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    DECISION DU COMMISSAIRE

 

Double brevet - Procédé de récupération du pétrole

 

L'examinateur a relevé deux demandes qui se recoupaient. Mais le demandeur, par

voir de modification, a limité sa deuxième demande à une innovation qui était

englobée dans la première demande. Ce genre de recoupement est acceptable si, en

fait, chacune des demandes vise une invention distincte. Il n'y a pas lieu de

rejeter deux demandes de brevet pour motif de double brevet avant que l'une des

demandes n'ait été brevetée, mais l'examinateur a eu raison de signaler ce recoupe-

ment avant qu'un brevet ne soit concédé. Dans le présent cas, le demandeur a fait

savoir qu'il désirait que la question soit tranchée avant qu'on ne poursuive les

démarches afin qu'il puisse choisir laquelle des deux demandes devrait être examinée

en vue de l'octroi d'un brevet. La décision de rejet est annulée suite aux modifi-

cations apportées.

                  **************

 

Les demandes de brevet nÀ 243466 et nÀ 244897 ont été déposées par Marathon Corpo-

rations et visaient un procédé de récupération du pétrole logé dans des dépôts

souterrains. Les deux demandes appartiennent à la classe 31, sous-classe 31, et

dans les deux cas, il s'agissait des mêmes inventeurs (Donald E. Schroeder, Mark A.

Plummer et Wayne Roszelle). L'examinateur chargé d'étudier les demandes les a reje-

tées toutes les deux pour motif de recoupement. Le demandeur a prié la Commission

de réviser cette décision.

 

A notre avis, il n'y a pas lieu de rejet deux demandes en co-instance pour motif

de recoupement, car tant que l'une des deux demandes n'est pas brevetée, la question

de double brevet ne se pose pas, et c'est précisément cette question qui est liti-

gieuse au sens du droit des brevets. Une demande peut être rejetée lorsque l'inven-

tion qu'elle revendique a fait l'objet d'un brevet antérieur, mais non lorsqu'une

autre demande en co-instance vise la même invention. Toutefois, l'examinateur a eu

raison de signaler que les deux demandes se recoupaient, car cela a permis au

demandeur d'apporter les modifications nécessaires et d'éviter ainsi tous les pro-

blèmes ultérieurs qui auraient pu se poser. En outre, dans le cas présent, le deman-

deur souhaite que la question de recoupement soit réglée afin qu'il puisse choisir

la demande qu'il désire faire examiner en vue d'obtenir un brevet, en l'occurrence,

la demande nÀ 243466 (voir sa lettre du 18 septembre 1979).

 

Après avoir été informé de la décision de rejet, le demandeur a supprimé les reven-

dications de la demande no 243466 à l'égard desquelles l'examinateur avait formulé

des objections, et il a déposé de nouvelles revendications le 10 septembre 1979.

Ce sont ces revendications datées du 10 septembre que nous examinerons et non

celles qui figuraient dans la demande originale.

 

Les revendications no 1 de chaque demande présentent l'objet revendiqué. Nous

avons souligné les passages qui font ressortir les différences entre les deux

demandes.

 

Revendication no 1 de la demande no 244897

 

Procédé de récupération des hydrocarbures logés dans des dépôts

souterrains comprenant au moins un dispositif d'injection qui

permet l'acheminement d'un fluide vers au moins un dispositif

de production; une solution de dispersion micellaire composée

d'eau, d'hydrocarbures, d'un co-agent tensio-actif, d'électrolyte

et de sulfonate de pétrole obtenue par la sulfonation de brut

entier ou étêté, ladite solution étant injectée dans les dépôts

et acheminée vers le dispositif de production qui permet la

récupération des hydrocarbures; l'amélioration apportée à ce

procédé étant l'incorporation dans la solution de dispersion

micellaire du co-agent tensio-actif en quantité supérieure à

celle requise pour que la solution de dispersion micellaire

atteigne un degré de viscosité maximum et l'augmentation subsé-

quente de la quantité de co-agent tensio-actif jusqu'à ce que

la solution de dispersion micellaire atteigne le degré de visco-

sité voulu pour submerger les dépôts souterrains; et, enfin,

l'injection de la solution de dispersion micellaire dans lesdits

dépôts.

 

Revendication no 1 de la demande no 243466

 

Procédé de récupération des hydrocarbures logés dans des dépôts

souterrains comprenant au moins un dispositif d'injection qui

permet l'acheminement d'un fluide vers au moins un dispositif

de production; une solution de dispersion micellaire composée

d'eau, d'hydrocarbures, d'un co-agent tensio-actif, d'électrolyte

et de sulfonate de pétrole obtenue par la sulfonation de brut

entier ou étêté, ladite solution étant injectée dans les dépôts

et acheminée vers le dispositif de production qui permet la

récupération des hydrocarbures; la concentration du co-agent

tensio-actif dans cette solution étant supérieure à la concentra-

tion requise pour que la solution de dispersion micellaire

atteigne un degré de viscosité maximum; l'amélioration apportée

à ce procédé étant l'incorporation dans la solution de dispersion

micellaire d'environ 1,5 à 4,5% en poids de composés actifs de

sulfonate qui sont liés au sulfonate de pétrole qui se trouve

dans la solution de dispersion micellaire; et, enfin, l'injectin de

ladite solution dans les dépôts souterrains.

 

L'amélioration qui consiste à incorporer des composés actifs de sulfonate dans une

proportion variant entre 1,5 et 4,5% en poids est divulguée dans la demande nÀ

244897 (page 5, ligne 26 de l'original anglais), mais elle n'y est pas expressément

revendiquée. Nous croyons que s'il n'y avait pas eu mention de ces pourcentages

dans cette divulgation, l'examinateur aurait très bien pu accepter les deux

demandes, car il aurait pu juger que la demande no 897 représentait une innovation

par rapport à la demande no 466.

 

Il s'agit donc de déterminer si l'incorporation d'éléments dans une proportion

variant entre 1,5 et 4,5% représente une innovation par rapport à l'invention

revendiquée dans la demande no 466. Dans l'affirmative, il importe peu que ces

pourcentages aient été divulgués dans la demande no 466, pourvu toutefois qu'ils

n'aient pas fait l'objet de revendications dans cette même demande. La portée des

revendications de la demande no 897 est assez vaste pour englober les revendications

de la demande no 466, mais les revendications d'un brevet qui présente une innova-

tion par rapport à un brevet de base empiètent nécessairement sur ce brevet de

base.

 

Comme l'examinateur aurait accepté les revendications de la demande no 466 si ces

pourcentages (1,5 et 4,5) n'avaient pas été mentionnés dans la demande no 897, nous

concluons que l'objet revendiqué dans la demande no 466 est différent de celui qui

est revendiqué dans la demande no 897. Manifestement, le procédé défini dans ces

revendications donne de meilleurs résultats et à notre avis constitue une invention

différente.

 

En conséquence, nous recommandons que la décision de rejet pour motif de recoupe-

ment soit révoquée.

 

Bien entendu, il ne fait pas de doute que les revendications de la demande no 897

telles qu'elles étaient formulées au moment de la décision finale de rejet, par

exemple, la revendication no 4, portaient sur la teneur en pourcentage des composés

de sulfonate et qu'elles recoupaient l'invention revendiquée dans la demande no

466. L'examinateur a eu tout à fait raison de rejeter la demande à ce moment-là.

 

Le président de la

Commission d'appel des brevets, Canada

 

G. Asher

 

J'ai étudié les dossiers de ces demandes et je souscris aux recommandations de la

Commission d'appel des brevets. Les décisions de rejet sont révoquées, et les

demandes sont renvoyées à l'examinateur.

 

Le Commissaire intérimaire des brevets,

 

G.R. McLinton

Datée à Hull (Québec)         Agent du demandeur

ce 12e jour de février 1982   A.E. MacRae & Co.

                        C.P. 806, Succursale B

                        Ottawa (Ontario)

 

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