Brevets

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Contenu de la décision

                DECISION DU COMMISSAIRE

 

Imprécision - Appareil de fonte

 

Les revendications visent une enceinte thermique dont le creuset se présente

sous une forme particulière. Certaines revendications ont été rejetées en raison

de leur imprécision.

 

Décision finale confirmée; acceptation des revendications modifiées

 

                      **********

 

La demande de brevet n o 280,214 (classe 307-29) a été déposée le 9 juin 1977 et

vise une invention intitulée "Appareil de fonte et de fusion". Les inventeurs

sont Matti J. Saarivirta et al. Le 15 juillet 1981, l'examinateur responsable

de l'étude de la demande a rendu une décision finale dans laquelle il refuse

au demandeur le droit de poursuivre les démarches en vue de l'obtention d'un

brevet.

 

La demande vise des améliorations apportées à un four électrique utilisé pour

la fonte et la fusion des métaux et des alliages. Ces améliorations touchent en

particulier l'enceinte thermique munie d'un creuset de type particulier ainsi

que le dispositif de chauffage électrique.

 

La décision finale se fonde sur l'imprécision des revendications et le fait que les

revendications supplémentaires n'étaient pas suffisamment étayées. Aucune

antériorité n'a été citée dans la décision finale.

 

Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur a retiré toutes les revendications

de sa demande et en a présenté huit (8) nouvelles.

 

L'examinateur a accepté les revendications 1 à 4 ainsi que la revendication 7, tandis

qu'il a refusé les revendications 5 et 6 qui, selon lui, ne devaient pas

être considérées comme étant étayées par l'exposé supplémentaire du fait qu'elles

portaient sur un objet qui avait été retiré de l'exposé initial de la demande. De

plus, il a jugé que la revendication 8 ne faisait que reprendre ce qui était déjà

divulgué dans la revendication 3.

 

Nous avons étudié la question avec soin et nous abondons dans le sens de

l'examinateur.

 

Nous avons communiqué avec l'agent du demandeur, M. J. Lamb, pour lui faire

part de nos conclusions à ce sujet et en discuter avec lui. Après mûre

réflexion, M. Lamb a déposé une modification retirant les revendications 5,

6 et 8, et a légèrement modifié les revendications restantes.

 

Nous n'estimons pas nécessaire de poursuivre la discussion à ce sujet et nous

recommandons que les présentes revendications soient acceptées.

 

Le président adjoint de la

Commission d'appel des brevets, Canada

 

J.F. Hughes

 

J'abonde dans le sens de la Commission d'appel des brevets et, par conséquent,

je prescris que l'on reprenne l'étude de la demande à la lumière des nouvelles

revendications présentées.

 

Le Commissaire des brevets,

 

J.H.A. Gariépy

 

Datée à Hull (Québec)

ce 1er jour de juin 1982

 

Agent du demandeur

 

Scott & Aylen

170, av. Laurier ouest

Ottawa (Ont.)

 

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