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                    DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

ÉVIDENCE: toile thermoplastique renfermant des particules métalliques réfléchissant

la lumière

 

Le demandeur a modifié ses revendications après l'audience afin d'y inclure le

nom précis du matériau réfléchissant la lumière après incorporation dans la

feuille plastique. La Commission est d'accord avec le demandeur lorsqu'il

affirme que les modifications apportées à la divulgation dans le but de préciser

les proportions de certains éléments ne vont pas à l'encontre de l'article 52

du Règlement régissant les brevets. Le rejet est modifié.

 

                       **********

 

La demande de brevet 315 073 (classe 400, sous-classe 72) a été déposée

le 31 octobre 1978. L'invention revendiquée s'intitule Compositions et matières

PE additionnées de particules métalliques. L'examinateur a rendu une décision

finale le 5 février 1980 dans laquelle il refuse au demandeur la possibilité

de poursuivre les démarches préalables à l'obtention d'un brevet. La Commission

d'appel des brevets a tenu une audience le 20 mai 1980, à laquelle le demandeur,

la société Consodilated Bathurst Limited, était représenté par M. E. Fincham.

Était également présent à l'audience l'agent de brevet de la société, M. D. Helleur.

 

L'invention porte sur une toile protectrice en plastique servant en particulier

de housse pour des articles entreposés en plein air. Cette toile comprend des

particules métalliques très fines qui réfléchissent les rayons solaires

dommageables. Elle renferme également un adjuvant connu sous le nom commercial

de Irganox MD-1024; ledit adjuvant fait fonction d'inhibiteur de catalyse

métallique et d'antioxydant. Ces agents permettent de prolonger la vie utile

de la toile plastique car ils réduisent considérablement la détérioration causée

par l'exposition à l'air ambiant.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a refusé toutes les revendications en raison

des renseignements (deux pages) fournis dans l'ouvrage Modern Plastics Encyclopedia,

volumes 52 et 53, éditions 1975 et 1976. Ces pages s'intitulent respectivement

Antioxydants Chart (Tableau des antioxydants) et Stabilizers Chart (Tableau

des stabilisants). L'on y mentionne que le produit Irganox MD-1024 est à la

fois un antioxydant et un inhibiteur de catalyse dans les métaux comme le cuivre.

L'examinateur a soutenu qu'il va de soi d'ajoutes au moment où l'on incorpore les

particules métalliques à la matière plastique, un adjuvant couramment utilisé dans

la fabrication du plastique, lequel possède la propriété connue d'inhiber la

catalyse métallique.

l,'examinateur a formulé une objection connexe relativement aux modifications

que le demandeur, dans sa réponse du 18 juillet 1979, se proposait d'apporter

aux pages 12 et 13 de sa demande. L'examinateur a soutenu que les modifications

traitent d'éléments nouveaux qui ne peuvent être raisonnablement déduits du

mémoire descriptif déposé à l'origine. La modification apportée à la page 12

précise les proportions de poudre métallique (30%) et d'Irganox MD-1024 (0.5%)

dans la composition du mélange maître. La modification apportée à la page 13

nomme deux adjuvants faisant fonction d'écran contre les rayons ultraviolets, y

compris leurs concentrations respectives, soit 0.3% en poids pour chacun.

L,'examinateur a opposé un autre motif de rejet des modifications, ces dernières

allant à l'encontre de l'article 52 du Règlement.

 

En réponse à l'objection de l'examinateur fondée sur des antériorités, le

demandeur déclare (notamment):

 

Dans sa décision de rejet, l'examinateur cite les deux

antériorités qui sont essentiellement identiques. Le

demandeur ne conteste pas les énoncés des antériorités

selon lesquels l'agent Irganox MD-1024 est un antioxydant

connu qu'on recommande d'utiliser dans la composition de

diverses matières thermoplastiques, et qu'il est égale-

ment un inhibiteur de catalyse métallique. A son avis,

la matière sur laquelle portent les antériorités citées

est claire et nette.

 

Cependant, le demandeur allègue, avec toute déférence,

que les antériorités citées ne décrivent absolument pas

l'objet de l'invention défini dans les revendications.

Le demandeur revendique une méthode permettant de fabriquer

un matériau de protection stabilisé; cette méthode consiste

à combiner et à extruder trois éléments. C'est précisément

la combinaison des trois éléments, à savoir la matière ther-

moplastique, les particules métalliques et l'agent Irganox

MD-1024 qui constitue l'objet de l'invention revendiquée

par le demandeur. Les revendications du demandeur ne portent

pas sur la combinaison d'une matière thermoplastique et de

l'agent Irganox MD-1024, ni sur une combinaison particulière

d'éléments pour fabriquer un matériau utilisable à n'importe

quelle fin. Le demandeur revendique plutôt un produit

d'extrusion stabilisé pouvant être utilisé de façon prolongée

à l'extérieur, ainsi qu'une méthode de fabrication d'un

matériau de protection stabilisé. Les antériorités citées

indiquent que l'on peut ajouter l'agent Irganox MD-1024 à

une matière thermoplastique et même à une matière thermo-

plastique qui renferme des particules métalliques. Cependant,

elles ne décrivent pas la méthode précise de fabrication, ni

le produit final défini dans les revendications.

 

L'examinateur a également insisté sur le fait que le demandeur

utilise un adjuvant à des fins connues dans le but d'obtenir

un résultat connu. Il convient de signaler à nouveau que

l'objet des revendications se distingue de la matière sur

laquelle portent les antériorités citées. En effet, celles-ci

n'indiquent pas que l'utilisation de l'agent Irganox MD-1024

combiné à des particules métalliques dans un matériau thermo-

plastique confère au prodmt des qualités supérieures, en

particulier, celle de prévenir la détérioration de la matière

thermoplastique. Il semble que l'examinateur soit parti du

fait que l'agent Irganox MD-1024 est un antioxydant connu

pour déduire que la combinaison des trois éléments doit donner

des résultats évidents. Il ne faut pas prêter aux énoncés des

antériorités citées plus de qualités que celles formulées; en

l'occurence, il y aurait lieu de reconnaître qu'ils indiquent

simplement que l'agent Irganox MD-1024 est un antioxydant dont

on sait qu'il a la propriété d'agir comme inhibiteur de catalyse

métallique. Cet énoncé ne permet toutefois pas de conclure à

l'évidence de la revendication qui porte sur une méthode destinée

à améliorer les propriétés, de durabilité d'une matière thermo-

plastique en ajoutant à ladite matière et l'antioxydant et les

particules métalliques.

 

En ce qui concerne l'objection fondée sur l'article 52 du Règlement, le demandeur

déclare (notamment):

 

Le demandeur signale respectueusement qu'il ne faut pas inter-

préter l'article 52 du Règlement indépendamment des autres articles

pertinents de la Loi sur les brevets et du Règlement régissant les

brevets. Par exemple, l'article 36 de la Loi stipule que le

demandeur doit décrire de façon exacte et complète l'invention et

son application ou exploitation, telles que les a conçues l'inven-

teur. Le demandeur s'est conformé à cette exigence et comme

l'examinateur n'a formulé aucune objection en vertu de l'article

36, on peut conclure que l'invention est clairement exposée et

définie dans la divulgation.

 

De plus, il peut être opportun de citer l'article 50 concernant

la redélivrance des brevets qui stipule:

 

"Lorsqu'un brevet est jugé défectueux.., à cause d'une

description ou spécification insuffisante..., mais

qu'il apparaît en même temps que l'erreur a été commise

par inadvertance, accident ou méprise, sans intention

de frauder ou de tromper, le commissaire peut.., faire

délivrer aubreveté un nouveau brevet conforme à une

description et une spécification rectifiée, pour la

même invention..."

Par conséquent, il semble bien qu'en certaines circonstances

et par voie de redélivrance de brevet, un demandeur puisse com-

pléter sa divulgation. Le soussigné allègue que la matière qu'il

se propose d'ajouter à la divulgation par l'entremise de la

présente demande se situe bien dans le champ d'application de

l'article 50 de la Loi sur les brevets. Comme la divulgation n'a fait

l'objet d'aucune objection en vertu de l'article 36 de la Loi sur les

brevets, le demandeur pourrait voir sa demande accueillie favorablement

sans apporter les modifications envisagées au sujet des pages 12 et 13

et par la suite, présenter une demande de redélivrance de brevet afin

d'inclure la matière nouvelle conformément à l'article 50 de la Loi.

Il semblerait quelque peu illogique de procéder ainsi.

 

De plus, en faisant abstraction de ce qui précède, le demandeur fait

remarquer que la matière qu'il se propose d'ajouter aux pages 12 et

13 de la divulgation ne se situe pas dans le champ d'application de

l'article 52 du Règlement.

 

Le demandeur aimerait d'abord citer la décision du Commissaire des

brevets relativement à la demande 047,327 publiée dans la Gazette des

brevets, vol. 102, no 16, 16 avril 1974. Dans sa décision, le Commissaire

déclare:

 

"Dans le cadre de la présente demande, le jugement rendu dans l'affaire

Minerals Separation v. Noranda Mines Ltd., (1947) Ex.C.R 306, s'avère

digne de mention. M. P. Thorson déclare (page 319 de la version anglaise)

ce qui suit:

 

"Lorsque l'on précise que le mémoire descriptif doit être

rédigé de façon que, après expiration du monopole, le public

puisse exploiter l'invention aussi efficacement que l'inventeur

en se basant uniquement sur ce mémoire, il ne faut perdre de vue

que le terme "public" signifie des personnes versées dans l'art

dont relève l'invention, car tout mémoire descriptif s'adresse

à ces personnes."

 

Et il poursuit:

 

"Il ne fait pas de doute que le mémoire descriptif n'est pas

rédigé correctement, mais il existe une distinction essentielle

entre le fait de rédiger incorrectement un document et le fait

de ne pas se conformer aux stipulations d'une loi. (nous soulignons).

 

Il nous faut donc déterminer en premier lieu, si la demande déposée à

l'origine est conforme aux stipulations de l'article 36 de la Loi sur les

brevets en gardant présent à l'esprit qu'il existe une distinction

essentielle entre le fait de rédiger incorrectement un document, et le

fait de ne pas se conformer aux stipulations d'une loi. En deuxième lieu,

la définition modifiée de la surface sèche du plâtre après mouillage est-

elle conforme à l'article 52 du Règlement régissant les brevets où il

est stipulé que la matière doit être raisonnablement déduite par les

personnes auxquelles s'adresse le mémoire descriptif?

 

Voici un autre passage pertinent tiré de la décision rendue par le

Commissaire au sujet de la demande 139,256, publiée dans la Gazette des

brevets, vol. 106, no 27, 4 juillet 1978:

 

"Etant donné ce qui précède, nous ne pouvons faire autrement

que de conclure qu'il y a lieu d'autoriser le demandeur à

modifier sa sivulgation afin d'y inclure des renseignements

supplémentaires pour satisfaire parfaitement à l'exigence selon

laquelle "le mémoire descriptif doit être rédigé de façon que,

après expiration du monopole, le public puisse exploîter

l'invention aussi efficacement que l'inventeur au moment où

celui-ci a déposé sa demande" (voir Mineral Separation v,

Noranda, plus haut). Nous estimons donc qu'il s'agit ici

d'une rédaction incorrecte et non d'un défaut de se conformer

aux stipulations de la loi."

 

En ce qui concerne la présente demande, il y a lieu de noter comme l'a

déjà fait remarquer le demandeur, que la matière ajoutée ne porte

pas sur une découverte postérieure au dépôt de la demande. La matière

que le demandeur désire ajouter ne vise qu'à fournir plus de rensei-

gnements au public. La matière supplémentaire ne doit pas nécessaire-

ment étayer pleinement les revendications, et dans la présente demande,

il n'est nullement question d'unie matière supplémentaire attribuable

à une découverte postérieure au dépôt de la demande.

 

En conséquence, et compte tenu de ce qui précède, le

demandeur allègue respectueusement qu'il n'y a pas lieu

de rejeter la demande en vertu de l'article 52 du

Règlement, et que la divulgation devrait être acceptée

dans sa teneur modifiée.

 

La Commission doit donc décider si les revendications sont admissibles ou

non compte tenu des antériorités citées, et si les modifications que le

demandeur désire apporter aux pages 12 et 13 sont conformes à l'article 52 du

Règlement. Nous examinerons d'abord la décision de rejet des revendications

fondée sur les antériorités citées.

 

Au cours de l'audience, M. Fincham a déclaré que l'inventeur visait à accroître

la durabilité d'une toile en plastique destinée à recouvrir du bois de

construction entreposé en plein air. La toile utilisée auparavant avait une

vie utile de deux ans, et l'inventeur a découvert qu'il était possible d'en

prolonger la durée grâce à l'addition de fines particules métalliques à la

matière plastique. Il a  expliqué qu'il se heurtait toutefois à un problème au

moment de l'extrusion à haute température du plastique additionné de particules

métalliques sur un canevas de polypropulène utilisé comme matériau de renforce-

ment, problème qu'il a résolu en y ajoutant de l'Irganox MD-1024 qui est à la

fois inhibiteur de catalyse métallique et antioxydant. C'est donc l'addition

de cet élément qui lui a permis de réaliser son invention. Il a reconnu que

l'utilisation de particules métalliques destinées à blinder des pièces en

plastique d'installations électroniques était un procédé connu, mais il a

insisté sur le fait que ce procédé était inconnu dans la fabrication d'une

matière plastique de protection. Il a également déclaré que ce nouveau produit

avait connu un succès commercial considérable puisqu'il avait une vie utile

deux fois supérieure à celle du produit utilisé auparavant. Il a ensuite parlé

des antériorités citées par l'examinateur, et contesté le fait que la combi-

naison des trois éléments décrits dans les revendications découle de ces mêmes

antériorités. Il a toutefois reconnu que la formulation des revendications

était susceptible d'amélioration, et que celles-ci devraient donner plus de

précisions sur le procédé de fabrication. Enfin, il a accepté de modifier les

revendications afin qu'elles définissent plus clairement l'invention.

 

Le 21 mai 1981, le demandeur a déposé des revendications modifiées en remplacement

des revendications originales 1 à 10. Entre autres, la revendication 6 modifiée

se lit comme suit:

 

6. Un matériau en feuille destiné à protéger un article

entreposé à l'extérieur, ledit matériau en feuille étant

composé d'une couche thermoplastique additionnée d'une

quantité suffisante de particules métalliques pour réfléchir

les rayons solaires, et d'un agent connu sous le nom commercial

de IRGANOX MD-1024".

 

La revendication ci-dessus indique la fonction des particules métalliques, soit de

réfléchir les rayons solaires. Nous estimons que les revendications modifiées

définissent plus clairement l'invention revendiquée. Nous avons cru pendant un

moment que l'examinateur pouvait avoir raison de croire que l'invention revendiquée

pouvait découler des antériorités citées. Mais en dernière analyse, nous avons

été convaincus du contraire en raison de la preuve produite au cours de l'audience.

L'invention revendiquée ne se heurte à aucune antériorité. Elle répond au contraire

à un besoin important, et elle a connu un succès commercial considérable.

 

Nous recommandons donc que les revendications modifiées 1 à 10 soient acceptées.

 

Nous examinerons maintenant la décision de rejet rendue en vertu de l'article 52 du

Règlement que nous reproduisons ci-dessous:

 

Il est interdit de modifier une divulgation pour inclure

une matière non indiquée dans les dessins ou qui ne peut être

raisonnablement déduite du mémoire descriptif déposé origi-

nairement; il est en outre interdit d'apporter aux dessins une

modification comportant une matière non décrite dans la

divulgation.

 

Cette règle appelle la question suivante: dans quelles conditions la déduction

raisonnable doit-elle être faite, et par qui doit-elle être faite? Et l'on peut

répondre clairement par ceci: la personne versée dans l'art dont relève l'invention

au moment du dépôt de la demande. Nous estimons qu'il incombe d'abord au demandeur

de prouver que les modifications ont été apportées conformément aux conditions

prescrites. L'examinateur doit ensuite justifier sa décision de ne pas approuver

l'inscription des modifications. Pour ce faire, il doit démontrer par une argu-

mentation logique étayée par des faits, que la matière que se propose d'ajouter

le demandeur ne peut être raisonnablement déduite de son mémoire descriptif.

 

Au cours de l'audience, M. Fincham a signalé que les modifications que désirait

apporter le demandeur avaient pour but de rétablir les omissions faites par

inadvertance au moment de dactylographier le mémoire descriptif. Il a fait

valoit que les modifications proposées n'avaient pour but que de compléter les

exemples, et de fournir plus de renseignements sur le procédé qu'ils servent à

illustrer. Il a insisté sur le fait que les renseignements supplémentaires n'avaient

pas été apportés dans le but d'étayer l'invention revendiquée par le demandeur et

due pour ce motif, leur inscription devrait être autorisée. Il a poursuivi en

alléguant que si une personne versée dans l'art dont relève l'invention revendi-

quée est en mesure de corriger des erreurs évidentes, on ne peut conclure que le

mémoire descriptif est défectueux, et que dans le cas présent, les modifications

ne constituent pas, à proprement parler, une nouvelle matière. M. Helleur est

alors intervenu pour signaler que les écrans contre les rayons ultraviolets, dont

il est question dans les modifications, étaient intégrés à la résine fournie par

le fabricant et qu'ils étaient donc mentionnés implicitement dans les passages

originaux. Il a également déclaré qu'il s'agissait d'adjuvants classiques qui

permettaient d'améliorer hors de tout doute le produit final.

 

Passons maintenant à la divulgation originale où il est écrit à la page 12, ligne

22 (original anglais): "Les boulettes ainsi formées dans le mélange maître ont

une forte teneur en poudre métallique et en autres adjuvants". L'incorporation

dans une matière plastique de grandes quantités d'adjuvants comme des pigments

étant une technique classique, nous pouvons croire qu'au moment du dépôt de la

demande, une personne versée dans l'art aurait pu estimer à 30% la proportion de

particules métalliques servant à réfléchir les rayons solaires. Il est également

indiqué à la page 5 de la divulgation (original anglais) ligne 20 et les suivantes,

que l'Irganox MD-1024 est un adjuvant dont la proportion peut varier de .05% à 10%

et plus. Nous constatons que la proportion de 0.5% indiquée dans la modification

apportée à la page 12, ligne 7 (original anglais) se situe bien dans les limites

précisées ci-dessus, et qu'elle peut être normalement déduite par une personne

versée dans l'art. Et à la page 15, ligne 1 (original anglais) il est indiqué que

l'addition d'agents inhibiteurs de rayons ultraviolets est un procédé classique.

 

Nous estimons également qu'une personne versée dans l'art aurait pu évaluer la

proportion des deux adjuvants devant servir d'écran aux rayons ultraviolets dont la

concentration, selon la modification apportée à la page 13 (original anglais) est

de 0.3% en poids.

 

Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons affirmer qu'en matière de déduction

raisonnable, le demandeur s'est conformé aux stipulations des l'article 52 du

Règlement. La Commission recommande donc l'accueil favorable des modifications

apportées aux pages 12 et 13 (original anglais).

 

En résumé, nous concluons que les revendications modifiées 1 à 10 réduisent à néant

l'objection fondée sur les antériorités citées, et que les modifications apportées

aux pages 12 et 13 de la divulgation (original anglais) sont conformes à l'article

52 du Règlement.

 

Le président de la

Commission d'appel des brevets, Canada

 

G.A. Asher

 

Après étude de la présente demande, je dois dire que j'abonde dans le même sens

que la Commission. La demande est donc renvoyée à l'examinateur pour exécution.

 

Le Commissaire des brevets,

 

J.H.A. Gariépy

 

Datée à Hull (Qué.)                          Agent du demandeur

ce 16e four de décembre 1981

                                             McFadden, Fincham & Co.

                                             186 Sutton Place, bureau 105

                                             Beaconsfield (Qué.)

 

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