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            DECISION DU COMMISSAIRE

 

Programme machine - La Commission a jugé que le signal de correction

résultant de l'agencement de dispositifs à l'intérieur d'un système de

commande de processus représente plus qu'un simple algorithme. L'agencement

desdits dispositifs n'est cependant pas bien décrit dans chacune des

revendications. La décision de rejet est modifiée.

 

                  ***********************

 

La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire

des brevets, de la décision finale rendue par l'examinateur au sujet de la

demande 287,623 (classe 341-Il0). La demande déposée le 27 septembre 1977

s'intitule COMMANDE DE PROCESSUS RÉGLABLE EN FONCTION DE L'AMPLITUDE.

MM. Thomas M. Bartley et Richard F. Giles en sont les inventeurs. L'examinateur

responsable de l'étude de la demande a rendu une décision finale de rejet le

21 avril 1981.

 

La présente demande porte sur une méthode et sur un appareil adaptés à

un système de commande de processus électrique analogique, numérique électronique,

pneumatique, mécanique, hydraulique, et à d'autres présentations de systèmes

de commande. La figure 1 reproduite ci-dessous illustre bien l'agencement.

Le contrôleur 11 reçoit un signal d'entrée 12 de même qu'un signal variable 14.

Le contrôleur regroupe un dispositif de comparaison 15 ainsi qu'une caractéris-

tique 17, lesdits dispositifs réagissant aux signaux 12 et 14 de manière à

engendrer un signal de commande de processus 18 qui est ensuite acheminé vers

le processus effectif 21 et vers le simulateur de processus 31. Le signal 27

qui provient effectivement du processus et le signal 37 qui origine du

simulateur sont dirigés vers l'opérateur de division 41. Il en résulte un signal

de rapport 42 qui est transmis à un opérateur de multiplication 43. Ce dernier

dispositif a un effet multiplicateur sur le signal de rapport et sur le signal

de prédiction 33 de manière à générer le signal variable 14. Le contrôleur 11

utilise le signal variable comme organe de commande permanent du processus

lorsque surgissent des écarts par rapport aux conditions prévues.

            <IMG>

 

Dans sa décision finale, l'examinateur déclare que la divulgation et les

revendications portent essentiellement sur un algorithme ayant pour objet de

commander un processus. L'invention revendiquée n'est donc pas brevetable

au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets. L'examinateur déclare

notamment:

 

(TRADUCTION)

 

...

 

L'examinateur estime que la méthode décrite dans la revendication 1

comprend les étapes suivantes :

i) générer un signal de commande de processus

ii) appliquer ce signal à un processus

iii) générer un signal de prédiction de processus

iv) appliquer un facteur de retard

v) générer un signal de mesure de processus

vi) générer un signal de correction

vii) appliquer, en réponse aux données qui précédent, un signal

d entrée variable en provenance du contrôleur.

 

...

 

Le demandeur divulgue des méthodes de calcul mathématique correspondant

à chacun des aspects nouveaux allégués dans la revendication 1, comme

le démontrent les extraits ci-dessous :

 

1) Le processus (n o 21) regroupe les fonctions de transfert et

de temps mort (voir original anglais page 8, ligne 28)

 

... 

 

2), Le terme extrapolateur comprend la fonction de transfert

(voir original anglais page 9, 2e ligne)

...

 

L'examinateur est convaincu que les étapes énumérées à la revendication 1

se rapportent toutes à la fonction de programme machine, et que la seule

réalisation divulguée découle du programme machine et des sous-programmes

visant à simuler le système de commande de processus. Il en arrive à la

conclusion que seul le logiciel utilisé le distingue de l'antériorité

(extrapolateur de Smith).

 

...

 

Après analyse de la revendication 11, l'on constate que le demandeur

se sert d'un contrôleur de processus pour générer un signal de

processus, et c'est cet appareil qu'il qualifie de nouveau dans la

présente demande.

 

Le contrôleur programmable est réputé pour ses nombreuses possibilités

d'utilisation et pour sa logique, le tout constituant un ensemble

facilement programmable dont le fonctionnement est adapté au milieu

industriel. De plus, un contrôleur ressemble à une mémoire. Toutefois,

cet appareil n'en demeure pas moins une machine programmée qui se

distingue d'un ordinateur uniquement par son degré de complexité.

Pour préciser, disons que les deux appareils peuvent générer une

logique ou une fonction par l'intermédiaire de diodes ou d'un élément

linéaire, mais quel que soit le moyen employé, ils aboutissent au

même résultat.

 

Le demandeur n'ayant divulgué aucun appareil original ni aucune

combinaison nouvelle, l'examinateur en conclut qu'il n'y a rien de

nouveau.

 

 ...

 

La mise à exécution de la programmation divulguée ne se fait pas au

moyen d'un appareil nouveau décrit de faon précise dans la divulgation

et conçu à des fins de mise en application d'une nouvelle méthode de

commande de processus. Pour ces motifs, et parce qu'elles portent

avant tout sur un algorithme jouant le rôle de commande de processus,

la divulgation et les revendications sont rejetées. Il s'agit donc

d'une matière non brevetable au sens de l'article 2 de la Loi.

 

...

 

Le demandeur conteste la décision de l'examinateur, et déclare (notamment) :

(TRADUCTION)

Les revendications portent sur une méthode et sur un appareil de

commande de processus. L'ensemble représente plus qu'un simple

algorithme ou programme machine. Le demandeur reconnaît que le

calcul mathématique joue un rôle dans la commande de processus, mais

peut-on concevoir un dispositif semblable qui ne repose sur aucune

forme de mathématique, même s'il s'agit uniquement d'une simple

comparaison. Le demandeur désire faire valoir respectueusement qu'en

dépit du rôle que jouent les mathématiques dans cette commande de

processus, les revendications ne portent pas sur un algorithme ni sur

un programme machine, mais plutôt sur une méthode et sur un appareil

de commande d'un processus. La commande de processus revendiquée

nécessite l'enregistrement de mesures de même que la commande d'un

processus en réponse à certains signaux ainsi que le calcul ou la

génération de certains signaux,. Le demandeur admet qu'il serait possible

d'installer sur un calculateur numérique certaines pièces de la

commande de processus revendiquée, mais il ne faut pas conclure pour

autant que les revendications portent sur un algorithme ou sur un

programme machine.

 

Examinons maintenant la question des revendications indépendantes.

La revendication 1 traite de la nécessité de générer un signal de

commande de processus. La génération dudit signal peut se faire

par l'entremise d'un calculateur numérique ou d'une gamme de contrôleurs

de processus offerts par divers fabricants. Dans cette même

 

       revendication, le demandeur précise qu'il doit y avoir commande de

       processus en réponse au signal de commande de processus. Il ne s'agit

       pas d'un programme machine mais bien d'une commande de processus

       faisant intervenir un signal de commande.

 

       La revendication 1 comporte aussi l'obligation de générer un signal

       de prédiction de processus et d'imputer un facteur de retard audit

       signal de prédiction de processus de manière à obtenir un signal de

       prédiction différé. Le demandeur reconnaît la possibilité d'utiliser

       un calculateur numérique pour l'exécution de ces deux étapes, mais

       cette éventualité ne nous amène pas nécessairement à conclure que les

       revendications portent sur un programme machine. Lesdites étapes que l'on

       assimile à la méthode correspondent à des étapes précises de la commande

       de processus.

 

       La revendication 1 implique également la génération d'un signal de

       mesure de processus. Un appareil de mesure comme le chromatographe

       produit généralement ce genre de signal.

 

       Les deux dernières étapes décrites dans la revendication 1 font intervenir

       des opérations de calcul mathématique qui pourraient être exécutées au

       moyen d'un calculateur numérique. Le demandeur réitère cependant sa

       prétention à l'effet que lesdites étapes correspondent à des étapes

       précises de la commande de processus, et qu'il ne s'agit pas d'un

       simple programme machine.

 

       Pour résumer le contenu de la revendication 1, le demandeur désire faire

       valoir que parmi les étapes décrites, deux d'entre elles ne s'apparentent

       à aucune sorte de programme machine tandis que les autres, quoique

       relevant du domaine des mathématiques, ne doivent pas nécessairement

       être exécutées au moyen d'un programme machine. Le demandeur reconnaît

       que certaines des étapes axées sur la méthode ont une incidence

       mathématique, mais il émet respectueusement l'opinion que dans son

       ensemble, la revendication 1 porte sur des étapes précises de la

       commande de processus. Le caractère nouveau réside dans la façon de

       prévoir la commande de processus, et ne repose aucunement sur un

       programme machine particulier.

 

       Analysons maintenant la revendication 11. Il s'agit d'une revendication

       indépendante traitant de l'appareil. Le demandeur se sert d'un

       contrôleur de processus pour générer un signal de commande de processus.

       Il est possible d'installer un contrôleur de processus sur un

       calculateur numérique, mais l'on peut également recourir à une gamme

       de contrôleurs offerts par divers fabricants. La revendication 11

       prévoir aussi un dispositif destiné à générer un signal de mesure de

       processus. On a habituellement recours à un appareil de mesure comme

       le chromatographe, le thermocouple, etc. Dans cette même revendication,

       le demandeur mentionne également la présence d'un simulateur de

       processus, d'un dispositif visant à générer un signal de correction

       en fonction d'un rapport donné et d'un opérateur de multiplication.

       Il admet que le fonctionnement de cet appareil implique des opérations

       de calcul mathématique, mais il ne faut pas en conclure pour autant

       que la revendication porte sur un calculateur numérique doté d'un

       programme particulier. Le présent appareil ne doit pas nécessairement

       être accouplé à un calculateur numérique. De plus, l'appareil en

       question est spécialement adapté à la commande de processus de la

       présente invention.

 

...

 

       ... En procédant à l'analyse globale de la revendication 11, l'on

       constate qu'elle traite non seulement d'un contrôleur de processus,

       mais aussi d'un appareil de mesure particulier et d'autres dispositifs

       de commande dont le regroupement de la manière prescrite forme un

       ensemble nouveau, soit un appareil de commande d'un processus. Le

       caractère nouveau revendiqué ne repose donc pas sur la présence d'un

       contrôleur de processus. De plus, la revendication ne porte pas sur

       un calculateur numérique doté d'un programme particulier, mais bien

       sur un appareil spécialement adapté à la commande de processus de

       la présente invention. Parmi les appareils prévus, l'on retrouve des

instruments de mesure, mais un calculateur numérique pourrait fort bien

suppléer les autres dispositifs.

 

...

 

... il faut remarquer que le caractère nouveau revendiqué dans la

présente invention ne repose pas seulement sur un programme ou sur

un algorithme, mais bien sur des étapes précises ou sur l'appareil

de commande d'un processus adapté à l'invention revendiquée par le

demandeur. Certaines des étapes nécessitent l'enregistrement de

mesures, d'autres portent sur une commande de processus en réponse à

des signaux donnés. Quelques-unes ont une incidence mathématique,

mais elles correspondent néanmoins à des étapes précises de la

commande de processus. Lorsqu'elles sont envisagées comme un tout,

les revendications ne décrivent pas un programme machine, et l'on

peut affirmer que le caractère nouveau de l'invention ne repose pas

seulement sur un programme machine ou sur un algorithme.

 

...

 

Il incombe à la Commission de décider si la demande et toutes les revendications

y afférentes portent sur un objet brevetable au sens de l'article 2 de la

Loi sur les brevets. La revendication 1 se lit comme suit :

 

(TRADUCTION) Une méthode de commande d'un processus, ladite méthode

comprenant les étapes suivantes :

générer un signal de commande de processus en réponse à une comparaison

établie entre un signal d'entrée variable et un signal de consigne,

lesdits signaux émanant du contrôleur;

appliquer ledit signal de commande de processus audit processus

à des fins de commande de ce dernier;

générer en réponse audit signal de commande de processus, un signal

de prédiction du processus représentatif de la réponse extrapolée

à partir d'une variable établie par rapport audit signal de commande

de processus;

appliquer audit signal de prédiction du processus, un facteur de retard

découlant du délai de réponse dudit processus de manière à obtenir

un signal de prédiction différé;

générer un signal de mesure du processus représentatif de la valeur

de ladite variable établie;

générer en réponse audit signal de mesure du processus et audit

signal de prédiction différé, un signal de correction réagissant au

rapport existant entre ladite variable établie et la prédiction de

réponse différée; et

générer ledit signal d'entrée variable émanant du contrôleur en

réponse au produit dudit signal de processus et dudit signal de

correction.

 

Il n'est pas faux d'affirmer que la méthode et le dispositif revendiqués dans

la présente demande font intervenir des calculs pour obtenir des signaux

modifiés, mais ces derniers aboutissent plutôt à un processus modifié qu'à

un simple affichage de données. Nous constatons par le fait même que le

demandeur revendique plus qu'un simple. algorithme, et que la demande porte

sur un objet brevetable.

 

Au cours de l'étude d'une demande semblable que le demandeur a présentée

aux Etats-Unis, le brevet américain n o 3 558 045 délivré à Smith et al le

26 janvier 1971 a été cité à titre d'antériorité, Il est à remarquer que

le dispositif revendiqué se distingue du circuit extrapolateur de Smith

mentionné par le demandeur. Dans l'extrapolateur de Smith, l'opérateur de

soustraction réagit à un signal émis par un processus de manière à générer un signal

de correction pour la commande de processus tandis que dans le brevet, le rôle du signal

de correction est de contrôler des réactions chimiques. Le demandeur préconise l'uti-

lisation d'un signal de correction adapté aux systèmes de commande de processus électrique

analogique, numérique électronique, pneumatique, mécanique, hydraulique, et à d'autres

présentations de systèmes de commande. Le fait que le demandeur ait utilisé un dispositif

différent de ceux que l'on retrouve dans le brevet de M. Smith nous laisse une impression

favorable. Il y a lieu de souligner cependant que l'examinateur n'a pas cité le brevet

de M. Smith.

 

Nous aimerions ajouter que les revendications portent sur un objet brevetable. Cette

constatation nous amène toutefois à exprimer la réserve suivante: les revendications ne

décrivent pas toutes précisément la méthode et le dispositif employés pour diviser le

signal de processus et le signal de prédiction différé de manière à générer un signal

provisoire, pour doter le signal provisoire d'un effet multiplicateur, et pour engendrer

un signal de prédiction de processus de manière à aboutir à un signal de correction

représentatif des modifications en cours à l'intérieur d'un processus.

 

En guise de conclusion, nous sommes convaincus que la divulgation de la demande porte

sur un objet brevetable, et qu'en l'absence d' antériorités citées le demandeur peut

revendiquer cet objet à juste titre.

 

La Commission recommande le retrait de la décision de rejet à l'effet que la demande

et les revendications s'y rapportant visent avant tout un algorithme. Elle recommande

également le renvoi de la demande à l'examinateur pour examen ultérieur en vue d'en

arriver à des revendications conformes.

 

Le président de la Commission       Le président adjoint

d'appel des brevets

 

   A. McDonough               M.G. Brown        S.D. Kot

                                          Membre

 

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des brevets. La

décision finale est par le fait même annulée, et la demande est renvoyée à l'examina-

teur pour examen ultérieur conformément aux recommandations formulées dans la présente

décision.

 

Le Commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Hull (Québec)                 Agent du demandeur:

5 août 1983

                        Herridge, Tolmie

                        116, rue Albert

                        Ottawa (Ontario)

 

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