DÉCISION DU COMMISSAIRE
Article 2 - Méthode de brossage de dents; dentifrice au cation de lanthane
Au sens du droit des brevets, une méthode de brossage de dents n'aboutit
pas à un résultat essentiellement économique. La Commission a également jugé
que la méthode de traitement des dents correspond à une méthode de traitement
médical dont la mise en application peut être faite par des personnes
qui n'oeuvernt pas dans le domaine de la médecine. La décision de
rejet est confirmée.
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La présente décision porte sur une demande de révision de la décision finale
rendue par l'examinateur au sujet de la demande n o 304,853 (classe 167-318).
La demande déposée le 6 juin 1978 par Imperial Chemical Industries Ltd.
s'intitule: "DENTIFRICE AU CATION DE LANTHANE". Gunnar Rolla et
M.R.C. Winter en sont les inventeurs. L'examinateur responsable de l'étude
de la demande a rendu une décision finale de rejet le 20 mai 1981. Au moment
de la révision de la demande, la Commission d'appel des brevets a tenu une
audience le 24 avril 1982. M.D. Morrow, agent de brevet du demandeur, le
représentait alors.
Dans sa demande, le demandeur divulgue et revendique un composé nouveau pour
le nettoyage des dents de même que la méthode d'utilisation de ce composé
avec lequel les personnes se brossent les dents. Le dentifrice renferme du
lanthane sous forme de sel cationique; il est réputé particulièrement efficace
pour enlever la plaque dentaire et faire disparaître les taches de tabac.
Dans sa décision finale, l'examinateur rejette les revendications sur
le procédé, soit les revendications 1 et 2, parce que l'objet décrit n'est pas
brevetable et n'est pas visé par l'article 2 de la Loi sur les brevets.
Les revendications 3 et 5 sur le composé n'ont toutefois pas été rejetées.
Dans sa décision finale, l'examinateur déclare (notamment):
...
(TRADUCTION)
Arguments invoqués par le demandeur
1) Puisque le composé revendiqué en vertu des articles 2 et 41
n'a pas été rejeté, la méthode revendiquée devrait tenir lieu
de méthode d'utilisation dudit composé.
2) Quant aux personnes qui n'ont pas de carie, ladite méthode
revendiquée ne peut tenir lieu de traitement médical (voir
lettre modificatrice aux pages suivantes: p. 5 lignes 21 à 23,
p. 6 lignes 13 et 14 et p. 7 lignes 9 à 11).
Rejet des arguments invoqués par le demandeur. Même en faisant abstraction du
fait que le composé soit visé ou non par les articles 2 et 41, et que la méthode
revendiquée soit la méthode d'utilisation dudit composé, il n'en demeure pas
moins que les revendications 1 et 2 sur la méthode (dont l'objet est d'enlever
la plaque dentaire) correspondent à un traitement médical. Dans la lettre recti-
ficatrice, il est écrit (p. 5 ligne 10) que le dentifrice a un (TRADUCTION) "effet
salutaire en matière de prévention des caries dentaires et des maladies des gen-
cives".
Quant au deuxième argument soulevé par le demandeur, si une méthode a pour objet
le traitement des caries dont souffre une personne, cette méthode correspond alors
à une méthode de traitement médical.
En ce qui a trait à la brevetabilité du traitement médical, il y aurait lieu de
citer une décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Tennessee
Eastman Co. c. le Commissaire des brevets (C.P.R. 8, 2nd series, 202). Dans sa
Dans sa décision, le Juge Pigeon déclare que les méthodes de traitement médical
ne sont pas visées par l'article 2 de la Loi sur les brevets. Le traitement des
personnes n'aboutit pas à un résultat rattaché l'industrie ou au commerce, et
le fait d'accorder un monopole dans le cas d'une méthode de traitement médical
permettrait au demandeur de se soustraire à l'article 41 dont les dispositions
limitent la portée de l'article 1. En d'autres termes, si la fabrication d'agents
destinés à l'alimentation et à lac médication est attribuable à des procédés chi-
miques, lesdits agents ne peuvent être revendiqués que par l'entremise de reven-
dications sur le "produit-par-le-procédé". Par contre, si des méthodes axées sur
l'alimentation ou sur un traitement médical (mode d'utilisation) étaient accueillies
favorablement, les revendications s'y rapportant auraient pour effet de limiter
la portée de ces mêmes agents indépendamment de leur procédé de fabrication nou-
veau. C'est ce qui explique que le traitement médical n'a jamais été englobé par
la définition du terme "invention." pas plus qu'il n'a été visé par l'article 2 de
la Loi sur les brevets. Il y a lieu de remarquer en outre que, en vertu du simple
bon sens, chaque personne devrait pouvoir exercer le privilège, garanti par le
droit naturel, de se nourrir, se laver et se faire soigner en cas de maladie,
sans restriction aucune sur le plan législatif.
Par conséquent, les revendications 1 et 2 sont rejetées parce qu'elles portent
sur une matière non brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets.
...
Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur fait valoir son point de vue (extrait)
qu'il exprime en ces termes:
...
(TRADUCTION) A. Une méthode de traitement médical n'est pas en soi non brevetable
Le demandeur ne peut aborder le sujet sans citer la décision de la Cour suprême du
Canada dans l'affaire Tennessee Eastman Co. c. le Commissaire des brevets (173)
8 CPR (2e) 202. L'examinateur s'appuie sur cette cause en raison de la proposition
voulant que (TRADUCTION) "les méthodes de traitement médical ne soient pas visées
par l'article 2 de la Loi sur les brevets". Si dans les faits la cause vient ap-
puyer cette proposition, et que les revendications portent sur des méthodes de
traitement médical (ce sur quoi le demandeur n'est pas d'accord), on peut en déduire
que les revendications 1 et 2 doivent être rejetées. Le demandeur prétend toute-
fois due la cause ne vient pas appuyer ladite proposition au sens où l'examinateur
la cite.
Les motifs énoncés par le Juge Pigeon doivent être étudiés attentivement. A la
page 206 (original anglais), il décrit la question à débattre en ces termes:
(TRADUCTION) Il faut donc se poser une seule et unique question à savoir:
l'utilisation nouvelle à des fins chirurgicales d'une substance connue
peut-elle être revendiquée à titre d'invention?
Le Juge Pigeon analyse ensuite les termes "réalisation" et "procédé" que renferme
la définition du mot "invention". Il n'en vient pas à la conclusion que ces termes
excluent en eux-mêmes les méthodes de traitement médical. Il fallait s'y attendre
car les termes "réalisation" et "procédé" envisagés indépendamment ont un sens très
large et n'excluent pas de par leur nature quelque realisation ou procédé d'un
genre particulier. Qui plus est, le Juge Pigeon n'estime pas que la définition du
terme "invention" à l'article 28(3) de la Loi écarte les méthodes de traitement
médical. La décision du Juge repose uniquement sur l'article 41(1) de la loi. Il
soutient qu'un inventeur ne devrait pas arriver à revendiquer au moyen d'un brevet
sur une méthode, un monopole qu'il n'aurait pas pu revendiquer pour la substance
même, comme le lui interdit l'article 41(1). Comme ce dernier article écarte la
possibilité de monopole dans le cas d'une substance "préparée ou produite par des
procédés chimiques et destinée à l'alimentation ou à la médication" excepté lorsque
la substance est préparée ou produite au moyen d'un procédé particulier, un breveté
ne devrait pas se voir conférer un monopole pour la même invention en revendiquant
la méthode d'utilisation indépendamment du procédé de fabrication. Mais c'est bien
la seule et unique raison pour laquelle le jugement en question peut être cité. La
seule situation de fait envisagée par le Juge Pigeon est celle où l'article 41(1)
s'applique au produit utilisé dans le cadre de la méthode.
Dans la présente demande, l'article 41(1) ne peut être cité en rapport avec les
substances revendiquées. Par conséquent, un brevet portant sur la méthode d'utili-
sation des substances visées par la présente demande ne correspond pas à un prolon-
gement de monopole comparable à celui que décrit le Juge Pigeon. Il s'ensuit que
dans la présente demande, le Commissaire n'est pas lié par le jugement de la Cour
suprême, et il est libre de rendre une décision fondée sur les principes directeurs
habituels.
L'examen de la question sous l'angle des principes fondamentaux commande une ana-
lyse des termes "réalisation" et "procédé" énoncés à l'article 2 et ce, en faisant
abstraction de l'article 41(1). Envisagés individuellement, ces mots ont effecti-
vement un sens assez large. Parmi les décisions rendues par les tribunaux canadiens,
aucune n'écarte expressément leur application à une méthode de traitement médical.
La définition du mot "invention" dans la Loi canadienne correspond sensiblement à
celle que l'on trouve dans la loi des Etats-Unis. Une précision à apporter toute-
fois: le terme "procédé" (process) remplace désormais le mot "réalisation" (art)
dans la loi des Etats-Unis. Pourtant, l'on a considéré ces deux mots comme des
synonymes. Dans un jugement récent de la Supreme Court of the United States (Cour
suprême des Etats-Unis) rendu le 2 mars 1981 dans la cause Diamond c. Diehr (exem-
plaire annexé) le tribunal s'interroge sur la signification du terme "procédé" au
sens de la loi des Etats-Unis. Les juges s'en sont reportés à des décisions anté-
rieures de la Supreme Court, et ont défini un procédé comme étant:
(TRADUCTION) "La façon de traiter certaines matières dans le but de
parvenir à un résultat donné. Il s'agit d'une opération ou d'un ensemble
d'opérations que l'on fait subir à la matière en vue de la transformer ou
de la convertir en un état ou en un objet différent. Si le procédé est
nouveau et utile, il est brevetable au même titre qu'une pièce de machi-
nerie. Au sens du droit des brevets, le procédé est une réalisation."
Le tribunal soutient qu'on ne peut accorder de brevet lorsque l'objet revendiqué
porte sur des lois de la nature, des phénomènes physiques ou des idées abstraites.
Cependant, il n'écarte pas les méthodes de traitement médical, et l'on se rend
compte qu'il en est de même aux Etats-Unis (voir Ex Parte Scherer 103 U.S.P.Q. 107).
En Nouvelle-Zélande où la définition du terme "invention" correspond à celle en
usage au Royaume-Uni, c'est-à-dire un "nouveau mode de fabrication", le tribunal
a jugé que dans l'affaire Wellcome Foundation Limited v. the Commissioner (1980)
R.P.C. 305, une méthode de traitement médical est englobée dans cette définition.
Il semble évident qu'en soi, la définition "nouveau mode de fabrication" n'est pas
plus étendue que les termes "réalisation" et "procédé" sans compter qu'elle est
probablement plus restrictive. Il n'en demeure pas moins que le tribunal qui a
rendu la décision en Nouvelle-Zélande n'a pu déceler de restriction inhérente suscep-
tible d'exclure une méthode de traitement médical. Par conséquent, le demandeur
allègue qu'en l'absence de source définissant le caractère non brevetable de la
méthode décrite dans les présentes revendications, conformément à la Loi sur les
brevets en vigueur au Canada, l'on devrait en arriver à la conclusion suivante:
les méthodes de traitement médical qui ne sont aucunement rattachées à l'utilisation
de substances visées par l'article 41(1) de la Loi sur les brevets sont brevetables.
Les présentes revendications devraient par le fait même recevoir un accueil favorable.
B. De toute manière, l'objet revendiqué dans la présente demande ne correspond
pas à une méthode de traitement medical.
Dans le cas où le Commissaire affirme qu'en règle générale, les méthodes de traite-
ment médical sont en elles-mêmes non brevetables, et pas seulement celles qui sont
rattachées à l'utilisation des produits visés par l'article 41(1), le demandeur
désire faire valoir qu'au fond, l'objet des revendications actuelles n'est pas une
méthode de traitement médical. Le problème porte sur une question de caractérisa-
tion. Ce que le demandeur revendique c'est une méthode visant à enlever la plaque
dentaire et à faire disparaître les taches de tabac. La plupart des personnes
ignorent que la présence de la plaque dentaire a une incidence sur la formation
des caries. Cependant, les journaux et les revues ne cessent de nous corner aux
oreilles que la présence de la plaque dentaire et autres corps étrangers n'est pas
appréciée en société. C'est ainsi que le résultat recherché par l'enlèvement de la
plaque et des taches est plutôt d'ordre social et esthétique; il ne s'agit pas d'un
traitement médical. Le fait que le traitement en question puisse avoir une certaine
incidence (souvent accidentelle) au point de vue médical ne doit pas nous
amener pour autant à l'assimiler à une méthode de traitement médical. Au con-
traire, le demandeur prétend que les revendications portent essentiellement sur
des méthodes à caractère esthétique visant à améliorer l'apparence et la
texture des dents.
...
Il incombe à la Commission de décider si le brossage des dents avec un composé renfermant
un cation de lanthane peut être qualifié de procédé brevetable. La revendication 1 se
lit comme suit:
(TRADUCTION) Une méthode de nettoyage des dents humaines visant à enlever
la plaque dentaire ou des taches, y compris les taches de tabac, ladite mé-
thode consistant à appliquer sur les dents un composé aqueux renfermant un
cation de lanthane non lié sous la forme d'un sel soluble dans l'eau, dissous
en concentration telle qu'une dose individuelle varie de 0,01 m mole à 1 m
mole, ledit composé étant à peu près libre de tout ingrédient susceptible de
précipiter le cation de lanthane sous forme de sel insoluble dans l'eau; ledit
composé étant conçu en prévision d'une application directe sur les dents, et
sous une forme permettant une utilisation non suivie.
Bien que l'agent ait soutenu que les revendications sur la méthode n'englobent aucun
traitement médical, l'examinateur affirme que l'un des avantages inhérents au procédé
est la prévention de la plaque dentaire et par le fait même, l'élimination du milieu
bactériel éventuel et des caries consécutives. L'examinateur prétend qu'en raison de cet
avantage, la méthode revendiquée correspond plutôt à un traitement médical. Dans le but
d'étayer le point de vue du demandeur à l'effet que les revendications sur la méthode
n'englobent aucun traitement médical, l'agent cite diverses causes dont l'affaire Oral
Health Application (1977) R.P.C. 612, dans laquelle un procédé de nettoyage des dents a
été rejeté. L'agent a cependant insisté sur le fait que cette décision a été rendue en
Grande-Bretagne par un tribunal inférieur, et qu'il y aurait lieu d'attacher une importance
primordiale aux conclusions énoncées dans deux jugements rendus par la Cour suprême du
Canada à savoir, Tennessee Eastman c. le Commissaire (1973) 8 C.P.R. (2e) 202 et Burton
Parsons c. Hewlett-Packard (1975) 17 C.P.R. (2e) 97.
D'après la demande, il ressort que l'objet du procédé revendiqué par le demandeur est de
nettoyer les dents en enlevant la plaque et les taches au moyen du cation de lanthane.
L'enlèvement de la plaque permet l'élimination d'un milieu propice à la multiplication
éventuelle des bactéries. Etant donné que le procédé revendiqué par le demandeur porte
sur le nettoyage ou le traitement d'une partie du corps humain, les dents en l'occurence,
nous estimons que ce procédé tient lieu de traitement du corps humain. Nous croyons que
lu demande présentée porte sur une matière semblable à celle traitée dans l'affaire
Tennessee Eastman ci-dessus.
Après révision du dossier, et en raison du genre de méthode axée sur le traitement
des dents, nous jugeons opportun de citer certains extraits de la décision rendue
dans l'affaire Tennessee Eastman (62 C.P.R. 117). A la page 130 (original anglais),
le Juge Kerr déclare:
(TRADUCTION) Dés les débuts du droit des brevets en
Angleterre, on reconnaissait qu'un nouveau mode de
fabrication pouvait être un produit ou un procédé
pouvant être utilisé pour fabriquer quelque chose qui
avait ou pouvait avoir une valeur commerciale, un
produit qui pouvait être vendu. Il existait également
un principe selon lequel une méthode de traitement d'une
partie du corps humain ne peut être un objet d'invention
donnant droit à un brevet ... (nous soulignons)
et à la page 135 de cette même décision, il est écrit:
(TRADUCTION) ... dans l'affaire Maeder c. "Ronds" Ladies
Hairdressing Salon and Others (1943) N.Z.L.R. 122, les
juges Myers et Johnston ... affirment qu'un procédé doit
être relié d'une façon quelconque à la production d'un
article de commerce pour pouvoir être breveté.
Nous sommes d'avis que les dents traitées avec le composé revendiqué par le
demandeur ne sont pas des articles de commerce, pas plus que les personnes dont
les dents ont fait l'objet du traitement en question.
L'un des objets revendiqués dans le cadre de cette invention est énoncé à la
page 3 de la demande (original anglais) en ces termes: (TRADUCTION) "... la
méthode comporte un autre avantage, soit celui de réduire la fréquence des caries
et des maladies des gencives." Compte tenu de l'objet de la méthode, soit de
traiter une partie du corps humain, nous croyons qu'il est opportun de s'inspirer
encore une fois de la cause Tennessee Eastman (62 C.P.R.) où il est écrit à la
page 154:
(TRADUCTION) A mon avis, la méthode exposée ne fait pas
partie du domaine des réalisations artisanales ou des techniques
de production, et quand elle s'applique au corps humain, elle ne
donne pas un résultat qui soit relié â l'industrie ou au
commerce, ou encore qui ait un caractère essentiellement écono-
mique. L'adhésif peut être commercialisé, et le brevet, s'il
est délivré pour le procédé, peut également être vendu, et son
utilisation peut faire l'objet d'une licence pour des considé-
rations d'ordre financier, mais la méthode et son résultat ne
sont pas nécessairement reliés au commerce, ou n'offrent pas
nécessairement d'avantages économiques au sens où ces expressions
sont utilisées dans des jugements rendus en matière de brevets.
La méthode relève essentiellement du domaine professionnel de la
chirurgie et du traitement médical du corps humain même si elle
peut être utilisée par d'autres personnes qui n'oeuvrent pas dans
cette discipline. Par conséquent, ma décision est la suivante:
en raison du contexte actuel du droit des brevets au Canada, de
la portée de l'objet revendiqué, et de la teneur des jugements
cités à titre d'autorité, la méthode ne constitue pas une réalisa-
tion ou un procédé, ni le perfectionnement d'une réalisation ou
d'un procédé au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets.
L'extrait ci-dessus est répété dans le jugement rendu par la Cour suprême, 8 C.P.R.
(2e) 202 à 204, ledit jugement confirmant le point de vue du Bureau des brevets. Autre
point à souligner quant à la méthode revendiquée dans la présente demande: dans la
cause Tennessee Eastman (original anglais p. 134), le Juge Kerr se fonde également sur
l'affaire Maeder c. Busch (1938) 59 C.L.R. comme en témoigne le passage ci-dessous:
(TRADUCTION) Mais le but (de l'invention) n'est pas de produire
ou de faciliter la production d'un article de commerce. Aucune
substance ou article formant un objet éventuel de commerce ou
représentant une contribution aux techniques de production ne peut
être créé au moyen ou par l'entremise du procédé.
Nous nous appuyons sur la décision rendue dans l'affaire Tennessee Eastman pour
affirmer que la méthode revendiquée par le demandeur ne touche pas plus qu'elle ne
produit (TRADUCTION) ".., un résultat qui soit à caractère essentiellement écono-
inique" au sens du droit des brevets. Nous en venons donc à la conclusion que les
revendications sur la méthode sont axées sur le traitement d'une partie du corps
humain, et qu'elles correspondent à une méthode de traitement médical dont la mise
en application peut être faite par des personnes qui n'oeuvrent pas dans le domaine
de la médecine. Qui plus est, ladite méthode n'est pas une technique de fabrication.
Les soins que chaque personne accorde à ses dents lorsqu'elle se retrouve dans la
salle de bains ne peuvent être qualifiés de procédé à caractère économique au sens
de la Loi sur les brevets dont le rôle est d'assurer une protection dans ce domaine.
La Commission recommande que soit confirmé le rejet des revendications 1 et 2 sur
la méthode.
Le président de la Commission
d'appel des brevets, Canada Membre
G.A. Asher M.G. Brown
Je partage l'opinion des membres de la Commission d'appel des brevets. Par consé-
quent, je refuse de donner suite à une demande qui englobe les revendications 1 et
2. Si le demandeur envisage de loger un appel en vertu de l'article 44 de la Loi
sur les brevets, il dispose d'un délai de six mois à compter de la date de la
présente décision. Par contre, s'il procède au retrait des revendications rejetées
dans les délais prescrits, la demande sera alors renvoyée à l'examinateur pour exécu-
tion conformément aux termes de la présente décision.
Le Commissaire des brevets,
Agent du demandeur
J.H.A. Cariépy Smart & Biggar
C.P. 2999, Succursale A
Hull (Qué) le 10 août 1982 Ottawa (Ont.)