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            DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

REDÉLIVRANCE : COUPE-BISE AUTORÉGLABLE

 

La demande initiale a été déposée par l'inventeur et celui-ci a retenu les

services d'un agent après sa première réplique à la décision rendue par l'exa-

minateur. Les preuves par affidavit permettent d'établir qu'il y a eu

manque de communication entre le demandeur et l'agent. L'utilisation d'un

seul ressort au lieu de plusieurs pour actionner l'élément mobile du coupe-

bise est jugée acceptable. La décision de rejet est annulée.

 

                  ***********

 

La demande de brevet n o 341,876 (classe 108-58) a été déposée le 20 novembre 1979

et porte sur une invention intitulée "coupe-bise autoréglable". L'inventeur

est M. George Khallil. L'examinateur chargé d'étudier la demande a rendu

une décision finale le 11 février 1982, dans laquelle il a refusé au demandeur

la possibilité de poursuivre les démarches nécessaires pour obtenir un brevet.

Au cours de la révision de cette décision, la Commission d'appel des brevets

a tenu une audience le 15 décembre 1982 à laquelle a assisté M. R. Frayne

à titre de représentant du demandeur.

 

La demande porte sur un coupe-bise autoréglable destiné à assurer la

fermeture étanche d'une porte. Le coupe-bise se compose d'un élément

principal en forme de U présentant un encastrement et une rainure

sur l'un de ses côtés, rainure dans. laquelle se meut un deuxième élément

en forme de I qui est soumis à la pression d'un ressort et dont l'action

se compare à celle d'un piston. Les figures 1, 2, 3, 6 et 7 illustrent.

ces éléments.

 

<IMGS>

 

       La paroi (20) de l'élément principal (12) comporte une rainure dans laquelle

       se meut l'élément mobile (26) placé dans l'encastrement. Le ressort (32),

       placé entre la paroi (14) et la barre transversale (28) de l'élément (26),

       pousse l'élément (26) vers la paroi extérieure de l'encastrement afin

       que l'élément devienne en contact avec la porte (38).

 

       Dans sa décision finale, l'examinateur a refusé d'agréer la pétition en

       redélivrance alléguant que (TRADUCTION) "la revendication n o 3 porte sur

       un objet distinct de celui qu'a divulgué et revendiqué le demandeur dans

       le brevet qui fait l'objet de la présente demande de redélivrance".

 

       Dans sa décision finale, l'examinateur a déclaré (en partie) :

 

...

 

       (TRADUCTION) Le demandeur déclare dans la partie 3b) de sa pétition

       que (TRADUCTION) "l'invention divulguée dans ledit brevet peut

       fonctionner et se prêter à une exploitation commerciale avec un

       seul ressort". Or, je répète que cette affirmation est inacceptable,

       car rien dans la divulgation de l'invention brevetée ne laisse

       supposer qu'il serait possible d'utiliser un seul ressort sans nuire

       au bon fonctionnement ou à l'exploitation commerciale de l'objet

       revendiqué.

 

       A preuve les énoncés suivants que renferme la divulgation originale

       anglaise du demandeur : (TRADUCTION) "ressorts" (page 1, ligne 12);

       (TRADUCTION) "plusieurs ressorts ondulés à l'intérieur dudit

       encastrement" (page 1, ligne :18); (TRADUCTION) "l'encastrement

       du profilé d'aluminium (10) est destiné à recevoir plusieurs

       ressorts (32)" (page 2, ligne 24); (TRADUCTION) "l'action des

       ressorts (32)" (page 4, ligae 9). Donc, rien dans le brevet n'indique

       que l'utilisation d'un seul ressort serait possible du point de

       vue du fonctionnement ou de l'exploitation commerciale de l'objet

       de l'invention.

 

       L'examinateur signale à nouveau l'inexactitude de l'énoncé de la

       partie 3 b) de la pétition du demandeur selon lequel (TRADUCTION)

       "si l'on utilise un seul ressort, la courte rallonge ne se trouve

       pas à constituer un élément essentiel du ressort, ce qui est évident

       d'après ma divulgation". Comme nous venons de le démontrer, il n'est

       pas du tout évident, d'après la divulgation du brevet du demandeur,

       qu'un seul ressort est utilisé ou peut l'être. Il n'est pas évident

       non plus, d'après cette divulgation, que la courte rallonge ne constitue

       pas un élément essentiel du ressort.

 

       A la page 1, ligne 29 (original anglais), on trouve la mention

       suivante : (TRADUCTION) "lesdits ressorts, dont chacun se termine

       par une courte rallonge conçue pour mordre une surface d'aluminium",

       etc. A la page 3, les lignes 3 à 13 (original anglais) expliquent

       en détail les raisons pour lesquelles cette forme particulière de

       ressort est utilisée.

 

       Le demandeur n'a jamais mentionné de façon explicite ni même implicite

       que la courte rallonge ne constituait pas un élément essentiel du ressort.

 

Les revendications du brevet du demandeur portent essentiellement et

explicitement sur un objet qui se distingue de l'objet des antériorités

citées par l'utilisation de plusieurs ressorts d'une forme identique

à celle du ressort illustré à la figure 5, cette forme ayant été

adoptée précisément pour limiter les mouvements des petits ressorts

munis d'une courte rallonge (?I4) le long des profilés.

 

La revendication n o 3 porte sur un objet qui ne s'apparente en

rien à l'objet revendiqué ici.

 

De plus, l'examinateur aimerait attirer l'attention du demandeur

sur le fait que la divulgation présentée dans le brevet faisant

l'objet de la demande de redélivrance n'indique ni explicitement

ni implicitement que le coupe-bise peut être exploité commercialement

et qu'il peut fonctionner avec un seul ressort. Cette divulgation

n'indique pas clairement non plus que la courte rallonge ne constitue

pas un élément essentiel du ressort.

 

L'examinateur aimerait également signaler que d'après la divulgation

présentée dans le brevet qui fait l'objet de la demande de redélivrance,

l'utilisation de plusieurs ressorts, chacun étant muni de la courte rallonge

déjà mentionnée, est essentielle au bon fonctionnement du coupe-bise

du demandeur, ce qui contredis: manifestement l'énoncé de la partie 3 b)

de la pétition en redélivrance du demandeur.

 

Par conséquent, ni le brevet du demandeur, ni sa demande de redélivrance

ne viennent appuyer la revendication n o 3 figurant dans la présente demande,

compte tenu de la nature et de la portée de cette revendication.

 

De plus, il n'y a rien qui puisse établir que (TRADUCTION) "par inadvertance,

par accident ou par méprise, le demandeur s'est vu accorder une revendication

d'une portée inférieure à ce qu'il aurait été en droit de revendiquer"

pour reprendre les propos mêmes du demandeur (lettre du 31 juillet 1981,

page 2).

 

De toute évidence, rien ne justifie l'acceptation de la revendication n o 3

du demandeur, compte tenu de la portée et des restrictions de cette

revendication.

 

L'examinateur réaffirme que, selon la divulgation de la demande initiale

déposée par le demandeur, rien n'indique que celui-ci avait l'intention

de protéger l'objet décrit dans la revendication n o 3 de son brevet ou

en fait, qu'il connaissait l'objet décrit dans la revendication n o 3.

De plus, il semble que si l'on se fonde sur la divulgation de la

présente demande, la revendication n o 3 du demandeur porte sur un

coupe-bise qui ne correspond pas exactement à la description donnée

dans la divulgation.

 

Dans la partie 4 de la pétition en redélivrance, le demandeur soutient

que l'erreur est attribuable au fait que (TRADUCTION) "au cours de

(ses) entretiens avec (son) agent, (il) n'a pas signalé qu'il serait

également possible d'utiliser un seul ressort, compte tenu de la

portée de (son) invention".

 

L'examinateur ne peut que répéter encore une fois que le fait que

le demandeur ait omis d'informer son agent de la possibilité

d'utiliser un seul ressort sans rallonge ne constitue pas un argument

pertinent dans l'étude de cette demande de redélivrance.

 

...

       En réponse à la décision finale rendue par l'examinateur, le demandeur

       a déclaré (entre autres) :

 

...

 

       (TRADUCTION) Par exemple, la lettre officielle du 9 janvier 1981

       adressée au demandeur citait neuf brevets canadiens comme antériorités

       opposables à la revendication n o 3. En réalité aucune de ces antério-

       rités, séparément ou collectivement, n'a une relation directe avec

       l'invention divulguée et revendiquée. Le demandeur a réfuté ces

       objections dans en lettre du 28 janvier 1981.

 

       Par conséquent, l'examinateur a laissé tomber les objections fondées

       sur ces antériorités.

 

       Le demandeur estime donc que son invention peut être entièrement

       protégée par un brevet. Le problème tient à la définition du ressort

       utilisé dans la fabrication du coupe-bise qui a été divulgué.

 

       Bien que le ressort soit une partie essentielle de l'invention,

       le demandeur affirme que le caractère nouveau de l'invention réside

       dans l'utilisation de la paire de profilés mentionnés dans la divulgation,

       lesquels, par leur interaction, agissent comme un piston. Le ressort

       a donc une importance secondaire seulement. Aucune des antériorités

       citées ne divulgue un coupe-bise composé de deux profilés allongés

       ayant une interaction telle que décrite dans la divulgation.

 

       Dans sa décision finale, l'examinateur déclare que le brevet qui

       fait l'objet de la demande de: redélivrance ne mentionne pas à la fois

       l'utilisation d'un seul ressort de forme allongée et d'une paire

       de profilés interdépendants.

 

       Le demandeur joint sous ce pli un affidavit préparé par lui-même

       et par son agent à l'intention de la Commission d'appel des brevets.

 

       Dans son affidavit, l'inventeur décrit ses premières expériences au

       cours desquelles il a utilisé un seul ressort allongé ayant une

       forme ondulée et indique qu'il a délaissé ce genre de ressort au

       profit des ressorts courts décrits dans la divulgation parce que

       le permier ressort allongé perdait son élasticité après une

       certaine période d'utilisation. A noter également le dernier

       paragraphe de l'affidavit où il est indiqué que des compétiteurs

       ont adopté l'élément essentiel de l'invention, à savoir une paire

       de profilés allongés et qu'ils utilisent égalent un ressort

       long et ondulé, d'où une concurrence injuste à l'égard du demandeur.

 

       Le demandeur estime qu'il y a lieu de signaler à l'attention

       de la Commission d'appel des brevets 1a décision rendue par la Cour

       d'appel fédérale dans l'affaire Deere & Co. c. le Commissaire des

       brevets, 17 novembre 1891, 59 C.P.R. (2d), page 1.

 

...

 

       La Commnission doit donc déterminer si le brevet initial doit être redélivré

       ou non.

 

Les parties 3 à 5 de la pétition en redélivrance se lisent comme suit :

 

(TRADUCTION) 3) QUE le brevet est jugé défectueux ou inopérant pour

les raisons suivantes :

 

a) Le brevet canadien n o 1,042,725 du pétitionnaire renferme

une revendication indépendante dont la formulation en restreint

la portée de la façon suivante :

 

"plusieurs ressorts ondulés à l'intérieur dudit encastrement

placés entre le côté de cet encastrement faisant face à ladite

rainure et la barre de section carrée dudit élément en forme

de I, ressorts se terminant à l'une de leurs extrémités par

une courte rallonge conçue pour mordre une surface d'aluminium

lorsque cette rallonge est en contact avec cette surface et

pour maintenir ledit ressort en contact avec cette surface";

 

b) la restriction tient à la mention de "plusieurs ressorts ondulés",

alors que l'invention divulguée dans le brevet du demandeur

peut fonctionner et être exploitée commercialement avec un

seul ressort, ce qui justifie une revendication formulée comme

suit :

 

"Un coupe-bise autoréglable comprenant

un profilé d'aluminium principal composé d'une plaque d'appui

plate et d'un encastrement le long de cette plaque, ledit

encastrement étant de section rectangulaire et comportant une

rainure sur l'un de ses côtés :

 

un deuxième profilé d'aluminium allongé présentant une section

en I, l'une des barres transversales du I étant de section à

peu près carrée et étant conçue pour se glisser dans l'encas-

trement dudit profilé principal, le tronc du I s'insérant

dans ladite rainure allongée dudit encastrement, l'autre

barre transversale dudit I étant conçue pour recevoir une

bande de contact allongée;

 

au moins un ressort ondulé à l'intérieur dudit encastrement,

placé entre le côté de celui-ci faisant face à la rainure et

la barre transversale de section carrée dudit profilé présentant

une section en I;

 

une bande de contact posée entre la deuxième barre transversale."

 

Que d'une part, 1a divulgation décrit la courte rallonge du

ressort ondulé, celle-ci étant conçue pour mordre une surface

du profilé d'aluminium à l'intérieur duquel elle se trouve,

et que d'autre part, si l'on utilise un seul ressort, la

courte rallonge ne constitue pas une partie essentielle du

ressort, ce qui est évident d'après la divulgation.

 

4) QUE l'erreur a été commise par inadvertance, par accident ou par

méprise, sans intention de frauder ou de tromper, comme il est

expliqué ci-après.

 

Le pétitionnaire a rédigé sa demande de brevet canadien n o 274, 043,

laquelle a été rejetée par le Bureau des brevets du Canada. Après

ce refus, le demandeur a retenu les services d'un agent pour que

celui-ci rédige à nouveau la demande afin qu'elle soit conforme

aux exigences du Bureau des brevets du Canada. L'agent du

demandeur a donc reformulé aussi fidèlement que possible la

divulgation et les revendications originales, lesquelles faisaient

toutes mention de plusieurs ressorts. Mais au cours de ses entretiens

avec son agent, le demandeur n'a pas signalé qu'il serait également

possible d'utiliser un seul ressort, coopte tenu de la portée

de son invention.

 

5) QUE le pétitionnaire a pris connaissance des faits nouveaux dont

découle la nouvelle revendication vers le 15 octobre 1979 de la

manière suivante :

 

C'est à Kentville, en Nouvelle-Ecosse où il habite, que le

demandeur a eu l'occasion de découvrir les coupe-bise fabriqués

par les trois entreprises canadiennes suivantes :

 

1) Jacobs & Thompson Limited,

   89, Kenhar Drive,

   Weston (Ont.)

 

2) R.C.R. Limited,

   2295, Métropole

   Longueil (Qc)

 

3) Stop Aluminum Company

   Perkay

   Longueil (Qc).

 

Le pétitionnaire a acheté des coupe-bise fabriqués par ces

entreprises et en a envoyé des spécimens à son agent pour

lui demander comment il serait possible d'empêcher la vente

de ces produits qui portait atteinte à ses droits. L'agent

a répondu que chacun des produits fabriqués par les entreprises

susmentionnées situaient dans le champ de l'invention du

demandeur à une différence près : les coupe-bise ne comprenaient

qu'un seul ressort ondulé, alors que son brevet portait sur

un coupe-bise possédant plusieurs ressorts un peu plus courts.

L'agent du demandeur lui a également fait savoir que les

fabriquants auraient probablement gain de cause, étant donné

cette différence, si le demandeur intentait une poursuite

en contrefaçon contre eux. Le demandeur a donc eu une

conversation téléphonique avec son agent le 31 octobre 1979

pour discuter du problème, et pour lui demander d'entreprendre

les démarches nécessaires pour obtenir une redélivrance de

brevet afin d'y inclure la revendication énoncée plus haut

et d'obtenir la protection entière de son invention au

Canada.

 

La demande comprend trois revendications, les revendications n os 1 et 2

restant inchangées par rapport à celles de la demande initiale. Quant à la

revendication n o 3, elle se lit comme suit :

 

(TRADUCTION) Un coupe-bise autoréglable comprenant :

 

un profilé d'aluminium principal composé d'une plaque d'appui

plate et d'un encastrement le long de cette plaque, ledit

encastrement étant de section rectangulaire et comportant une

rainure sur l'un de ses côtés;

 

un deuxième profilé d'aluminium allongé présentant une

section en I, l'une des barres transversales du I étant de

section à peu près carrée et étant conçue pour se glisser dans

l'encastrement dudit profilé principal, le tronc du I s'insérant

dans ladite rainure dudit encastrement, l'autre barre transversale

dudit I étant conçue. pour recevoir une bande de contact allongée;

 

au moins un ressort ondulé à l'intérieur dudit encastrement, placé

entre le côté de celui-ci faisant face à la rainure et la barre

transversale de section carrée dudit profilé présentant une

section en I;

 

une bande de contact posée contre la deuxième barre transversale.

 

Lors de l'audience, M. Frayne a fait remarquer que le concept inventif était

décrit à la page 1, paragraphe 3 (original anglais), de la demande. Ce para-

graphe se lit comme suit :

 

(TRADUCTION) L'invention divulguée dans la présente demande porte

sur un coupe-bise autoréglable, le caractère nouveau de celui-ci

tenant à l'utilisation d'une paire de profilés d'aluminium, l'un

d'eux comportant un encastrement et une rainure pratiquée sur

l'un de ses côtés, l'encastrement étant conçu pour recevoir une

partie du deuxième profilé, l'autre partie de celui-ci se prolongeant

à l'extérieur de la rainure; on ressort placé à l'intérieur de l'en-

castrement, servant normalement à maintenir le deuxième profilé en

place contre l'un des côtés de l'encastrement, comme on le verra

clairement plus loin. Le coupe-bise divulgué dans la présente est

efficace pour fermer hermétiquement une porte ou toute autre ouverture

semblable, même si la porte est passablement gauchie. De plus, grâce

à l'action du ressort dont est muni le coupe-bise décrit, le joint

entre le coupe-bise et la parte ou toute autre ouverture du même

genre est absolument étanche, l'étanchéité étant considérablement

accrue grâce au nouveau ressort mis en place.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur signale que (TRADUCTION) "rien dans la

divulgation de l'invention brevetée. ne laisse supposer qu'il serait possible

d'utiliser un seul ressort sans nuire su bon fonctionnement ou à l'exploitation

commerciale de l'objet revendiqué."

 

L'inventeur, M. Khallil, a rédigé es déposé sa demande initiale en 1977.

Après avoir répliqué à la décision rendue par l'examinateur au sujet de

cette demande, il a retenu les services d'un agent, M. Frayne, qui a révisé

la demande, laquelle lui a finalement valu l'obtention du brevet canadien

n o 1,042,725.

 

M. Khallil a envoyé, en même temps que sa réponse à la décision finale, un

affidavit dont les paragraphes 2 à 7 se lisent comme suit :

 

(TRADUCTION) 2. QUE J'AI préparé et déposé la demande de brevet

initiale qui m'a finalement valu l'obtention du brevet canadien

n o 1,042,725, après avoir retenu les services d'un agent, nommément,

M. Robert D. Frayne, d'Ottawa;

 

3. QUE losrque j'ai conçu le coupe-bise qui constitue l'objet

de ma demande de brevet canadien, j'ai commencé par mettre au

point les deux profilés d'aluminium à action interdépendante

qui sont décrits dans ma demande de brevet, et que j'ai par la

suite fait des essais avec des ressorts que j'ai placés à

l'intérieur des profilés, ces ressorts étant destinés à exercer

une pression sur le profilé mâle pour qu'il se déplace vers

l'extérieur en passant par la rainure du profilé femelle;

 

4. QUE le premier ressort que j'ai utilisé lors de mes essais était

constitué d'un ruban à mesurer métallique, que j'ai plié avec mes

mains pour lui donner une forme ondulée;

 

5, QUE j'ai placé ce long ressort dans le profilé femelle et que

j'ai posé le profilé mâle contre le ressort placé à l'intérieur

du profilé femelle afin de produire l'action d'un piston que je

cherchais à obtenir;

 

6. QUE le résultat ne m'a pas paru satisfaisant, car je me suis

rendu compte qu'après une certaine période d'utilisation, le ressort

long avait tendance à s'étirer et à perdre son élasticité.

 

7. QUE j'ai poursuivi mes essais afin de trouver un meilleur ressort

et que j'ai fini par opter pour les ressorts plus courts que j'ai

décrits dans ma divulgation et que ce sont ces ressorts que j'ai

utilisés dans la fabrication commerciale de mon coupe-bise et qui

ont fait l'objet de revendications précises dans mon brevet original;

 

L'agent du demandeur, M. Frayne, nous a également fait parvenir un affidavit,

qui renferme les déclarations suivantes :

 

(TRADUCTION) 4. QUE j'ai suivi les directives de M. Khallil à la

fois pour ce qui est de la demande de redélivrance et pour ce qui est

de son brevet, dès le début du mois de février 1978;

 

5. QU'au cours de la première semaine de février 1978, M. Khallil,

qui avait lui-même rédigé et déposé sa demande de brevet n o 274, 043

(maintenant devenu le brevet canadien n o 1,042,725), est venu me

rencontrer à mon bureau;

 

6. QUE M. Khallil m'a donné un exemplaire de sa demande de brevet

canadien et un exemplaire de la lettre dans laquelle il avait répliqué

à la première décision finale: rendue le 28 juillet 1977;

 

7. QU'il m'a semblé tout à fait manifeste que la demande de brevet

nécessitait des corrections substantielles pour satisfaire aux

exigences de la Loi sur les brevets et du Réglement connexe. Par

conséquent, en collaboration avec M. Khallil, j'ai commencé à réviser

la demande au cours de la première semaine de février 1978. J'ai

déposé la demande révisée au Bureau des brevets le 9 février 1978;

 

8. QUE M. Khallil ne m'a jamais mis au courant des étapes de

l'élaboration de son coupe-bise autoréglable décrit dans sa demande

de brevet qu'il avait lui-même déposée au Bureau des brevest du

Canada;

 

9. QUE c'est seulement après l'octroi dudit brevet canadien et

l'apparition sur le marché de coupe-bise présentant les caractéristiques

essentielles du coupe-bise inventé par M. Khallil que j'ai appris

que M. Khallil avait fait des essais avec d'autres formes de ressorts

dans la fabrication de son coupe-bise;

 

Compte tenu des affidavits susmentionnés, il ressort clairement que

M. Khallil a utilisé un seul ressort (un ruban à mesurer métallique plié

pour lui donner une forme ondulée) au cours de la mise au point de son coupe-bise

autoréglable. Toutefois, M. Khallil n'a fait que mentionner brièvement cette

application dans sa demande initiale, insistant surtout sur la description

de la réalisation commerciale pour laquelle il a utilisé plusieurs ressorts

courts. M. Khallil n'a discuté que de la réalisation commerciale avec

M. Frayne, lequel a rédigé les revendications à l'égard desquelles le

brevet a été octroyé, comme l'explique M. Frayne aux paragraphes 8 et 9

de son affidavit.

 

Les faits exposés dans l'affaire Curl Master Manufacturing Co. Ltd. c.

Atlas Brush Ltd. (1967) S.C.R. @514, sont semblables à ceux dont il est

question ici. Le coupe-bise autoréglable a été commercialisé avec succès.

L'inventeur, M. Khallil, désirait protéger son invention, mais

(TRADUCTION) "n'avait aucune expérience dans le domaine des brevets".

Lorsqu'il a rédigé sa demande, il a insisté sur la réalisation commerciale

de son invention et son agent a fait de même conformément aux directives de

M. Khallil. Nous estimons que l'invention mise au point par le demandeur

a été revendiquée en termes précis étant donné que les renseignements transmis

à l'agent, qui a été engagé après que le demandeur eut répliqué à la décision

initiale de l'examinateur, portaient uniquement sur la réalisation commerciale

de l'invention, comme il est indiqué au paragraphe 7 de l'affidavit de M. Khallil.

 

L'élément que l'on cherche à corriger est la restriction contenue dans

les revendications qui mentionnent l'utilisation de (TRADUCTION) "plusieurs

ressorts ondulés... conçus pour mordre une surface d'aluminium ...". Nous

avons reproduit plus haut le paragraphe 3 de la page 1, dans lequel

le demandeur explique les raisons pour lesquelles il croit que la revendication

n o 3 est acceptable. Au cours de l'audience, M. Frayne a fait une démonstration

du fonctionnement du coupe-bise en utilisant un seul ressort placé au centre

du coupe-bise pour montrer que celui-ci exerçait une pression suffisante

sur toute la longueur du coupe-bise et que partant, cette réalisation

fonctionnait conformément à la description donnée dans le paragraphe

susmentionné.

 

En vertu de l'article 50 de la Loi sur les brevets, il est possible de

délivrer au breveté un nouveau brevet "lorsqu'un brevet est jugé défectueux

ou inopérant à cause d'une description ou spécification insuffisante, ou

parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de

revendiquer à titre d'invention nouvelle, mais qu'il apparaît en même

temps que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise,

sans intention de frauder ou de tromper."

 

Comme le demandeur l'indique dans sa pétition, la raison de la demande

de redélivrance est que le breveté a revendiqué moins qu'il n'avait droit

de revendiquer. Plus précisément, les revendications du brevet initial

demeurent en vigueur et une autre revendication indépendante dont l'élément

essentiel est l'utilisation (TRADUCTION) "d'au moins un ressort ondulé" s'ajoute

aux premières.

 

Lorsque le demandeur a déposé sa demande initiale, il a fait mention (TRADUCTION)

"d'un ruban d'acier en forme de ressort illustré à la figure 5 et inséré sous

(B) à la figure 4 comme le montre la figure (7)". Le paragraphe 3, page 1,

que nous avons reproduit plus haut, fait état d'un (TRADUCTION) "ressort"

ce qui, en combinaison avec la demande déposée initialement, justifie la

mention (TRADUCTION) "au moins un ressort ondulé" introduite dans une

revendication. Par conséquent, nous ne sommes pas d'accord avec l'énoncé

de la décision finale selon lequel (TRADUCTION) "rien dans la

divulgation de l'invention brevetée du demandeur ne laisse supposer qu'il

serait possible d'utiliser un seul ressort sans nuire au bon fonctionnement

ou à l'exploitation commerciale de l'objet en cause."

 

Dans sa demande initiale, le demandeur a revendiqué gins qu'il n'avait

droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle en raison du manque de

communication entre lui-même et son agent. M. Khallil affirme dans son

affidavit qu'il a utilisé un seul ressort. L'agent n'a jamais été informé

des étapes de l'élaboration de l'invention comme le déclare M. Frayne aux

paragraphes 8 et 9 de son affidavit. Nous sommes convaincus que le

demandeur n'avait aucune intention de frauder ou de tromper. Nous comprenons

le point de vue que l'examinateur a fait valoir dans sa décision finale mais,

à la lumière des affidavits déposés ultérieurement, nous ne somme pas d'accord

avec lui.

 

Compte tenu des preuves par affidavit, il nous semble utile de signaler l'affaire

Curl Master Manufacturing Co. Ltd. c. Atlas Brush Ltd. (1967) S.C.R. @514.

Dans cette affaire, une application particulière avait été divulguée, mais

par inadvertance, par accident ou par méprise, et sans intention de frauder,

toute l'invention originale n'avait pas été revendiquée.

 

Nous estimons que le demandeur a fait preuve de son droit d'élargir la

portée de la revendication de l'objet de son invention par voie de redélivrance

de brevet.

 

Par conséquent, nous recommandons que la décision finale dans laquelle la

pétition en redélivrance est refusée parce que (TRADUCTION) "la revendication

n o 3 porte sur un objet distinct de celui divulgué et revendiqué par le

demandeur" soit annulée.

 

Le Président intérimaire,

 

S.D. Kot                            M.G. Brown

Commission d'appel des brevets, Canada          Membre

 

Après étude du dossier de la demande et de la recommandation formulée par la

Commission d'appel des brevets, je déclare que j'abonde dans le sens de la

Commission. En conséquence, j'annule la décision finale et je renvoie la

demande à l'examinateur.

 

Le commissaire des brevets,

 

J.H.A. Gariépy

 

Datée à Hull (Qc),

ce 28e jour de février 1983

 

Agent du demandeur

 

Robert Frayne & Co.

309, rue Cooper

Ottawa (Ont.)

K2P 0G5

 

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