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                        DECISION DU COMMISSAIRE

 

Article 2 - Système d'identification à l'usage des clients d'une banque

 

Les revendications portent sur un système de codage permettant d'identifier des

clients au moyen d'un ensemble de grilles ou de cartes comprenant chacune

plusieurs groupes de chiffres disposés en rangées et en colonnes. Chaque personne

possède un code de position qui lui est propre, consigné et vérifiable. On n'a

vu dans ce système qu'un projet visant à réaliser des opérations commerciales.

 

   La décision de rejet est confirmée.

 

                       *********

 

La présente décision vise la demande de révision par le Commissaire de la

décision finale rendue au sujet de la demande n  253, 122 (classe 340-124).

L'invention est revendiquée par Edward Anthony Smagala-Romanoff. L'examinateur

responsable de l'étude de la demande a rendu une décision finale le 3 mars 1980,

dans laquelle il refuse au demandeur le droit de poursuivre les démarches en vue

de l'obtention d'un brevet. Lors de l'audience, l'agent du demandeur était

M. Robert Mitchell, aidé de M. Maurice R. Boiteau, agent de brevets des E.-U.

 

La demande porte sur un système de codage permettant d'identifier des individus,

par exemple des personnes autorisées à faire des retraits à une banque. Le

système comprend plusieurs grilles ou cartes comportant chacune plusieurs

groupes de chiffres disposés en rangées et en colonnes. Chaque groupe comprend

le même nombre de chiffres, répartis dans un ordre différent sur chaque grille.

Chaque personne possède un code de position personnel sur la grille, et cette

position est toujours la même quels que soient les chiffres inscrits sur la

grille. La banque, ou l'agent d'identification, conserve les grilles et

lorsqu'un client se présente, une grille est tirée au hasard et présentée à

l'usager auquel on demande de déterminer la position qui lui est propre et de

fournir également un autre numéro d'identification. Si la position et le numéro

fournis correspondent à ceux qui sont inscrits dans le registre de la banque,

on reconnaît alors à la personne le droit d'utiliser les services de la banque.

Les grilles sont représentées aux figures 1 à 3:

 

                    <IMGS>

 

Dans la décision finale, l'examinateur a rejeté la demande en raison de la

 divulgation et de la revendication d'une matière non conforme à l'article 2 de

 la Loi sur les brevets et en raison de l'insuffisance de la divulgation aux

 termes de l'article 36(1) de la loi. De plus, il soutient que le principe de

 la grille présenté dans la divulgation est bien connu du monde bancaire comme

 en font état les antériorités suivantes:

 

 Brevet des Etats-Unis  3,665,162         23 mai 1972     Yamamoto et al

 IBM Technical Disclosure Bulletin        Volume 13, noÀ  7 Décembre 1970 Gaston

 

 Le brevet de Yamamoto et al porte sur un système permettant d'introduire une

 carte portant un numéro d'identification ainsi qu'un numéro de code, de

 transformer le numéro de code en un numéro différent préétabli, de permuter les

 chiffres composant le numéro d'identification conformément à un programme établi

 en utilisant au moins un des chiffres composant le numéro de code de façon à

 obtenir un numéro secret que l'usager introduit dans le système, lequel permet

 de vérifier si ce numéro correspond au numéro secret obtenu par permutation

 des chiffres et, le cas échéant, de reconnaître l'identité de l'usager.

 La figure 4 ci-dessous décrit ce système:

 

                        <IMGS>

 

    La publication d'IBM présente un système permettant de convertir de façon

     unilatérale un numéro secret en un code de validation en choisissant certains

     nombres à partir d'un tableau de façon que,lorsqu'ils sont additionnés, ces

     chiffres donnent un code de validation correspondant à celui qui figure sur

     la carte. Le système est illustré de la façon suivante:

 

                1st        2nd      3rd       4th    5th     6th

 

        ABC 1              803219                                         John Doe

        DE 2                                 831752                       Numéro de Compte

        FG 3                      015729                                  15793278

        HIJ 4                                        

        KLM 5                                         753250

        NO 6                                                              Code de Validation

        PQR 7                                                              173096

        ST 8   910573                                 695341

        UVW 9 

        XYZ 0                                                  039602

 

        Sécurité =  813280 ~ 910573   Sécurité = 813250 ~ 910573

                             803219                       803219

                             015729                       015729

                             831752                       831752

                             695341                       753250

                             039602                       039602

                            _________                     ________

                            173096                        231533

 

 Dans sa décision finale, l'examinateur déclare notamment:

 

...

 

     Le demandeur a divulgué et revendiqué un certain nombre de grilles

     comprenant des groupes de chiffres et de nombres; ces grilles sont

     bien connues comme l'indiquent les figures 1 à 3 du brevet

     no 3,665,162 délivré aux E.-U. de même que l'illustration tirée

     de l'article du IBM Technical Disclosure Bulletin intitulé

     "Preventing of Unauthorized Use of A Credit Card", Gaston,

     volume 13, numéro 7, décembre 1970, pages 1910 et 1911.*

 

     ...

 

     Les principales caractéristiques de l'objet présenté par le

     demandeur résident dans "la possibilité de permettre à un usager

     présumé d'examiner une grille de chiffres choisie par le

     représentant d'un établissement parmi un grand nombre de grilles

     comprenant chacune différents groupes de chiffres disposés de

     façon à permettre à l'usager de déterminer le code de position qui

     lui est propre"; et au représentant de "recevoir de la personne

     soumise à la vérification, les chiffres qui occupent, dans la

     grille servant à cette vérification, les positions correspondant

     au code qui lui est propre" et de "comparer lesdits chiffres de

     cette grille avec ceux qui sont inscrits dans le registre des

     codes de position au nom du présumé usager, ainsi qu'avec un

     autre numéro d'identification en vérifiant si, dans chaque cas,

     les chiffres apparaissent bien aux positions correspondant au

     code attribué à cet usager". Le demandeur n'a divulgué aucun

     nouvel appareil ou nouveau circuit électronique permettant

     d'effectuer les opérations décrites ci-dessus; il n'a fait que

     divulguer les schémas ou règles faisant appel au jugement ou au

     raisonnement d'une personne et permettant "à un usager présumé

     d'examiner une grille de chiffres" et permettant de "recevoir de

     la personne soumise à cette vérification, les chiffres correspondant

     à son code de position" ainsi que "le code même de l'usager"; aux

 

    * Traduction

fins de l'identification, ces schémes et règles numériques

comprennent des modèles de numération ayant une portée

intellectuelle; ainsi, "le recours à la superposition de la

silhouette d'un objet", comme il est énoncé dans la

revendication 5, par exemple la silhouette d'un automobile

A représentée dans les figures 1 et 2, constitue un procédé

mnémotechnique et comprend certains processus mentaux, de

même que l'exercice du jegement et fait appel au sens de la

vue et au discernement. Les caractéristique décrites

ci-dessus ne sont pas brevetables aux termes de l'article

12.03.01 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets;

au paragraph (c) de cet article, on déclare que "Toute

matière consistant en une manière d'obtenir des résultats

par l'entremise du jugement ou du raisonnement d'une personne

ne peut former la base d'un brevet"; et au paragraph (e),

que "Toute matière visant un shcéma ou un plan, des méthodes

commerciales, des méthodes comptables ou de communication de

statistiques, des tests de personnalité ou d'intelligence et

semblablement, n'est pas brevetable selon l'article 2"; et

en fin au paragraphe (f), que "Toute matière visant de nouveaux

règlements de jeux ou semblablement, ou qui comprend des

modèles ou imprimés, n'ayant qu'une portée intellectuelle n'est

pas brevetable". Par conséquent, nous rejetons la présente

demande en raison de la divulgation et de la reclamation d'un

objet non brevetable aux terms de l'article 2 de la Loi sur

les brevets.*

 

A la page 8 de la divulgation, le demandeur déclare que "bien

que des grilles de numéros puissent être facilement affichées

sur écran cathodique, l'invention peut être mise en oeuvre au

mayen de grilles imprimées et de registres"; à l'exeption de

l'énoncé ci-dessus, la divulgation n'expose aucun nouvel

appareil ou nouveau circuit électronique permettant à toute

personne versée dans l'art de confectionner et de construire

l'objet de l'invention; de plus, les revendication ne sont

d'aucune façon reliées à un nouvel appareil ou nouveau circuit

électronique. Par conséquent, nous estimons qu'aux termes

de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets, la divulgation

n'a pas été étayée de façon satisfaisante et complète, et doit

être rejetée.*

 

........

 

 Le demandeur a exprimé son désaccord avec la décision de l'examinateur, et

a soutenu (entre autres) que:

 

........

 

Dans sa décision rendue le 3 mars 1980, l'examinateur, pour la

première fois, s'appuait sur l'article de Gaston et rejetait

aussi pour la première fois la demande, en raison d'une

divulgation insuffisamment étayée aux termes de l'article 36(1)

de la Loi sur les brevets. Par conséquent, nous croyons qu'il

est prématuré de soumettre la présente demande à la révision du

Commissaire; cependant, par la présente, le demandeur soit

déterminé par le Commission d'appel des brevets.*

 

........

 

Comme l'endigue clairement le titre de la présente demande

"Dispositifs et systèmes d'identification" et comme l'explique

également le résumé, l'invention porte sur des dispostiifs et

des systèmes permettant d'établir l'identité d'une personne

inconnue au moyen d'un "code de position" grâce auquel le

client peut établir son identité en choisissant des chiffres

à partir d'un certain nombre de grilles qui peuvent lui être

présentées dans une succursale.*

 

......

 

On peut se représenter les deux positions, ou plus selon le case,

constituant le code de position, comme un casier de tri vide dont

les cases sont par la suite remplies par de nombres au hasard,

le client conservant toujours le même code de position quels que

soient les chiffres qui apparaissent dans les cases.*

 

......

 

La première erreux de l'examinateur est de présumer que les

grilles, telles qu'elles sont revendiqueées dans la présente

demande, sont connues. Il semble fonder sa décision sur l'énoncé

erroné tiré de l'étude qu'il a faite de la demande et dans

laquelle il déclare de qui suit: "L'utilisation de ces grilles

est bien connue comme le révèlent les figures 1 à 3 du

brevet nÀ 3,665,162 délivré aux E.-U. de même que'l'illustration

tirée de l'article de Gaston intitulé "Preventing of UnauthorizedUse

Of Credit Cards", etc."*

 

......

 

Le brevet revendiqué porte sur une méthode permettant de rendre

indéchiffrable le numéro paraissant sur une carte de crédit de

façon que le numéro secret décerné à l'usager en règle de la

carte lui permettant de prouver qu'el est en droit d'utiliser

cette carte, ne puisse être facilement déterminé.*

 

......

 

L'article de Gaston, comme son titre l'indique clairement,

propose une méthode visant à prévenire l'utilisation frauduleuse

d'une carte de crédit.*

 

.....

 

Contrairement aux deux antériorités citées, soit le brevet

américain n  3,665,162et l'article de Gaston, l'invention qui

fait l'objet de la présente demande n'a rien à voir avec

l'utilisiation d'une carte de crédit, la possesion d'une carte

de crédit ou encore un système d'identification connexe.*

 

 ......

 

Par exemple, l'attribution d'un code de position de même que

la sélection de chiffres à partir d'une grille peuvent être

effectuées au moyen d'un cache conçu pour s'adapter à une grille

de dimensions déterminées, perforée de façon à ne laisser voir

que les chiffres permettant d'établir l'identité du client

selon la position que ces chiffres occupent en vertu du code

de position attribué à l'usager. Nous tenons respectueusement

à faire remarquer que le fait de placer un cache sur une grille

de chiffres n'exige pas un effort intellectuel particulier.*

 

......

 

Bien que l'on puisse en effet recourir à des imprimés pour

mettre en oeuvre une partie de l'appareil exposé dans les

revendications 1 à 5, de même que les systèmes exposés dans

les revendications 7 et 8, et la structure de mise en oeuvre

des revendications 8 et 9, l'utilisation d'imprimés n'est pas

essentielle. La partie des revendication traitant dés imprimés

pourrait tout aussi bien être affichée sur l'écran cathodique

d'un terminal courant, d'un terminal point de vente, ou du

guichet automatique d'une banque. Ce n'est pas parce que

l'examinateur considère les grilles comme des imprimés qu'elles

le sont nécessairement, ou que les revendications portent sur

des éléments pouvant être imprimés doivent être rejetées à ce titre.*

 

 ......

 

Il semble que le rejet de la demande par l'examinateur fondée

sur l'insuffisance de la divulgation tende à forcer le demandeur

à présenter une divulgation contenant plus d'éléments que n'en

contient réellement l'invention. Le mémoire descriptif est

complet en soi et permet de reconnaître les méthodes d'identification

et d'utiliser de telles méthodes, appareils et systèmes.*

 

Il incombe à la Commission de décider si la demande porte ou non sur un objet

brevetable aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets, si cette

demande est conforme à l'article 36(1) de la loi et si les revendications

permettent de définir le caractère brevetable de la technique présentée par

rapport aux antériorités citées.

 

La revendication 1 se lit comme suit:

 

Appareil permettant d'identifier une personne à des fins de

sécurité, dans une succursale, au moyen d'une carte s'adaptant

à l'une des nombreuses grilles de chiffres disposés au hasard,

chaque grille comprenant plusieurs chiffres, et chaque chiffre

occupant une position déterminée sur la grille, l'appareil

prévoyant également un moyen d'identification de la grille.*

 

En ce qui concerne la remarque de demandeur selon laquelle l'antériorité

onstituée par l'article de Gaston, de même que le rejet de la demande pour

insuffisance de la divulgation aux termes de l'article 36(1) de la Loi sur les

brevets n'ont été cités pour la première fois qu'au moment de la décision

finale, nous remarquons que l'article de Gaston a été invoqué par le demandeur

lui-même dans la lettre datée du 5 september 1978 en réponse à l'article 40

(antérieurement l'article 39) du Règlement régissant les brevets, tandis que

le rejet de la demande en raison de l'insuffisance de la divulgation aux termes

de l'article 36(1) de la Loi sur les-brevets, remonte à la décision rendue par

l'examinateur le 30 mai 1979. Toutefois, comme le demandeur a consenti à ce

que la Commission d'appel détermine le caractère brevetable de l'invention,

nous estimons qu'il n'y a pas lieu de nous étendre davantage sur ces objections.

 

Lors de l'audience , M. Boiteau a été très explicite; selon lui, l'invention

porte sur un appareil, un système et une méthode permettant d'établir l'identité

d'un usager à la satisfaction de l'agent d'identification. Pour ce faire, on

attribue à chaque usager un code de position. Ce code consiste en une

combinaison de chiffres disposés selon des positions déterminées sur une ou

plusieurs cartes, généralement un ensemble de cartes, les positions étant les

mêmes sur chacune des cartes. Chaque carte compte le même nombre de positions,

habituellement réparties en colonnes et en rangées, sur lesquelles apparaissent

les identifieurs, généralement des chiffres, occupant toutes les positions de

la carte. Ainsi, toutes les cartes contiennent le même nombre de positions

et d'identifieurs, ceux-ci étant répartis différemment de façon que la position

sur différentes cartes ne soit jamais occupée par le même identifieur. Le

jeu des cartes est numéroté et inscrit dans le registre de l'agent d'identification

au nom de l'usager et est accompagné d'un autre numéro d'identification. Au

moment de l'identification, l'agent choisit une des cartes du jeu complet et

la présente à l'usager qui doit indiquer les identifieurs occupant les positions

qui lui sont attribuées et faire connaître également son numéro d'identification.

L'agent vérifie ensuite si les identifieurs de la carte de même que le numéro

d'identification fournis correspondent bien à ceux qui sont inscrits au registre,

après quoi l'agent peut établir l'identité de l'usager.

 

Traitant d'abord du rejet de la demande en raison de l'insuffisance de la

divulgation aux termes de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets, nous estimons

d'après le premier paragraphe de la page 1, que l'invention présente des

améliorations en ce qui concerne:

 

...les dispositifs et les systèmes servant à l'identification

du client d'une succursale, et plus particulièrement la

possibilité de procéder à cette identification sans que le

client ne soit obligé de présenter des cartes ou tout autre

dispositif...*

 

A la page 2, on déclare que l'invention:

 

...comprend un appareil permettant d'identifier une personne

à des fins de sécurité, dans une succursale donnée, au moyen

d'une carte comprenant une ou plusieurs grilles de chiffres

disposés au hasard.*

 

* Traduction

 

Au bas de la page 2, on présente un registre au moyen duquel, comme il est

indiqué à la page 2a.

 

...il est possible d'identifier chaque client au moyen du

code ou numéro d'acc~ fourni en même temps que les

réponse basées sur son code de position personnel en fonction

d'une grille de chiffres occupant des positions déterminées

au préalable.*

 

A la lumière de ce qui précède, nous constatons que dans la modification de la

demande, le terme appareil vient remplacer ce qui était appelé dispositif dans

le dépôt de la première version de la demande. Cet appareil est décrit et

illustré comme un ensemble de cartes dont chacune comprend en certain nombre

de position préétablies, chaque position étant occupée par un identfieur. Les

identifieurs occupent une position différente sur les diffèrentes cartes ce

qui permet de distinguer une carte d'une autre. Dans les revendication, ces

cartes sont appelées des grilles.

 

Ainsi nous remarquons que l'appareil en question n'est qu'un ensemble de

cartes, dont une ou plusieurs, selon la façon dont on entend appliquer le

système, sont présentées par l'agent d'identification à l'usager auquel on

demande de choisir les nombre occupant les positions correspondant à son code.

Nous remarquons également que ce n'est pas l'appareil tel qu'il est décrit qui

effectue la vérification de l'identité. Néanmoins, nous considérons justifiée

l'utilisation, dans la demande, du terme appareil et ce qu'il englobe.

 

La revendication 6 suppose un système utilisé par l'agent d'identification

comprenant un certain nombre de cartes (grilles), chacune comprenant des

identifieurs (chiffres) occupant des positions déterminées au préalable, de

même qu'une méthode permettant d'identifier chaque grille ainsi que chaque

usager (client) auquel l'on demande d'identifier la grille et d'indiquer les

identifieurs occupant les position préétablies.

 

La revendication 8 propose une méthode permettant l'attribution à un usager

d'un code de position lui permettant d'identifier les chiffres occupant les

positions de son code sur la grill qui est choisie et qui lui est présentée

par l'agent d'identification qui reçoit les chiffres, les compare à ceux

qui sont inscrits dans le registre et demande à l'usager de fournir une

identification qui sera elle aussi comparée avec les données du registre.

 

Le système et la méthode exposée ci-dessus sont, à notre avis, bel et bien

décrits dans la demande. De plus, la divulgation fait état de la psosibilité

d'utiliser un ordinateur couplé à un terminal pour une meilleure efficacité.

Cependant, nous remarquons que les passages portant sur les ordinateurs et les

terminaux ne font qu'illustrer une application possible de l'invention et ne

visent aucunement à décrire les principes le construction d'un ordinateur.

Comme le demandeur l'a fait remarquer lors de l'uadience, l'ordinateur ne

constitute pas un élément essential de l'invention et celle-ci ne vise pas

une application informatique. Le demandeur a également expliqué qu'il était

possible de recourir à un cache approprié pour déterminer les identifieur

occupant les positions préétablies et qu la divulgation faisait état d'une

telle possibilité.

 

En résumé, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas lieu de formuler une objection

visant la demande en vertu de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets,

l'objet de la demande étant suffisamment étayée par la divulgation.

 

Voyons maintenant si la demande est conforme à l'article 2 de la Loi sur les

brevets. Dans as décision finale, l'examinateur considère comme non

brevetable:

 

...les schémas et règles numériques faisant appel au jugement

ou au raisonnement; les schémas et règles numériques utilisés

à des fins d'identification et considèrés comme des modèles

ayant une portée intellectualle; le profil d'un objet tel

que l'automobile qui apparaît dans les figures 1 et 2, et dont

l'identification, estime-t-on, exige un certain prosessus

mental et fait appel au discernement.*

 

Nous nous fondons sur la jurisprudence selon laquelle il est possible de

breveter l'utilisation d'imprimés agencés dirréremment de façon à produire

un résultat nouveau et non évident. Nous ommes persuadés aussi que le droit

jurisprudentiel des E.-U. énonçant et régissant les principes établissant

le caractère brevetable d'un objet considéré comme un imprimé fait état de

droit au Canada. Nous nous référons a l'affaire in-Ex-parte-Gwinn,

112 USPQ 439 (1955) cité dan l'Official Gazett du U.S. Patent Office

(bureau des brevets des E.-U.), volume 716, 5 mars 1957, page 17** ,concernant

un princip juridique essentiel et qui se lit comme suit:

 

   Les revendications relatives à un objet manufacturé doivent

des caractéristiques structurelles différentes de celles des

antériorités invoquées. Par structure on entend les différentes

caractéristique de l'objet et les rapports entre ces caractér-

istiques. On considère comme brevetable un ensemble comprenant

des imprimés (contrairement à la signification générale ou

arbitraire qu'on en donne) utilisés en fonction d'un nouvelle

structure, ou utilisés d'une nouvelle façon en fonction d'une

structure nouvelle ou dégà connue, mais de sorte que l'agence-

ment des différents éléments produise un résultat nouveau et non

évident; cependant lorsqu'il est queston d'un structure dont les

caractéristiques sont déjà connues et que l'utilisation des

imprimés en fonction de cette structure l'est également de sorte

que la seule nouveauté de l'invention réside dans la

signification donnée au terme imprimés, on ne peut considérer

l'invention comme un objet manufacturé, ni délivrer un brevet

à ce sujet.*

 

En raison de ce qui précède, les imprimés (quelle que soit leur présentation)

ne peuvent être considérés comme brevetables que lorsque l'utilisation particulière

qui en est faite permet d'en arriver à un nouveau résultat ou à une nouvelle

fonction mécanique.

 

L'indication de la position des chiffres distribués au hasard donne, à notre

avis, un sens aux conditions ou aux règles exposées dans la divulgation de la

demande et visant la position des chiffres. Selon nous, l'objet de la présente

demande n'est pas caractérisé par l'aspect physique de l'invention, mais plutôt

par le fait qu'il permet de fournir une information. Il se peut que les

indications transmises par les codes de position ne différent des antériorités

citées que par le sens qui leur est attribué mais, quoi qu'il en soit, nous

estimons que cette différence de sens, qu'elle soit reconnue d'une façon générale

ou établie par les règles énoncées dans la présente demande, ne peut conférer un

caractère brevetable à un tel objet.

 

De plus, nous sommes d'avis que le principe de la sélection de chiffres à partir

d'une position préétablie sur une carte entre dans la même catégorie que les

méthodes commerciales ou comptables.

 

De plus, nous jugeons que le fait de disposer sur une carte des chifres suivant

un ordre préétabli traduit l'intention d'exécuter certaines opérations commerciales

de façon plus efficace et n'entraîne aucune amélioration mécanique ou réalisation

matérielle. L'invention n'a pour résultat la production d'un objet

manufacturé; elle permet plutôt au demandeur de tirer profit de la possibilité

d'utiliser des chiffres disposés de façon qu'une personne puisse, en choisissant

les chiffres ainsi disposés, prouver son identité en fournissant des données

identiques à celles qui sont consignées dans un registre. Ainsi, le demandeur

a élaboré un conept permettant à un agent d'identification ou de vérification

de déterminer plus facilement si une personne est en droit de se prévaloir

d'un service, en demandant par exemple à cette personne de se remémorer

certains chiffres et de les lui communiquer aux fins de la vérification.

Cependant, pour ce qui est de la vérification des papiers d'identité d'un

usager, nous remarquons que le demandeur n'a rien fabriqué et qu'il a tout

au plus élaboré un shcéma qui peut avoir de nombreuses utilisations commerciales

dans des ecteurs nécessitant ce genre de vérification. En résumé, nous

croyons que la présente invention constitue en fait un projet visant à

réaliser certaines opérations commerciales en se fondant sur le choix de

données a partir desquelles le système permet d'accorder une autorisation

ou d'émettre un refus. Il se peut que le système et la méthode présentés

par le demandeur soient ingénieux, et même utiles, cependant nous ne croyons

pas qu'ils puissent être brevetés aux termes de l'article 2 de la Loi sur les

brevets.

 

Dans son plaidoyer, M. Boiteau invoque le brevet nÀ 3,609,690 délivré aux

E.-U. le 26 septembre 1972, à Nissman et al. Il fait également ressortir

les différences qui existent entre l'invention du demandeur et celle qui est

divulguée dans l'article de Gaston, et celle dont fait état le brevet

nÀ 3,609,690 délivrée à Nissman et al le 26 septembre 1972 aux E.-U. Selon

l'article de Gaston, le même numéro est utilisé chaque fois que l'agent

d'identification procède à la vérification de l'identité d'un usager tout comme

le révèle le brevet de Nissman et al. Lor de l'audience, M. Boiteau a

également souligné que selon la demande, les numéros correspondent au code de

position attribué à l'usager, et connu de lui seul, sont transmis, en même

temps qu'un autre numéro d'identification, à l'agent de vérification. Si la

 comparaison des chiffres s'avère exacte, l'identité est alors confirmée. Les

renseignements contenus dans le brevet délivré à Nissman nous indiquent que

l'agent d'identification établit la comparaison en demandant à l'usager

certains chiffres connus de lui seul, de même qu'un autre numéro d'identification.

Il semble qu'en définitive les deux systèmes soient utilisés de la même façon.

La seule différence est que dans l'invention de Nessman et al, par exemple,

l'usager doit se souvenir d'un numéro qu'il doit fournir à l'agent d'identifica-

tion, tandis que dans la présente demande, l'usager doit d'abord retenir une

position et par la suite indiquer à l'agent d'identfication les données corres-

pondant à cette position. Dans la présente demande, les chiffres occupant les

position attribuées à un usager sent déterminés à l'aide d'un cache perforé.

Comme on l'a expliqué lors de l'audience, l'utilisation de caches perforés, posés

sur une carte imprimée afin d'en faire ressortir seulement les renseignements

désirés est bien connue; on s'en sert par exemple pour décoder des messages

écrits.

 

Le brevet de Nissman et al révèle que le numéro de code de l'usager peut être

inscrit sur une carte de plastique, cependant une telle information peut tout

aussi bien être conservée par l'agent d'identification. Ainsi, le système mis

au point par le demandeur exige de l'usager qu'il fournisse deux éléments

d'information tout comme celui de Nissman.

 

Nous reconnaissons le fait de choisir les numéros occupant un code de

position, que ce soit au moyen d'un cache couvrant une carte ou au moyen d'aides

visuelles, peut être considére comme une façon de procéder différente de celles

qui sont divulguées dans le brevet de Nissman et al ou dans l'article de Gaston;

cependant, nous ne croyons pas que l'utilisation d'un tel cache ou d'aides

visuelles constitue un progrès technique brevetable.

  Nous croyons que les revedications portant sur ce que le demandeur appelle

  un appareil ne portent en réalité que sur des cartes imprimées à partir

  desquelles l'usager peut dégager un message particulier, que ce soit par un

  processus mental ou à l'aide de tout autre moyen, par exemple un cache dont

  les perforations laissent voir un message distinct à partir des caractères

  imprimés sur la carte. En d'autres mots, l'imprimé ne constitue ne une nouvelle

  technique, ne une nouvelle méthode permettant d'obtenir une combinaison

  appropriée.

 

  Pour les raisons que nous avons invoquées concernant l'article 2 de la

  Loi sur les brevets et compte tenu des antériorités citées, nous recommandons

  le rejet des revendications portant sur ce que le demandeur nomme un appareil.

 

  Nous recommandons de plus que les revendications relatives au système et à

  la méthode soient rejetées puisqu'elles ne constituent en réalité qu'un projet

  visant à réaliser certain types d'opérations commerciales et qu'elles

  reposent sur le processus intellectuel permettant à l'usager de choisir des

  données à partir desquelles son identité sera confirmée ou rejetée. En

  résumé nous recommanodns le rejet de la demande.

 

  J.F. Hughes

  Le président adjoint

  Commission d'appel des brevets, Canada

 

  Après révision du dossier de la présente demande et examen de la recommandation

  formulée par la Commission d'appel des brevets, je dois reconnaître que

  j'abonde dans le même sens que cette dernière. Par conséquent, je refuse

  d'accorder un brevet dans le case de la présente demande. Le demandeur dispose

  d'un délai de six (6) mois pour en appeler de la présente décision,

  conformément aux disposition de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

  J.H.A. Gariépy

  Le commissaire des brevets              Agents du demandeur

                                          Swabey, Mitchell, Houle,

  Datée à Hull (Qué.)                   Marcoux & Sher

ce 16e jour de septembre 1981           625 ave. Président Kennedy

                                        Montréal, (Qué.)

                                         H3A 1K4

 

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