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                       DECISION DU COMMISSAIRE

 

Article 2; article 36 - Combinaison inacceptable

 

La demande porte sur la réparation de tubes faisant partie d'un échangeur de

chaleur. Les revendications ont été rejetées du fait qu'elles définissaient

la combinaison inacceptable d'un outil et d'un pièce à traiter. L'outil

consiste en une pastille détonante et en un dispositif de suppport. La pièce

à traiter, soit l'échangeur de chaleur, doit être réparée à l'aide de l'outil.

 

Décision finale confirmée.

 

                    ******************************

 

La demande de brevet nÀ 298,822 (classe 260145) portant sur une invention

intitulée "Pastille de support" a été déposée le 13 mars 1978. Gordon C.

Larzon, l'inventeur, a cédé ses droits à la Babcock & Wilcox Company.

L'examinateur chargé de la demande a pris une décision finale le 30 novembre

1979 dans laquelle il refuse que soient prises les dispositions ultérieures

en vue de l'obtention d'un brevet. Lors de la révision de la décision de

rejet, la Commission d'appel des brevets a tenu une audience le 19 janvier

1981; le demandeur y était représenté par M. R.A.R. Parsons.

 

La demande porte sur une combinaison de tubes de support qui fond partie d'un

échangeur de chaleur; les tubes en entourent un autre qui coule et qu'il faut

sceller à l'aide d'une pastille détonante.

 

L'examinateur rejette dans sa décision finale les revendications 1 à 6 parce

que, à son avis, elle définissent la combinaison inacceptable d'un outil et

d'une pièce à traiter. L'outil se compose d'une pastille détonnante et d'un

dispositif de support. La pièce à traiter, soit l'échangeur de chaleur, doit

être réparée à l'aide de l'outil. L'examinateur affirme (notamment):

 

 ............

 

La revendication 1 définit la combinaison d'un récipient sous

pression et d'un ensemble de pastilles de support insérées dans

certainstubes du récipient. Le récipient sous pression constitue

une pièce à traiter qui doit être réparée. Les pastilles font

partie d'un ensemble d'outils utilisés pour réparer le récipient.

Pendant la réparation, elles sont insérées temporairement dans les

tubes entourant le tube défectueux. Il s'agit d'une combinaison

transitoire qui n'existe que pendant la durée de la réparation.*

 

La Loi sur les brevets prévoit des dispositions relativement

aux revendications visant une méthode ou un procédé, un produit

résultant d'une méthode ou d'un procédé et un appareil pouvant

mettre en application une méthode ou un procédé ou pouvant être

utilisé dans une méthode ou un procédé. On attire l'attention du

 

* Traduction

demandeur sur la formule 22 du Règlement régissant les brevets

qui donne des exemples de ce genre de revendication.*

 

Le demandeur décrit son invention comme suit, à la page 1 de

l'original anglais: "...un appareil et une méthode grâce auxquels

la déformation des tubes et des portions de la plaque tubulaire

adjacents aux tubes, due à la force de l'explosion, est réduite

au minimum". Les revendications 7 à 10 partent sur la méthode

propre à l'invention.*

 

Si le demandeur considère que son appareil servant à appliquer

la méthode a un caractère inventif, il peut présenter des

revendications visant l'appareil. De même, s'il juge que le

produit réparé comporte un caractère inventif, il peut présenter

des revendications visant ce produit et y inclure les outils

qui font partie du récipient une fois celui-ci réparé.*

 

Toutefois, en aucune circonstance on ne peut inclure dans une

revendication le récipient sous pression endommagé. Le

récipient ne représente, avant d'être réparé, aucun aspect du

l'invention. Le fait de lui ajouter certains outils qui servent

particularité brevetable.*

 

Les revendication 1 à 6 sont rejetées parce qu'elles ne

comportent aucune définition d'une combinaison brevetable et

parce qu'elles ne définissent ni un produit ni un appareil

représentant l'invention.*

 

...

 

En réponse à la décision finale, le demandeur déclare notamment:

 

...

 

On demande également au Commissiare de réviser la décision de

l'examinateur dans laquelle il rejette les revendications 1 à

6 de la présente demande parce que, à son avis, elles portent

sur la combinaison inacceptable d'un outil et d'une pièce à

traiter.*

 

Nous prétendons que ce rejet ne se fonde sur aucune loi écrite

ne sur aucune loi du droit commun. L'examinateur n'a pas

précisé sur quel article de la Loi sur les brevets ou sur quel

règlement en vertu de la Loi il base son rejet et n'a cité

aucun précésent relativement à ce genre de rejet. Il ne renvoit

qu'à la formule 22 du Règlement régissant les brevets qui donne

des exemples de revendications acceptables. Toutefois, on

soutient que la formule 22 ne présente pas tous les genres de

revendications et l'examinateur semble le reconnaître en admettant

que d'atures formes de revedications, différentes de celles

présentées dans la formule 22, sont admissibles. In tout état

de cause, on ne reconnaît nullement que les revendications rejetées

dnas la présente demande ne correspondent pas aux présédents

mentionnés dans la formule 22, L'appareil utilisé à titre d'exemple

et les revendications visant un article sont des combinaisons de

pièces coopérantes, tout comme c'est le cas dans la présente

demande. Par conséquent, nous affirmons que les revendications

sont conformes aux exigneces du règlement 33.*

 

De plus, nous affirmons que les revendications rejetées sont

conformes aux exigneces de l'article 36(2) de la Loi sur les brevets

qui stipule (nous soulignons): "Le mémoire descriptif doit se

terminer par uen ou plusieurs revendications exposant distinctement

et en termes explicites les choses ouou combinaisons que le demandeur

conisidère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le

privilge exclusif." Nous déclarons en outre que l'objet d'invention

des revendications rejetées constitue une invention au sens de

l'article 2 de la Loi sur les brevets étant donné qu'il s'agit d'un

produit industriel nouveau ou améloiré.*

 

Les agents du demandeur ne connaissent aucun précédent qui fasse

entrevoir que des revendications comme celles qui font l'objet du

rejet puissent être légitimement acceptées dans une demande de

brevet, pas plus qu'une révision du Recueil des pratiques du

Bureau des brevets n'indique que les revendications rejetées font

partie de l'une ou l'autre des catégories que cet ouvrage considère

comme inacceptables. On affirme que les revendications rejetées

portent sur une combinaison véritable en vertu du paragraphe 8.05

du Receuil, et elles ne portemt pas sur une combinaison exhaustive

telle que définie au paragraphe 8.05.01 qui stipule "qu'un inventeur

a le droit de revendiquer son invention, fut-elle un appareil, un

produit ou une méthode, de même que sont environnement immédiat".

(Nous soulignons) Dans le present cas, toutes les parties de la

combinaison revendiquée coopèreent entre elles pour produire un

rêsultat unitaire et réalisable qui ne correspond pas à la somme des

caractétistiques connues des parties. Le récipient sous pression

est une partie essentielle de la combinaison sans laquelle la

coopérationt shouhaitée n'existe pas.*

 

Il s'agit pour la Commission de savoir si les revendications 1 à sont sont des

revendications de combinaisons acceptable ou non. La revendication 1 se lit

comme suit:

 

En combinaison avec un récipient sous pression composé d'une plaque

tubulaire insérée transversalement s'ajoute un ensemble de tubes

d'acheminement du liquide disposés à l'intérieur du récipient et

dont les extrémités sont raccordées à laplaque tubulaire, les

tubes compenant des pastilles détonantes placées de manière à

Vitre insérées aux extrémités d'un tube qui coule, un dispositif

de détonation de l'explosif contenu dans les pastilles insérées

en vue de les fixer dans les parois du tube adjacent, scellant

ainsi les extrémités du tube défectueux, l'amélioration comprenant

un support pour la plaque tubulaire et les extrémités des tubes

adjacents au tube défectueux pendant la détonation, le support

comprenant des pastilles de support insérée dans les extrémités

desdits tubes adjacents.*

 

A l'audience, M. Parsons a soutenu qu'à son avis, les revendications 1 à 6

définissent adéqueatement l'invention décrite dans la divulgation. Il a

également examiné la formule 22 et L'exemple de revendication qu'elle donne,

où l'on définit un outil fonctionnel servant à enfoncer les piquets. Il

poursuit en disant que la présente revendication 1 s'apparente en quelque sorte

à l'exemple de revendication. Nous nous empressons toutefois d'ajouter que

l'emple ne comprend pas 1e piquet dans la combinaison qui, si tel était le cas,

se rapprocherait davantage de la tentative de revendication du demandeur.

 

Il est évident que si l'objet de l'invention défini dans une revendication ne

comporte aucune utilité brevetable, il s'agit alors d'une revendication

inacceptable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Nous sommes

d'avis que la loi de décisions des Etats-Unis qui établit et applique les

principes qui régissent le caractère brevetable d'un objet d'invention est,

dans le cas qui nous intéresse une loi valable au Canada. Nous en avons un

exemple dans l'affaire Ex parte Howard 1924 CD 75 où le principe juridique

dénonce comme suit:

 

Les revendications visant un article portent sur une goutte ou

boule de verre en fusion qui tombe librement. La goutte existe

en elle-même mais seulement lorsqu'elle tombe sur le moule.

Une fois tombée, elle prend une forme différente, se solidifie

aussitôt, et se transforme en un article achevé. Compte tenu

des décisions citées, je crois que c'est pour protéger le

produit fini en tant que produit industriel que la loi sur les

brevets a été élaborée, et non pour protéger quelque chose qui

se produit à une étape précise d'un procédé de fabrication,

quelque chose d'éphémère, adapté pour être utilisé dans la mesure

seulement où il peut faire partie d'une méthode et être modifié

au cours d'étapes ultérieures d'une méthode destinée à produire

un article achevé.*

 

En tirant cette conclusion, je n'oublie pas le fait que des

rpoduits issus d'étapes intermédiaires d'un procédé ou d'une

methode peuvent en soi être utiles et nouveaux, et par conséquent,

être brevetés comme articles. Ainsi, un toit est un produit

industriel en vertu de l'article 4886 des Statuts révisés, et la

constructeur qui fabrique le toit peut également fabriquer les

tuiles d'argile, les poutres, les boulons, les rivets, etc.,

servant à la fabrication du toit, constituant chacun un produit

intermédiaire qui, s'il est nouveau, est brevetable à titre

de "produit industriel". Toutefois, ces articles sont en soi

utiles et complets par eux-mêmes. Le produit est complètement

achevé. Par contre, la goutte de verre revendiquée ne constitue

qu'un état temporaire en attendant sa transformation en quelque

chose d'autre. Le "produit industriel" n'est pas encore achevé,

le procédé de fabrication n'est pas encore terminé.*

 

M. Parsons déclare que l'examinateur n'a mentionné aucun article de la Loi que

les revendications enfreignent. S'il s'agit d'une combinaison inacceptable,

l'objet d'envention revendiqué n'est pas conforme à l'article 2 ou à l'article

36 de la Loi sur les brevets. Les revendications 1 à 6 définissent une structure

mais se fondent sur les diverses étapes d'une méthode pour donner un tube scellé

d'échangeur de chaleur. La structure est à une étape de transition et non pas

dans sa forme définitive où les tubes ne coulent pas. Le cas dépend donc de

l'utilité de la structure de transition ou de la combinaison intermédiaire comme

l'a présenté l'examinateur, en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Il est évidentque tout produit intermédiaire peut ultérieurement être soumis à

un procédé qui en fasse un produit achevé. Cette caractéristique d'un produit

intermédiaire ne le rend pas d'emblée un produit intermédiaire brevetable. On

tient compte dans la définition de l'expression "produit intermédiaire" de

l'utilité d'un traitement ultérieur, mais l'utilité ne confère pas nécessaire-

ment la caractère brevetable d'un produit. L'utilité propre du produit

intermédiaire doit avoir une portée plus large ou bien la divulgation doit

faire valoir l'utilité du produit intermédiaire ou en indiquer l'usage. Le

demandeur a omis cet aspect relativement à l'objet d'invention des revendications

1 à 6. La seule méthode envisagée pas le demandeur dans le but de réaliser

l'invention, celle qui nous paraît d'ailleurs la meilleure, consiste à placer

l'explosif et les pastilles de support dans les tubes où l'on fera par la suite

détoner la charge explosive. Après qu'on ait inséré les pastilles dans

l'échangeur de chaleur, le produit est dans un état de transition avant de

devenir un produit achevé utile plutôt qu'un produit intermédiaire brevetable.

 

Même si l'on accorde couramment un brevet à des produit intermédiaires commerciaux

qui sont achevés à une étape ultérieure, le présent mémoire descriptif ne décrit

aucune utilité commerciale que pourraient avoir les pastilles d'explosif inertes

et les pastilles de support qui font partie du récipient sous pression. Nous

pouvons donc conclure que la combinaison revendiquée est un produit intermédiaire

de transition dénué de toute utilité commerciale (voir Ex parte Howard, ci-

dessous), Comme nous l'avons mentionné, l'usage transitoire du produite

intermédiaire s'incrit dans les étapes successives ou les étapes de traitement

pendant la fabrication d'un produit achevé utile. Le nouveau produit indus-

trial n'est pas encore fait et le procédé de fabrication n'est pas encore

terminé quand nous sommes en présence de la combinaison de transition d'un

outil et d'une pièce à traiter. A notre avis, la revendication 1 devrait donc

être rejetée "faute de définition d'une combinaison brevetable". Les

revendications subordonnées 2 à 6 définissent plus en détail le dispositif de

support et devraient également être rejetées.

 

Le président adjoint,

Commission d'appel des brevets, Canada

 

J.F. Hughes

 

J'ai révisé la procédure d'examen de la présente demande et j'ai étudié la

recommandation de la Commission d'appel des brevets et je suis d'accord avec

le raisonnement et les conclusions de cette dernière. Par conséquent, je

refuse d'accorder un brevet pour les revendications 1 à 6. Le demandeur dispose

d'une période de six mois au cours de laquelle il peut présenter les modificatifs

appropriés ou en appeler de ma dérision en vertu de l'article 44 de la Loi sur

les brevets.

 

Le Commissaire des brevets,

 

J.H.A. Gariépy

 

Daté à Hull (Québec)

le 5e jour de février 1981

 

Agent du demandeur

 

Ridout & Maybee

Centre Richmond-Adelaide, pièce 2300

101, rue Richmond ouest

Toronto, (Ontario)

 

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