DÉCISION DU COMMISSAIRE
Article 2 - Dispositif permettant d'effectuer certaines opérations ou d'en
afficher le résultat dans un système de notation binaire
Dispositif comprenant plusieurs symboles disposés selon un ordre déterminé dans
lequel chaque symbole représente l'un des opérateurs binaires et constitue une
combinaison propre. Décision finale: la revendication modifiée est acceptée.
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La demande de brevet n o 278541 (classe 35-2) a été déposée le 16 mai 1977 et
vise une invention intitulée "Dispositif permettant d'effectuer certaines
opérations et d'en afficher le résultat dans un système de notation binaire".
L'inventeur se nomme Shea Zellweger. L'examinateur responsable de l'étude de
la demande a rendu une décision finale le 18 janvier 1980, dans laquelle il
refuse au demandeur le droit de poursuivre les démarches en vue de l'obtention
d'un brevet. Après révision de la décision de rejet, la Commission d'appel
des brevets a tenu une audience le 19 août 1981 à laquelle le demandeur était
représenté par M. J.C. Singlehurst. M. R. Ahluwalia, du même bureau, et
l'inventeur M. S. Zellweger, assistaient également à l'audience.
La demande vise un dispositif permettant d'effectuer certaines opérations et
d'en afficher le résultat au moyen l'un système de notation binaire reposant
sur l'utilisation d'un jeu de seize (16) opérateurs. Pour effectuer ces
opérations, on utilise au moins un dispositif sur lequel apparaissent divers
symboles; chacun de ces symboles, placé selon un ordre déterminé, représente
un des opérateurs binaires. Ce dispositif est illustré ci-dessous à la
figure 9a:
<IMG>
Dans sa décision finale l'examinateur refuse la demande en vertu de l'article 2
de la Loi sur les brevets car, selon lui, elle ne vise que des (TRADUCTION)
"imprimés" n'ayant qu'une portée intellectuelle et ne fait état d'aucune
utilisation concrète nouvelle.
Dans sa décision, l'examinateur poursuit en déclarant (notamment):
(TRADUCTION) Nous estimons que le système logique, de même que
son application au support matériel divulgué et revendiqué dans la
présente demande, n'est pas visé par la Loi sur les brevets et que,
par conséquent, il n'est pas brevetable.
La partie de la demande intitulée (TRADUCTION) "Documentation
et description générale" indique clairement que, selon le
demandeur, le caractère inventif de sa demande tient au fait qu'il
s'agit (original anglais, page: 4, lignes 16 à 19) (TRADUCTION)
"d'un nouveau système de notation, à savoir l'alphabet logique,
dont les éléments soigneusement combinés présentent des avantages
permettant d'éliminer les inconvénients des systèmes actuels
ci-haut mentionnés".
Nous voyons que le demandeur n'appuie la nouveauté de son
système de notation que sur un aspect intellectuel. Or toute
matière n'ayant qu'une portée intellectuelle n'est pas brevetable;
comme le système de notation divulgué entre dans cette catégorie,
il n'est donc pas brevetable aux termes de l'article 2 de la
Loi sur les brevets.
Le demandeur poursuit la description de son invention en soulignant
que, parmi les nombreux avantages du système qu'il divulgue, il
en est un particulièrement important et même unique en la matière,
c'est que ce système (original anglais, page 9, dernier paragraphe)
(TRADUCTION) "facilite l'utilisation d'un grand nombre de caractères
ou signes... (et qu')il est très facile de les distinguer par la
vue ou le toucher".
La combinaison d'un objet de portée intellectuelle ou d'un imprimé
et d'un support quelconque dut être brevetable à la seule condition
qu'on puisse en faire une nouvelle utilisation dépassant la portée
intellectuelle, artistique ou esthétique.
. . .
Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur déclare notamment ce qui suit:
. . .
(TRADUCTION) Le 19 décembre 1979, MM. Singlehurst et Ahlewalia,
représentant les agents, ont rencontré les examinateurs MM. Millar
et Crack ainsi que le Chef de section M. McKenzie. Les agents
tiennent à remercier ces messieurs pour la courtoisie qu'ils ont
manifestée tout au long de la conférence qui a duré près de trois
heures.
Sans entrer dans le détail des différents points qui ont été
discutés lors de cette conférence, les agents désirent simplement
faire remarquer (compte tenu toutefois des dispositions de
l'article 3(2) du Règlement régissant les brevets)que leurs
mandataires avaient eu l'impression que l'examinateur, M. Millar,
n'était pas convaincu du caractère non brevetable de l'objet
de la demande, et que ses objections portaient plutôt sur la
nature et la portée des revendications. En effet, les représentants
des agents ont pris note de certaines suggestions faites par
l'examinateur quant à la modification des revendications. Pour sa
part, M. Crack, second examinateur, était d'avis qu'aucun objet
brevetable n'avait été divulgué ni revendiqué dans la demande
mentionnant à ce sujet l'ébauche du rapport de la décision finale
déjà rédigée. Quant au Chef de section, M. McKenzie, il a
soulevé certains points portant sur le fond de la demande sans
toutefois émettre de jugement.
Le 24 décembre 1979, l'examinateur M. Crack communiquait avec
M. Singlehurst pour lui faire savoir que le demandeur et ses
agents disposaient d'un délai de trois semaines pour présenter leur
réponse, faute de quoi, le Bureau suivrait le processus conduisant
à la rédaction d'un rapport à ce sujet.
Dès le début de janvier 1980, il est apparu évident aux agents
qu'il ne leur serait pas possible de déposer une présentation
étoffée dans le délai qui leur était imparti (le demandeur demeurant
à Alliance en Ohio, tandis que le mandataire chargé de la demande
se trouvait à Chicago). M. Singlehurst a donc communiqué avec
l'examinateur, M. Crack, pour lui faire savoir que le délai ne
pourrait être respecté et que dès lors, le Bureau des brevets
pourrait peut-être juger nécessaire de prendre certaines mesures.
Compte tenu de l'impression qu'ils avaient retirée de la conférence
du 19 décembre 1979, les agents ont été quelque peu surpris
d'apprendre que la décision dont il avait été question à ce moment
était finale; en effet, le contenu du rapport de la décision finale
est essentiellement le même que celui de la conférence de
décembre 1979.
L'examinateur doit tenir compte du fait que le demandeur avait à
l'origine déposé 56 revendications et que dans sa réponse déposée
le 16 novembre 1979, il avait considérablement réduit le nombre
de ses revendications en les ramenant à un seul aspect inventif.
La divulgation, les illustrations et les revendications de la
demande originale indiquent toutefois clairement que l'invention
renferme d'autres aspects et caractéristiques et que la retrait
de certaines revendications de la dernière réponse déposée ne
portait aucun préjudice à l'invention; le demandeur a également
déposé une revendication dont la portée dépassait ce qu'il
considérait comme le caractère inventif proprement dit de la
demande. Par conséquent, le demandeur et ses agents ont supposé
que la décision finale n'était en rien préjudiciable aux droits
de l'inventeur en ce qui concerne l'objet d'une demande
divisionnaire.
. . .
Lors de l'audience, M. Singlehurst a soutenu que la divulgation faisait
effectivement état d'une invention et ce, même si elle n'était pas clairement
définie et correctement décrite dans les revendications constituant la
présente demande. Il a présenté et soumis à la discussion une revendication
générique 1 qui se lit comme suit:
(TRADUCTION) Un appareil permettant d'effectuer certaines opérations
et d'en afficher le résultat grâce à un système de notation binaire
fondé sur un jeu de 16 opératuers; ledit appareil comprend au moins
un dispositif permettant d'afficher un bon nombre de symboles dont
chacun représente l'un desdits opérateurs binaires, ces divers
symboles apparaissant sur le dispositif dans un ordre préalablement
déterminé et lorsqu'on utilise plus d'un dispositif, ces derniers
étant eux-mêmes disposés d'une manière donnée; chacun desdits
symboles a une forme correspondant à un nombre donné composé de
0 à 4 éléments en fonction des quadrants d'un ensemble de coordonnées
cartésiennes où la forme des symboles, en rapport avec ces données,
a le caractère de l'iconicité, de l'uniformité et de la symétrie
et où l'alignement des symboles est symétrique par rapport à l'axe
des x et des y desdites coordonnées cartésiennes; ladite forme
des symboles est de plus choisie parmi 6 lettres à partir desquelles
on peut obtenir 16 autres symboles auxquels une valeur phonétique
peut facilement être attribuée; ces symboles ont quatre niveaux de
symétrie, ainsi deux (2) desdits symboles peuvent être renversés
et pivoter sur eux-mêmes dans deux sens, deux (2) autres desdits
symboles peuvent pivoter mais ne peuvent être renversés sur eux-mêmes,
quatre (4) de ces symboles peuvent être renversés dans un sens mais
ne peuvent pivoter, tandis que les huit (8) symboles restant ne
peuvent ni être renversés sur eux-mêmes, ni pivoter; lesdits
symboles et leur agencement, de même que la disposition des supports
qui les soutiennent sont choisis de façon à pouvoir se prêter à
diverses transformations géométriques telles que réflexion, rotation,
translation et permutation, et à pouvoir être combinées de façon à
permettre d'effectuer et d'afficher le résultat desdites opérations.
Lors de l'audience, l'inventeur, M. Zellweger, a également présenté les données
pertinentes à l'invention et a donné une démonstration détaillée de son
fonctionnement.
Nous avons attentivement révisé l'étude de la demande, de même que tous les
points soulevés lors de l'audience, et nous abondons dans le sens de
l'examinateur; nous sommes en effet d'avis que la revendication générique 1
présentée réfute toutes les objections soulevées dans la décision finale. En
d'autres mots, nous estimons que le;s imprimés font l'objet d'une nouvelle
utilisation concrète au moyen d'un dispositif correctement décrit et que le
dossier soumis à notre étude révèle clairement le caractère inventif de l'objet
de la demande.
A la suite de cette étude, nous avons communiqué avec M. Singlehurst pour lui
faire part de notre conclusion. Le 18 mars 1982, M. Singlehurst retirait
toutes les revendications de la demande originale et présentait les revendications
1 à 89. Nous recommandons que ces revendications soient acceptées. La demande
compte actuellement cinq (5) revendications indépendantes dont aucune n'a une
portée plus vaste que celle de la revendication 1 jugée acceptable dans la
version reproduite ci-dessus.
Le président adjoint,
J.P. Hughes
Commission d'appel des brevets, Canada
Après étude du dossier de la présente demande, j'abonde dans le sens de la
Commission d'appel des brevets. Par conséquent, je prescris que l'étude
de la demande soit reprise en fonction des revendications modifiées.
Le Commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy
Datée à Hull (Qué.)
ce 10e jour de juin 1982
Agent du demandeur
Meredith & Finlayson
77, rue Metcalfe
Ottawa (Ont.)