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                       DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

  ÉVIDENCE: destruction de la végétation aquatique indésirable.

 

  Les revendications 1 à 23 ont été jugées non brevetables par rapport aux

  antériorités citées et par conséquent rejetées. Le demandeur a proposé

  par la suite une nouvelle revendication définissant des complexes de cuivre

  qui mettent la technique au point.

  Décision de rejet confirmée. - Revendications modifiées acceptées.

 

                                     ****

 

  La demande de brevet 209,196 (classe 260-429.7) déposée le 13 septembre 1974

  porte sur une invention intitulée "Complexes alcanolamine-cuivre (II)

  servant d'algicides et d'herbicides", dont les inventeurs sont Carol B. Freedenthal

  et al. qui ont cédé leurs droits à la Kocide Chemical Corporation. L'examinateur

  chargé de l'étude de la demande a pris une décision finale le 1er mai 1980 dans

  laquelle il refuse que les démarches en vue de l'obtention d'un brevet soit

  poursuivies.

 

  La demande porte sur une méthode et sur un complexe de cuivre destinés

  à détruire la végétation aquatique indésirable dans un milieu aquatique.

 

  Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté toutes les revendications

  par rapport aux brevets américains suivants:

 

  2,446,682        10 août 1948           Whitner

  2,734,028        7 février 1956         Domogalla

 

Ces brevets portent sur des méthodes servant à détruire les algues aquatiques

  à l'aide d'une solution aqueuse concentrée de cuivre.

 

  Dans sa décision l'examinateur déclare (notamment):

 

 ...

 

  Les revendications 1 à 23 sont rejetées parce qu'elles ne sont pas

  brevetables, compte tenu du brevet américain 2,734,028. La méthode

  de destruction des algues aquatiques et la solution aqueuse concentrée du

  complexe de cuivre (II) revendiquées dans la présende demande sont

  explicitées au dernier paragraphe de la colonne 1**, aux lignes 1 à 38

  et 64 à 67 de la colonne 2**, et dans les revendications 1, 3 à 6

  et 8** du brevet américain 2,734,028.*

 

  * Traduction

  ** Original anglais

 Le paragraphe qui réunit les colonnes 1 et 2 ainsi que l'exemple 6**

 du brevet américain 2,446,682 démontrent qu'une partie d'hydroxyde de

 cuivre insoluble dans l'eau (ou d'oxyde hydraté) est dissoute dans une

 solution aqueuse d'une alkylolamine pour produire une solution d'un

 complexe cuivre-alkylolamine sans sel alkylolamine. Par conséquent,

 il est bien évident que le complexe de cuivre (II) a été préparé

 à partir d'un sel de cuivre (II) basique insoluble dans l'eau

 et que ledit complexe de cuivre (II) est suffisamment stable.*

 

 Rien dans la divulgation du demandeur n'indique que le complexe de

 cuivre (II) sous forme déshydratée ou sous forme cristalline des antériorités

 citées présente des avantages particuliers par rapport à la solution

 aqueuse concentrée dudit complexe. Par conséquent, les revendications

 18 à 23 sont rejetées puisqu'elles ne sont pas brevetables par rapport

 aux brevets américains 2,446,682 et 2,734,028.*

 

 ...

 

 Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur présente une nouvelle

 revendication 13. Il affirme que cette nouvelle revendication ne renvoie

 nullement aux extraits cités plus haut. Il déclare entre autres:

 

  ...

 

 Nous sommes d'avis que dans le cas qui nous occupe on privilégie une

 concentration donnée, ce qui nous amène à obtenir un complexe qui convienne

 tout particulièrement aux buts énoncés. L'examinateur réfère à l'exemple 6**

 du brevet américain 2,446,683 où l'on dit obtenir un complexe d'hydroxyde

 de cuivre et de triéthanolamine. Dans cet exemple, on prépare l'hydroxyde de cuivre

 par l'addition d'hydroxyde de sodium aqueux au sulfate de cuivre. L'hydroxyde de cuivre

 obtenu est alors isolé et traité par la triéthanolamine. D'après l'exemple 6,

 la concentration de cuivre de la solution obtenue est très faible, soit

 0,9% d'oxyde de cuivre pour 100 cc; on peut facilement constater que

 l'écart entre la concentration de la solution du sel de cuivre basique

 (exemple 6) et la concentration de cuivre dans les autres exemples

 où l'on a utilisé des sels de cuivre acidiques (2,5% dans l'exemple 1,

 5,0% dans l'exemple 4 et 7,5% dans l'exemple 5) s'accorde avec les

 difficultés évidentes que l'on éprouve lorsque l'on travaille avec

 le composé de cuivre basique insoluble. Par conséquent, des

 revendications comme la revendication 13 et ses revendications

 subordonnées limitées d'une façon évidente à une concentration de cuivre

 bien supérieure à la concentration notée dans les brevets cités ont

 manifestement raison de ces derniers. Une concentration variant entre

 6 et 10% convient précisément au but proposé par le demandeur. Comme

 le brevet américain 2,446,682 ne décrit pas ces concentrations et qu'il

 ne donne aucun indice quant au but poursuivi par le demandeur, nous sommes

 d'avis que cette limite suffit amplement à conférer un caractère brevetable

 aux revendications visant un produit.*

 

 L'examinateur pourrait soulever l'objection suivante face à la revendication 13:

 comme la divulgation du demandeur présente une gamme de concentrations à

 utiliser, il n'y a pas matière à invention à choisir une concentration

 particulière et 1a démonstration des avantages particuliers n'a pas

 réussi à justifier les revendications visant les autres formes du

 complexe, soit la forme déshydratée et la forme cristalline. Cette

 objection, comme nous l'avons déjà dit, se fonde sur la poursuite d'un

 essai non pertinent. En effet, il ne s'agit pas pour une personne

 connaissant l'invention du demandeur de préparer lesdites compositions

 sous ces formes; il s'agit plutôt, comme le démontre la citation de la

 page xxi** de la décision du commissaire rendue dans l'affaire Continental

 vs Short pour laquelle on a délivré le brevet 1,014,068, de voir si l'effet

 

* Traduction

 ** Original anglais

des revendications est d'éviter que tout résultat pouvant être

obtenu n'ait déjà été obtenu ou déjà proposé. Il n'a pas été

démontré que le brevet américain 2,446,682 divulgue les produits

revendiqués dans l'une ou l'autre des revendications 13 à 20

ou 22. Il en est de même du but du demandeur qui n'a pas été divulgué

dans ce brevet. La personne qui prend connaissance du brevet américain

2,446,682 n'anticipe certainement pas les résultats obtenus par le

demandeur; le but du brevet est totalement différent. Par conséquent,

ces revendications devraient être acceptables par rapport au brevet

américain 2,446,682 faute d'une autre objection pertinente. Il n'y a

aucun motif raisonnable justifiant le rejet des revendications qui

limitent la concentration de cuivre entre 6 et 10%, ce qui correspond

à un faible ratio englobant l'exemple à l'aide duquel le demandeur

a démontré la supériorité inattendue quant à des buts que le brevet

américain 2,446,682 n'envisageait même pas.*

 

...

 

Il s'agit pour la Commission de savoir si le demandeur a fait progresser la

technique. La nouvelle revendication 13 proposée se lit comme suit:

 

Un concentré aqueux soluble dans l'eau, stable au stockage, composé

d'une solution aqueuse d'un complexe d'hydroxyde de cuivre et d'une

trialcanolamine de formule I,

 

                         <IMG>

 

où R1 est un hydroxyalkyle (C2-10) et

R2 et R3 sont des hydroxyalkyles (C2-8), le nombre

total d'atomes de carbone dans R1, R2 et R3 variant entre C6 et C10'

ou bien d'un mélange d'une trialcanolamine de formule I et d'une dialcanolamine

(C4-10), le rapport de la trialcanolamine ou du mélange trialcanolamine-

dialcanolamine à l'hydroxyde de cuivre variant entre ~ et ~, ladite

solution contenant de 6 'a 10% en poids de cuivre élémentaire.*

 

Nous avons soigneusement révisé la procédure d'examen de la présente demande

et nous avons examiné ,les antériorités citées. A notre avis, le brevet de Whitner,

qui décrit de façon générale un complexe alcanolamine-cuivre, ne démontre pas

spécifiquement ni ne suggère les complexes de cuivre de la revendication 13 proposée.

Il en est de même pour 1e brevet de Domogalla.

 

Fort de cette analyse, nous avons communiqué avec l'agent du demandeur, M. D. Watson,

à qui nous avons présenté notre point de vue. Ce dernier a annulé le 8 septembre 1981

toutes les revendications déposées et a présenté de nouvelles revendications 1 à 15,

la revendication 1 étant la plus large et la revendication 13 étant la même que

celle qui a fait l'objet de la discussion ci-dessus.

 

* Traduction

 

Il semble qu'aucune autre discussion ne soit nécessaire et nous recommandons

que les revendications modifiées 1 à 15 soient acceptées.

 

Le président adjoint,

 

J.F. Hughes

Commission d'appel des brevets (Canada)

 

J'ai révisé la procédure d'examen de la présente demande et je suis d'accord

avec le raisonnement et les conclusions de la Commission d'appel des brevets.

Par conséquent, j'ordonne que la procédure d'examen soit poursuivie en se

fondant sur les revendications modifiées.

 

Le commissaire des brevets,

 

J.H.A. Gariépy

 

Datée à Hull (Qué.)

ce 29e jour d'octobre 1981

 

Agent du demandeur

 

Gowling & Henderson

C.P. 466, station A

Ottawa (Ont.)

 

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