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                    DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

Article 2 - Dispositif permettant d'effectuer certaines opérations ou d'en

afficher le résultat dans un système de notation binaire

 

Dispositif comprenant plusieurs symboles disposés selon un ordre déterminé dans

lequel chaque symbole représente l'un des opérateurs binaires et constitue une

combinaison propre. Décision finale: la revendication modifiée est acceptée.

 

                         ********

 

La demande de brevet n o 278541 (classe 35-2) a été déposée le 16 mai 1977 et

vise une invention intitulée "Dispositif permettant d'effectuer certaines

opérations et d'en afficher le résultat dans un système de notation binaire".

L'inventeur se nomme Shea Zellweger. L'examinateur responsable de l'étude de

la demande a rendu une décision finale le 18 janvier 1980, dans laquelle il

refuse au demandeur le droit de poursuivre les démarches en vue de l'obtention

d'un brevet. Après révision de la décision de rejet, la Commission d'appel

des brevets a tenu une audience le 19 août 1981 à laquelle le demandeur était

représenté par M. J.C. Singlehurst. M. R. Ahluwalia, du même bureau, et

l'inventeur M. S. Zellweger, assistaient également à l'audience.

 

La demande vise un dispositif permettant d'effectuer certaines opérations et

d'en afficher le résultat au moyen l'un système de notation binaire reposant

sur l'utilisation d'un jeu de seize (16) opérateurs. Pour effectuer ces

opérations, on utilise au moins un dispositif sur lequel apparaissent divers

symboles; chacun de ces symboles, placé selon un ordre déterminé, représente

un des opérateurs binaires. Ce dispositif est illustré ci-dessous à la

figure 9a:

 

                           <IMG>

 

Dans sa décision finale l'examinateur refuse la demande en vertu de l'article 2

de la Loi sur les brevets car, selon lui, elle ne vise que des (TRADUCTION)

"imprimés" n'ayant qu'une portée intellectuelle et ne fait état d'aucune

utilisation concrète nouvelle.

 

Dans sa décision, l'examinateur poursuit en déclarant (notamment):

(TRADUCTION) Nous estimons que le système logique, de même que

son application au support matériel divulgué et revendiqué dans la

présente demande, n'est pas visé par la Loi sur les brevets et que,

par conséquent, il n'est pas brevetable.

 

La partie de la demande intitulée (TRADUCTION) "Documentation

et description générale" indique clairement que, selon le

demandeur, le caractère inventif de sa demande tient au fait qu'il

s'agit (original anglais, page: 4, lignes 16 à 19) (TRADUCTION)

"d'un nouveau système de notation, à savoir l'alphabet logique,

dont les éléments soigneusement combinés présentent des avantages

permettant d'éliminer les inconvénients des systèmes actuels

ci-haut mentionnés".

 

Nous voyons que le demandeur n'appuie la nouveauté de son

système de notation que sur un aspect intellectuel. Or toute

matière n'ayant qu'une portée intellectuelle n'est pas brevetable;

comme le système de notation divulgué entre dans cette catégorie,

il n'est donc pas brevetable aux termes de l'article 2 de la

Loi sur les brevets.

 

Le demandeur poursuit la description de son invention en soulignant

que, parmi les nombreux avantages du système qu'il divulgue, il

en est un particulièrement important et même unique en la matière,

c'est que ce système (original anglais, page 9, dernier paragraphe)

(TRADUCTION) "facilite l'utilisation d'un grand nombre de caractères

ou signes... (et qu')il est très facile de les distinguer par la

vue ou le toucher".

 

La combinaison d'un objet de portée intellectuelle ou d'un imprimé

et d'un support quelconque dut être brevetable à la seule condition

qu'on puisse en faire une nouvelle utilisation dépassant la portée

intellectuelle, artistique ou esthétique.

 

. . .

 

Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur déclare notamment ce qui suit:

 

. . .          

 

(TRADUCTION) Le 19 décembre 1979, MM. Singlehurst et Ahlewalia,

représentant les agents, ont rencontré les examinateurs MM. Millar

et Crack ainsi que le Chef de section M. McKenzie. Les agents

tiennent à remercier ces messieurs pour la courtoisie qu'ils ont

manifestée tout au long de la conférence qui a duré près de trois

heures.

 

Sans entrer dans le détail des différents points qui ont été

discutés lors de cette conférence, les agents désirent simplement

faire remarquer (compte tenu toutefois des dispositions de

l'article 3(2) du Règlement régissant les brevets)que leurs

mandataires avaient eu l'impression que l'examinateur, M. Millar,

n'était pas convaincu du caractère non brevetable de l'objet

de la demande, et que ses objections portaient plutôt sur la

nature et la portée des revendications. En effet, les représentants

des agents ont pris note de certaines suggestions faites par

l'examinateur quant à la modification des revendications. Pour sa

part, M. Crack, second examinateur, était d'avis qu'aucun objet

brevetable n'avait été divulgué ni revendiqué dans la demande

mentionnant à ce sujet l'ébauche du rapport de la décision finale

déjà rédigée. Quant au Chef de section, M. McKenzie, il a

soulevé certains points portant sur le fond de la demande sans

toutefois émettre de jugement.

 

Le 24 décembre 1979, l'examinateur M. Crack communiquait avec

M. Singlehurst pour lui faire savoir que le demandeur et ses

agents disposaient d'un délai de trois semaines pour présenter leur

réponse, faute de quoi, le Bureau suivrait le processus conduisant

à la rédaction d'un rapport à ce sujet.

 

Dès le début de janvier 1980, il est apparu évident aux agents

qu'il ne leur serait pas possible de déposer une présentation

étoffée dans le délai qui leur était imparti (le demandeur demeurant

à Alliance en Ohio, tandis que le mandataire chargé de la demande

se trouvait à Chicago). M. Singlehurst a donc communiqué avec

l'examinateur, M. Crack, pour lui faire savoir que le délai ne

pourrait être respecté et que dès lors, le Bureau des brevets

pourrait peut-être juger nécessaire de prendre certaines mesures.

 

Compte tenu de l'impression qu'ils avaient retirée de la conférence

du 19 décembre 1979, les agents ont été quelque peu surpris

d'apprendre que la décision dont il avait été question à ce moment

était finale; en effet, le contenu du rapport de la décision finale

est essentiellement le même que celui de la conférence de

décembre 1979.

 

L'examinateur doit tenir compte du fait que le demandeur avait à

l'origine déposé 56 revendications et que dans sa réponse déposée

le 16 novembre 1979, il avait considérablement réduit le nombre

de ses revendications en les ramenant à un seul aspect inventif.

La divulgation, les illustrations et les revendications de la

demande originale indiquent toutefois clairement que l'invention

renferme d'autres aspects et caractéristiques et que la retrait

de certaines revendications de la dernière réponse déposée ne

portait aucun préjudice à l'invention; le demandeur a également

déposé une revendication dont la portée dépassait ce qu'il

considérait comme le caractère inventif proprement dit de la

demande. Par conséquent, le demandeur et ses agents ont supposé

que la décision finale n'était en rien préjudiciable aux droits

de l'inventeur en ce qui concerne l'objet d'une demande

divisionnaire.

 

. . .

 

Lors de l'audience, M. Singlehurst a soutenu que la divulgation faisait

effectivement état d'une invention et ce, même si elle n'était pas clairement

définie et correctement décrite dans les revendications constituant la

présente demande. Il a présenté et soumis à la discussion une revendication

générique 1 qui se lit comme suit:

(TRADUCTION) Un appareil permettant d'effectuer certaines opérations

et d'en afficher le résultat grâce à un système de notation binaire

fondé sur un jeu de 16 opératuers; ledit appareil comprend au moins

un dispositif permettant d'afficher un bon nombre de symboles dont

chacun représente l'un desdits opérateurs binaires, ces divers

symboles apparaissant sur le dispositif dans un ordre préalablement

déterminé et lorsqu'on utilise plus d'un dispositif, ces derniers

étant eux-mêmes disposés d'une manière donnée; chacun desdits

symboles a une forme correspondant à un nombre donné composé de

0 à 4 éléments en fonction des quadrants d'un ensemble de coordonnées

cartésiennes où la forme des symboles, en rapport avec ces données,

a le caractère de l'iconicité, de l'uniformité et de la symétrie

et où l'alignement des symboles est symétrique par rapport à l'axe

des x et des y desdites coordonnées cartésiennes; ladite forme

des symboles est de plus choisie parmi 6 lettres à partir desquelles

on peut obtenir 16 autres symboles auxquels une valeur phonétique

peut facilement être attribuée; ces symboles ont quatre niveaux de

symétrie, ainsi deux (2) desdits symboles peuvent être renversés

et pivoter sur eux-mêmes dans deux sens, deux (2) autres desdits

symboles peuvent pivoter mais ne peuvent être renversés sur eux-mêmes,

quatre (4) de ces symboles peuvent être renversés dans un sens mais

ne peuvent pivoter, tandis que les huit (8) symboles restant ne

peuvent ni être renversés sur eux-mêmes, ni pivoter; lesdits

symboles et leur agencement, de même que la disposition des supports

qui les soutiennent sont choisis de façon à pouvoir se prêter à

diverses transformations géométriques telles que réflexion, rotation,

translation et permutation, et à pouvoir être combinées de façon à

permettre d'effectuer et d'afficher le résultat desdites opérations.

 

Lors de l'audience, l'inventeur, M. Zellweger, a également présenté les données

pertinentes à l'invention et a donné une démonstration détaillée de son

fonctionnement.

 

Nous avons attentivement révisé l'étude de la demande, de même que tous les

points soulevés lors de l'audience, et nous abondons dans le sens de

l'examinateur; nous sommes en effet d'avis que la revendication générique 1

présentée réfute toutes les objections soulevées dans la décision finale. En

d'autres mots, nous estimons que le;s imprimés font l'objet d'une nouvelle

utilisation concrète au moyen d'un dispositif correctement décrit et que le

dossier soumis à notre étude révèle clairement le caractère inventif de l'objet

de la demande.

 

A la suite de cette étude, nous avons communiqué avec M. Singlehurst pour lui

faire part de notre conclusion. Le 18 mars 1982, M. Singlehurst retirait

toutes les revendications de la demande originale et présentait les revendications

1 à 89. Nous recommandons que ces revendications soient acceptées. La demande

compte actuellement cinq (5) revendications indépendantes dont aucune n'a une

portée plus vaste que celle de la revendication 1 jugée acceptable dans la

version reproduite ci-dessus.

 

Le président adjoint,

 

J.P. Hughes

Commission d'appel des brevets, Canada

 

Après étude du dossier de la présente demande, j'abonde dans le sens de la

Commission d'appel des brevets. Par conséquent, je prescris que l'étude

de la demande soit reprise en fonction des revendications modifiées.

 

Le Commissaire des brevets,

 

J.H.A. Gariépy

Datée à Hull (Qué.)

ce 10e jour de juin 1982

 

Agent du demandeur

 

Meredith & Finlayson

77, rue Metcalfe

Ottawa (Ont.)

 

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