DECISION DU COMMISSAIRE
Imprécision - Appareil de fonte
Les revendications visent une enceinte thermique dont le creuset se présente
sous une forme particulière. Certaines revendications ont été rejetées en raison
de leur imprécision.
Décision finale confirmée; acceptation des revendications modifiées
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La demande de brevet n o 280,214 (classe 307-29) a été déposée le 9 juin 1977 et
vise une invention intitulée "Appareil de fonte et de fusion". Les inventeurs
sont Matti J. Saarivirta et al. Le 15 juillet 1981, l'examinateur responsable
de l'étude de la demande a rendu une décision finale dans laquelle il refuse
au demandeur le droit de poursuivre les démarches en vue de l'obtention d'un
brevet.
La demande vise des améliorations apportées à un four électrique utilisé pour
la fonte et la fusion des métaux et des alliages. Ces améliorations touchent en
particulier l'enceinte thermique munie d'un creuset de type particulier ainsi
que le dispositif de chauffage électrique.
La décision finale se fonde sur l'imprécision des revendications et le fait que les
revendications supplémentaires n'étaient pas suffisamment étayées. Aucune
antériorité n'a été citée dans la décision finale.
Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur a retiré toutes les revendications
de sa demande et en a présenté huit (8) nouvelles.
L'examinateur a accepté les revendications 1 à 4 ainsi que la revendication 7, tandis
qu'il a refusé les revendications 5 et 6 qui, selon lui, ne devaient pas
être considérées comme étant étayées par l'exposé supplémentaire du fait qu'elles
portaient sur un objet qui avait été retiré de l'exposé initial de la demande. De
plus, il a jugé que la revendication 8 ne faisait que reprendre ce qui était déjà
divulgué dans la revendication 3.
Nous avons étudié la question avec soin et nous abondons dans le sens de
l'examinateur.
Nous avons communiqué avec l'agent du demandeur, M. J. Lamb, pour lui faire
part de nos conclusions à ce sujet et en discuter avec lui. Après mûre
réflexion, M. Lamb a déposé une modification retirant les revendications 5,
6 et 8, et a légèrement modifié les revendications restantes.
Nous n'estimons pas nécessaire de poursuivre la discussion à ce sujet et nous
recommandons que les présentes revendications soient acceptées.
Le président adjoint de la
Commission d'appel des brevets, Canada
J.F. Hughes
J'abonde dans le sens de la Commission d'appel des brevets et, par conséquent,
je prescris que l'on reprenne l'étude de la demande à la lumière des nouvelles
revendications présentées.
Le Commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy
Datée à Hull (Québec)
ce 1er jour de juin 1982
Agent du demandeur
Scott & Aylen
170, av. Laurier ouest
Ottawa (Ont.)