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                        Décision du commissaire

 

Nouveauté, application nouvelle d'une substance connue:     supports traités au

                                          technétium-99.

 

La substance décrite dans la présente demande n'est pas nouvelle; la découverte

d'une nouvelle application ne confère pas aux produits traités le caractère

de nouveauté. La Commission suggère de réexaminer les revendications sur la

méthode afin de voir si elles sont acceptables. Décision de rejet confirmée.

 

     ******

 

La présente décision porte sur une demande de révision de la décision

finale visant la demande de brevet nÀ 268,698 (classe 31-34) intitulée       

MÉTHODE DESTINÉE A EMPECHER LA DÉCOMPOSITION ET LA CORROSION AU MOYEN DU       

TECHNÉTIUM-99, et mise au point par Carl B. Wootten. L'examinateur chargé

de la demande a rendu sa décision finale le 26 mars 1980 dans laquelle il

refuse au demandeur la possibilité de poursuivre les démarches en vue de

l'obtention d'un brevet en raison du rejet des revendications 16 à 33.

 

La demande porte sur une méthode destinée à protéger des supports particulièrement

sensibles à la décomposition biologique ou à la corrosion; elle consiste à

appliquer une couche fonctionnelle de technétium-99, ou un composé ou un

alliage de technétium-99 sur les supports à protéger.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur rejette les revendications 16 à 33

visant des produits traités au technétium-99 parce qu'il n'y a pas d'invention

par rapport aux antériorités ci-dessous; il note toutefois que les autres

revendications, soit les revendications 1 à 15 axées sur la méthode semblent

être acceptables.

 

Brevets américains      3,374,157   19 mars 1958      Bux

                  3,510,094    5 mai 1970       Clark

Publication             J. Am. Chem. Soc., vol. 77, p. 2658 (1955)

 

Le brevet Box porte sur l'électrodéposition de technétium-99 en un dépôt

 

       adhérent lisse sur la surface d'un métal déterminé qui sert de support.

 

       Le brevet Clark porte sur un moyen et une méthode de régler l'amplitude et

       le niveau énergétique des émissions radioactives émanant d'une surface. On

       donne comme exemple un corps aérodynamique enduit d'une matière radioactive

       à émission bêta appliquée à l'aide d'une technique, comme l'électrodéposition.

       La nouvelle surface est recouverte d'abord d'un sem-conducteur de type n et

       par la suite, d'un semi-conducteur de type p pour former une diode à jonction

       p-n. Ensuite, on règle le courant de la jonction p-n pour faire varier

       l'émission bêta. La figure 1 du brevet Clark illustre le phénomène.

 

                              <IMG>

 

       L'article publié dans la revue J. Am. Chem. Soc., vol. 77, p. 2658 (original

       anglais) décrit les caractéristiques. inhibitrices du technétium dans un

       milieu corrosif.

 

       Dans sa décision finale, l'examinateur déclare (notamment):

 

* * *

 

       Le rejet des revendications 16 à 33 est confirmé parce que les

       revendications ne présentent pas d'invention par rapport aux

       antériorités citées. Ces dernière, divulguent des produits dont

 

        la surface est recouverte de technétium-99. Le demandeur reconnaît

        que les produits recouverts de technétium-99 sont connus et divulgués

        dans les antériorités citées (voir page 7, lignes 7 à 19 de la divulga-

        gation (original anglais) ainsi que la p. 1 de la lettre (redigée

        en anglais) envoyée par le demandeur le 13 décembre 1979). L'inven-

        tion alléguée par le demandeur constitue une nouvelle application,

        c'est-à-dire la protection simultanée contre la corrosion et la

        décomposition biologique, d'un produit déjà connu. On ne peut

        breveter un produit connu en restreignant son utilisation à une fin

        particulière. De plus, une revendication visant l'utilisation d'un

        produit connue dans un milieu particulier ne confère pas un caractère

        de nouveauté audit produit.*

 

        Le rejet des revendications 16 à 33 est confirmé parce que cellles-ci

        ne sont pas conformes à l'article 44 du Règlement régissant les

        brevets (ancien article 43). Les revendications 16 à 33 sont sper-

        fétatoires en ce qui a trait à la protection de l'invention alléguée.*

 

        Une fois revendiqué un nouveau mode d'emploi d'un produit connu, on

        ne peut obtenir une protection supplémentaire en revendiquant ce

        produite sous une forme physique spécifique, ou son utilisation dans

        un milieu particulier. En vertu de l'article 44 du Règlement, on ne

        peut accepter plus de revendications qu'il n'en faut pour protéger

        l'invention alléguée. La décision du Commissaire publiée dans la

        Gazette des brevets du 10 janvier 1978, pages XIV à XXI s'applique au

        présent rejet des revendications 16 à 33 parce qu'elle porte sur le

        rejet de revendications supérfétatoires en vertu de l'article 43

        (nouvel article 44).

 

....

 

        En réponse à la décision finale, ledemandeur affirme (notamment):

 

        Une fois de plus, les antériorités citées ne démontrent par que

        l'application d'une couche de technétium-99, ou d'un composé ou

        d'un alliage de technétium-99 sur un support le protège simultané-

        ment contre la corrosion et la décomposition biologique. Comme

        les antériorités citées né font pas état de ceet découverte, le

        demandeur est d'avis que les références citées à l'appui du rejet

        des revendications 16 à 33 faute d'invention ne sont pas du tout

        pertinentes; il faut donc en déduire que l'examinateur estime que

        l'invention découle des antériorités citées, ladite invention faisant

        l'objet des revendications 16 à33.*

 

        Il est évident que le présent dossier ne renferme aucun élément qui

        puisse étayer une telle affirmation. Aucune des revendications

        16 à 33 ne découle des antériorités; même en associant chacune des

        antériorités aux connaissances générales dans le domaine, on ne peut

        en arriver à l'invention du demandeur; en fait, il semble qu'il ne

        soit pas possible de déduire à partir des connaissances générales

        actuelles que l'application sur un support d'une couche du produit

        en question puisse le protéger simultanément contre la corrosion

        et la décomposition biologique.*

 

        Quant au rejet des revendications foné sur leur trop grand nombre,

        le demandeur à déjà fait parvenir une argumentation pour justifier

        la nécessité de présenter des revendications ur le produit. On admet

 

       que le demandeur a découvert une nouvelle application pour une

       composition connue. Toutefois, la découverte a fait naître une

       nouvelle composition comme en témoignent les revendications 16 à

       33 et par conséquent, le demandeur croît qu'il a le droit de

       revendiquer la découverte sous la forme d'une nouvelle composition

       aussi bien que sous la forme d'un méthode en vue de protéger

       adéquatement les droits que lui confère la Loi sur les brevets.

       En pratique, le Bureau a déjà accepté la revendiations de com-

       positions dans le cas où la découverte consistait en une nouvelle

       application. A cet affet, la plus bel exemple a trait aux demandes

       rattahcées à l'articles 41, soit celles où il est question de la

       découverte d'une nouvelle application pharmaceutique pour un

       composé connu. Le Bureau accepte que l'on revendique cette

       découverte à titre de composition renfermenat un ingrédient actif

       et un excipient. Le demandier estime que sa demande ressemble

       étrangement à la situation décrite ci-dessus, et que les

       revendications 16 à 33 ne sont pas superfétatoires pour la simple

       raison qu'elles ne seraient pas nécessairement contrefaites par

       les mêmes réalisations.*

 

....

 

       Il s'agit pour la Commission de savoir si les revendications 16 à 33 visent

       un progrès technique brevetable. La revendication 16 se lit comme suit:

 

       Un produit industriel résistant à la fois à la décomposition

       biologique et à la corrosion, ledit produit se composant d'un

       corps dont la surface est mise en présence d'un milieu liquide

       lorsque le produit est utilisé, ladite surface, de par sa com-

       position, étant particulièrement sensible à la corrosion et à

       la décomposition biologique lorsqu'ellle se trouve dans le milieu

       liquide; ledit produit est également composé d'une couche de

       technétium-99, d'un alliage ou d'un composé de technétium-99

       déposéé sur ladite surface, la couche étant suffisamment épaisse

       pour empêcher simultanément la croissance d'organismes et la

       corrosion sur ladite surface lorsqu'elle est mis en présence

       du milieu liquide.*

 

       Nous constatons d'emblée à la lecture de l'article publié dans la revue

       J. Am. Chem. Soc. que le technétium agit comme inhibiteur de la corrosion

       lorsqu'il est mis en présence d'éléments corrosifs. Le brevet Box traite

       de l'électrodéposition du technétium sur la surface d'un support métallique.

       Il indique également que le technétium-99 est un émetteur bêta faible. Le

       brevet Clark divulgue une application particulière d'une matière radioactive

       à émission bêta recouverte d'Un semi-conducteur de type p et d'un semi-

       conducteur de type n pour fomer une diode à jonction p-n recouvrant la

       substance à émission bêta. Nous constatons également que le demandeur

       reconnaît dans la divulgation que le technétium est déjà utilisé pour

empêcher la corrosion sur les supports métalliques; il renvoie à la revue

J. Am. Chem. Soc. si dessus. Il est donc évident que la substance décrite

par le demandeur n'est pas nouvelle.

 

Entre autres exigneces, l'article 2 de la Loi sur les brevets stipule qu'une

invention présente le caractère de la nouveauté. Dans le cas qui nous occupe

nos constatons de nouveau que la substance n'est pas nouvelle; par consequent,

l'objet des revendications 16 à 33 inclusivement ne présente aucune nouveauté.

La découverte supplémentaire selon laquelle l'inhibiteur de corrosion est

aussi un agent anti décomposition ne confère pas au produit le caractère de

nouveauté exigé par la Loi sur les brevets.

 

En conclusion, nous sommes d'avis que les revendications 16 à 33 visent des

produits connus traités au technétium et qu'elles doivent être rejetées faute

de nouveauté. Nous recommandons que la décision finale de rejet des revendi-

cations 16 à 33 soit confirmée.

Bien qu'elles n'aient pas été rejetées dans la décision finale, les revendica-

tions sur la méthode nous amènent à formuler certaines observations. Les

revendications sur la méthode visent en réalité une application semblable à

celle que les revendications sur le produit définissent. Quant au degré

d'épaisseur de la couche dont il est question dans les revendications sur la

méthode, il a déjà été décrit dans les antériorités citées. De plus, ces mêmes

antériorités traitent des diverses façons d'appliquer le technétium sur un sup-

port métallique. Nous croyons que l'examinateur devrait étudier de nouveau

l'admissibilité des revendications sur la méthode lorsqu'il poursuivra la pro-

cédure d'examen de la demande.

 

Le Président,

 

G.A. Asher

Commission d'appel des brevets, Canada

 

Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des brevets. Par

conséquent, je rejette les revendications 16 à 33. Le demandeur dispose d'une

péeriode de six mois au cours de laquelle il peut présenter de nouvelles reven-

dications, ou en appeler de ma décision en vertu de l'article 44 de la Loi sur

les brevets.

 

      Agent du Demandeur

                              Scott & Aylen

J.H.A. Gariépy                            170, av. Laurier ouest

Commissaire des brevets                   Ottawa, Ontario

 

Datée à Hull (Qué)

ce 16e jour du mois de décembre 1981

 

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