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                  DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

L'invention revendiquée par le demandeur porte sur un objet non brevetable.

Il s'agit d'un système de calcul et d'affichage de la valeur d'un portefeuille

au moyen d'un ordinateur universel doté d'un programme spécial.

 

                  ************

 

La demande de brevet n o 178 570 a été déposée le 10 août 1973, et l'invention

revendiquée s'intitule "Système d'évaluation d'un portefeuille". L'examinateur

a rendu une décision finale le 20 janvier 1977 dans laquelle il refuse au

demandeur la possibilité de poursuivre les démarches en vue de l'obtention

d'un brevet. Dans le cadre de la révision de la décision de rejet, la Commission

d'appel des brevets a tenu une audience le 26 mai 1982 à laquelle le demandeur

était représenté par M. James G. Fogo assisté de M. John Roberts.

 

L'objet de l'invention alléguée est de calculer et d'afficher la valeur

actuelle d'un portefeuille compte tenu des nombreuses fluctuations des titres.

L'information provient d'une base de données enregistrée dans un ordinateur

central universel dont l'utilisateur peut se servir sa temps partagé. L'ordinateur

est relié par lignes téléphoniques à une série de terminaux qui affichent

l'information mise à jour. Les systèmes à temps partagé permettent d'emmagasiner

dans la mémoire de l'ordinateur un grand nombre de bases de données disparates;

l'ordinateur peut ensuite servir à d'autres fins et remplir différentes tâches.

Un programme général de gestion assure la planification du temps d'utilisation

des sous-programmes dont le nombre est équivalent à celui des bases de données

en mémoire.

 

Le système étudié fait appel à un ordinateur I.B.M., modèle 370/155, appartenant

su Service Bureau Corporation. La présente demande décrit une méthode intitulée

"base de données du système VALPORT" grâce à laquelle on peut se servir de

l'ordinateur universel lorsque le système en réserve l'accès, en ayant recours

au sous-programme de ce système ainsi qu'au système de l'ordinateur une fois

qu'ils sont reliés.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur rejette la demande en bloc, faute d'un

objet d'invention brevetable aux termes des dispositions de l'article 2 de

la Loi sur les brevets. Dans sa réponse du 20 juillet 1977 à la décision

finale, le demandeur affirme (notamment) :

 

(TRADUCTION) La revendication. 1 soutenue porte sur une structure

physique et non pas sur un programme d'ordinateur comme tel ou sur

un algorithme, ou encore sur un ensemble de directives. L'invention

décrite dans la revendication 1 n'est pas.abstraite. Elle consiste

en une structure physique comprenant des mémoires, des terminaux,

des dispositifs de calcul et d'affichage disposés de manière

qu'ils puissent remplir des tâches spécifiques en vue d'atteindre

des résultats prévus. Or, l'examinateur n'a pas mentionné que

le système programmé revendiqué par le demandeur ne différait pas,

au point de vue de la structure, d'un autre appareil. De plus,

l'examinateur convient que l'invention est nouvelle, non évidente

et utile.

 

Les revendications définissent bel et bien une invention qui, semble-

t-il, n'est pas frappée de nullité, compte tenu des dispositions de

l'article 28.(3) de la Loi, des décisions des tribunaux et de l'absence

d'un avis du Bureau. Les précédents semblent favoriser le demandeur.

Nous ferons également remarquer que la Chambre peut, en vertu d'une

loi, supprimer de façon générale tous les droits conférés à un

brevet, dans les cas où l'invention porte sur la programmation

ou l'utilisation d'ordinateurs programmés. On peut souhaiter

ou craindre l'adoption d'un gel principe; toutefois l'examinateur

doit appliquer la loi en vigueur qui ne semble pas exclure les

revendications visant des appareils ou des méthodes plutôt qu'un

programme ou un algorithme.

 

Lors de l'audience, M. Fogo a présenté à la Commission les grandes lignes

de son argumentation :

 

(TRADUCTION)

1. La Loi sur les brevets ne comporte aucune restriction implicite

visant les inventions portant sur des ordinateurs. Voir l'affaire

Schlumberger Canada Ltd. c. le Commissaire des brevets (1981) 56 CPR (2d) 204.

 

2. On qualifie un algorithme de "principe scientifique" ou de "conception théorique"

expressions utilisées à l'article 28.(3) de la Loi, seulement si

l'algorithme consiste en une méthode destinée à résoudre un genre

particulier de problème mathématique. Une définition trop large du mot

"algorithme" exclurait la classe des brevets de procédés. Les algorithmes

autres que les algorithmes mathématiques ne devraient pas être classés

dans une catégorie d'inventions non brevetables. Voir l'affaire

Gottschalk c. Benson 175 U.S.P.Q. 673 et l'affaire Parker c. Flook 198 U.S.P.Q.

193.

 

3. La présente demande ne revendique, directement ou indirectement, ni un

principe scientifique ni une conception théorique, par conséquent elle

ne peut être assujettie aux dispositions de l'article 28.(3) de

la Loi. Les revendications examinées portent sur une application

concrète en vue d'atteindre un but nouveau et utile.

 

4. Dans le cas d'un procédé faisant appel à un ordinateur, le fait d'affirmer

qu'il faut utiliser un "appareil nouveau" pour que le procédé soit brevetable

consiste à fixer une norme qui ne s'applique pas dans le cas de tout autre

procédé utilisant un appareil, ce qui contredit le jugement rendu dans

le cas Schlumberger.

 

5. Une revendication visant une méthode non mathématique, étape par

étape, servant à organiser ou à faire fonctionner un système informatique

devrait être considérée comme étant brevetable. Voir In Re Chatfield

191 U.S.P.Q. 370, In Re Freeman 179 U.S.P.Q. 471 et Diamond c. Diehr 209

U.S.P.Q. 8.

 

6. Une revendication, considérée comme un tout, visant une méthode qui

n'est ni un principe scientifique ni une conception théorique ne

peut être déclarée non brevetable simplement parce que l'une des

étapes de la méthode comporte un calcul. Voir Diamond c. Diehr

ci-dessus.

 

6. Une revendication, considérée comme un tout, visant une méthode qui

n'est ni un principe scientifique ni une conception théorique ne

peut être déclarée non brevetable simplement parce que l'une des étapes

de la méthode comporte un calcul. Voir Diamond c. Diehr ci-dessus.

 

Examinons maintenant chacun de ces points :

 

Nous sommes d'accord avec la première affirmation : la Loi sur les brevets n'exclut

pas d'emblée les inventions qui font appel à des ordinateurs. Cependant, les progrès

réalisés grâce à l'utilisation d'ordinateurs ne peuvent être assujettis à la

Loi sur les brevets simplement parcen qu'on a recours à un ordinateur pour leur

mise en oeuvre. Le juge Pratte établit très clairement cette distinction

lorsqu'il se prononce, au nom de la Cour d'appel fédérale, au sujet de

l'affaire Schlumberger Canada Ltd. c. le Commissaire des brevets 56 C.P.R. (2d) 204 :

 

(TRADUCTION) L'invention de l'ordinateur comporterait alors un résultat

inattendu qui consisterait à donner use nouvelle dimension à la Loi

sur les brevets en rendant brevetable ce qui ne l'est assurément pas

aux termes des dispositions de la Loi, ce qui, à notre avis, est

inacceptable.

 

Dans le cas qui nous occupe, il importe de souligner que l'objection soulevée

par l'examinateur ne démontre pas que l'objet d'invention est relié à

l'utilisation d'ordinateurs, mais plutôt que l'objet d'invention n'est

pas brevetable aux termes des dispositions de l'article 2 de la Loi.

 

Nous refusons d'admettre que l'expression "simple principe scientifique

ou conception théorique" qu'on retrouve à l'article 28.(3) de la Loi se limite

à la seule interprétation qu'en donne le demandeur et, par le fait même,

ne s'applique pas à l'objet d'invention revendiqué. Le fait de qualifier

cette expression d'"algorithme" seulement dans le cas où elle vise uniquement

une méthode permettant de résoudre un seul genre de problème mathématique,

par opposition à d'autres genres de problèmes, consiste à réduire sensiblement

la portée des dispositions de l'article, ce qui, aux yeux de la Commission,

n'est pas justifié. L'article 28.(3) porte sur "de simples principes scientifiques

ou conceptions théoriques", c'est-à-dire tout principe scientifique et

toute conception théorique quels qu'ils soient. C'est là la signification

textuelle de cet article. On trouverait à l'article 28.(3) des dispositions

restrictives si l'article en question ne visait que des formules mathématiques.

La Commission souligne également que le juge Pratte déclare dans

l'affaire Schlumberger:

 

(TRADUCTION) Une formule mathématique doit s'apparenter à un simple

principe scientifique ou à une simple conception théorique. (Nous

soulignons)

 

Nous croyons que le juge Pratte considère qu'une formule mathématique constitue

un simple principe scientifique ou une simple conception théorique, ou du

moins qu'elle s'y apparente, mais il n'a pas précisé que la "formule mathématique"

n'était qu'une autre façon de dire les choses et, par le fait même, il ne restreint

pas davantage la portée de l'article 28.(3). Il n'a tout simplement pas donné

son avis sur les principes non mathématiques parce que le cas qui lui avait

été présenté portait sur un objet d'invention mathématique.

 

Nous acceptons l'affirmation selon laquelle les revendications ne visent pas une

conception théorique ou un principe scientifique. Elles visent, en apparence

tout au moins, un appareil, ou un système, décrit en une suite d'énoncés des

dispositifs et de leur fonction, ainsi qu'une méthode d'utilisation du système.

Il va sans dire que le "but", soit l'affichage de l'information, a une valeur

utile et une application commerciale. Toutefois, il n'est pas certain que

ce soit là quelque chose de nouveau su sens où il pourrait être brevetable.

L'information produite est nouvelle de la même manière qu'une page de journal

est nouvelle parce que les renseignements qu'elle contient sont des "nouvelles",

ce qui ne signifie pas que chaque page de journal est différente des autres

au sens où elle pourrait être brevetable, pas plus qu'une machine et une

méthode servant à la production des journaux ne sont nouvelles et brevetables

simplement parce qu'elles produisent une page de nouvelles. Nous sommes d'avis

que le même principe s'applique ici. Le calcul répété de la valeur d'un

portefeuille compte tenu des fluctuations ne constitue pas une nouveauté,

pas plus que l'affichage de ces données au profit du client, même si l'information

est en réalité nouvelle; nous ne croyons pas non plus que l'utilisation d'un

systène informatique peut conférer le caractère de nouveauté au cas présentement

à l'étude. Par conséquent, la Commission ne croit pas que le résultat final, que

l'on dit nouveau, puisse rendre nouveau et brevetable l'appareil ou la méthode.

 

La Commission considère que le caractère brevetable d'un procédé qui fait

appel à un ordinateur dépend, comme pour tout autre procédé, du genre d'objet

d'invention et non pas du fait que l'objet ou la machine qu'utilise le procédé

soit nouveau ou pas. Toutes les méthodes ne comportent pas nécessairement une

matière brevetable. Par exemple, les méthodes de traitement chirurgical ne sont

pas brevetables (voir Tennessee Eastman Co. et al c. le Commissaire des brevets

(1974) S.C.R. 111), même si elles appellent l'utilisation d'un dispositif brevetable.

De même, une méthode servant à lotir des terrains d'une manière particulière

et possiblement plus rentable n'a pas été jugée brevetable (voir J. Wyburn Lawson

c. le Commissaire des brevets (1970) 62 C.P.R. 101) parce qu'elle ne pouvait être

englobée par les termes "technique" et "procédé" définis à l'article 2.

 

La Commission considère qu'elle est rarement mise en présence d'une invention

brevetable dont l'objet d'invention comporte l'utilisation d'un ordinateur,

à moins que les réalisations concrètes ou les aspects physiques proprement

dits de l'invention ne soient brevetables, ou à moins que les caractéristiques

propres à un ordinateur aient été combinées à un autre système, reconnu

légalement, grâce à ses propres caractéristiques, comme étant une invention,

pour produire un résultat concret nouveau ou améliorer un résultat concret.

Nous croyons qu'un procédé ou une méthode d'utilisation d'un ordinateur connu

pour traiter de l'information sans intégration ultérieure de cette information

dans un système pratique ne constitue pas une matière brevetable aux termes des

dispositions de l'article 2 de la Loi sur les brevets. C'est là la raison

d'être des ordinateurs, comme le fait ressortir l'affaire Schlumberger.

 

Voilà les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord avec la

remarque du demandeur selon laquelle on fixe au procédé revendiqué une

norme différente et supérieure simplement parce qu'il fait appel à un

ordinateur. La Commission est d'avis que la norme est la même pour tous

les procédés, soit celle établie par les tribunaux, compte tenu du caractère

brevetable des procédés.

 

Nous ne sommes pas d'accord avec le demandeur qui affirme que toutes les

méthodes non mathématiques servant à l'organisation et au fonctionnement des

systèmes informatiques devraient être brevetables. Il semble vouloir

insinuer qu'étant donné que dans l'affaire Schlumberger on a rejeté les

méthodes mathématiques mais non pas les autres, les méthodes non mathématiques

devraient être acceptées. Nous ne sommes pas de cet avis. Selon la Commission,

le cas Schlumberger traitait de méthodes mathématiques parce que l'objet

d'invention consistait en fait en une expression mathématique. Il n'y était

nullement question qu'une expression non mathématique soit brevetable. De l'avis

de la Commission, le but n'est pas de savoir s'il s'agit ici de méthodes

mathématiques ou non mathématiques. La Commission doit plutôt décider

si les méthodes faisant appel à un langage quelconque et servant à régler

le fonctionnement d'un ordinateur sont brevetables.

 

L'agent du demandeur aux États-Unis, M. Roberts, résume la procédure d'examen

de la demande de brevet correspondante déposée au "United States Patent and Trademark

Office". Il a pressé la Commission d'étudier le jurisprudence américaine récente,

particulièrement le cas Diehr ainsi que quelques autres, qui ont forcé le

Bureau des brevets des États-Unis à annuler la décision de rejet rendue à

l'égard de la demande. Nous nous sommes penchés sur les cas soulevés aux

États-Unis, tout particulièrement sur la décision rendue par la Cour suprême des

Etats-Unis dans l'affaire Diehr (Diamond c. Diehr, 450 U.S. 175; 209 U.S.P.Q.1,

(1981))et sous ne croyons pas que le jugement rendu doive influencer notre

opinion dans le cas présent. De l'avis de la Commission, il s'agissait,

dans le cas Diehr, d'un sujet entièrement différent de celui dont traite

la présente demande. L'objet d'invenvtion consistait en un procédé de fabrication

chimique en vue d'obtenir du caoutchouc, ce qui ne pose aucun doute quant au

caractère brevetable du procédé. C'est le procédé lui-même, et non pas les

méthodes informatiques en jeu, qui a été jugé brevetable. Les caractéristiques

propres à l'ordinateur ont été jumelées à d'autres éléments en vue d'obtenir un

procédé amélioré qui donne un produit plus uniforme. Le fait d'utiliser un

ordinateur n'a pas nui au caractère brevetable de l'objet d'invention;

on n'a toutefois pas soutenu que l'ordinateur ou les méthodes informatiques

sont devenus brevetables simplement parce qu'ils servent à un usage nouveau et

spécial.

 

Cependant, le procédé revendiqué ici découle entièrement de l'utilisation du système

informatique et le résultat final ne constitue pas un changement réel par rapport

à un objet concret; il s'agit toujours d'une simple information. Il ne s'agit

pas non plus d'un phénomène d'intégration dans un procédé pratique, comme

dans le cas Diehr. C'est pourquoi nous ne voyons pas dans quelle mesure ce

cas peut aider le demandeur; il contribuerait plutôt à lui nuire.

 

La Commission a étudié les arguments présentés par le demandeur ainsi que

la procédure d'examen des demandes de brevets correspondantes déposées aux

États-Unis et en Grande-Bretagne; elle considère maintenant la demande comme

elle devrait l'être à son avis, en tenant compte de la pratique et de la

jurisprudence canadiennes.

 

La revendication 1 se lit comme suit:

 

(TRADUCTION) Un système de traitement de données à programme enregistré

comprenant un ordinateur numérique possédant une mémoire et une

logique servant à emmagasiner, à extraire et à afficher l'information

sur les valeurs de placement, ledit système comprenant

 

a) de nombreux terminaux d'entrée et de sortie raccordés audit

système;

b) une mémoire fournissant de nombreuses zones de mémorisation

de données;

c) une première zone de mémorisation des données réservée aux données

du système comprenant des enregistrements de données ci-après

appelées titres cotés;

d) une deuxième zone de mémorisation des données réservée aux données

du système comprenant des enregistrements de données ci-après

appelées titres non cotés;

 

e) une troisième zone de mémorisation des données comprenant des

enregistrements de données ci-après appelées fichier de

l'utilisateur;

f) chaque fichier de l'utilisateur comprend une zone réservée à la

date d'entrée des données, une adresse numérique représentant

chaque titre ainsi que la valeur de chaque portefeuille;

g) un premier ensemble d'adresses numériques pour chacun desdits

enregistrements de titres cotés;

h) un deuxième ensemble d'adresses numériques pour chacun desdits

enregistrements de titres non cotés, ledit deuxième ensemble

d'adresses numériques différant dudit premier ensemble;

i) un dispositif donnant accès aux enregistrements de titres cotés

et permettant d'éditer chacun desdits enregistrements de titres

cotés à l'aide dudit premier ensemble d'adresses numériques;

j) un dispositif donnant accès aux enregistrements de titres non

cotés et permettant d'éditer chacun desdits enregistrements

de titres non cotés à l'aide dudit deuxième ensemble d'adresses

numériques;

k) un indicatif alphanumérique pour chacun desdits enregistrements

de titres cotés et chacun desdits enregistrements de titres non

cotés;

1) de nombreux dispositifs de conversion servant à traduire le signal

d'un indicatif en un signal correspondant à un autre indicatif,

comprenant

m) un premier dispositif de conversion servant à traduire un

indicatif alphanumérique en une adresse numérique correspondant

à l'enregistrement d'un titre coté ou à l'enregistrement d'un

titre non coté;

 

n) un deuxième dispositif de conversion servant à traduire un

indicatif numérique correspondant à un indicatif de titre

antérieur en un indicatif alphanumérique à jour représentant ledit

titre;

p) un quatrième dispositif de conversion servant à convertir les données

paraissant dans la zone réservée à la valeur du titre d'un fichier

de l'utilisateur, d'après la date d'entrée, en une donnée correspondant

à la valeur actuelle dudit portefeuille;

q) un dispositif servant à extraire un ficfiier de l'utilisateur donné;

r) un dispositif servant à extraire des données correspondantes dudit

fichier de titres cotés et dudit fichier de titres non cotés;

s) un dispositif servant à calculer et à afficher la valeur actuelle

dudit portefeuille de titres choisi.

 

Les autres revendications visent essentiellement une méthode d'utilisation du

système informatique qui fait l'objet de la revendication 1.

 

Selon le cas Schlumberger:

 

(TRADUCTION) Afin de pouvoir établir si la demande divulgue une invention

brevetable, il faut d'abord connaître quelle découverte a été faite

conformément à la demande.

 

La Commission a souligné le mot "divulgue". S'il n'y a pas eu divulgation de

l'objet d'invention brevetable, la simple formulation des revendications ne

peut transformer un objet d'invention non brevetable en une invention brevetable.

On peut lire à la page 5 (original anglais) de la présente demande:

(TRADUCTION) En utilisant la nouvelle technique informatique du

"temps partagé", l'invention fait appel au Système national de

temps partagé du Service Bureau Corporation où sont centralisées

les données sur les titres décrites ci-dessus et les programmes

informatiques qui constituent l'invention. (Nous soulignons).

 

La Commission ne peut trouver dans toute la demande une déclaration plus

évidente concernant l'objet d'invention. Ce n'est pas un appareil, on

reconnaît que l'ordinateur existe déjà; ce n'est pas non plus une méthode,

même si les revendications décrivent une machine et une méthode. Il s'agit

bel et bien de programmes informatiques constituant l'objet d'invention.

 

Que les programmes décrits soient nouveaux, utiles et non évidents, voilà

qui est tout à fait secondaire. La Commission est simplement d'avis qu'ils

ne constituent pas un objet d'invention brevetable aux termes des dispositions

de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Si elle acceptait les arguments

du demandeur, il faudrait considérer que le simple fait d'utiliser un système

informatique pour accomplir une série d'opérations mentales et du travail de

bureau rend l'objet d'invention brevetable parce qu'un nouveau programme a été

mis au point. La Commission est d'avis que le cas Schlumberger constitue l'exemple

le plus pertinent à ce sujet et elle est convaincue que le présent objet

d'invention va à l'encontre des dispositions de l'article 2 de la Loi sur

les brevets. A notre avis, l'examinateur était justifiée de rejeter la

demande.

 

Même si la déclaration suivante de la page 19 de la présente demande (originale

anglaise) n'était d'aucun intérêt particulier au moment de l'examen de la demande,

nous aimerions en citer-un extrait:

 

(TRADUCTION) Le système VALPORT a été utilisé pendant plus de trois ans

par l'une des plus importantes sociétés bancaires de placement

du pays pour fixer des milliers de barèmes des cours de titres de

portefeuilles.

 

I1 semble que le système revendiqué par le demandeur ait été utilisé pendant

trois années avant la date de dépôt de la présente demande, soit depuis août

1970. On retrouve dans la demande plusieurs références (voir les pages 274,

287, 295 et 303) (original anglais) à l'effet que le système a été protégé par

des droits d'auteur en 1968, 1969 et 1970. Cette protection a été obtenue plus

de deux ans avant le dépôt de la présente demande. Nous soulignons simplement

le fait que nous pourrions nous opposer à la demande en vertu des dispositions

de l'article 28.(1), b) et c). Toutefois, comme nous avons reconnu que la

demande ne présente aucun objet d'invention brevetable, nous ne voyons aucun

intérêt à renvoyer la demande de l'examinateur pour qu'il l'étudie plus en

profondeur.

 

Le président de la

Commission d'appel des brevets, Canada

 

   A. McDonough                 S.D. Kot              M.G. Brown

                              Membre                Membre

 

J'ai examiné la procédure d'examen des la présente demande et je suis d'accord

avec la recommandation de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent,

en vertu des dispositions de l'article 42 de la Loi sur les brevets, je refuse

d'accorder un brevet à l'égard de cette demande, Le demandeur dispose d'une

période de six mois au cours de laquelle il peut en appeler de la présente

décision, à la Cour fédérale, en vertu des dispositions de l'article 44 de la

Loi sur les brevets.

 

Le Commissaire des brevets,

 

J.H.A. Gariépy

 

Datée à Hull (Québec)

le 3e jour de juin 1983

 

Agent du demandeur

 

Herridge, Tolmie

116, rue Albert

Ottawa (Ontario)

K1P 5G3

 

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