DECISION DU COMMISSAIRE
REDELIVRANCE, EVIDENCE: JEU VIDEO
On demande la redélivrance du brevet original visant des jeux vidéo. Une antériorité
pertinente (Spiegel) a été citée au cours des négociations internationales sur les
licences. Des revendications modifiées mettant en évidence le principe de la détec-
tion et la caractéristique selon laquelle deux pixels convergent ont été présentées
après l'audience.
Décision finale: les revendications modifiées sont acceptées.
****************
La présente décision porte sur une demande présentée au commissaire des brevets et
visant le révision de la décision finale rendue par l'examinateur le 2 mai 1980 à
l'égard de la demande de redélivrance n o 286,872 intitulée: APPAREIL ET METHODE
RELATIFS A DES JEUX VIDEO. Le demandeur, Sanders Associates, Inc., des Etats-Unis
était représenté par M. Alex Macklin, C.R. et M. Szczepaniak, tous deux agents de
brevets canadiens. L'inventeur, Ralph H. Baer, ainsi que MM. Richard Seligman et
James Williams, avocats en brevets des Etats-Unis, étaient également présents;
Peter L. Mothersole a servi de témoin expert.
La figure 1 ci-dessous illustre la présente invention qui porte sur l'utilisation de
téléviseurs conventionnels, monochromes et en couleurs, pour produire, manipuler
et afficher des symboles ou des figures géométriques (20 1 et 20 2) destinés à des
jeux auxquels participent un ou plusieurs joueurs. Ces fonctions sont éxécutées
au moyen d'un dispositif de commande électronique (14) qui produit une fréquence
porteuse modulée réglée sur un canal du récepteur, lui-même raccordé au dispositif
de commande par l'entremise des bornes de l'antenne. Le dispositif de commande
comprend habituellement plusieurs boutons de commande (16,17) qui modifient l'affi-
chage et permettent de jouer à de nombreux jeux. De plus, on peut fixer temporai-
rement à l'écran du téléviseur des masques transparents qui contribuent à déterminer
le genre de jeu auquel on peut jouer. On envisage également la possibilité d'utiliser
simultanément l'invention et la télévision commerciale, la télévision par câble ou
la télévision en circuit fermé grâce auxquelles paraîtraient sur l'écran un fond
ainsi que d'autres données synoptiques. Dans ce dernier cas, le dispositif de
commande et l'antenne seraient raccordés aux bornes du téléviseur. La conversion
d'un téléviseur domestique, un appareil dont on se sert habituellement d'une
manière plutôt passive, en un instrument offrant d'autres possibilités grâce à
l'utilisation d'un dispositif électronique que l`on peut se procurer facilement et
à peu de frais, constitue l'aspect de l'invention dont la portée est la plus étendue.
<IMG>
Dans sa décision finale l'examinateur a rejeté un grand nombre des revendications
parce qu'elles étaient évidentes ou parce qu'on en avait déjà traité dans les
antériorités suivantes:
...
Brevet canadien
691,432 28 juillet 1964 Classe 350-48 Spiegel
(Etats-Unis 3,135,815; 2 juin 1964, brevet correspondant)
Publications
1) Electronic and Radio Engineering; Fourth Edition; McGraw-Hill -
1955 - page 659 - Terman
2) Electronics and Nucleonics Dictionary; Third Edition; McGraw-Hill -
1966 - pages 357, 358 - Markus
Antériorité supplémentaire pertinente
Brevet américain
2,455,992 14 décembre 1948 Classe 315-26 Goldsmith fils et al
...
L'examinateur renvoie à l'antérioritê citée de la manière suivante:
...
(TRADUCTION) Le brevet Spiegel divulgue un appareil servant de source
pouvant s'utiliser conjointement avec un téléviseur conventionnel et qui
produit sur l'écran ou le tube à rayons cathodiques de ce téléviseur
des pixels représentant une cible et un missile. L'examinateur est d'avis
que l'on peut qualifier l'appareil de Spiegel de jeu vidéo.
On cite l'ouvrage de Terman pour démontrer que les circuits
qui font converger deux pixels sont bien connus.
On cite l'ouvrage de Markus pour démontrer que les crayons
lumineux et les photostyles sont bien connus.
On a cité le brevet Goldsmith fils et al pour démontrer
qu'un jeu vidéo muni d'un tube à rayons cathodiques (ou un
jeu vidéo servant à divertir) a déjà été divulgué il y a
quelque trente ans et qu'il est bien connu depuis. Nous
reconnaissons qu'à cette époque on utilisait un téléviseur
spécial réservé à ce genre de jeux et non un téléviseur
conventionnel.
Le rejet des revendications 1 à 13, 24 à 31, 40, 41, 43 et
47 à 72 est maintenu fautes d'une définition qui pourrait
conférer à la présente demande un caractère brevetable par
rapport au brevet Spiegel cité.
Les revendications 1 à 12, 24, 26 à 31, 40, 41, 43 et 47
à 72 sont évidentes compte tenu du brevet Spiegel; c'est-
à-dire que ces revendications peuvent contenir une ou
plusieurs caractéristiques qu'on ne retrouve pas dans le
brevet Spiegel, mais qui, aux yeux d'un spécialiste en
électronique, et plus particulièrement du domaine de la
télévision, sont évidentes.
Les revendications 13 à 25 sont déjà abordées dans le brevet
Spiegel.
Les nouvelles revendications 73 à 87 sont rejetées parce
qu'elles sont évidentes en égard au brevet Spiegel.
~inateur s'oppose également aux revendications 1 à 3, 40 et 47 à
87 en vertu de l'article 25 du Règlement régissant les brevets en ce
qui a trait au "couplage sélectif" que la divulgation n'étaye pas
pleinement. Il s'y oppose (notamment) en ces termes:
...
(TRADUCTION) L'examinateur soutient que l'élément de sortie
de l'appareil décrit dans le brevet Spiegel serait raccordé,
directement ou par l'entremise d'un interrupteur, aux bornes
de l'antenne d'un téléviseur conventionnel. Cette hypothèse
découle tout naturellement de l'étude du brevet mentionné.
De plus, contrairement au brevet Spiegel, on ne fait aucune-
ment preuve dans le cas présent d'ingéniosité inventive en
raccordant d'une manière sélective le dispositif de commande
du jeu vidéo ou une source de signal de télévision convention-
nelle aux bornes de l'antenne du téléviseur conventionnel.
Le demandeur envisage même d'inclure dans la portée de ce
dispositif de "couplage sélectif" le débranchement manuel
du fil de l'antenne des bornes de l'antenne du téléviseur
et le raccordement du fil de l'élément de sortie du dispo-
tif de commande du jeu vidéo aux bornes de l'antenne du
téléviseur lorsque l'on veut utiliser le jeu vidéo, ou le con-
traire lorsque l'on veut se servir du téléviseur conventionnel.
Or, tout cela est évident en soi. On s'imagine difficilement
que l'acheteur d'un jeu vidéo ne sache pas qu'il doive raccor-
der le fil de sortie du dispositif de commande du jeu vidéo
aux bornes de l'antenne de son téléviseur pour pouvoir utiliser
le jeu, et raccorder le fil de l'antenne de télévision (ou
celui de toute autre source de signal de télévision convention-
nelle) aux bornes de l'antenne de son téléviseur pour pouvoir
regarder la télévision.
Le demandeur affirme dans sa lettre du 17 mai 1979 que le cou-
plage sélectif le plus simple est le raccordement au dispositif
de commande dans le cas où l'on veut utiliser les jeux, ou le
raccordement à l'antenne lorsqu'il s'agit de regarder les
émissions télédiffusées. Or, l'examinateur refuse d'admettre
que ce genre de raccordement contribue à étayer adéquatement
la restriction que comporte le "couplage sélectif". Etant
donné que toutes les revendications rejetées sont des reven-
dications d'appareil étudiées, le demandeur doit divulguer une
pièce particulière de l'appareil faisant état de ce couplage
sélectif, ce qu'il n'a pas fait.
Le fil de sortie du dispositif de commande du jeu vidéo cons-
titue la seule pièce de l'appareil qui soit propre à la res-
triction relative au "couplage sélectif" que le demandeur ait
divulguée. On doit se rappeler que le fil relié à l'antenne
de télévision de l'utilisateur appartient déjà à ce dernier.
Le simple fait de mentionner dans la divulgation que l'acheteur
d'un jeu vidéo peut regarder sur son téléviseur les émissions
télédiffusées en plus d'utiliser le téléviseur pour se divertir
grâce aux jeux vidéo n'étaye ni suffisamment, ni adéquatement
la restriction relative au "couplage sélectif" définie dans
les revendications rejetées.
...
L'examinateur a également rejeté les nouvelles revendications 73 à 87 en
vertu de l'article 81 du Règlement.
...
(TRADUCTION) Tout d'abord, ces revendications sont rejetées du
fait que la pétition visant la redélivrance ne mentionne rien
relativement à ces nouvelles revendications 73 à 87, comme
l'exige l'article 81 du Règlement régissant les brevets. L'article
81 stipule: "Une pétition pour le redélivrance d'un brevet
doit énoncer pleinement en quoi, de l'avis du demandeur, le
brevet est imparfait ou inefficace, comment l'erreur s'est pro-
duite, dans la mesure où il est possible de l'établir, et le
temps où et la façon dont le pétitionnaire a appris tout nou-
veau fait déclaré dans la divulgation révisée ou à la lumière
duquel de nouvelles revendications dont on demande l'admission ont
été formulées". (Nous soulignons). De plus, aucune modification
apportée à la pétition ne pourrait renverser cette objection.
...
Dans sa réponse du 28 octobre 1980, le demandeur apporte de nombreuses
modifications aux revendications qui seront étudiées en même temps que
les autres revendications déposées. Le demandeur a présenté aussi un
mémoire et a déclaré (entre autres):
(TRADUCTION) Essentiellement, l'opinion de l'examinateur est
la suivante: les revendications rejetées sont évidentes, ou
bien elles se heurtent à une antériorité, soit le brevet cana-
dien 619,432 délivré le 28 juillet 1964 à Spiegel. D'autres
ouvrages de référence comme Electronic and Radio Engineering,
forth edition, McGraw Hill, 1955, et Electronics and Nucleonic
Dictionary, third edition, McGraw Hill, 1966 ont été utilisés,
de même que le brevet américain no 2,455,992 délivré à
Goldsmith fils; toutefois, l'antériorité la plus importante
relativement au cas étudié ici est le brevet Spiegel.
Dans le cas qui nous occupe, l'invention porte sur un jeu
vidéo ou, en d'autres mots, sur un appareil qui permet
d'utiliser un téléviseur domestique à des fins de divertis-
sement à domicile, téléviseur qui ne servait auparavant
qu'à regarder passivement des émissions têlédiffusées. On
ne connaissait aucun jeu vidéo avant la conception de la
présente invention. Celle-ci a démontré au monde que des
signaux peuvent être produits chez soi après avoir branché
une boite au téléviseur, de sorte que l'on peut produire
des pixels sur l'écran du téléviseur et s'en servir à des
fins de divertissement. Personne ne connaissait jusqu'ici
les jeux vidéo personnels; l'invention divulguée dans la pré-
sente demande constitue la première divulgation relative à
l'utilisation d'un téléviseur domestique à des fins de
divertissement.
...
Par conséquent, les revendications décrivent, particulièrement
ici, que ce sont des jeux de divertissement auxquels on peut
jouer et que le dispositif de commande permet de s'adonner à
ce genre d'activité. Il est évident que le brevet Spiegel
n'offre pas la possibilité d'utiliser son propre téléviseur
domestique pour jouer à des jeux vidéo; nous acceptons cette
évidence et nous croyons qu'un spécialiste ne pourrait retenir
à la lecture du brevet Spiegel, l'idée qu'il peut utiliser
un téléviseur domestique pour y jouer chez lui à des jeux.
Le dispositif divulgué dans le brevet Spiegel consiste simple-
ment en un outil à vocation pédagogique, le téléviseur
n'étant qu'un instrument d'affichage commode.
Dans sa décision finale, l'examinateur a analysé à fond le
mot "jeux" qui, selon lui, avait un sens large et a ajouté
que, selon les définitions de nombreux dictionnaires, l'outil
à vocation pédagogique divulgué dans le brevet Spiegel pouvait
être englobé par ce terme. Au second paragraphe de la hui-
tième page (original anglais) de la décision, l'examinateur
signale que l'une des significations du mot "jeu" est la
suivante: (TRADUCTION) "une activité à caractère compétitif
faisant intervenir l'habileté, la chance ou l'endurance et
s'adressant à deux ou plusieurs participants qui, tout en
respectant un ensemble de règles, jouent pour leur propre
divertissement ou pour celui de spectateurs". L'examinateur
précise, sans toutefois l'y restreindre nécessairement, que
l'activité a habituellement pour le but le divertissement.
Au paragraphe suivant, il déclare que le demandeur ne peut pas
tout bonnement avancer que le mot "jeu" a une signification
restrictive particulière dont le brevet Spiegel ne fait pas
état.
A cet égard, le demandeur demande et revendique alors, par
les présentes modifications apportées à la revendication 1,
une signification restreinte au mot "jeu", soit un divertissement
auquel on s'adonne chez soi et, plus particulièrement, des jeux.
C'est là la signification à laquelle le demandeur associait
le mot "jeu" qu'il définit plus clairement et dont il restreint
le sens au moyen des présentes modifications apportées à la
revendication 1; il est évident que dans 1e brevet Spiegel,
on n'a jamais envisagé aucun jeu de divertissement ni aucun
jeu auquel on pouvait jouer chez soi au moyen d'un téléviseur
domestique.
En ce qui a trait à la restriction relative au couplage
sélectif, nous devons nous opposer à l'opinion de l'examinateur
selon laquelle le mémoire descriptif ne comporte aucune divul-
gation à cet effet et qu'il s'agit là d'une évidence. Il
déclare à ce sujet que le couplage s'effectue par l'utilisa-
teur qui branche et débranche les fils du dispositif de commande
du jeu vidéo et de l'antenne de son téléviseur, et qu'il ne
convient pas de revendiquer la participation de l'utilisateur
comme partie de l'appareil revendiqué; le demandeur doit
divulguer une pièce particulière de l'appareil servant au
couplage sélectif, ce qu'il n'a pas fait.
Là encore, nous ne sommes pas d'accord. Les pièces de l'appa-
reil qui permettent le couplage sélectif sont le fil de sortie
du dispositif de commande du jeu et le fil de l'antenne. Le
fait que l'utilisateur doive raccorder manuellement l'appareil
ne signifie pas que le fil de raccordement ne soit pas une
pièce pertinente. Par exemple, si l'on avait prévu un inter-
rupteur pour faire le raccordement au dispositif de commande
ou à l'antenne, l'examinateur l'accepterait comme étant un
dispositif de raccordement pertinent; cependant c'est encore
l'utilisateur qui devrait actionner l'interrupteur. Il faut
que l'utilisateur intervienne pour établir le contact avec
l'antenne de télévision ou avec le dispositif de commande du
jeu. Une telle intervention serait valable. Le demandeur
ne peut donc pas comprendre pourquoi les fils servant au
couplage sélectif ne conviennent pas, malgré le fait que
l'utilisateur doive intervenir pour effectuer le raccordement.
...
Enfin, la revendication 87 porte sur la possibilité de détecter
deux pixels qui convergent au moins une fois avant la fin du
jeu tandis que dans l'invention de Spiegel, le phénomène se
produit une fois le jeu terminé seulement.
En ce qui a trait au rejet des revendications 73 à 77 qui,
selon l'examinateur, ne sont pas conformes à l'article 81
du Règlement, nous tenons. à souligner que la présente pétition
de redélivrance se fonde sur la découverte du brevet Spiegel
et que les nouvelles revendications déposées ont été rédigées
de manière à ne pas copier Spiegel. La pétition énonce pleine-
ment en quoi, de l'avis du demandeur, le brevet est imparfait,
comment l'erreur s'est produite et le moment où le pétionnaire
a acquis de nouvelles informations. Les revendications déposées
en même temps que la pétition de redélivrance ont été rédigées
de manière à ne pas copier Spiegel et les revendications supplé-
mentaires 73 à 87 déposées ne revendiquent aucune matière
nouvelle mais étayent plutôt les revendications de la demande
de redélivrance et ne copient nullement le brevet Spiegel.
Nous sommes d'avis que ces revendications sont bien acceptables
dans la demande de redélivrance. Elles n'ont pas pour but de
revendiquer quelque chose de différent de ce qui est énoncé
dans la pétition de redélivrance et elles sont tout à fait
conformes à l'articles 81 du Règlement régissant les brevets.
Il s'agit pour la Commission de savoir si la demande porte réellement sur un
objet d'invention brevetable par rapport à l'antériorité citée. A cet égard,
la revendication 40, qui se lit comme suit, est très significative:
(TRADUCTION)
40. Un appareil permettant à un participant au moins d'utiliser des
jeux de divertissement paraissant sur l'écran d'un téléviseur domes-
tique qui ne servait auparavant qu'à regarder des émissions télédif-
fusées, ledit appareil produisant sur l'écran du téléviseur domestique
des "pixels" qu'un participant su moins peut manipuler et comprenant:
un dispositif de commande produisant des signaux
représentant les pixels qui doivent être affichés, ledit dispo-
sitif de commande comprenant également un dispositif produisant
des tops de synchronisation servant à synchroniser le balayage
horizontal et vertical d'un téléviseur, ainsi qu'un dispositif
servant à faire varier la position des pixels sur l'écran et à
jouer; et
un dispositif servant au couplage direct et sélectif
des signaux produits sur un seul téléviseur, tandis que dans
un premier temps lesdits pixels sont affichés seulement sur
l'écran du téléviseur unique que regarde le participant et que,
dans un deuxième temps, ledit téléviseur peut capter des signaux
de télévision d'une plus grande portée.
Lors de l'audience, M. Macklin a remis au président de la Commission des copies
des déclarations sous serment faites par l'inventeur M. Baer et par M. Mother-
sole. Il lui a également remis des exemplaires de la jurisprudence sur laquelle
il a fondé son argumentation.
M. Macklin a déclaré que l'invention a connu un vif succès sur le marché et
qu'elle a servi à lancer l'industrie actuelle du divertissement chez soi par
les jeux vidéo. Il a fait remarquer également que le titulaire du brevet de
base, Sanders Associates, a obtenu des redevances par l'entremise d'un preneur
de licence exclusive qui a conclu de nombreux accords avec d'autres compagnies
de cette industrie.
Quant à la question de l'évidence soulevée lors de la discussion portant sur
l'antériorité citée, M. Macklin a affirmé que la première référence au brevet
Spiegel s'est faite assez tardivement puisque, dans tous les pays où a déjà
été présenté le brevet initial, on n'a jamais fait allusion à l'antériorité
citée au cours de la procédure d'examen habituelle. La demande de redélivrance
comportant des revendications d'une portée plus limitée a été présentée après
que le demandeur eut pris connaissance de l'existence du brevet Spiegel.
M. Macklin enchaîne en disant que l'antériorité Spiegel ne fait état que de deux
pixels pouvant être déplacés manuellement et que d'autres caractéristiques,
comme la possibilité pour deux pixels de converger, les lignes de terre élec-
troniques, la durée et le temps de vol du missile ne sont présentées qu'à titre
indicatif aux spécialistes en simulateurs servant à des fins de formation militaire.
En résumé, cette antériorité laisse libre cours à de nombreuses interprétations.
Il a par la suite déclaré que le brevet Spiegel ne constituait pas une antério-
raté pertinente parce que le public devait obtenir des directives précises pour
pouvoir mettre l'invention en application; ainsi, de simples suggestions formulées
à titre indicatif sont insuffisantes.
On a présenté ensuite l'inventeur, M. Baer, qui a donné quelques précisions con-
cernant sa déclaration sous serment. Entre 1959 et 1972, il a été chef de division
chez Sanders Associates et son travail consistait alors à superviser le travail,
de nature militaire surtout, poursuivi dans le domaine de l'électronique. Il a
ensuite présenté à la Commission une démonstration de son invention au moyen d'un
montage sur planche tel qu'on en connaissait en 1967, appelé montage sur table,
et branché à un téléviseur conventionnel. Ce montage comprenait des commutateurs
permettant de faire un choix entre divers jeux, ce qu'il a expliqué par quelques
démonstrations pratiques. Il a déclaré que l'on avait mis an point des jeux
faciles de poursuite, de ping-pong et de handball. Il a également démontré
comment deux pixels convergeaient, l'un d'eux disparaissait grâce à un circuit
logique à diode.
M. Baer a ensuite parlé du brevet Spiegel en tenant compte de ses connaissances et
de l'état de la technique de l'électronique au moment de la conception de son
invention en 1966. Il a déclaré que même s'il avait connu l'existence du brevet
Spiegel à cette époque, ce dernier ne lui aurait été d'aucune utilité pour réa-
liser son invention. Compte tenu de son expérience en électronique militaire, il
a déclaré en outre que le brevet Spiegel ne fournit pas suffisamment de rensei-
gnements pour pouvoir construire un simulateur de missile destiné à la formation
étant donné que la figure 1 n'illustre que des circuits conventionnels que l'on
retrouve dans les manuels, et que les texte donne une description imagée mais
n'illustre pas un montage électronique. Il a déclaré alors que la conception
qu'il avait de son modèle lors de la construction de son invention s'opposait à
celle de Spiegel du fait qu'il s'était permis quelques écarts par rapport aux
normes de construction du NTSC (Comité du système national de télévision (E.-U.)).
Il a constaté tout particulièrement qu'un téléviseur pouvait fonctionner à l'aide
de signaux de télédiffusion types et que les impulsions d'effacement n'étaient
pas nécessaires, ce qui contredit carrément Spiegel.
M. P.L. Mothersole a traité ensuite de sa déclaration sous serment. Les para-
graphes 4 et 5 de sa déclaration démontrent qu'il est un expert dans le domaine
de la technique de la télévision. Les paragraphes 8 à 24 traitent du brevet
Spiegel à titre d'antériorité et de la demande de Sanders qui constitue, selon
lui, une description de l'invention. Ses déclarations quant à l'impropriété du
brevet Spiegel corroborent les opinions de l'inventeur. En ce qui concerne la
demande de Sanders, M. Mothersole est d'avis que le brevet Spiegel ne constitue
nullement dans ce cas une antériorité.
A la fin de l'audience, M. Macklin a réitéré les arguments qu'il avait formulés
par écrit, à savoir que les revendications ne devaient pas faire l'objet d'un
rejet en vertu des articles 25 et 81 du Règlement. En ce qui a trait à l'article
81, il a affirmé que l'on devait avoir le loisir de présenter des revendications
supplémentaires de redélivrance dont seule la portée pouvait être restreinte.
Il a cité à cet effet le cas Farwerke Hoechst (1966) S.C.R., p. 611 (original anglais).
Tout d'abord, en ce qui a trait à la décision de rejet aux termes de l'article 81
du Règlement, nous sommes convaincus, après avoir entendu les arguments du
demandeur, que des revendications modifiées supplémentaires peuvent être présen-
tées pourvu qu'elles aient la même portée que celles pour lesquelles la pétition
a été déposée. Par conséquent, la décision de rejet aux termes de l'article 81
du Règlement régissant les brevets doit être annulée.
Ensuite, en ce qui a trait au brevet Spiegel et aux autres antériorités, nous
sommes convaincus, après étude des arguments présentés par M. Mothersole et par
l'inventeur, M. Baer, que la demande porte sur une matière non divulguée dans
l'antériorité citée. Nous constatons que le dispositif qui permet à deux pixels
de converger, comme le démontre l'inventeur, et tel qu'il est présenté dans la
divulgation, est une caractéristique importante de l'invention. Par conséquent,
nous avons communiqué avec l'agent pour lui faire part de notre point de vue.
Après mûre réflexion, l'agent a présenté des revendications modifiées le 10
décembre 1982.
La revendication modifiée n o1 se lit comme suit:
(TRADUCTION)
Un appareil permettant d'utiliser un téléviseur domestique à des fins
de divertissement à domicile, ledit appareil produisant sur l'écran du
téléviseur des pixels qu'un participant au moins peut manipuler et compre-
nant:
un dispositif de commande produisant des signaux
représentant les "pixels" qui doivent être affichés, ledit
dispositif de commande comprenant également un dispositif
produisant des tops de synchronisation servant à synchroniser
le balayage horizontal et vertical d'un téléviseur, ainsi
qu'un dispositif permettant de fixer lesdits pixels sur
une ligne horizontale, un dispositif permettant de fixer
lesdits pixels sur une ligne verticale, un dispositif
servant à faire varier la position des pixels sur
l'écran et à jouer, et un dispositif des pixels sur
deux desdits pixels convergent sur ledit écran, ainsi
qu'un dispositif servant à relier les signaux produits
représentant les "pixels" à afficher et les tops de
synchronisation à un seul téléviseur tandis que lesdits
"pixels" sont affichés seulement sur l'écran du téléviseur
unique que regarde le participant.
Nous sommes d'avis que les modificatifs ont eu raison de la décision de rejet
fondée sur l'antériorité citée et qu'aucune autre discussion à ce sujet n'est
nécessaire.
En résumé, les arguments présentés à l'audience ainsi que les modificatifs
déposés le 10 décembre 1982 sont venus à bout des objections formulées dans
la décision finale. Nous recommandons l'acceptation des modificatifs.
Le président par intérim,
S.D. Kot M.G. Brown
Commission d'appel des brevets, Canada Membre
J'ai revisé la procédure d'examen de la présente demande et j'ai étudié les
arguments et les conclusions de la Commission. Par conséquent, j'ordonne
que la procédure d'examen se poursuive en se fondant sur les revendications
modifiées.
Le commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy
Fait à Hull, Québec
le 1er jour de mars 1983