Décision du commissaire
Nouveauté, application nouvelle d'une substance connue: supports traités au
technétium-99.
La substance décrite dans la présente demande n'est pas nouvelle; la découverte
d'une nouvelle application ne confère pas aux produits traités le caractère
de nouveauté. La Commission suggère de réexaminer les revendications sur la
méthode afin de voir si elles sont acceptables. Décision de rejet confirmée.
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La présente décision porte sur une demande de révision de la décision
finale visant la demande de brevet nÀ 268,698 (classe 31-34) intitulée
MÉTHODE DESTINÉE A EMPECHER LA DÉCOMPOSITION ET LA CORROSION AU MOYEN DU
TECHNÉTIUM-99, et mise au point par Carl B. Wootten. L'examinateur chargé
de la demande a rendu sa décision finale le 26 mars 1980 dans laquelle il
refuse au demandeur la possibilité de poursuivre les démarches en vue de
l'obtention d'un brevet en raison du rejet des revendications 16 à 33.
La demande porte sur une méthode destinée à protéger des supports particulièrement
sensibles à la décomposition biologique ou à la corrosion; elle consiste à
appliquer une couche fonctionnelle de technétium-99, ou un composé ou un
alliage de technétium-99 sur les supports à protéger.
Dans sa décision finale, l'examinateur rejette les revendications 16 à 33
visant des produits traités au technétium-99 parce qu'il n'y a pas d'invention
par rapport aux antériorités ci-dessous; il note toutefois que les autres
revendications, soit les revendications 1 à 15 axées sur la méthode semblent
être acceptables.
Brevets américains 3,374,157 19 mars 1958 Bux
3,510,094 5 mai 1970 Clark
Publication J. Am. Chem. Soc., vol. 77, p. 2658 (1955)
Le brevet Box porte sur l'électrodéposition de technétium-99 en un dépôt
adhérent lisse sur la surface d'un métal déterminé qui sert de support.
Le brevet Clark porte sur un moyen et une méthode de régler l'amplitude et
le niveau énergétique des émissions radioactives émanant d'une surface. On
donne comme exemple un corps aérodynamique enduit d'une matière radioactive
à émission bêta appliquée à l'aide d'une technique, comme l'électrodéposition.
La nouvelle surface est recouverte d'abord d'un sem-conducteur de type n et
par la suite, d'un semi-conducteur de type p pour former une diode à jonction
p-n. Ensuite, on règle le courant de la jonction p-n pour faire varier
l'émission bêta. La figure 1 du brevet Clark illustre le phénomène.
<IMG>
L'article publié dans la revue J. Am. Chem. Soc., vol. 77, p. 2658 (original
anglais) décrit les caractéristiques. inhibitrices du technétium dans un
milieu corrosif.
Dans sa décision finale, l'examinateur déclare (notamment):
* * *
Le rejet des revendications 16 à 33 est confirmé parce que les
revendications ne présentent pas d'invention par rapport aux
antériorités citées. Ces dernière, divulguent des produits dont
la surface est recouverte de technétium-99. Le demandeur reconnaît
que les produits recouverts de technétium-99 sont connus et divulgués
dans les antériorités citées (voir page 7, lignes 7 à 19 de la divulga-
gation (original anglais) ainsi que la p. 1 de la lettre (redigée
en anglais) envoyée par le demandeur le 13 décembre 1979). L'inven-
tion alléguée par le demandeur constitue une nouvelle application,
c'est-à-dire la protection simultanée contre la corrosion et la
décomposition biologique, d'un produit déjà connu. On ne peut
breveter un produit connu en restreignant son utilisation à une fin
particulière. De plus, une revendication visant l'utilisation d'un
produit connue dans un milieu particulier ne confère pas un caractère
de nouveauté audit produit.*
Le rejet des revendications 16 à 33 est confirmé parce que cellles-ci
ne sont pas conformes à l'article 44 du Règlement régissant les
brevets (ancien article 43). Les revendications 16 à 33 sont sper-
fétatoires en ce qui a trait à la protection de l'invention alléguée.*
Une fois revendiqué un nouveau mode d'emploi d'un produit connu, on
ne peut obtenir une protection supplémentaire en revendiquant ce
produite sous une forme physique spécifique, ou son utilisation dans
un milieu particulier. En vertu de l'article 44 du Règlement, on ne
peut accepter plus de revendications qu'il n'en faut pour protéger
l'invention alléguée. La décision du Commissaire publiée dans la
Gazette des brevets du 10 janvier 1978, pages XIV à XXI s'applique au
présent rejet des revendications 16 à 33 parce qu'elle porte sur le
rejet de revendications supérfétatoires en vertu de l'article 43
(nouvel article 44).
....
En réponse à la décision finale, ledemandeur affirme (notamment):
Une fois de plus, les antériorités citées ne démontrent par que
l'application d'une couche de technétium-99, ou d'un composé ou
d'un alliage de technétium-99 sur un support le protège simultané-
ment contre la corrosion et la décomposition biologique. Comme
les antériorités citées né font pas état de ceet découverte, le
demandeur est d'avis que les références citées à l'appui du rejet
des revendications 16 à 33 faute d'invention ne sont pas du tout
pertinentes; il faut donc en déduire que l'examinateur estime que
l'invention découle des antériorités citées, ladite invention faisant
l'objet des revendications 16 à33.*
Il est évident que le présent dossier ne renferme aucun élément qui
puisse étayer une telle affirmation. Aucune des revendications
16 à 33 ne découle des antériorités; même en associant chacune des
antériorités aux connaissances générales dans le domaine, on ne peut
en arriver à l'invention du demandeur; en fait, il semble qu'il ne
soit pas possible de déduire à partir des connaissances générales
actuelles que l'application sur un support d'une couche du produit
en question puisse le protéger simultanément contre la corrosion
et la décomposition biologique.*
Quant au rejet des revendications foné sur leur trop grand nombre,
le demandeur à déjà fait parvenir une argumentation pour justifier
la nécessité de présenter des revendications ur le produit. On admet
que le demandeur a découvert une nouvelle application pour une
composition connue. Toutefois, la découverte a fait naître une
nouvelle composition comme en témoignent les revendications 16 à
33 et par conséquent, le demandeur croît qu'il a le droit de
revendiquer la découverte sous la forme d'une nouvelle composition
aussi bien que sous la forme d'un méthode en vue de protéger
adéquatement les droits que lui confère la Loi sur les brevets.
En pratique, le Bureau a déjà accepté la revendiations de com-
positions dans le cas où la découverte consistait en une nouvelle
application. A cet affet, la plus bel exemple a trait aux demandes
rattahcées à l'articles 41, soit celles où il est question de la
découverte d'une nouvelle application pharmaceutique pour un
composé connu. Le Bureau accepte que l'on revendique cette
découverte à titre de composition renfermenat un ingrédient actif
et un excipient. Le demandier estime que sa demande ressemble
étrangement à la situation décrite ci-dessus, et que les
revendications 16 à 33 ne sont pas superfétatoires pour la simple
raison qu'elles ne seraient pas nécessairement contrefaites par
les mêmes réalisations.*
....
Il s'agit pour la Commission de savoir si les revendications 16 à 33 visent
un progrès technique brevetable. La revendication 16 se lit comme suit:
Un produit industriel résistant à la fois à la décomposition
biologique et à la corrosion, ledit produit se composant d'un
corps dont la surface est mise en présence d'un milieu liquide
lorsque le produit est utilisé, ladite surface, de par sa com-
position, étant particulièrement sensible à la corrosion et à
la décomposition biologique lorsqu'ellle se trouve dans le milieu
liquide; ledit produit est également composé d'une couche de
technétium-99, d'un alliage ou d'un composé de technétium-99
déposéé sur ladite surface, la couche étant suffisamment épaisse
pour empêcher simultanément la croissance d'organismes et la
corrosion sur ladite surface lorsqu'elle est mis en présence
du milieu liquide.*
Nous constatons d'emblée à la lecture de l'article publié dans la revue
J. Am. Chem. Soc. que le technétium agit comme inhibiteur de la corrosion
lorsqu'il est mis en présence d'éléments corrosifs. Le brevet Box traite
de l'électrodéposition du technétium sur la surface d'un support métallique.
Il indique également que le technétium-99 est un émetteur bêta faible. Le
brevet Clark divulgue une application particulière d'une matière radioactive
à émission bêta recouverte d'Un semi-conducteur de type p et d'un semi-
conducteur de type n pour fomer une diode à jonction p-n recouvrant la
substance à émission bêta. Nous constatons également que le demandeur
reconnaît dans la divulgation que le technétium est déjà utilisé pour
empêcher la corrosion sur les supports métalliques; il renvoie à la revue
J. Am. Chem. Soc. si dessus. Il est donc évident que la substance décrite
par le demandeur n'est pas nouvelle.
Entre autres exigneces, l'article 2 de la Loi sur les brevets stipule qu'une
invention présente le caractère de la nouveauté. Dans le cas qui nous occupe
nos constatons de nouveau que la substance n'est pas nouvelle; par consequent,
l'objet des revendications 16 à 33 inclusivement ne présente aucune nouveauté.
La découverte supplémentaire selon laquelle l'inhibiteur de corrosion est
aussi un agent anti décomposition ne confère pas au produit le caractère de
nouveauté exigé par la Loi sur les brevets.
En conclusion, nous sommes d'avis que les revendications 16 à 33 visent des
produits connus traités au technétium et qu'elles doivent être rejetées faute
de nouveauté. Nous recommandons que la décision finale de rejet des revendi-
cations 16 à 33 soit confirmée.
Bien qu'elles n'aient pas été rejetées dans la décision finale, les revendica-
tions sur la méthode nous amènent à formuler certaines observations. Les
revendications sur la méthode visent en réalité une application semblable à
celle que les revendications sur le produit définissent. Quant au degré
d'épaisseur de la couche dont il est question dans les revendications sur la
méthode, il a déjà été décrit dans les antériorités citées. De plus, ces mêmes
antériorités traitent des diverses façons d'appliquer le technétium sur un sup-
port métallique. Nous croyons que l'examinateur devrait étudier de nouveau
l'admissibilité des revendications sur la méthode lorsqu'il poursuivra la pro-
cédure d'examen de la demande.
Le Président,
G.A. Asher
Commission d'appel des brevets, Canada
Je suis d'accord avec les conclusions de la Commission d'appel des brevets. Par
conséquent, je rejette les revendications 16 à 33. Le demandeur dispose d'une
péeriode de six mois au cours de laquelle il peut présenter de nouvelles reven-
dications, ou en appeler de ma décision en vertu de l'article 44 de la Loi sur
les brevets.
Agent du Demandeur
Scott & Aylen
J.H.A. Gariépy 170, av. Laurier ouest
Commissaire des brevets Ottawa, Ontario
Datée à Hull (Qué)
ce 16e jour du mois de décembre 1981