DECISION DU COMMISSAIRE
Double brevet - Procédé de récupération du pétrole
L'examinateur a relevé deux demandes qui se recoupaient. Mais le demandeur, par
voir de modification, a limité sa deuxième demande à une innovation qui était
englobée dans la première demande. Ce genre de recoupement est acceptable si, en
fait, chacune des demandes vise une invention distincte. Il n'y a pas lieu de
rejeter deux demandes de brevet pour motif de double brevet avant que l'une des
demandes n'ait été brevetée, mais l'examinateur a eu raison de signaler ce recoupe-
ment avant qu'un brevet ne soit concédé. Dans le présent cas, le demandeur a fait
savoir qu'il désirait que la question soit tranchée avant qu'on ne poursuive les
démarches afin qu'il puisse choisir laquelle des deux demandes devrait être examinée
en vue de l'octroi d'un brevet. La décision de rejet est annulée suite aux modifi-
cations apportées.
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Les demandes de brevet nÀ 243466 et nÀ 244897 ont été déposées par Marathon Corpo-
rations et visaient un procédé de récupération du pétrole logé dans des dépôts
souterrains. Les deux demandes appartiennent à la classe 31, sous-classe 31, et
dans les deux cas, il s'agissait des mêmes inventeurs (Donald E. Schroeder, Mark A.
Plummer et Wayne Roszelle). L'examinateur chargé d'étudier les demandes les a reje-
tées toutes les deux pour motif de recoupement. Le demandeur a prié la Commission
de réviser cette décision.
A notre avis, il n'y a pas lieu de rejet deux demandes en co-instance pour motif
de recoupement, car tant que l'une des deux demandes n'est pas brevetée, la question
de double brevet ne se pose pas, et c'est précisément cette question qui est liti-
gieuse au sens du droit des brevets. Une demande peut être rejetée lorsque l'inven-
tion qu'elle revendique a fait l'objet d'un brevet antérieur, mais non lorsqu'une
autre demande en co-instance vise la même invention. Toutefois, l'examinateur a eu
raison de signaler que les deux demandes se recoupaient, car cela a permis au
demandeur d'apporter les modifications nécessaires et d'éviter ainsi tous les pro-
blèmes ultérieurs qui auraient pu se poser. En outre, dans le cas présent, le deman-
deur souhaite que la question de recoupement soit réglée afin qu'il puisse choisir
la demande qu'il désire faire examiner en vue d'obtenir un brevet, en l'occurrence,
la demande nÀ 243466 (voir sa lettre du 18 septembre 1979).
Après avoir été informé de la décision de rejet, le demandeur a supprimé les reven-
dications de la demande no 243466 à l'égard desquelles l'examinateur avait formulé
des objections, et il a déposé de nouvelles revendications le 10 septembre 1979.
Ce sont ces revendications datées du 10 septembre que nous examinerons et non
celles qui figuraient dans la demande originale.
Les revendications no 1 de chaque demande présentent l'objet revendiqué. Nous
avons souligné les passages qui font ressortir les différences entre les deux
demandes.
Revendication no 1 de la demande no 244897
Procédé de récupération des hydrocarbures logés dans des dépôts
souterrains comprenant au moins un dispositif d'injection qui
permet l'acheminement d'un fluide vers au moins un dispositif
de production; une solution de dispersion micellaire composée
d'eau, d'hydrocarbures, d'un co-agent tensio-actif, d'électrolyte
et de sulfonate de pétrole obtenue par la sulfonation de brut
entier ou étêté, ladite solution étant injectée dans les dépôts
et acheminée vers le dispositif de production qui permet la
récupération des hydrocarbures; l'amélioration apportée à ce
procédé étant l'incorporation dans la solution de dispersion
micellaire du co-agent tensio-actif en quantité supérieure à
celle requise pour que la solution de dispersion micellaire
atteigne un degré de viscosité maximum et l'augmentation subsé-
quente de la quantité de co-agent tensio-actif jusqu'à ce que
la solution de dispersion micellaire atteigne le degré de visco-
sité voulu pour submerger les dépôts souterrains; et, enfin,
l'injection de la solution de dispersion micellaire dans lesdits
dépôts.
Revendication no 1 de la demande no 243466
Procédé de récupération des hydrocarbures logés dans des dépôts
souterrains comprenant au moins un dispositif d'injection qui
permet l'acheminement d'un fluide vers au moins un dispositif
de production; une solution de dispersion micellaire composée
d'eau, d'hydrocarbures, d'un co-agent tensio-actif, d'électrolyte
et de sulfonate de pétrole obtenue par la sulfonation de brut
entier ou étêté, ladite solution étant injectée dans les dépôts
et acheminée vers le dispositif de production qui permet la
récupération des hydrocarbures; la concentration du co-agent
tensio-actif dans cette solution étant supérieure à la concentra-
tion requise pour que la solution de dispersion micellaire
atteigne un degré de viscosité maximum; l'amélioration apportée
à ce procédé étant l'incorporation dans la solution de dispersion
micellaire d'environ 1,5 à 4,5% en poids de composés actifs de
sulfonate qui sont liés au sulfonate de pétrole qui se trouve
dans la solution de dispersion micellaire; et, enfin, l'injectin de
ladite solution dans les dépôts souterrains.
L'amélioration qui consiste à incorporer des composés actifs de sulfonate dans une
proportion variant entre 1,5 et 4,5% en poids est divulguée dans la demande nÀ
244897 (page 5, ligne 26 de l'original anglais), mais elle n'y est pas expressément
revendiquée. Nous croyons que s'il n'y avait pas eu mention de ces pourcentages
dans cette divulgation, l'examinateur aurait très bien pu accepter les deux
demandes, car il aurait pu juger que la demande no 897 représentait une innovation
par rapport à la demande no 466.
Il s'agit donc de déterminer si l'incorporation d'éléments dans une proportion
variant entre 1,5 et 4,5% représente une innovation par rapport à l'invention
revendiquée dans la demande no 466. Dans l'affirmative, il importe peu que ces
pourcentages aient été divulgués dans la demande no 466, pourvu toutefois qu'ils
n'aient pas fait l'objet de revendications dans cette même demande. La portée des
revendications de la demande no 897 est assez vaste pour englober les revendications
de la demande no 466, mais les revendications d'un brevet qui présente une innova-
tion par rapport à un brevet de base empiètent nécessairement sur ce brevet de
base.
Comme l'examinateur aurait accepté les revendications de la demande no 466 si ces
pourcentages (1,5 et 4,5) n'avaient pas été mentionnés dans la demande no 897, nous
concluons que l'objet revendiqué dans la demande no 466 est différent de celui qui
est revendiqué dans la demande no 897. Manifestement, le procédé défini dans ces
revendications donne de meilleurs résultats et à notre avis constitue une invention
différente.
En conséquence, nous recommandons que la décision de rejet pour motif de recoupe-
ment soit révoquée.
Bien entendu, il ne fait pas de doute que les revendications de la demande no 897
telles qu'elles étaient formulées au moment de la décision finale de rejet, par
exemple, la revendication no 4, portaient sur la teneur en pourcentage des composés
de sulfonate et qu'elles recoupaient l'invention revendiquée dans la demande no
466. L'examinateur a eu tout à fait raison de rejeter la demande à ce moment-là.
Le président de la
Commission d'appel des brevets, Canada
G. Asher
J'ai étudié les dossiers de ces demandes et je souscris aux recommandations de la
Commission d'appel des brevets. Les décisions de rejet sont révoquées, et les
demandes sont renvoyées à l'examinateur.
Le Commissaire intérimaire des brevets,
G.R. McLinton
Datée à Hull (Québec) Agent du demandeur
ce 12e jour de février 1982 A.E. MacRae & Co.
C.P. 806, Succursale B
Ottawa (Ontario)