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                        DECISION DU COMMISSAIRE

 

Article 36.(2): évidence

 

Dispositif de réglage pour climatiseur

 

Un climatiseur est muni d'un compresseur-détendeur logé dans une lyre

fermée; il comprend également un échangeur de chaleur primaire exposé

à l'air ambiant et un échangeur de chaleur secondaire placé dans un

espace clos. De l'air provenant d'une source d'appoint est injecté

dans la lyre, ce qui fait varier la pression. La décision finale a

été annulée parce que l'on a ignoré l'antériorité citée dans les

revendications qui définissent exactement la portée du monopole

de l'invention décrite dans la divulgation.

 

                             ********************

 

Le 23 décembre 1977, la société Rovac a déposé une demande de brevet

portant le numéro 293,849 (classe 62-127). Les inventeurs, Thomas C. Edwards

et al. ont intitulé la demande "Dispositif de réglage pour climatiseur".

L'examinateur chargé de l'étude de la demande a rejeté les revendications

en vertu de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets et en alléguant

l'évidence. Le demandeur a alors demandé que la décision soit révisée

et qu'il soit entendu à une audience. Lors de la révision de la décision

de rejet, la Commission d'appel des brevets a tenu une audience

le 10 décembre 1980 à laquelle le demandeur était représenté par

M. W. Parks.

 

L'invention porte sur un dispositif de climatisation de l'air destiné

aux automobiles. Les figures 1 et 2 ci-dessous illustrent l'appareil.

 

<IMGS>

 

Le dispositif de climatisation de l'air 30 est muni d'un compresseur-

détendeur logé dans une lyre fermée; il comprend également un échangeur

de chaleur primaire XH1 exposé à l'air ambiant et un échangeur de

chaleur secondaire XH2 placé dans un espace clos. De l'air provenant

d'une source d'appoint est injecté dans la lyre au moyen d'une pompe 60,

ce qui a pour effet de faire varier la pression, réglée à l'aide d'un

thermostat 70, qui agit à son tour sur la consommation de chaleur

du système afin de garder la température à un degré déterminé dans

l'espace clos.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications parce

qu'elles ne définissent pas un objet d'invention brevetable en ajoutant

aux brevets américains existants:

 

2,715,317     16 août 1955        Classe 62-3       Rhodes

3,904,327     9 septembre 1975    Classe 418-8      Edwards et al.

 

Dans sa décision de rejet, l'examinateur allègue que la revendication 1

pourrait être acceptable si les caractéristiques suivantes étaient définies:

 

1) la pompe d'appoint

 

2) l'échangeur de chaleur secondaire qui fonctionne habituellement à

   la pression atmosphérique

 

3) la pression de l'échangeur de chaleur secondaire variant de

   zéro (après l'aspiration) à une pression égale à deux ou trois fois

   la pression atmosphérique, ce qui augmente de beaucoup la consommation

   de chaleur du système de base.

 

Dans sa réponse à la décision finale le demandeur s'est opposé à l'avis de

l'examinateur. Il renvoie au paragraphe qui suit à la page 3 de la

divulgation (version anglaise) qui se lit comme suit:

 

Conformément à la présente invention, la source d'air d'appoint

est munie d'un dispositif d'injection, de préférence sous forme

d'une pompe afin de régler l'injection de l'air de la source

dans la lyre fermée, ce qui permet à l'échangeur de chaleur

secondaire de fonctionner à une pression nettement supérieure

à la pression atmosphérique, augmentant ainsi la consommation

de chaleur du système.

 

On croit que le demandeur peut utiliser l'expression "dispositif

d'injection" dans la revendication. L'expression est juste si l'on

considère que le dispositif est défini comme étant un moyen

d"'injecter de l'air". Le demandeur ne connaît aucun motif fondé

sur l'antériorité citée qui l'empêcherait d'employer l'expression

"dispositif d'injection" simplement parce que le demandeur croit

qu'il est préférable d'utiliser une pompe conventionnelle comme injecteur;

le demandeur n'est pas pour autant limité à l'utilisation d'une pompe

conventionnelle. Tout dispositif d'injection pouvant servir à injecter

de l'air sous pression peut être utilisé pour employer l'invention.

 

Il s'y it pour la Commission de savoir si la demande présente un progrès

technique brevetable.

 

Le brevet accordé à Edwards et al. porte sur un compresseur-détendeur rotatif

du même genre que celui dont il est question dans la présente demande.

 

Le brevet Rhodes a trait à un système de commande pour une pompe à chaleur

réversible ou un climatiseur d'air. L'appareil fonctionne en utilisant du

fréon dans le cycle Rankin inversé. La figure 2 ci-dessous illustre le cycle de

refroidissement de ce dispositif.

 

<IMG>

 

Le compresseur de réfrigération 10 est raccordé aux échangeurs de chaleur

28, 29 et 14, 15. Quatre soupapes de contrôle permettent au courant de passer

dans un seul sens dans le dispositif de contrôle 49; ainsi la limitation

capillaire du dispositif de contrôle divise le système en deux parties: la

partie à basse pression et la partie à haute pression. Grâce au restricteur

35 le réfrigérant peut revenir lentement dans la partie sous basse pression de

l'appareil et augmenter la charges jusqu'à ce que l'interrupteur de commande

44 s'ouvre de nouveau.

 

La revendication 1 de la demande se lit comme suit:

 

1. Dans un climatiseur d'air destiné à un espace clos, la combi-

naison comprend un compresseur muni d'un orifice d'admission et

d'un orifice de sortie, un détendeur muni d'un orifice d'admission

et d'un orifice de sortie; le compresseur et le détendeur sont

munis d'un rotor à ailettes qui servent à la compression et à

l'expansion volumétrique lorsque le rotor est entraîne; un échan-

geur de chaleur primaires raccordé entre l'orifice de sortie du

compresseur et l'orifice d'admission du détendeur, un échangeur

de chaleur secondaire raccordé entre l'orifice de sortie du détendeur

et l'orifice d'admission du compresseur forment une lyre fermée

contenant un volume d'air; l'un des échangeurs de chaleur est rac-

cordé par un raccord thermique à l'espace clos, une source d'air

d'appoint, un dispositif d'injection servant à infecter l'air de la

source dans la lyre fermée en vue de hausser nettement la pression

dans l'échangeur de chaleur secondaire au-dessus de la pression

atmosphérique afin d'augmenter la consommation de chaleur du système,

et un dispositif de commande pour commander le dispositif d'injection

et contrôler ainsi la pression dans la lyre.

 

A l'audience M. Parks a affirmé que le système de réfrigération de Rhodes

différait à plusieurs points de vue de celui du demandeur. Le système de Rhodes

ne comporte pas de lyre fermée ayant un "volume d'air", comme il est décrit

dans la revendication 1. On utilise du fréon dans le cycle Rankin inversé tandis

que le système du demandeur fonctionne avec de l'air dans le cycle Brayton

inversé. Dans le système de Rhodes, le fréon s'inflitre par inertie dans la

partie à basse pression tandis que la revendication 1 décrit un dispositif

d'injection qui sert à hausser la pression du système au-dessus de la pression

atmosphérique, soit exactement le contraire du restricteur de Rhodes 35. Par

conséquent, l'appareil est moins dangereux à l'utilisation, il s'adapte à un

plus grand nombre de situations et il réagit plus rapidement.

 

Nous remarquons que l'expression "dispositif d'injection" dans la revendication

1 décrit la manière dont le résultat d'un élément de la combinaison s'obtient.

Le moyen d'effectuer l'action d'injecter est décrit dans une combinaison appro-

priée, elle englobe la pompe d'appoint qui, dans la demande, effectue l'action.

Il N,est pas nécessaire que la combinaison ait un élément d'infection particulier;

par conséquent, nous concluons que l'énoncé des moyens est approprié.

 

Le demandeur affirme, en réponse aux exigences 2 et 3 de la décision de

l'examinateur, qu'il peut, dans la procédure d'examen de la demande, indiquer

les caractéristiques de fonctionnement et les avantages du système sans avoir

à les inclure dans la revendication. Il a déclaré que les caractéristiques de

fonctionnement inhérentes au système décrit n'ont pas à être présentes dans la

revendication puisqu'elles constituent des limites inutiles à la portée du

monopole. La revendication 1 décrit un "dispositif d'injection de l'air prove-

nant d'une autre source dans la lyre fermée en vue de hausser nettement la

pression au-dessus de la pression atmosphérique dans l'échangeur de chaleur

secondaire..." Le système fonctionne de cette manière, tel qu'illustré à la figure

2. Nous sommes d'accord avec le demandeur sur le point suivant: à savoir que

l'expression "l'échangeur de chaleur secondaire fonctionne habituellement à la pression

atmosphérique" n'est pas nécessaires dans la revendication. A notre avis, la troisième

exigence est également inutile. Des toute manière, on ne peut porter la pression à

zéro dans le système quand la pression peut seulement être portée au-dessus de la

pression atmosphérique. D'autre part, comme on ne peut pas remplacer le compresseur

du système de réfrigération de Rhodes par le compresseur-détendeur de Edwards et al,

l'allégation relative à l'évidence doit également être retirée.

 

On a étudié la question des revendications larges et des revendications de portée li-

mitée dans l'affaire Burton Parsons v Hewlett-Packard S.C.C. 17 C.P.R. (2d) 97 (1975),

p. 106 (version anglaise) dont voici un extrait:

 

Dans de nombreux cas on souligne le fait qu'un inventeur

peut donner à ses revendications une portée aussi limitée

qu'il le juge bon en vue de se protéger contre la décision

d'invalidité qui pourrait être rendue si ces revendications

sont trop larges. Du point de vue pratique, cette liberté

est bien restreinte parce que si, dans le but d'éviter

l'invalidité, un aspect n'est pas protégé par l'invention

comme elle est divulguée, ni couvert par les revendications,

le brevet peut tout aussi bien être considéré nul. Quiconque

pourra utiliser les aspects de l'invention qui ne sont pas

protégés. Il ne semble pas qu'il faille considérer les

inventeurs comme des usuriers rapaces.

 

Nous sommes d'avis qu'il s'agit là d'un cas où ce principe s'appliquerait. Par consé-

quent, nous recommandons que la décision de rejet soit annulée et que la demande soit

renvoyée à l'examinateur qui prendra les dispositions ultérieures.

 

Le président-adjoint de la

Commission d'appel des brevets, Canada

 

J.F. Hughes

 

Aorès étude de la procédure d'examen de la présente demande de brevet, je suis d'accord

avec la Commission d'appel des brevets. La demande doit être renvoyée à l'examinateur.

 

Le Commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Datée à Hull (Québec)

ce 20e jour de mars 1981

 

Agent du demandeur

 

A.E. MacRae & Co.

C.P. 806, Station B

Ottawa (Ont) K1P 5T4

 

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