DECISION DU COMMISSAIRE
L'objet de la demande porte sur une matière non brevetable au sens de la Loi.
La Commission a jugé que certaines des revendications renferment des éléments
qui représentent plus que de simples opérations de calcul. La décision de
rejet est annulée.
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La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des
brevets, de la décision finale rendue au sujet de la demande n 268 804
(classe 354-54). La demande déposée le 29 décembre 1976 par la société
Dialog Systems, Inc. s'intitule APPAREIL DE RECONNAISSANCE DE LA PAROLE, et
Stephen L. Moshier en est l'inventeur. L'examinateur responsable de l'étude
de la demande a rendu une décision finale de rejet.
La Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 24 novembre 1982 à
laquelle le demandeur était représenté par son agent de brevet, M. R.D. McKenzie.
Au cours de l'audience, M. McKenzie a discuté de questions d'informatique, et
cité des publications ainsi que des décisions rendues par des tribunaux des
Etats-Unis. Il a également traitée des critères de brevetabilité des inventions
rattachées à l'informatique dans ce dernier pays. M. McKenzie s'est spécialement
entretenu de la jurisprudence en rapport avec le caractère brevetable de
l'invention du demandeur qui relève de l'informatique. De plus, il
a demandé que les membres de la Commission étudient attentivement cette
jurisprudence en vue de réviser les cinq directives en vigueur, directives
qui ont été arrêtées en 1978 dans l'affaire Schlumberger. Les membres
désirent profiter de l'occasion pour le remercier de l'intérêt manifesté dans
ce domaine et des renseignements fournis.
La demande porte sur un système de reconnaissance d'un signal de parole
comme en témoigne la figure 1 reproduite ci-dessous. Un signal vocal analogique 11
est introduit dans un convertisseur analogique-numérique pour numérisation.
Un dispositif d'autocorrelation 17 le soumet ensuite à une autre opération pour
générer au point 19 une fonction d'autocorrélation regroupant 32 valeurs, chacune
de ces dernières étant calculée en fonction d'une résolution de 24 bits, au taux
de 100 fonctions par seconde. Lesdites fonctions sont soumises à une transformée
de Fourier au point 21 de manière à obtenir des spectres de puissance 23 corres-
pondants. Ces spectres de courte durée sont égalisés sur une bande de fréquences
au point 25. L'opération d'égalisation est exécutée en tant que fonction
de l'amplitude maximale pour une période donnée. Ces spectres sont générés
au taux de 100 par seconde; ils comprennent 32 canaux évalués à près de 16 bits.
Le système compense les différences de débits vocaux au point 29 en totalisant
pendant une période donnée la valeur absolue de chacune des modifications d'ampli-
tude constatées dans les canaux. Cette forme d'évaluation en temps subjectif permet
de sélectionner douze spectres parmi les spectres égalisés sur la bande de
fréquences de manière à représenter le mot ou la série de phonèmes convenant à
l'opération de reconnaissance. La sélection en question s'effectue au point 31.
Pour obtenir une évaluation définitive du signal vocal, les valeurs d'amplitude
des spectres sélectionnés sont soumises à une transformation scalaire non linéaire
afin de faire concorder de façon plus précise un signal verbal avec le vocabulaire
de référence enregistré. Cette opération de concordance est exécutée par le
dispositif d'évaluation des probabilités 41 après transformation vectorielle du
signal au point 37.
11 SIGNAL D'ENTRÉE VOCAL
13 CAN : CONVERTISSEUR ANALOGIQUE-NUMÉRIQUE
17 CONVERTISSEUR D'AUTOCORRÉLATION
19 FONCTIONS D'AUTOCORRÉLATION
21 TRANSFORMÉE DE FOURIER
23 SPECTRES
25 ÉGALISATION DE FRÉQUENCES
26 SPECTRES ÉGALISÉS <IMG>
29 ÉVALUATION EN TEMPS SUBJECTIF
31 SÉLECTION DES SPECTRES AUX FINS DE REPRÉSENTATION
35 TRANSFORMATION D'AMPLITUDE
37 TRANSFORMATION VECTORIELLE
41 ÉVALUATION DES PROBABILITÉS
FIGURE 1
Dans sa décision finale, l'examinateur rejette la demande parce qu'elle porte
sur un objet non brevetable au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets.
Il s'exprime en ces termes:
(TRADUCTION)
... Pour que les revendications axées sur un procédé soient brevetables,
la divulgation doit comporter une description du nouvel appareil permet-
tant d'exécuter le procédé en question comme le stipule l'article 36. (1).
La divulgation est rejetée parce qu'elle ne respecte pas cette exigence
(voir pages 17 et 18 de l'original anglais).
. . .
... Par conséquent, même si la revendication porte uniquement sur un
procédé, l'article 36. (1) de la Loi sur les brevets oblige le
demandeur à divulguer le nouvel appareil permettant d'exécuter le
procédé en question. Le demandeur n'a pas divulgué de nouvel appareil,
et il a simplement traité d'un programme machine pouvant être exécuté
sur un ordinateur courant comme le PDP11 (voir divulgation anglaise,
page 20, ligne 1).
. . .
... Avant de juger du caractère brevetable de la revendication 1,
il faut aborder le contenu de la divulgation et se demander si la
méthode revendiquée est rattachée à l'utilisation d'un appareil
nouveau. Le caractère brevetable de la revendication 1 n'est pas
contestable pour le motif qu'un appareil de calcul sert à l'exécution
du procédé mais bien parce que l'appareil en question n'est pas nouveau.
. . .
Dans le résumé de l'invention, le demandeur ne fait aucunement allusion à
guelque sorte d'appareil relié à la mise en application de la méthode
revendiquée. Cette omission à elle seule constitue une infraction
à l'article 36. (1). Pour satisfaire aux exigences prévues à cet
article, il faut puiser à même la partie portant sur la description
de la réalisation optimale, où le demandeur déclare : (TRADUCTION)
"Dans la présente réalisation, la transformée de Fourier de même que
les autres étapes de traitement sont commandées par un calculateur
numérique universel" (voir original anglais, page 5, lignes 17 à 20).
En plus d'avoir oublié de mentionner la présence d'un appareil de
calcul dans le résumé de l'invention, le demandeur n'a pas divulgué
d'appareil nouveau permettant de mettre en application la méthode
revendiquée. La figure 3 représente un ordinogramme de la méthode
revendiquée. A la page 10, ligne 20 (original anglais), il est écrit
que la fonction représentée à la figure 3 est exécutée par un programme
machine. L'on peut donc affirmer que le résumé de l'invention est
une description de la méthode revendiquée tandis que dans la partie
portant sur la réalisation optimale, le demandeur précise que l'appareil
souhaitable est un calculateur universel.
. . .
Le "système électronique spécialement fabriqué" serait le dispositif
d'autocorrélation divulgué et illustré à la figure 2. L'appareil
en question est divulgué à la page 3, ligne 2 (original anglais)
où il est précisé qu'il exécute les opérations initiales du procédé
général. Il faut donc en déduire que la méthode revendiquée est
exécutée par l'entremise d'un calculateur universel. Le demandeur
ne se voit pas "contesté" en raison du contenu de sa divulgation,
mais bien pour l'omission d'un appareil nouveau permettant de
mettre en application la méthode revendiquée.
Dans sa lettre de réponse, le demandeur expose des motifs pour justifier
la brevetabilité de sa demande, et cite un extrait de la décision rendue
dans l'affaire Schlumberger c. le Commissaire des brevets, 56 CPR (2e), p. 204
à 206 (1981). L'un des juges s'exprime en ces termes :
. . .
(TRADUCTION) "Je suis d'avis que le fait qu'un ordinateur serve ou doive
servir dans le cadre de la mise en oeuvre d'une découverte ne modifie en
rien la nature de cette découverte."
Il déclare également:
(TRADUCTION)
Il ne fait aucun doute que le Juge Pratte veut démontrer par là que
l'utilisation d'un ordinateur à des fins de mise en oeuvre d'une
découverte ne peut transformer une découverte non brevetable en une
réalisation pratique et brevetable découlant de cette même découverte.
Cependant, la simple logique veut que le Juge Pratte n'ait pas eu l'in-
tention de restreindre la portée de sa déclaration citée ci-dessus. Cette
affirmation avait sûrement une double portée, c'est-à-dire qu'en plus
d'avoir voulu indiquer que l'utilisation d'un ordinateur ne peut
transformer une découverte non brevetable, le Juge aurait également
insinué que l'utilisation d'un ordinateur ne peut transformer une
invention autrement brevetable en un objet non brevetable au sens
de la Loi uniquement en raison de l'adjonction de l'ordinateur.
Cette opinion exprimée par les juges de la Cour fédérale, juridiction
d'appel, et voulant que les ordinateurs ne modifient en rien la nature
d'une invention, pas plus que les inventions axées sur les ordinateurs
doivent être envisagées différemment ressort au début de l'exposé des
motifs. A la page 205 (original anglais) de la décision, le Juge Pratte
analyse la décision de rejet rendue par le Commissaire dans l'affaire
Schlumberger, et la commente en ces termes :
"Le Commissaire fonde son rejet de la demande sur les motifs énoncés par
la Commission d'appel des brevets. D'après moi, la recommandation
tient compte du fait que l'appelant a effectivement revendiqué un mono-
pole pour un programme machine et que ledit programme, quoique nou-
veau et utile, ne représente pas une invention au sens de l'article 2."
Dans le paragraphe suivant, l'on constate que le Juge Pratte rejette
catégoriquement le point de vue de la Commission d'appel des brevets
quand il déclare qu'il n'y a pas lieu de rejeter les revendications pour
le seul motif qu'elles portent sur des ordinateurs. Le Juge s'exprime
en ces termes :
"Étant donné que la Loi sur les brevets ne renferme aucune
disposition ayant pour effet de restreindre expressément ou
implicitement la signification du terme "invention" à l'article 2
de la Loi de manière à exclure les inventions portant sur des
ordinateurs, l'on ne peut être justifié d'affirmer que la découverte
revendiquée par l'appelant ne représente pas une invention
brevetable au sens de l'article 2 de la Loi, si l'on prend pour
acquis qu'il s'agit d'une nouveauté et que la découverte témoigne
d'ingéniosité".
Le demandeur désire faire valoir que les motifs énoncés par le tribunal,
et plus spécialement l'extrait ci-dessus, confirment que dans l'esprit
de la Loi, les inventions portant sur des ordinateurs ne peuvent être
qualifiées de non brevetables pour le simple motif qu'elles font
intervenir des ordinateurs, et qu'elles ne doivent pas être envisagées
différemment des autres sortes d'inventions.
. . .
Dans cette même lettre de réponse, le demandeur fait valoir que sa demande
porte sur des points différents de ceux qui ont été analysés dans l'affaire
Schlumberger.
(TRADUCTION)
A la page 206 du jugement rendu dans l'affaire Schlumberger, le ratio
decidendi est formulé en ces termes :
"Une formule mathématique doit être rangée dans la même catégorie
que les "simples principes scientifiques ou conceptions théoriques"
pour qu'il ne lui soit pas délivré de brevet en vertu de l'article 28. (3)
de la Loi."
La Cour fédérale, juridiction d'appel, a donc rejeté la demande
Schlumberger non pas parce qu'elle portait sur une invention faisant
intervenir un ordinateur, mais bien parce que l'objet de
l'invention revendiquée portait sur "la découverte des opérations
de calcul nécessaires et des formules mathématiques s'y rapportant".
Dans une situation semblable, il ne peut être délivré de brevet en raison
de l'interdiction formelle stipulée à l'article 28. (3).
Il est évident-qu'un simple principe scientifique ou qu'une conception
théorique ne peut donner lieu à un brevet. Le demandeur prétend toutefois
qu'il y a et qu'il faut établir une distinction entre un vulgaire principe
scientifique non brevetable et une méthode brevetable permettant
d'obtenir un résultat pratique par l'entremise d'un principe scientifique.
Le demandeur allègue que l'affaire Schlumberger relève de la première
catégorie tandis que la présente demande s'apparente à la deuxième catégorie.
L'objet de la présente demande représente bien plus que l'opération de
certains calculs d'après des formules données. Son inventeur a associé
son ingéniosité à ses connaissances scientifiques pour concevoir une
méthode visant à obtenir un meilleur signal sonore compensé en fréquence.
Tout en mettant à profit son ingéniosité, l'inventeur a manifestement
mis en application des principes scientifiques ainsi que des rapports
mathématiques pour permettre aux personnes de comprendre et d'expliquer
des phénomènes physiques. Les scientifiques ont jugé qu'il est possible
et utile de fournir une description et une représentation mathématique de
signaux sonores en termes de fréquence; l'inventeur s'est servi des
représentations mathématiques des pnénomènes sonores pour décire la
manière de procéder selon l'invention. Il est bien évident que
le demandeur ne réclame pas de brevet pour un simple principe scientifique
ou pour une conception théorique de manière à enfreindre l'article 28. (3)
de la Loi sur les brevets. Au contraire, il désire se voir délivrer un brevet
pour une méthode visant à obtenir un meilleur signal sonore
compensé en fréquence. Cette méthode qui fait seulement appel
à certaines représentations mathématiques est brevetable conformément
aux principes régissant le droit des brevets au Canada.
Le demandeur allègue également le fait suivant : si l'on expose dans
une revendication la démarche à suivre pour réaliser l'invention
sans revendiquer un simple principe scientifique ni une conception
théorique, il est inutile d'indiquer quel genre "d'outil" ou de
dispositif utiliser pour expliquer l'exécution de l'invention. Le
demandeur soutient notamment que l'utilisation d'un ordinateur dans
le but d'effectuer certaines "opérations de calcul" ne signifie
pas nécessairement que la revendication porte globalement sur un
simple principe scientifique ou sur une conception théorique.
Dans la présente demande, il est possible d'utiliser une tabulatrice
mécanique à bascule et à came ainsi que du matériel analogique ou
numérique pour assurer la réalisation de certaines étapes de
l'invention. Il serait donc insensé d'envisager l'invention comme un
simple principe scientifique ou comme une conception théorique.
. . .
Il incombe à la Commission de décider si la demande et les revendications
portent sur un objet brevetable au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets.
Au cours de l'audience, M. McKenzie a discuté de l'invention de son client en
rapport avec la décision Schlumberger rendue au Canada et avec certaines décisions
rendues par des tribunaux des États-Unis. Parmi ces dernières, nous pouvons
citer les suivantes : Diamond v. Diehr 209 USPQ 1; in re Taner 214 USPW 678;
in re Abele 214 USPW 682; in re Pardo 214 USPW 673 et in re Mayer 215 USPQ 193.
M. McKenzie nous a priés instamment d'envisager l'invention de son client comme
une invention conforme aux critères de brevetabilité des inventions relevant
du domaine de l'informatique aux États-Unis.
Les membres de la Commission estiment que la jurisprudence des États-Unis n'entre
pas en contradiction avec l'interprétation de l'article 2 de la Loi sur les brevets
dans l'affaire Schlumberger (voir la traduction du premier paragraphe cité dans
la réponse du demandeur). Toutefois, nous sommes d'avis que le passage
(affaire Schlumberger, p. 205) cité dans la réponse du demandeur constitue une
reprise de l'argument soulevé par Schlumberger plutôt qu'un extrait des
conclusions du tribunal.
L'examinateur déclare qu'il y a lieu d'examiner la divulgation, opinion qui
a déjà été exprimée dans la décision Schlumberger (voir p. 205) ci-dessus par
l'un des juges qui s'exprime. en ces termes :
(TRADUCTION) Pour juger-du caractère brevetable d'une invention,
il faut tout d'abord délimiter l'objet de la découverte en fonction
de l'invention.
Le demandeur partage cette opinion dans sa réponse puisqu'il fait valoir que
l'objet de son invention représente plus que des opérations de calcul, et que
ce qu'il faut décrire, (TRADUCTION) "... c'est la démarche à suivre pour réaliser
l'invention". Analysons maintenant la demande en fonction du contenu de la
divulgation.
Nous constatons qu'à la page 7 (original anglais), le demandeur traite de l'éva-
luation d'un mot parlé en soumettant certaines valeurs d'amplitude à une
transformation scalaire non linéaire, opération qui se déroule sur des spectres
égalisés sur une bande de fréquences afin de faire concorder de façon plus précise
un signal verbal inconnu avec un signal connu. Il déclare ensuite que la
comparaison réelle survient après une transformation vectorielle et ce, avant
l'intervention d'un dispositif d'évaluation des probabilités. La description
des figures 1 et 2 traite d'un système général doté d'éléments indicatifs de la
concordance des signaux vocaux. Compte tenu des parties de la demande dont il est
question ci-dessus, nous reconnaissions que le demandeur a divulgué un système
aboutissant à un résultat pratique, et que le rôle de ce système ne se résume pas
à de simples opérations de calcul ni à la présentation d'un algorithme et de sa
solution. Nous sommes convaincus que lesdits éléments indicatifs de la concordance
des signaux vocaux produits par l'appareil divulgué représentent plus que de simples
renseignements, et que l'objet de la présente demande se distingue de celui de l'affaire
Schlumberger pour lequel un brevet a été refusé. Nous avons la certitude que la
demande porte sur un objet brevetable, et en venons à la conclusion que la
décision de rejet pour cause d'objet non brevetable devrait être annulée.
Analysons maintenant les revendications, et plus spécialement la revendication 1
qui se lit comme suit :
(TRADUCTION)
Dans un système d'analyse de la parole à l'intérieur duquel un signal
sonore fait l'objet d'une analyse spectrale de manière à délimiter
le comportement des résonnances répercutées par les voyelles pendant
une période donnée, une méthode de compensation à l'aide d'une bande
de fréquences, ladite méthode comprenant les étapes suivantes : pendant
ladite période donnée, procéder à l'évaluation répétée d'un jeu de
paramètres afin de déterminer le spectre de puissance de courte durée
dudit signal sonore pendant un sous-intervalle à l'intérieur de ladite
période donnée, et de générer ainsi une série de spectres de puissance
de courte durée; pour chaque paramètre du jeu, déterminer sa valeur
maximale pendant la période donnée, le jeu de valeurs maximales ainsi
établi correspondant à un spectre maximal pendant la période donnée;
arrondir le spectre maximal en calculant la moyenne entre chaque valeur
maximale et les valeurs dudit jeu de valeurs maximales correspondant
aux fréquences adjacentes, l'étendue de la bande de fréquences intervenant
dans le calcul de chaque valeur soumise à une moyenne correspondant
à peu près à l'écart habituel entre les fréquences des voyelles; et
pour chaque spectre de puissance de courte durée compris dans ladite série
de spectres, diviser la valeur de chaque paramètre du jeu par la valeur
maximale arrondie correspondante dans le spectre maximal arrondi, de manière
à générer pendant ladaite période donnée une série de spectres égalisés
sur la bande de fréquences correspondant à un signal sonore compensé
renfermant la même quantité d'énergie maximale de courte durée dans chacune
des bandes de fréquences comiprises dans le spectre.
A notre avis, la revendication 1 traite tout simplement de l'utilisation
d'un ordinateur jumelé à un système de compensation de manière à générer
une série de spectres égalisés sur une bande de fréquences pendant une période
donnée. Nous abondons dans le sens de l'examinateur quand il déclare que la
méthode décrite dans la revendication 1 correspond effectivement à
un algorithme mathématique dont la méthode revendiquée constitue une solution.
Nous constatons également que cette même revendication 1 met l'accent sur
un programme applicable audit système, et que la revendication 1 n'est pas
brevetable.
Étudions maintenant la revendication 2 qui se lit comme suit :
(TRADUCTION)
Dans un système d'analyse de la parole à l'intérieur duquel un signal
sonore fait l'objet d'une analyse pendant une période donnée correspondant
au délai d'un mot parlé de manière à délimiter le comportement des
résonnances répercutées par les voyelles par rapport à une série de
vecteurs de référence représentant un mot choisi à l'avance, une
méthode de sélection de points d'échantillonnage pendant ladite période
donnée, ladite méthode comprenant les étapes suivantes :
pendant ladite période donnée, procéder à l'évaluation répétée d'un
jeu de paramètres correspondant au spectre d'énergie dudit signal à
ce moment là, chaque dit jeu de valeurs étant représenté par un
vecteur dont la coordonnée correspond à chaque paramètre;
additionner audit jeu de paramètres les valeurs absolues correspondant
aux modifications constatées entre les évaluations successives de chaque
paramètre, de manière à obtenir une valeur correspondant à la valeur
de progression de la longueur de l'arc traversée par le vecteur à
plusieurs coordonnées au cours de la période comprise entre les
évaluations successives; totaliser les valeurs de progression de la
longueur de l'arc pendant les sous-intervalles successifs de
manière à obtenir une suite de longueurs d'arc pendant ledit intervalle
ainsi que la longueur totalee de l'arc pour ledit intervalle;
diviser la longueur totale de l'arc en une série de segments de longueur
égaux dont le nombre correspond au nombre de vecteurs compris
dans la série de vecteurs de référence;
diviser ladite série de longueurs d'arc en groupes, la longueur d'arc
cumulative pour chaque groupe correspondant à peu près auxdits segments de
longueur égaux; et pour chaque segment, choisir un jeu de valeurs de
paramètre illustrant un vecteur représentatif des vecteurs associés
au groupe de longueurs d'arc correspondant et comparer le jeu choisi
avec les valeurs de paramètre illustrant le vecteur de reconnaissance
correspondant, les différentes comparaisons effectuées étant repré-
sentatives de la concordance entre le signal sonore et la parole
correspondant aux vecteurs de reconnaissance.
Nous constatons que la revendication 2 ne porte pas simplement sur un algorithme,
et qu'elle peut être envisagée comme étant axée sur "la démarche" à suivre
pour réaliser l'invention divulguée. Les membres de la Commission sont donc
convaincus que la revendication 2 décrit plus qu'une simple opération de calcul
ou qu'un simple affichage de données.
Nous en arrivons à la conclusion que la demande renferme des éléments qui
représentent plus que la conversion d'un jeu de valeurs ou de nombres en
un autre jeu de valeurs. En fait, la demande ne se limite pas à un simple principe
scientifique ou à une conception théorique. En raison de l'absence d'antériorité
dans ce domaine, nous estimons que certaines revendications, y compris
la revendication 2, portent sur un objet brevetable.
Les membres de la Commission recommandent que soit annulée la décision de
rejet pour absence d'objet brevetable, et que la demande soit renvoyée à
l'examinateur pour un examen ultérieur en vue d'en arriver à des revendications
conformes.
Le Président intérimaire,
M.G. Brown S.D. Kot
Commission d'appel des brevets Membre
Je suis d'accord avec les recommandations formulées par la Commission d'appel
des brevets. Par conséquent, je renvoie la demande pour exécution conformément
aux termes de la présente décision.
Le Commissaire des brevets, Agent du demandeur
George H. Riches and Associates
Suite 2900, 2 Bloor St. East
J.H.A Gariépy Toronto (Ont.)
M4W 3J5
Hull (Qc)
11 janvier 1984