DÉCISION DU COMMISSAIRE
ÉVIDENCE: destruction de la végétation aquatique indésirable.
Les revendications 1 à 23 ont été jugées non brevetables par rapport aux
antériorités citées et par conséquent rejetées. Le demandeur a proposé
par la suite une nouvelle revendication définissant des complexes de cuivre
qui mettent la technique au point.
Décision de rejet confirmée. - Revendications modifiées acceptées.
****
La demande de brevet 209,196 (classe 260-429.7) déposée le 13 septembre 1974
porte sur une invention intitulée "Complexes alcanolamine-cuivre (II)
servant d'algicides et d'herbicides", dont les inventeurs sont Carol B. Freedenthal
et al. qui ont cédé leurs droits à la Kocide Chemical Corporation. L'examinateur
chargé de l'étude de la demande a pris une décision finale le 1er mai 1980 dans
laquelle il refuse que les démarches en vue de l'obtention d'un brevet soit
poursuivies.
La demande porte sur une méthode et sur un complexe de cuivre destinés
à détruire la végétation aquatique indésirable dans un milieu aquatique.
Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté toutes les revendications
par rapport aux brevets américains suivants:
2,446,682 10 août 1948 Whitner
2,734,028 7 février 1956 Domogalla
Ces brevets portent sur des méthodes servant à détruire les algues aquatiques
à l'aide d'une solution aqueuse concentrée de cuivre.
Dans sa décision l'examinateur déclare (notamment):
...
Les revendications 1 à 23 sont rejetées parce qu'elles ne sont pas
brevetables, compte tenu du brevet américain 2,734,028. La méthode
de destruction des algues aquatiques et la solution aqueuse concentrée du
complexe de cuivre (II) revendiquées dans la présende demande sont
explicitées au dernier paragraphe de la colonne 1**, aux lignes 1 à 38
et 64 à 67 de la colonne 2**, et dans les revendications 1, 3 à 6
et 8** du brevet américain 2,734,028.*
* Traduction
** Original anglais
Le paragraphe qui réunit les colonnes 1 et 2 ainsi que l'exemple 6**
du brevet américain 2,446,682 démontrent qu'une partie d'hydroxyde de
cuivre insoluble dans l'eau (ou d'oxyde hydraté) est dissoute dans une
solution aqueuse d'une alkylolamine pour produire une solution d'un
complexe cuivre-alkylolamine sans sel alkylolamine. Par conséquent,
il est bien évident que le complexe de cuivre (II) a été préparé
à partir d'un sel de cuivre (II) basique insoluble dans l'eau
et que ledit complexe de cuivre (II) est suffisamment stable.*
Rien dans la divulgation du demandeur n'indique que le complexe de
cuivre (II) sous forme déshydratée ou sous forme cristalline des antériorités
citées présente des avantages particuliers par rapport à la solution
aqueuse concentrée dudit complexe. Par conséquent, les revendications
18 à 23 sont rejetées puisqu'elles ne sont pas brevetables par rapport
aux brevets américains 2,446,682 et 2,734,028.*
...
Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur présente une nouvelle
revendication 13. Il affirme que cette nouvelle revendication ne renvoie
nullement aux extraits cités plus haut. Il déclare entre autres:
...
Nous sommes d'avis que dans le cas qui nous occupe on privilégie une
concentration donnée, ce qui nous amène à obtenir un complexe qui convienne
tout particulièrement aux buts énoncés. L'examinateur réfère à l'exemple 6**
du brevet américain 2,446,683 où l'on dit obtenir un complexe d'hydroxyde
de cuivre et de triéthanolamine. Dans cet exemple, on prépare l'hydroxyde de cuivre
par l'addition d'hydroxyde de sodium aqueux au sulfate de cuivre. L'hydroxyde de cuivre
obtenu est alors isolé et traité par la triéthanolamine. D'après l'exemple 6,
la concentration de cuivre de la solution obtenue est très faible, soit
0,9% d'oxyde de cuivre pour 100 cc; on peut facilement constater que
l'écart entre la concentration de la solution du sel de cuivre basique
(exemple 6) et la concentration de cuivre dans les autres exemples
où l'on a utilisé des sels de cuivre acidiques (2,5% dans l'exemple 1,
5,0% dans l'exemple 4 et 7,5% dans l'exemple 5) s'accorde avec les
difficultés évidentes que l'on éprouve lorsque l'on travaille avec
le composé de cuivre basique insoluble. Par conséquent, des
revendications comme la revendication 13 et ses revendications
subordonnées limitées d'une façon évidente à une concentration de cuivre
bien supérieure à la concentration notée dans les brevets cités ont
manifestement raison de ces derniers. Une concentration variant entre
6 et 10% convient précisément au but proposé par le demandeur. Comme
le brevet américain 2,446,682 ne décrit pas ces concentrations et qu'il
ne donne aucun indice quant au but poursuivi par le demandeur, nous sommes
d'avis que cette limite suffit amplement à conférer un caractère brevetable
aux revendications visant un produit.*
L'examinateur pourrait soulever l'objection suivante face à la revendication 13:
comme la divulgation du demandeur présente une gamme de concentrations à
utiliser, il n'y a pas matière à invention à choisir une concentration
particulière et 1a démonstration des avantages particuliers n'a pas
réussi à justifier les revendications visant les autres formes du
complexe, soit la forme déshydratée et la forme cristalline. Cette
objection, comme nous l'avons déjà dit, se fonde sur la poursuite d'un
essai non pertinent. En effet, il ne s'agit pas pour une personne
connaissant l'invention du demandeur de préparer lesdites compositions
sous ces formes; il s'agit plutôt, comme le démontre la citation de la
page xxi** de la décision du commissaire rendue dans l'affaire Continental
vs Short pour laquelle on a délivré le brevet 1,014,068, de voir si l'effet
* Traduction
** Original anglais
des revendications est d'éviter que tout résultat pouvant être
obtenu n'ait déjà été obtenu ou déjà proposé. Il n'a pas été
démontré que le brevet américain 2,446,682 divulgue les produits
revendiqués dans l'une ou l'autre des revendications 13 à 20
ou 22. Il en est de même du but du demandeur qui n'a pas été divulgué
dans ce brevet. La personne qui prend connaissance du brevet américain
2,446,682 n'anticipe certainement pas les résultats obtenus par le
demandeur; le but du brevet est totalement différent. Par conséquent,
ces revendications devraient être acceptables par rapport au brevet
américain 2,446,682 faute d'une autre objection pertinente. Il n'y a
aucun motif raisonnable justifiant le rejet des revendications qui
limitent la concentration de cuivre entre 6 et 10%, ce qui correspond
à un faible ratio englobant l'exemple à l'aide duquel le demandeur
a démontré la supériorité inattendue quant à des buts que le brevet
américain 2,446,682 n'envisageait même pas.*
...
Il s'agit pour la Commission de savoir si le demandeur a fait progresser la
technique. La nouvelle revendication 13 proposée se lit comme suit:
Un concentré aqueux soluble dans l'eau, stable au stockage, composé
d'une solution aqueuse d'un complexe d'hydroxyde de cuivre et d'une
trialcanolamine de formule I,
<IMG>
où R1 est un hydroxyalkyle (C2-10) et
R2 et R3 sont des hydroxyalkyles (C2-8), le nombre
total d'atomes de carbone dans R1, R2 et R3 variant entre C6 et C10'
ou bien d'un mélange d'une trialcanolamine de formule I et d'une dialcanolamine
(C4-10), le rapport de la trialcanolamine ou du mélange trialcanolamine-
dialcanolamine à l'hydroxyde de cuivre variant entre ~ et ~, ladite
solution contenant de 6 'a 10% en poids de cuivre élémentaire.*
Nous avons soigneusement révisé la procédure d'examen de la présente demande
et nous avons examiné ,les antériorités citées. A notre avis, le brevet de Whitner,
qui décrit de façon générale un complexe alcanolamine-cuivre, ne démontre pas
spécifiquement ni ne suggère les complexes de cuivre de la revendication 13 proposée.
Il en est de même pour 1e brevet de Domogalla.
Fort de cette analyse, nous avons communiqué avec l'agent du demandeur, M. D. Watson,
à qui nous avons présenté notre point de vue. Ce dernier a annulé le 8 septembre 1981
toutes les revendications déposées et a présenté de nouvelles revendications 1 à 15,
la revendication 1 étant la plus large et la revendication 13 étant la même que
celle qui a fait l'objet de la discussion ci-dessus.
* Traduction
Il semble qu'aucune autre discussion ne soit nécessaire et nous recommandons
que les revendications modifiées 1 à 15 soient acceptées.
Le président adjoint,
J.F. Hughes
Commission d'appel des brevets (Canada)
J'ai révisé la procédure d'examen de la présente demande et je suis d'accord
avec le raisonnement et les conclusions de la Commission d'appel des brevets.
Par conséquent, j'ordonne que la procédure d'examen soit poursuivie en se
fondant sur les revendications modifiées.
Le commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy
Datée à Hull (Qué.)
ce 29e jour d'octobre 1981
Agent du demandeur
Gowling & Henderson
C.P. 466, station A
Ottawa (Ont.)