DÉCISION DU COMMISSAIRE
ÉVIDENCE: toile thermoplastique renfermant des particules métalliques réfléchissant
la lumière
Le demandeur a modifié ses revendications après l'audience afin d'y inclure le
nom précis du matériau réfléchissant la lumière après incorporation dans la
feuille plastique. La Commission est d'accord avec le demandeur lorsqu'il
affirme que les modifications apportées à la divulgation dans le but de préciser
les proportions de certains éléments ne vont pas à l'encontre de l'article 52
du Règlement régissant les brevets. Le rejet est modifié.
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La demande de brevet 315 073 (classe 400, sous-classe 72) a été déposée
le 31 octobre 1978. L'invention revendiquée s'intitule Compositions et matières
PE additionnées de particules métalliques. L'examinateur a rendu une décision
finale le 5 février 1980 dans laquelle il refuse au demandeur la possibilité
de poursuivre les démarches préalables à l'obtention d'un brevet. La Commission
d'appel des brevets a tenu une audience le 20 mai 1980, à laquelle le demandeur,
la société Consodilated Bathurst Limited, était représenté par M. E. Fincham.
Était également présent à l'audience l'agent de brevet de la société, M. D. Helleur.
L'invention porte sur une toile protectrice en plastique servant en particulier
de housse pour des articles entreposés en plein air. Cette toile comprend des
particules métalliques très fines qui réfléchissent les rayons solaires
dommageables. Elle renferme également un adjuvant connu sous le nom commercial
de Irganox MD-1024; ledit adjuvant fait fonction d'inhibiteur de catalyse
métallique et d'antioxydant. Ces agents permettent de prolonger la vie utile
de la toile plastique car ils réduisent considérablement la détérioration causée
par l'exposition à l'air ambiant.
Dans sa décision finale, l'examinateur a refusé toutes les revendications en raison
des renseignements (deux pages) fournis dans l'ouvrage Modern Plastics Encyclopedia,
volumes 52 et 53, éditions 1975 et 1976. Ces pages s'intitulent respectivement
Antioxydants Chart (Tableau des antioxydants) et Stabilizers Chart (Tableau
des stabilisants). L'on y mentionne que le produit Irganox MD-1024 est à la
fois un antioxydant et un inhibiteur de catalyse dans les métaux comme le cuivre.
L'examinateur a soutenu qu'il va de soi d'ajoutes au moment où l'on incorpore les
particules métalliques à la matière plastique, un adjuvant couramment utilisé dans
la fabrication du plastique, lequel possède la propriété connue d'inhiber la
catalyse métallique.
l,'examinateur a formulé une objection connexe relativement aux modifications
que le demandeur, dans sa réponse du 18 juillet 1979, se proposait d'apporter
aux pages 12 et 13 de sa demande. L'examinateur a soutenu que les modifications
traitent d'éléments nouveaux qui ne peuvent être raisonnablement déduits du
mémoire descriptif déposé à l'origine. La modification apportée à la page 12
précise les proportions de poudre métallique (30%) et d'Irganox MD-1024 (0.5%)
dans la composition du mélange maître. La modification apportée à la page 13
nomme deux adjuvants faisant fonction d'écran contre les rayons ultraviolets, y
compris leurs concentrations respectives, soit 0.3% en poids pour chacun.
L,'examinateur a opposé un autre motif de rejet des modifications, ces dernières
allant à l'encontre de l'article 52 du Règlement.
En réponse à l'objection de l'examinateur fondée sur des antériorités, le
demandeur déclare (notamment):
Dans sa décision de rejet, l'examinateur cite les deux
antériorités qui sont essentiellement identiques. Le
demandeur ne conteste pas les énoncés des antériorités
selon lesquels l'agent Irganox MD-1024 est un antioxydant
connu qu'on recommande d'utiliser dans la composition de
diverses matières thermoplastiques, et qu'il est égale-
ment un inhibiteur de catalyse métallique. A son avis,
la matière sur laquelle portent les antériorités citées
est claire et nette.
Cependant, le demandeur allègue, avec toute déférence,
que les antériorités citées ne décrivent absolument pas
l'objet de l'invention défini dans les revendications.
Le demandeur revendique une méthode permettant de fabriquer
un matériau de protection stabilisé; cette méthode consiste
à combiner et à extruder trois éléments. C'est précisément
la combinaison des trois éléments, à savoir la matière ther-
moplastique, les particules métalliques et l'agent Irganox
MD-1024 qui constitue l'objet de l'invention revendiquée
par le demandeur. Les revendications du demandeur ne portent
pas sur la combinaison d'une matière thermoplastique et de
l'agent Irganox MD-1024, ni sur une combinaison particulière
d'éléments pour fabriquer un matériau utilisable à n'importe
quelle fin. Le demandeur revendique plutôt un produit
d'extrusion stabilisé pouvant être utilisé de façon prolongée
à l'extérieur, ainsi qu'une méthode de fabrication d'un
matériau de protection stabilisé. Les antériorités citées
indiquent que l'on peut ajouter l'agent Irganox MD-1024 à
une matière thermoplastique et même à une matière thermo-
plastique qui renferme des particules métalliques. Cependant,
elles ne décrivent pas la méthode précise de fabrication, ni
le produit final défini dans les revendications.
L'examinateur a également insisté sur le fait que le demandeur
utilise un adjuvant à des fins connues dans le but d'obtenir
un résultat connu. Il convient de signaler à nouveau que
l'objet des revendications se distingue de la matière sur
laquelle portent les antériorités citées. En effet, celles-ci
n'indiquent pas que l'utilisation de l'agent Irganox MD-1024
combiné à des particules métalliques dans un matériau thermo-
plastique confère au prodmt des qualités supérieures, en
particulier, celle de prévenir la détérioration de la matière
thermoplastique. Il semble que l'examinateur soit parti du
fait que l'agent Irganox MD-1024 est un antioxydant connu
pour déduire que la combinaison des trois éléments doit donner
des résultats évidents. Il ne faut pas prêter aux énoncés des
antériorités citées plus de qualités que celles formulées; en
l'occurence, il y aurait lieu de reconnaître qu'ils indiquent
simplement que l'agent Irganox MD-1024 est un antioxydant dont
on sait qu'il a la propriété d'agir comme inhibiteur de catalyse
métallique. Cet énoncé ne permet toutefois pas de conclure à
l'évidence de la revendication qui porte sur une méthode destinée
à améliorer les propriétés, de durabilité d'une matière thermo-
plastique en ajoutant à ladite matière et l'antioxydant et les
particules métalliques.
En ce qui concerne l'objection fondée sur l'article 52 du Règlement, le demandeur
déclare (notamment):
Le demandeur signale respectueusement qu'il ne faut pas inter-
préter l'article 52 du Règlement indépendamment des autres articles
pertinents de la Loi sur les brevets et du Règlement régissant les
brevets. Par exemple, l'article 36 de la Loi stipule que le
demandeur doit décrire de façon exacte et complète l'invention et
son application ou exploitation, telles que les a conçues l'inven-
teur. Le demandeur s'est conformé à cette exigence et comme
l'examinateur n'a formulé aucune objection en vertu de l'article
36, on peut conclure que l'invention est clairement exposée et
définie dans la divulgation.
De plus, il peut être opportun de citer l'article 50 concernant
la redélivrance des brevets qui stipule:
"Lorsqu'un brevet est jugé défectueux.., à cause d'une
description ou spécification insuffisante..., mais
qu'il apparaît en même temps que l'erreur a été commise
par inadvertance, accident ou méprise, sans intention
de frauder ou de tromper, le commissaire peut.., faire
délivrer aubreveté un nouveau brevet conforme à une
description et une spécification rectifiée, pour la
même invention..."
Par conséquent, il semble bien qu'en certaines circonstances
et par voie de redélivrance de brevet, un demandeur puisse com-
pléter sa divulgation. Le soussigné allègue que la matière qu'il
se propose d'ajouter à la divulgation par l'entremise de la
présente demande se situe bien dans le champ d'application de
l'article 50 de la Loi sur les brevets. Comme la divulgation n'a fait
l'objet d'aucune objection en vertu de l'article 36 de la Loi sur les
brevets, le demandeur pourrait voir sa demande accueillie favorablement
sans apporter les modifications envisagées au sujet des pages 12 et 13
et par la suite, présenter une demande de redélivrance de brevet afin
d'inclure la matière nouvelle conformément à l'article 50 de la Loi.
Il semblerait quelque peu illogique de procéder ainsi.
De plus, en faisant abstraction de ce qui précède, le demandeur fait
remarquer que la matière qu'il se propose d'ajouter aux pages 12 et
13 de la divulgation ne se situe pas dans le champ d'application de
l'article 52 du Règlement.
Le demandeur aimerait d'abord citer la décision du Commissaire des
brevets relativement à la demande 047,327 publiée dans la Gazette des
brevets, vol. 102, no 16, 16 avril 1974. Dans sa décision, le Commissaire
déclare:
"Dans le cadre de la présente demande, le jugement rendu dans l'affaire
Minerals Separation v. Noranda Mines Ltd., (1947) Ex.C.R 306, s'avère
digne de mention. M. P. Thorson déclare (page 319 de la version anglaise)
ce qui suit:
"Lorsque l'on précise que le mémoire descriptif doit être
rédigé de façon que, après expiration du monopole, le public
puisse exploiter l'invention aussi efficacement que l'inventeur
en se basant uniquement sur ce mémoire, il ne faut perdre de vue
que le terme "public" signifie des personnes versées dans l'art
dont relève l'invention, car tout mémoire descriptif s'adresse
à ces personnes."
Et il poursuit:
"Il ne fait pas de doute que le mémoire descriptif n'est pas
rédigé correctement, mais il existe une distinction essentielle
entre le fait de rédiger incorrectement un document et le fait
de ne pas se conformer aux stipulations d'une loi. (nous soulignons).
Il nous faut donc déterminer en premier lieu, si la demande déposée à
l'origine est conforme aux stipulations de l'article 36 de la Loi sur les
brevets en gardant présent à l'esprit qu'il existe une distinction
essentielle entre le fait de rédiger incorrectement un document, et le
fait de ne pas se conformer aux stipulations d'une loi. En deuxième lieu,
la définition modifiée de la surface sèche du plâtre après mouillage est-
elle conforme à l'article 52 du Règlement régissant les brevets où il
est stipulé que la matière doit être raisonnablement déduite par les
personnes auxquelles s'adresse le mémoire descriptif?
Voici un autre passage pertinent tiré de la décision rendue par le
Commissaire au sujet de la demande 139,256, publiée dans la Gazette des
brevets, vol. 106, no 27, 4 juillet 1978:
"Etant donné ce qui précède, nous ne pouvons faire autrement
que de conclure qu'il y a lieu d'autoriser le demandeur à
modifier sa sivulgation afin d'y inclure des renseignements
supplémentaires pour satisfaire parfaitement à l'exigence selon
laquelle "le mémoire descriptif doit être rédigé de façon que,
après expiration du monopole, le public puisse exploîter
l'invention aussi efficacement que l'inventeur au moment où
celui-ci a déposé sa demande" (voir Mineral Separation v,
Noranda, plus haut). Nous estimons donc qu'il s'agit ici
d'une rédaction incorrecte et non d'un défaut de se conformer
aux stipulations de la loi."
En ce qui concerne la présente demande, il y a lieu de noter comme l'a
déjà fait remarquer le demandeur, que la matière ajoutée ne porte
pas sur une découverte postérieure au dépôt de la demande. La matière
que le demandeur désire ajouter ne vise qu'à fournir plus de rensei-
gnements au public. La matière supplémentaire ne doit pas nécessaire-
ment étayer pleinement les revendications, et dans la présente demande,
il n'est nullement question d'unie matière supplémentaire attribuable
à une découverte postérieure au dépôt de la demande.
En conséquence, et compte tenu de ce qui précède, le
demandeur allègue respectueusement qu'il n'y a pas lieu
de rejeter la demande en vertu de l'article 52 du
Règlement, et que la divulgation devrait être acceptée
dans sa teneur modifiée.
La Commission doit donc décider si les revendications sont admissibles ou
non compte tenu des antériorités citées, et si les modifications que le
demandeur désire apporter aux pages 12 et 13 sont conformes à l'article 52 du
Règlement. Nous examinerons d'abord la décision de rejet des revendications
fondée sur les antériorités citées.
Au cours de l'audience, M. Fincham a déclaré que l'inventeur visait à accroître
la durabilité d'une toile en plastique destinée à recouvrir du bois de
construction entreposé en plein air. La toile utilisée auparavant avait une
vie utile de deux ans, et l'inventeur a découvert qu'il était possible d'en
prolonger la durée grâce à l'addition de fines particules métalliques à la
matière plastique. Il a expliqué qu'il se heurtait toutefois à un problème au
moment de l'extrusion à haute température du plastique additionné de particules
métalliques sur un canevas de polypropulène utilisé comme matériau de renforce-
ment, problème qu'il a résolu en y ajoutant de l'Irganox MD-1024 qui est à la
fois inhibiteur de catalyse métallique et antioxydant. C'est donc l'addition
de cet élément qui lui a permis de réaliser son invention. Il a reconnu que
l'utilisation de particules métalliques destinées à blinder des pièces en
plastique d'installations électroniques était un procédé connu, mais il a
insisté sur le fait que ce procédé était inconnu dans la fabrication d'une
matière plastique de protection. Il a également déclaré que ce nouveau produit
avait connu un succès commercial considérable puisqu'il avait une vie utile
deux fois supérieure à celle du produit utilisé auparavant. Il a ensuite parlé
des antériorités citées par l'examinateur, et contesté le fait que la combi-
naison des trois éléments décrits dans les revendications découle de ces mêmes
antériorités. Il a toutefois reconnu que la formulation des revendications
était susceptible d'amélioration, et que celles-ci devraient donner plus de
précisions sur le procédé de fabrication. Enfin, il a accepté de modifier les
revendications afin qu'elles définissent plus clairement l'invention.
Le 21 mai 1981, le demandeur a déposé des revendications modifiées en remplacement
des revendications originales 1 à 10. Entre autres, la revendication 6 modifiée
se lit comme suit:
6. Un matériau en feuille destiné à protéger un article
entreposé à l'extérieur, ledit matériau en feuille étant
composé d'une couche thermoplastique additionnée d'une
quantité suffisante de particules métalliques pour réfléchir
les rayons solaires, et d'un agent connu sous le nom commercial
de IRGANOX MD-1024".
La revendication ci-dessus indique la fonction des particules métalliques, soit de
réfléchir les rayons solaires. Nous estimons que les revendications modifiées
définissent plus clairement l'invention revendiquée. Nous avons cru pendant un
moment que l'examinateur pouvait avoir raison de croire que l'invention revendiquée
pouvait découler des antériorités citées. Mais en dernière analyse, nous avons
été convaincus du contraire en raison de la preuve produite au cours de l'audience.
L'invention revendiquée ne se heurte à aucune antériorité. Elle répond au contraire
à un besoin important, et elle a connu un succès commercial considérable.
Nous recommandons donc que les revendications modifiées 1 à 10 soient acceptées.
Nous examinerons maintenant la décision de rejet rendue en vertu de l'article 52 du
Règlement que nous reproduisons ci-dessous:
Il est interdit de modifier une divulgation pour inclure
une matière non indiquée dans les dessins ou qui ne peut être
raisonnablement déduite du mémoire descriptif déposé origi-
nairement; il est en outre interdit d'apporter aux dessins une
modification comportant une matière non décrite dans la
divulgation.
Cette règle appelle la question suivante: dans quelles conditions la déduction
raisonnable doit-elle être faite, et par qui doit-elle être faite? Et l'on peut
répondre clairement par ceci: la personne versée dans l'art dont relève l'invention
au moment du dépôt de la demande. Nous estimons qu'il incombe d'abord au demandeur
de prouver que les modifications ont été apportées conformément aux conditions
prescrites. L'examinateur doit ensuite justifier sa décision de ne pas approuver
l'inscription des modifications. Pour ce faire, il doit démontrer par une argu-
mentation logique étayée par des faits, que la matière que se propose d'ajouter
le demandeur ne peut être raisonnablement déduite de son mémoire descriptif.
Au cours de l'audience, M. Fincham a signalé que les modifications que désirait
apporter le demandeur avaient pour but de rétablir les omissions faites par
inadvertance au moment de dactylographier le mémoire descriptif. Il a fait
valoit que les modifications proposées n'avaient pour but que de compléter les
exemples, et de fournir plus de renseignements sur le procédé qu'ils servent à
illustrer. Il a insisté sur le fait que les renseignements supplémentaires n'avaient
pas été apportés dans le but d'étayer l'invention revendiquée par le demandeur et
due pour ce motif, leur inscription devrait être autorisée. Il a poursuivi en
alléguant que si une personne versée dans l'art dont relève l'invention revendi-
quée est en mesure de corriger des erreurs évidentes, on ne peut conclure que le
mémoire descriptif est défectueux, et que dans le cas présent, les modifications
ne constituent pas, à proprement parler, une nouvelle matière. M. Helleur est
alors intervenu pour signaler que les écrans contre les rayons ultraviolets, dont
il est question dans les modifications, étaient intégrés à la résine fournie par
le fabricant et qu'ils étaient donc mentionnés implicitement dans les passages
originaux. Il a également déclaré qu'il s'agissait d'adjuvants classiques qui
permettaient d'améliorer hors de tout doute le produit final.
Passons maintenant à la divulgation originale où il est écrit à la page 12, ligne
22 (original anglais): "Les boulettes ainsi formées dans le mélange maître ont
une forte teneur en poudre métallique et en autres adjuvants". L'incorporation
dans une matière plastique de grandes quantités d'adjuvants comme des pigments
étant une technique classique, nous pouvons croire qu'au moment du dépôt de la
demande, une personne versée dans l'art aurait pu estimer à 30% la proportion de
particules métalliques servant à réfléchir les rayons solaires. Il est également
indiqué à la page 5 de la divulgation (original anglais) ligne 20 et les suivantes,
que l'Irganox MD-1024 est un adjuvant dont la proportion peut varier de .05% à 10%
et plus. Nous constatons que la proportion de 0.5% indiquée dans la modification
apportée à la page 12, ligne 7 (original anglais) se situe bien dans les limites
précisées ci-dessus, et qu'elle peut être normalement déduite par une personne
versée dans l'art. Et à la page 15, ligne 1 (original anglais) il est indiqué que
l'addition d'agents inhibiteurs de rayons ultraviolets est un procédé classique.
Nous estimons également qu'une personne versée dans l'art aurait pu évaluer la
proportion des deux adjuvants devant servir d'écran aux rayons ultraviolets dont la
concentration, selon la modification apportée à la page 13 (original anglais) est
de 0.3% en poids.
Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons affirmer qu'en matière de déduction
raisonnable, le demandeur s'est conformé aux stipulations des l'article 52 du
Règlement. La Commission recommande donc l'accueil favorable des modifications
apportées aux pages 12 et 13 (original anglais).
En résumé, nous concluons que les revendications modifiées 1 à 10 réduisent à néant
l'objection fondée sur les antériorités citées, et que les modifications apportées
aux pages 12 et 13 de la divulgation (original anglais) sont conformes à l'article
52 du Règlement.
Le président de la
Commission d'appel des brevets, Canada
G.A. Asher
Après étude de la présente demande, je dois dire que j'abonde dans le même sens
que la Commission. La demande est donc renvoyée à l'examinateur pour exécution.
Le Commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy
Datée à Hull (Qué.) Agent du demandeur
ce 16e four de décembre 1981
McFadden, Fincham & Co.
186 Sutton Place, bureau 105
Beaconsfield (Qué.)