ci-dessus, confirment que dans l'esprit

de la Loi, les inventions portant sur des ordinateurs ne peuvent être

qualifiées de non brevetables pour le simple motif qu'elles font

intervenir des ordinateurs, et qu'elles ne doivent pas être envisagées

différemment des autres sortes d'inventions.

 

                         . . .

 

Dans cette même lettre de réponse, le demandeur fait valoir que sa demande

porte sur des points différents de ceux qui ont été analysés dans l'affaire

Schlumberger.

 

          (TRADUCTION)

 

A la page 206 du jugement rendu dans l'affaire Schlumberger, le ratio

decidendi est formulé en ces termes :

 

"Une formule mathématique doit être rangée dans la même catégorie

que les "simples principes scientifiques ou conceptions théoriques"

pour qu'il ne lui soit pas délivré de brevet en vertu de l'article 28. (3)

de la Loi."

 

La Cour fédérale, juridiction d'appel, a donc rejeté la demande

Schlumberger non pas parce qu'elle portait sur une invention faisant

intervenir un ordinateur, mais bien parce que l'objet de

l'invention revendiquée portait sur "la découverte des opérations

de calcul nécessaires et des formules mathématiques s'y rapportant".

Dans une situation semblable, il ne peut être délivré de brevet en raison

de l'interdiction formelle stipulée à l'article 28. (3).

 

Il est évident-qu'un simple principe scientifique ou qu'une conception

théorique ne peut donner lieu à un brevet. Le demandeur prétend toutefois

qu'il y a et qu'il faut établir une distinction entre un vulgaire principe

scientifique non brevetable et une méthode brevetable permettant

d'obtenir un résultat pratique par l'entremise d'un principe scientifique.

Le demandeur allègue que l'affaire Schlumberger relève de la première

catégorie tandis que la présente demande s'apparente à la deuxième catégorie.

 

L'objet de la présente demande représente bien plus que l'opération de

certains calculs d'après des formules données. Son inventeur a associé

son ingéniosité à ses connaissances scientifiques pour concevoir une

méthode visant à obtenir un meilleur signal sonore compensé en fréquence.

Tout en mettant à profit son ingéniosité, l'inventeur a manifestement

mis en application des principes scientifiques ainsi que des rapports

mathématiques pour permettre aux personnes de comprendre et d'expliquer

des phénomènes physiques. Les scientifiques ont jugé qu'il est possible

et utile de fournir une description et une représentation mathématique de

signaux sonores en termes de fréquence; l'inventeur s'est servi des

représentations mathématiques des pnénomènes sonores pour décire la

manière de procéder selon l'invention. Il est bien évident que

le demandeur ne réclame pas de brevet pour un simple principe scientifique

ou pour une conception théorique de manière à enfreindre l'article 28. (3)

de la Loi sur les brevets. Au contraire, il désire se voir délivrer un brevet

pour une méthode visant à obtenir un meilleur signal sonore

compensé en fréquence. Cette méthode qui fait seulement appel

à certaines représentations mathématiques est brevetable conformément

aux principes régissant le droit des brevets au Canada.

 

Le demandeur allègue également le fait suivant : si l'on expose dans

une revendication la démarche à suivre pour réaliser l'invention

sans revendiquer un simple principe scientifique ni une conception

théorique, il est inutile d'indiquer quel genre "d'outil" ou de

dispositif utiliser pour expliquer l'exécution de l'invention. Le

demandeur soutient notamment que l'utilisation d'un ordinateur dans

le but d'effectuer certaines "opérations de calcul" ne signifie

pas nécessairement que la revendication porte globalement sur un

simple principe scientifique ou sur une conception théorique.

Dans la présente demande, il est possible d'utiliser une tabulatrice

mécanique à bascule et à came ainsi que du matériel analogique ou

numérique pour assurer la réalisation de certaines étapes de

l'invention. Il serait donc insensé d'envisager l'invention comme un

simple principe scientifique ou comme une conception théorique.

 

                          . . .

 

Il incombe à la Commission de décider si la demande et les revendications

portent sur un objet brevetable au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Au cours de l'audience, M. McKenzie a discuté de l'invention de son client en

rapport avec la décision Schlumberger rendue au Canada et avec certaines décisions

rendues par des tribunaux des États-Unis. Parmi ces dernières, nous pouvons

citer les suivantes : Diamond v. Diehr 209 USPQ 1; in re Taner 214 USPW 678;

in re Abele 214 USPW 682; in re Pardo 214 USPW 673 et in re Mayer 215 USPQ 193.

M. McKenzie nous a priés instamment d'envisager l'invention de son client comme

une invention conforme aux critères de brevetabilité des inventions relevant

du domaine de l'informatique aux États-Unis.

 

Les membres de la Commission estiment que la jurisprudence des États-Unis n'entre

pas en contradiction avec l'interprétation de l'article 2 de la Loi sur les brevets

dans l'affaire Schlumberger (voir la traduction du premier paragraphe cité dans

la réponse du demandeur). Toutefois, nous sommes d'avis que le passage

(affaire Schlumberger, p. 205) cité dans la réponse du demandeur constitue une

reprise de l'argument soulevé par Schlumberger plutôt qu'un extrait des

conclusions du tribunal.

 

L'examinateur déclare qu'il y a lieu d'examiner la divulgation, opinion qui

a déjà été exprimée dans la décision Schlumberger (voir p. 205) ci-dessus par

l'un des juges qui s'exprime. en ces termes :

 

(TRADUCTION) Pour juger-du caractère brevetable d'une invention,

il faut tout d'abord délimiter l'objet de la découverte en fonction

de l'invention.

 

Le demandeur partage cette opinion dans sa réponse puisqu'il fait valoir que

l'objet de son invention représente plus que des opérations de calcul, et que

ce qu'il faut décrire, (TRADUCTION) "... c'est la démarche à suivre pour réaliser

l'invention". Analysons maintenant la demande en fonction du contenu de la

divulgation.

 

Nous constatons qu'à la page 7 (original anglais), le demandeur traite de l'éva-

luation d'un mot parlé en soumettant certaines valeurs d'amplitude à une

transformation scalaire non linéaire, opération qui se déroule sur des spectres

égalisés sur une bande de fréquences afin de faire concorder de façon plus précise

un signal verbal inconnu avec un signal connu. Il déclare ensuite que la

comparaison réelle survient après une transformation vectorielle et ce, avant

l'intervention d'un dispositif d'évaluation des probabilités. La description

des figures 1 et 2 traite d'un système général doté d'éléments indicatifs de la

concordance des signaux vocaux. Compte tenu des parties de la demande dont il est

question ci-dessus, nous reconnaissions que le demandeur a divulgué un système

aboutissant à un résultat pratique, et que le rôle de ce système ne se résume pas

à de simples opérations de calcul ni à la présentation d'un algorithme et de sa

solution. Nous sommes convaincus que lesdits éléments indicatifs de la concordance

des signaux vocaux produits par l'appareil divulgué représentent plus que de simples

renseignements, et que l'objet de la présente demande se distingue de celui de l'affaire

Schlumberger pour lequel un brevet a été refusé. Nous avons la certitude que la

demande porte sur un objet brevetable, et en venons à la conclusion que la

décision de rejet pour cause d'objet non brevetable devrait être annulée.

 

Analysons maintenant les revendications, et plus spécialement la revendication 1

qui se lit comme suit :

(TRADUCTION)

 

Dans un système d'analyse de la parole à l'intérieur duquel un signal

sonore fait l'objet d'une analyse spectrale de manière à délimiter

le comportement des résonnances répercutées par les voyelles pendant

une période donnée, une méthode de compensation à l'aide d'une bande

de fréquences, ladite méthode comprenant les étapes suivantes : pendant

ladite période donnée, procéder à l'évaluation répétée d'un jeu de

paramètres afin de déterminer le spectre de puissance de courte durée

dudit signal sonore pendant un sous-intervalle à l'intérieur de ladite

période donnée, et de générer ainsi une série de spectres de puissance

de courte durée; pour chaque paramètre du jeu, déterminer sa valeur

maximale pendant la période donnée, le jeu de valeurs maximales ainsi

établi correspondant à un spectre maximal pendant la période donnée;

arrondir le spectre maximal en calculant la moyenne entre chaque valeur

maximale et les valeurs dudit jeu de valeurs maximales correspondant

aux fréquences adjacentes, l'étendue de la bande de fréquences intervenant

dans le calcul de chaque valeur soumise à une moyenne correspondant

à peu près à l'écart habituel entre les fréquences des voyelles; et

pour chaque spectre de puissance de courte durée compris dans ladite série

de spectres, diviser la valeur de chaque paramètre du jeu par la valeur

maximale arrondie correspondante dans le spectre maximal arrondi, de manière

à générer pendant ladaite période donnée une série de spectres égalisés

sur la bande de fréquences correspondant à un signal sonore compensé

renfermant la même quantité d'énergie maximale de courte durée dans chacune

des bandes de fréquences comiprises dans le spectre.

 

A notre avis, la revendication 1 traite tout simplement de l'utilisation

d'un ordinateur jumelé à un système de compensation de manière à générer

une série de spectres égalisés sur une bande de fréquences pendant une période

donnée. Nous abondons dans le sens de l'examinateur quand il déclare que la

méthode décrite dans la revendication 1 correspond effectivement à

un algorithme mathématique dont la méthode revendiquée constitue une solution.

Nous constatons également que cette même revendication 1 met l'accent sur

un programme applicable audit système, et que la revendication 1 n'est pas

brevetable.

 

Étudions maintenant la revendication 2 qui se lit comme suit :

 

(TRADUCTION)

 

Dans un système d'analyse de la parole à l'intérieur duquel un signal

sonore fait l'objet d'une analyse pendant une période donnée correspondant

au délai d'un mot parlé de manière à délimiter le comportement des

résonnances répercutées par les voyelles par rapport à une série de

vecteurs de référence représentant un mot choisi à l'avance, une

méthode de sélection de points d'échantillonnage pendant ladite période

donnée, ladite méthode comprenant les étapes suivantes :

pendant ladite période donnée, procéder à l'évaluation répétée d'un

jeu de paramètres correspondant au spectre d'énergie dudit signal à

ce moment là, chaque dit jeu de valeurs étant représenté par un

vecteur dont la coordonnée correspond à chaque paramètre;

additionner audit jeu de paramètres les valeurs absolues correspondant

aux modifications constatées entre les évaluations successives de chaque

paramètre, de manière à obtenir une valeur correspondant à la valeur

de progression de la longueur de l'arc traversée par le vecteur à

plusieurs coordonnées au cours de la période comprise entre les

évaluations successives; totaliser les valeurs de progression de la

longueur de l'arc pendant les sous-intervalles successifs de

manière à obtenir une suite de longueurs d'arc pendant ledit intervalle

ainsi que la longueur totalee de l'arc pour ledit intervalle;

diviser la longueur totale de l'arc en une série de segments de longueur

égaux dont le nombre correspond au nombre de vecteurs compris

dans la série de vecteurs de référence;

diviser ladite série de longueurs d'arc en groupes, la longueur d'arc

cumulative pour chaque groupe correspondant à peu près auxdits segments de

longueur égaux; et pour chaque segment, choisir un jeu de valeurs de

paramètre illustrant un vecteur représentatif des vecteurs associés

au groupe de longueurs d'arc correspondant et comparer le jeu choisi

avec les valeurs de paramètre illustrant le vecteur de reconnaissance

correspondant, les différentes comparaisons effectuées étant repré-

sentatives de la concordance entre le signal sonore et la parole

correspondant aux vecteurs de reconnaissance.

 

Nous constatons que la revendication 2 ne porte pas simplement sur un algorithme,

et qu'elle peut être envisagée comme étant axée sur "la démarche" à suivre

pour réaliser l'invention divulguée. Les membres de la Commission sont donc

convaincus que la revendication 2 décrit plus qu'une simple opération de calcul

ou qu'un simple affichage de données.

 

Nous en arrivons à la conclusion que la demande renferme des éléments qui

représentent plus que la conversion d'un jeu de valeurs ou de nombres en

un autre jeu de valeurs. En fait, la demande ne se limite pas à un simple principe

scientifique ou à une conception théorique. En raison de l'absence d'antériorité

dans ce domaine, nous estimons que certaines revendications, y compris

la revendication 2, portent sur un objet brevetable.

 

Les membres de la Commission recommandent que soit annulée la décision de

rejet pour absence d'objet brevetable, et que la demande soit renvoyée à

l'examinateur pour un examen ultérieur en vue d'en arriver à des revendications

conformes.

 

Le Président intérimaire,

 

M.G. Brown                                      S.D. Kot

Commission d'appel des brevets                  Membre

 

Je suis d'accord avec les recommandations formulées par la Commission d'appel

des brevets. Par conséquent, je renvoie la demande pour exécution conformément

aux termes de la présente décision.

 

Le Commissaire des brevets,                         Agent du demandeur

                                                    George H. Riches and Associates

                                               Suite 2900, 2 Bloor St. East

J.H.A Gariépy                                       Toronto (Ont.)

                                               M4W 3J5

Hull (Qc)

11 janvier 1984

 

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