DECISION DU COMMISSAIRE
Article 2 - Système d'identification à l'usage des clients d'une banque
Les revendications portent sur un système de codage permettant d'identifier des
clients au moyen d'un ensemble de grilles ou de cartes comprenant chacune
plusieurs groupes de chiffres disposés en rangées et en colonnes. Chaque personne
possède un code de position qui lui est propre, consigné et vérifiable. On n'a
vu dans ce système qu'un projet visant à réaliser des opérations commerciales.
La décision de rejet est confirmée.
*********
La présente décision vise la demande de révision par le Commissaire de la
décision finale rendue au sujet de la demande n 253, 122 (classe 340-124).
L'invention est revendiquée par Edward Anthony Smagala-Romanoff. L'examinateur
responsable de l'étude de la demande a rendu une décision finale le 3 mars 1980,
dans laquelle il refuse au demandeur le droit de poursuivre les démarches en vue
de l'obtention d'un brevet. Lors de l'audience, l'agent du demandeur était
M. Robert Mitchell, aidé de M. Maurice R. Boiteau, agent de brevets des E.-U.
La demande porte sur un système de codage permettant d'identifier des individus,
par exemple des personnes autorisées à faire des retraits à une banque. Le
système comprend plusieurs grilles ou cartes comportant chacune plusieurs
groupes de chiffres disposés en rangées et en colonnes. Chaque groupe comprend
le même nombre de chiffres, répartis dans un ordre différent sur chaque grille.
Chaque personne possède un code de position personnel sur la grille, et cette
position est toujours la même quels que soient les chiffres inscrits sur la
grille. La banque, ou l'agent d'identification, conserve les grilles et
lorsqu'un client se présente, une grille est tirée au hasard et présentée à
l'usager auquel on demande de déterminer la position qui lui est propre et de
fournir également un autre numéro d'identification. Si la position et le numéro
fournis correspondent à ceux qui sont inscrits dans le registre de la banque,
on reconnaît alors à la personne le droit d'utiliser les services de la banque.
Les grilles sont représentées aux figures 1 à 3:
<IMGS>
Dans la décision finale, l'examinateur a rejeté la demande en raison de la
divulgation et de la revendication d'une matière non conforme à l'article 2 de
la Loi sur les brevets et en raison de l'insuffisance de la divulgation aux
termes de l'article 36(1) de la loi. De plus, il soutient que le principe de
la grille présenté dans la divulgation est bien connu du monde bancaire comme
en font état les antériorités suivantes:
Brevet des Etats-Unis 3,665,162 23 mai 1972 Yamamoto et al
IBM Technical Disclosure Bulletin Volume 13, noÀ 7 Décembre 1970 Gaston
Le brevet de Yamamoto et al porte sur un système permettant d'introduire une
carte portant un numéro d'identification ainsi qu'un numéro de code, de
transformer le numéro de code en un numéro différent préétabli, de permuter les
chiffres composant le numéro d'identification conformément à un programme établi
en utilisant au moins un des chiffres composant le numéro de code de façon à
obtenir un numéro secret que l'usager introduit dans le système, lequel permet
de vérifier si ce numéro correspond au numéro secret obtenu par permutation
des chiffres et, le cas échéant, de reconnaître l'identité de l'usager.
La figure 4 ci-dessous décrit ce système:
<IMGS>
La publication d'IBM présente un système permettant de convertir de façon
unilatérale un numéro secret en un code de validation en choisissant certains
nombres à partir d'un tableau de façon que,lorsqu'ils sont additionnés, ces
chiffres donnent un code de validation correspondant à celui qui figure sur
la carte. Le système est illustré de la façon suivante:
1st 2nd 3rd 4th 5th 6th
ABC 1 803219 John Doe
DE 2 831752 Numéro de Compte
FG 3 015729 15793278
HIJ 4
KLM 5 753250
NO 6 Code de Validation
PQR 7 173096
ST 8 910573 695341
UVW 9
XYZ 0 039602
Sécurité = 813280 ~ 910573 Sécurité = 813250 ~ 910573
803219 803219
015729 015729
831752 831752
695341 753250
039602 039602
_________ ________
173096 231533
Dans sa décision finale, l'examinateur déclare notamment:
...
Le demandeur a divulgué et revendiqué un certain nombre de grilles
comprenant des groupes de chiffres et de nombres; ces grilles sont
bien connues comme l'indiquent les figures 1 à 3 du brevet
no 3,665,162 délivré aux E.-U. de même que l'illustration tirée
de l'article du IBM Technical Disclosure Bulletin intitulé
"Preventing of Unauthorized Use of A Credit Card", Gaston,
volume 13, numéro 7, décembre 1970, pages 1910 et 1911.*
...
Les principales caractéristiques de l'objet présenté par le
demandeur résident dans "la possibilité de permettre à un usager
présumé d'examiner une grille de chiffres choisie par le
représentant d'un établissement parmi un grand nombre de grilles
comprenant chacune différents groupes de chiffres disposés de
façon à permettre à l'usager de déterminer le code de position qui
lui est propre"; et au représentant de "recevoir de la personne
soumise à la vérification, les chiffres qui occupent, dans la
grille servant à cette vérification, les positions correspondant
au code qui lui est propre" et de "comparer lesdits chiffres de
cette grille avec ceux qui sont inscrits dans le registre des
codes de position au nom du présumé usager, ainsi qu'avec un
autre numéro d'identification en vérifiant si, dans chaque cas,
les chiffres apparaissent bien aux positions correspondant au
code attribué à cet usager". Le demandeur n'a divulgué aucun
nouvel appareil ou nouveau circuit électronique permettant
d'effectuer les opérations décrites ci-dessus; il n'a fait que
divulguer les schémas ou règles faisant appel au jugement ou au
raisonnement d'une personne et permettant "à un usager présumé
d'examiner une grille de chiffres" et permettant de "recevoir de
la personne soumise à cette vérification, les chiffres correspondant
à son code de position" ainsi que "le code même de l'usager"; aux
* Traduction
fins de l'identification, ces schémes et règles numériques
comprennent des modèles de numération ayant une portée
intellectuelle; ainsi, "le recours à la superposition de la
silhouette d'un objet", comme il est énoncé dans la
revendication 5, par exemple la silhouette d'un automobile
A représentée dans les figures 1 et 2, constitue un procédé
mnémotechnique et comprend certains processus mentaux, de
même que l'exercice du jegement et fait appel au sens de la
vue et au discernement. Les caractéristique décrites
ci-dessus ne sont pas brevetables aux termes de l'article
12.03.01 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets;
au paragraph (c) de cet article, on déclare que "Toute
matière consistant en une manière d'obtenir des résultats
par l'entremise du jugement ou du raisonnement d'une personne
ne peut former la base d'un brevet"; et au paragraph (e),
que "Toute matière visant un shcéma ou un plan, des méthodes
commerciales, des méthodes comptables ou de communication de
statistiques, des tests de personnalité ou d'intelligence et
semblablement, n'est pas brevetable selon l'article 2"; et
en fin au paragraphe (f), que "Toute matière visant de nouveaux
règlements de jeux ou semblablement, ou qui comprend des
modèles ou imprimés, n'ayant qu'une portée intellectuelle n'est
pas brevetable". Par conséquent, nous rejetons la présente
demande en raison de la divulgation et de la reclamation d'un
objet non brevetable aux terms de l'article 2 de la Loi sur
les brevets.*
A la page 8 de la divulgation, le demandeur déclare que "bien
que des grilles de numéros puissent être facilement affichées
sur écran cathodique, l'invention peut être mise en oeuvre au
mayen de grilles imprimées et de registres"; à l'exeption de
l'énoncé ci-dessus, la divulgation n'expose aucun nouvel
appareil ou nouveau circuit électronique permettant à toute
personne versée dans l'art de confectionner et de construire
l'objet de l'invention; de plus, les revendication ne sont
d'aucune façon reliées à un nouvel appareil ou nouveau circuit
électronique. Par conséquent, nous estimons qu'aux termes
de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets, la divulgation
n'a pas été étayée de façon satisfaisante et complète, et doit
être rejetée.*
........
Le demandeur a exprimé son désaccord avec la décision de l'examinateur, et
a soutenu (entre autres) que:
........
Dans sa décision rendue le 3 mars 1980, l'examinateur, pour la
première fois, s'appuait sur l'article de Gaston et rejetait
aussi pour la première fois la demande, en raison d'une
divulgation insuffisamment étayée aux termes de l'article 36(1)
de la Loi sur les brevets. Par conséquent, nous croyons qu'il
est prématuré de soumettre la présente demande à la révision du
Commissaire; cependant, par la présente, le demandeur soit
déterminé par le Commission d'appel des brevets.*
........
Comme l'endigue clairement le titre de la présente demande
"Dispositifs et systèmes d'identification" et comme l'explique
également le résumé, l'invention porte sur des dispostiifs et
des systèmes permettant d'établir l'identité d'une personne
inconnue au moyen d'un "code de position" grâce auquel le
client peut établir son identité en choisissant des chiffres
à partir d'un certain nombre de grilles qui peuvent lui être
présentées dans une succursale.*
......
On peut se représenter les deux positions, ou plus selon le case,
constituant le code de position, comme un casier de tri vide dont
les cases sont par la suite remplies par de nombres au hasard,
le client conservant toujours le même code de position quels que
soient les chiffres qui apparaissent dans les cases.*
......
La première erreux de l'examinateur est de présumer que les
grilles, telles qu'elles sont revendiqueées dans la présente
demande, sont connues. Il semble fonder sa décision sur l'énoncé
erroné tiré de l'étude qu'il a faite de la demande et dans
laquelle il déclare de qui suit: "L'utilisation de ces grilles
est bien connue comme le révèlent les figures 1 à 3 du
brevet nÀ 3,665,162 délivré aux E.-U. de même que'l'illustration
tirée de l'article de Gaston intitulé "Preventing of UnauthorizedUse
Of Credit Cards", etc."*
......
Le brevet revendiqué porte sur une méthode permettant de rendre
indéchiffrable le numéro paraissant sur une carte de crédit de
façon que le numéro secret décerné à l'usager en règle de la
carte lui permettant de prouver qu'el est en droit d'utiliser
cette carte, ne puisse être facilement déterminé.*
......
L'article de Gaston, comme son titre l'indique clairement,
propose une méthode visant à prévenire l'utilisation frauduleuse
d'une carte de crédit.*
.....
Contrairement aux deux antériorités citées, soit le brevet
américain n 3,665,162et l'article de Gaston, l'invention qui
fait l'objet de la présente demande n'a rien à voir avec
l'utilisiation d'une carte de crédit, la possesion d'une carte
de crédit ou encore un système d'identification connexe.*
......
Par exemple, l'attribution d'un code de position de même que
la sélection de chiffres à partir d'une grille peuvent être
effectuées au moyen d'un cache conçu pour s'adapter à une grille
de dimensions déterminées, perforée de façon à ne laisser voir
que les chiffres permettant d'établir l'identité du client
selon la position que ces chiffres occupent en vertu du code
de position attribué à l'usager. Nous tenons respectueusement
à faire remarquer que le fait de placer un cache sur une grille
de chiffres n'exige pas un effort intellectuel particulier.*
......
Bien que l'on puisse en effet recourir à des imprimés pour
mettre en oeuvre une partie de l'appareil exposé dans les
revendications 1 à 5, de même que les systèmes exposés dans
les revendications 7 et 8, et la structure de mise en oeuvre
des revendications 8 et 9, l'utilisation d'imprimés n'est pas
essentielle. La partie des revendication traitant dés imprimés
pourrait tout aussi bien être affichée sur l'écran cathodique
d'un terminal courant, d'un terminal point de vente, ou du
guichet automatique d'une banque. Ce n'est pas parce que
l'examinateur considère les grilles comme des imprimés qu'elles
le sont nécessairement, ou que les revendications portent sur
des éléments pouvant être imprimés doivent être rejetées à ce titre.*
......
Il semble que le rejet de la demande par l'examinateur fondée
sur l'insuffisance de la divulgation tende à forcer le demandeur
à présenter une divulgation contenant plus d'éléments que n'en
contient réellement l'invention. Le mémoire descriptif est
complet en soi et permet de reconnaître les méthodes d'identification
et d'utiliser de telles méthodes, appareils et systèmes.*
Il incombe à la Commission de décider si la demande porte ou non sur un objet
brevetable aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets, si cette
demande est conforme à l'article 36(1) de la loi et si les revendications
permettent de définir le caractère brevetable de la technique présentée par
rapport aux antériorités citées.
La revendication 1 se lit comme suit:
Appareil permettant d'identifier une personne à des fins de
sécurité, dans une succursale, au moyen d'une carte s'adaptant
à l'une des nombreuses grilles de chiffres disposés au hasard,
chaque grille comprenant plusieurs chiffres, et chaque chiffre
occupant une position déterminée sur la grille, l'appareil
prévoyant également un moyen d'identification de la grille.*
En ce qui concerne la remarque de demandeur selon laquelle l'antériorité
onstituée par l'article de Gaston, de même que le rejet de la demande pour
insuffisance de la divulgation aux termes de l'article 36(1) de la Loi sur les
brevets n'ont été cités pour la première fois qu'au moment de la décision
finale, nous remarquons que l'article de Gaston a été invoqué par le demandeur
lui-même dans la lettre datée du 5 september 1978 en réponse à l'article 40
(antérieurement l'article 39) du Règlement régissant les brevets, tandis que
le rejet de la demande en raison de l'insuffisance de la divulgation aux termes
de l'article 36(1) de la Loi sur les-brevets, remonte à la décision rendue par
l'examinateur le 30 mai 1979. Toutefois, comme le demandeur a consenti à ce
que la Commission d'appel détermine le caractère brevetable de l'invention,
nous estimons qu'il n'y a pas lieu de nous étendre davantage sur ces objections.
Lors de l'audience , M. Boiteau a été très explicite; selon lui, l'invention
porte sur un appareil, un système et une méthode permettant d'établir l'identité
d'un usager à la satisfaction de l'agent d'identification. Pour ce faire, on
attribue à chaque usager un code de position. Ce code consiste en une
combinaison de chiffres disposés selon des positions déterminées sur une ou
plusieurs cartes, généralement un ensemble de cartes, les positions étant les
mêmes sur chacune des cartes. Chaque carte compte le même nombre de positions,
habituellement réparties en colonnes et en rangées, sur lesquelles apparaissent
les identifieurs, généralement des chiffres, occupant toutes les positions de
la carte. Ainsi, toutes les cartes contiennent le même nombre de positions
et d'identifieurs, ceux-ci étant répartis différemment de façon que la position
sur différentes cartes ne soit jamais occupée par le même identifieur. Le
jeu des cartes est numéroté et inscrit dans le registre de l'agent d'identification
au nom de l'usager et est accompagné d'un autre numéro d'identification. Au
moment de l'identification, l'agent choisit une des cartes du jeu complet et
la présente à l'usager qui doit indiquer les identifieurs occupant les positions
qui lui sont attribuées et faire connaître également son numéro d'identification.
L'agent vérifie ensuite si les identifieurs de la carte de même que le numéro
d'identification fournis correspondent bien à ceux qui sont inscrits au registre,
après quoi l'agent peut établir l'identité de l'usager.
Traitant d'abord du rejet de la demande en raison de l'insuffisance de la
divulgation aux termes de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets, nous estimons
d'après le premier paragraphe de la page 1, que l'invention présente des
améliorations en ce qui concerne:
...les dispositifs et les systèmes servant à l'identification
du client d'une succursale, et plus particulièrement la
possibilité de procéder à cette identification sans que le
client ne soit obligé de présenter des cartes ou tout autre
dispositif...*
A la page 2, on déclare que l'invention:
...comprend un appareil permettant d'identifier une personne
à des fins de sécurité, dans une succursale donnée, au moyen
d'une carte comprenant une ou plusieurs grilles de chiffres
disposés au hasard.*
* Traduction
Au bas de la page 2, on présente un registre au moyen duquel, comme il est
indiqué à la page 2a.
...il est possible d'identifier chaque client au moyen du
code ou numéro d'acc~ fourni en même temps que les
réponse basées sur son code de position personnel en fonction
d'une grille de chiffres occupant des positions déterminées
au préalable.*
A la lumière de ce qui précède, nous constatons que dans la modification de la
demande, le terme appareil vient remplacer ce qui était appelé dispositif dans
le dépôt de la première version de la demande. Cet appareil est décrit et
illustré comme un ensemble de cartes dont chacune comprend en certain nombre
de position préétablies, chaque position étant occupée par un identfieur. Les
identifieurs occupent une position différente sur les diffèrentes cartes ce
qui permet de distinguer une carte d'une autre. Dans les revendication, ces
cartes sont appelées des grilles.
Ainsi nous remarquons que l'appareil en question n'est qu'un ensemble de
cartes, dont une ou plusieurs, selon la façon dont on entend appliquer le
système, sont présentées par l'agent d'identification à l'usager auquel on
demande de choisir les nombre occupant les positions correspondant à son code.
Nous remarquons également que ce n'est pas l'appareil tel qu'il est décrit qui
effectue la vérification de l'identité. Néanmoins, nous considérons justifiée
l'utilisation, dans la demande, du terme appareil et ce qu'il englobe.
La revendication 6 suppose un système utilisé par l'agent d'identification
comprenant un certain nombre de cartes (grilles), chacune comprenant des
identifieurs (chiffres) occupant des positions déterminées au préalable, de
même qu'une méthode permettant d'identifier chaque grille ainsi que chaque
usager (client) auquel l'on demande d'identifier la grille et d'indiquer les
identifieurs occupant les position préétablies.
La revendication 8 propose une méthode permettant l'attribution à un usager
d'un code de position lui permettant d'identifier les chiffres occupant les
positions de son code sur la grill qui est choisie et qui lui est présentée
par l'agent d'identification qui reçoit les chiffres, les compare à ceux
qui sont inscrits dans le registre et demande à l'usager de fournir une
identification qui sera elle aussi comparée avec les données du registre.
Le système et la méthode exposée ci-dessus sont, à notre avis, bel et bien
décrits dans la demande. De plus, la divulgation fait état de la psosibilité
d'utiliser un ordinateur couplé à un terminal pour une meilleure efficacité.
Cependant, nous remarquons que les passages portant sur les ordinateurs et les
terminaux ne font qu'illustrer une application possible de l'invention et ne
visent aucunement à décrire les principes le construction d'un ordinateur.
Comme le demandeur l'a fait remarquer lors de l'uadience, l'ordinateur ne
constitute pas un élément essential de l'invention et celle-ci ne vise pas
une application informatique. Le demandeur a également expliqué qu'il était
possible de recourir à un cache approprié pour déterminer les identifieur
occupant les positions préétablies et qu la divulgation faisait état d'une
telle possibilité.
En résumé, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas lieu de formuler une objection
visant la demande en vertu de l'article 36(1) de la Loi sur les brevets,
l'objet de la demande étant suffisamment étayée par la divulgation.
Voyons maintenant si la demande est conforme à l'article 2 de la Loi sur les
brevets. Dans as décision finale, l'examinateur considère comme non
brevetable:
...les schémas et règles numériques faisant appel au jugement
ou au raisonnement; les schémas et règles numériques utilisés
à des fins d'identification et considèrés comme des modèles
ayant une portée intellectualle; le profil d'un objet tel
que l'automobile qui apparaît dans les figures 1 et 2, et dont
l'identification, estime-t-on, exige un certain prosessus
mental et fait appel au discernement.*
Nous nous fondons sur la jurisprudence selon laquelle il est possible de
breveter l'utilisation d'imprimés agencés dirréremment de façon à produire
un résultat nouveau et non évident. Nous ommes persuadés aussi que le droit
jurisprudentiel des E.-U. énonçant et régissant les principes établissant
le caractère brevetable d'un objet considéré comme un imprimé fait état de
droit au Canada. Nous nous référons a l'affaire in-Ex-parte-Gwinn,
112 USPQ 439 (1955) cité dan l'Official Gazett du U.S. Patent Office
(bureau des brevets des E.-U.), volume 716, 5 mars 1957, page 17** ,concernant
un princip juridique essentiel et qui se lit comme suit:
Les revendications relatives à un objet manufacturé doivent
des caractéristiques structurelles différentes de celles des
antériorités invoquées. Par structure on entend les différentes
caractéristique de l'objet et les rapports entre ces caractér-
istiques. On considère comme brevetable un ensemble comprenant
des imprimés (contrairement à la signification générale ou
arbitraire qu'on en donne) utilisés en fonction d'un nouvelle
structure, ou utilisés d'une nouvelle façon en fonction d'une
structure nouvelle ou dégà connue, mais de sorte que l'agence-
ment des différents éléments produise un résultat nouveau et non
évident; cependant lorsqu'il est queston d'un structure dont les
caractéristiques sont déjà connues et que l'utilisation des
imprimés en fonction de cette structure l'est également de sorte
que la seule nouveauté de l'invention réside dans la
signification donnée au terme imprimés, on ne peut considérer
l'invention comme un objet manufacturé, ni délivrer un brevet
à ce sujet.*
En raison de ce qui précède, les imprimés (quelle que soit leur présentation)
ne peuvent être considérés comme brevetables que lorsque l'utilisation particulière
qui en est faite permet d'en arriver à un nouveau résultat ou à une nouvelle
fonction mécanique.
L'indication de la position des chiffres distribués au hasard donne, à notre
avis, un sens aux conditions ou aux règles exposées dans la divulgation de la
demande et visant la position des chiffres. Selon nous, l'objet de la présente
demande n'est pas caractérisé par l'aspect physique de l'invention, mais plutôt
par le fait qu'il permet de fournir une information. Il se peut que les
indications transmises par les codes de position ne différent des antériorités
citées que par le sens qui leur est attribué mais, quoi qu'il en soit, nous
estimons que cette différence de sens, qu'elle soit reconnue d'une façon générale
ou établie par les règles énoncées dans la présente demande, ne peut conférer un
caractère brevetable à un tel objet.
De plus, nous sommes d'avis que le principe de la sélection de chiffres à partir
d'une position préétablie sur une carte entre dans la même catégorie que les
méthodes commerciales ou comptables.
De plus, nous jugeons que le fait de disposer sur une carte des chifres suivant
un ordre préétabli traduit l'intention d'exécuter certaines opérations commerciales
de façon plus efficace et n'entraîne aucune amélioration mécanique ou réalisation
matérielle. L'invention n'a pour résultat la production d'un objet
manufacturé; elle permet plutôt au demandeur de tirer profit de la possibilité
d'utiliser des chiffres disposés de façon qu'une personne puisse, en choisissant
les chiffres ainsi disposés, prouver son identité en fournissant des données
identiques à celles qui sont consignées dans un registre. Ainsi, le demandeur
a élaboré un conept permettant à un agent d'identification ou de vérification
de déterminer plus facilement si une personne est en droit de se prévaloir
d'un service, en demandant par exemple à cette personne de se remémorer
certains chiffres et de les lui communiquer aux fins de la vérification.
Cependant, pour ce qui est de la vérification des papiers d'identité d'un
usager, nous remarquons que le demandeur n'a rien fabriqué et qu'il a tout
au plus élaboré un shcéma qui peut avoir de nombreuses utilisations commerciales
dans des ecteurs nécessitant ce genre de vérification. En résumé, nous
croyons que la présente invention constitue en fait un projet visant à
réaliser certaines opérations commerciales en se fondant sur le choix de
données a partir desquelles le système permet d'accorder une autorisation
ou d'émettre un refus. Il se peut que le système et la méthode présentés
par le demandeur soient ingénieux, et même utiles, cependant nous ne croyons
pas qu'ils puissent être brevetés aux termes de l'article 2 de la Loi sur les
brevets.
Dans son plaidoyer, M. Boiteau invoque le brevet nÀ 3,609,690 délivré aux
E.-U. le 26 septembre 1972, à Nissman et al. Il fait également ressortir
les différences qui existent entre l'invention du demandeur et celle qui est
divulguée dans l'article de Gaston, et celle dont fait état le brevet
nÀ 3,609,690 délivrée à Nissman et al le 26 septembre 1972 aux E.-U. Selon
l'article de Gaston, le même numéro est utilisé chaque fois que l'agent
d'identification procède à la vérification de l'identité d'un usager tout comme
le révèle le brevet de Nissman et al. Lor de l'audience, M. Boiteau a
également souligné que selon la demande, les numéros correspondent au code de
position attribué à l'usager, et connu de lui seul, sont transmis, en même
temps qu'un autre numéro d'identification, à l'agent de vérification. Si la
comparaison des chiffres s'avère exacte, l'identité est alors confirmée. Les
renseignements contenus dans le brevet délivré à Nissman nous indiquent que
l'agent d'identification établit la comparaison en demandant à l'usager
certains chiffres connus de lui seul, de même qu'un autre numéro d'identification.
Il semble qu'en définitive les deux systèmes soient utilisés de la même façon.
La seule différence est que dans l'invention de Nessman et al, par exemple,
l'usager doit se souvenir d'un numéro qu'il doit fournir à l'agent d'identifica-
tion, tandis que dans la présente demande, l'usager doit d'abord retenir une
position et par la suite indiquer à l'agent d'identfication les données corres-
pondant à cette position. Dans la présente demande, les chiffres occupant les
position attribuées à un usager sent déterminés à l'aide d'un cache perforé.
Comme on l'a expliqué lors de l'audience, l'utilisation de caches perforés, posés
sur une carte imprimée afin d'en faire ressortir seulement les renseignements
désirés est bien connue; on s'en sert par exemple pour décoder des messages
écrits.
Le brevet de Nissman et al révèle que le numéro de code de l'usager peut être
inscrit sur une carte de plastique, cependant une telle information peut tout
aussi bien être conservée par l'agent d'identification. Ainsi, le système mis
au point par le demandeur exige de l'usager qu'il fournisse deux éléments
d'information tout comme celui de Nissman.
Nous reconnaissons le fait de choisir les numéros occupant un code de
position, que ce soit au moyen d'un cache couvrant une carte ou au moyen d'aides
visuelles, peut être considére comme une façon de procéder différente de celles
qui sont divulguées dans le brevet de Nissman et al ou dans l'article de Gaston;
cependant, nous ne croyons pas que l'utilisation d'un tel cache ou d'aides
visuelles constitue un progrès technique brevetable.
Nous croyons que les revedications portant sur ce que le demandeur appelle
un appareil ne portent en réalité que sur des cartes imprimées à partir
desquelles l'usager peut dégager un message particulier, que ce soit par un
processus mental ou à l'aide de tout autre moyen, par exemple un cache dont
les perforations laissent voir un message distinct à partir des caractères
imprimés sur la carte. En d'autres mots, l'imprimé ne constitue ne une nouvelle
technique, ne une nouvelle méthode permettant d'obtenir une combinaison
appropriée.
Pour les raisons que nous avons invoquées concernant l'article 2 de la
Loi sur les brevets et compte tenu des antériorités citées, nous recommandons
le rejet des revendications portant sur ce que le demandeur nomme un appareil.
Nous recommandons de plus que les revendications relatives au système et à
la méthode soient rejetées puisqu'elles ne constituent en réalité qu'un projet
visant à réaliser certain types d'opérations commerciales et qu'elles
reposent sur le processus intellectuel permettant à l'usager de choisir des
données à partir desquelles son identité sera confirmée ou rejetée. En
résumé nous recommanodns le rejet de la demande.
J.F. Hughes
Le président adjoint
Commission d'appel des brevets, Canada
Après révision du dossier de la présente demande et examen de la recommandation
formulée par la Commission d'appel des brevets, je dois reconnaître que
j'abonde dans le même sens que cette dernière. Par conséquent, je refuse
d'accorder un brevet dans le case de la présente demande. Le demandeur dispose
d'un délai de six (6) mois pour en appeler de la présente décision,
conformément aux disposition de l'article 44 de la Loi sur les brevets.
J.H.A. Gariépy
Le commissaire des brevets Agents du demandeur
Swabey, Mitchell, Houle,
Datée à Hull (Qué.) Marcoux & Sher
ce 16e jour de septembre 1981 625 ave. Président Kennedy
Montréal, (Qué.)
H3A 1K4