Brevets

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                                 DECISION DU COMMISSAIRE

 

Article 36: cuvette de toilette en plastique

 

Les revendication pour le produit sont conformes à l'article 36, et il n'est

pas nécessaire de les restreindre à un processus particulier divulgué pour

fabriquer le produit. La décision finale de rejet des revendications relatives

au produit en vertu de l'article 36 a été retirée.

 

                            ***************************

 

La demande de brevet 294,156 (classe 4-29) a été déposée le 30 décembre 1977 et

portait sur une invention intitulée "Cuvette, voie d'eau et siphon de toilettes

montés d'une seule pièce, et mode de fabrication". Les inventeurs.

Samuel C. Crosby et al, ont cédé leurs droits à Trayco Inc. L'examinateur

chargé de l'étude de la demande a rendu une décision final le  8 novembre 1979

dans laquelle il refuse la possibilité de poursuivre les démarches préalables

à l'obtention d'un brevet. La Commission d'appel des brevets à révise la

décision de rejet et à cette fin a tenu une audience le 29 octobre 1980 à

laquelle le demandeur était représenté par M. R. Bell, M. R. Craver, avocat des

brevets aux Etats-Unis, ainsi que MM. G. Bahroos et D. Schrook de l'entreprise

du demandeur y assistaient également.

 

La demande porte sur un mode de fabrication, soit le moulage par soufflage,

d'une cuvette de toilettes, de voies d'eau et d'un siphon en plastique, d'une

seule pièce du produit de cette méthode. La figue 1 ci-dessous donne une

vue latérale de la combinaison.

 

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Dans sa décision finale, l'examinateur a refusé toutes les revendications sur

le produit (revendications 1 à 4, 7 à 9 et 13) parce qu'à son avis, elles

étaient "indéfinies et non conformes à l'article 36 (2)" de la Loi sur les

brevets. Il a affirmé (notamment:

 

...

 

On maintient le rejet pour les présentes revendications 1-4, 7-9 et 13

parce qu'elles sont indéfinies et non conformes à l'article 36(2). On

considère que lesdites revendications doivent englober l'aspect

essentiel de la fabrication de l'appareil au moyen de deux éléments

moulés par soufflage qui fonctionnent sur une paraison, les éléments

moulés formant les sections renflées de l'appareil ainsi que des

conduits pincés lorsque le liquide est soufflé à l'intérieur de la

paraison. Les revendication 5, 6 (subordonnée à 5), 10, 11 et 12

sont acceptables. Toutes revendication pour le produit subordonnée à la

revendication 11 portant sur le mode de fabrication serait également

acceptable. On estime que la revendication 11 portant sur le mode de

fabrication est la partie essentielle de l'invention divulgueé.

 

Les revendications ne doivent pas dépasser la portée de la divulgation.

elles doivent définir et limiter avec précision ce qui est revendiqué

comme invention. Les revendications doivent être restreintes à la

limitation de la divulgation, et elles ne doivent pas être plus larges

que ce qui est attesté par la divulgation.

 

Il faut insister sur le fait que toute la question repose sur

l'invention revendiquée et non sur l'invention divulguée.

 

La protection accordée à l'inventeur ne doit pas être supérieure aux

services qu'il rend au public. Il se peut qu'une revendication portant

sur tous les moyens d'en arriver à un résultat désiré englobe des

moyens découverts ultérieurement, distincts des premiers moyens et

aboutissant au même résultat définitif. Dans un tel cas, l'inventeur

serait surprotégé.

 

La divulgation doit comprendre une description qui n'est pas censée

tromper ou induire en erreur les personnes à qui est destinée la

description, ces dernières doivent être en mesure de comprendre de

quelle manière réaliser l'invention sans avoir à recourir à des essais

et à des experiences. La divulgation ne doit pas, par exemple,

préconiser d'autres modes de réalisation de l'invention quand un seul

peut être mis en pratique, même si l'on s'attend que des hommes du

métier choisissent la méthode praticable. Il faut également que la

description de l'invention soit complète, ce qui signifie que l'on doit

définir sa portée étant donné que ce qui n'a pas été décrit ne peut

être valablement réclamé.

 

A l'étude de la description prise dans son ensemble, il est évident

que le demandeur exige qu'il ait deux éléments moulés par soufflage

qui fonctionnent sur une paraison, les éléments moulés formant les

sections renflées de l'appareil ainsi que des conduits pincés lorsque

le liquide est soufflé à l'intérieur de la paraison. Le demandeur

a besoin de chacun de ces détails pour réussir. Il n'y a aucune

indication à l'effet qu'un détails peut être omis. Le demandeur n'a

prévu dans sa description aucune solution de rechange ..."

 

Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur n'est pas d'accord avec lu

position de l'examinateur, et il conteste le rejet prononcé en vertu de

l'article 36(2). Il déclare, notamment:

 

...

 

Le demandeur soutient que cette objection est tout à fait injustifiée

dans le contexte du droit des brevets ou de l'usage courant dans ce

domaine au Canada. L'examinateur semble prendre position dans le

quatrième paragraphe de la décision, où il affirme qu'il est essentiel

d'exposer dans la revendication pour le produit qui a été rejetée, les

étepes du mode de fabrication d'une manière particulière de l'appareil

revendiqué, soit le mode de fabrication divulgué dans la présente

demande. Même s'il peut s'avérer nécessaire d'exposer dans une

revendication sur le mode de fabrication les étapes du mode de

fabrication préconisé, comme il a été fait dans la présente revendication

Il sur le mode de fabrication, il n'est absolument pas nécessaire

d'exposer dans les revendications sur le produit, le mode de

fabrication employé. Le demandeur est d'avis que le produit

lui-même est nouveau, non évident, et que son utilité ne peut être

mise en doute. On remarque que l'examinateur n'a pas rejeté les

revendications pour le produit tel qu'elles sont présentées en invoquant

une antériorité. Il faut par conséquent supposer que les présentes

revendications sur le produit sont différentes de toute antériorité

connue par l'examinateur. Il va sans dire que le demandeur estime

que les revendications sur le produit se distinguent assurément de

l'antériorité qu'il connaît.

 

Si dans la pr~sente demande, l'on compare la portée des différentes

revendications sur le produit, la revendication 13 dont il est question

ici semble avoir la plus grande portée. Elle traite d'un appareil

sanitaire (mainfestement un objet utile) qui comprend une cuvette,

un siphon et une voie d'eau tubulaire, disposés d'une manière

particulière qui a prouvé son utilité. La principale caractéristique

constitutive exposée dans la revendication figure dans les

trois dernières lignes: "la cuvette, la voie d'eau et le siphon

forment une seule pièce de plastique étanche, sans point, à surface

intérieure lisse".

 

A l'audience, M. Bell a présenté à la Commission un groupe de revendications

sur le produit modifiées pour qu'elle les étudie. La Commission doit donc

décider si les revendications modifiées repondent aux exigences de

l'article 36(2) de la Loi sur les brevets. Il importe de remarquer que

jusqu'à maintenant aucune antériorité n'a été opposée aux revendications

rejetées. La revendication 1 proposée se lit comme suit:

 

Un appareil sanitaire comprenant une cuvette percée d'une grande

ouverture dans le haut et d'une petite ouverture d'écoulement dans

le fond mène à un siphon; la partie supérieure de la cuvette

est essentiellement symétique par rapport à un axe vertical

longitudinal, le siphon est de forme tubulaire, une de ses

extrémités doue le rôle de canal d'admission et communique avec

l'orifice d'évacuation de la cuvette et une autre extrémité tient

lieu de sortie rattachée à une bride de fixation pour cuvette, un

siphon de forme tubulaire dont une extrémité doue le rôle de canal

d'admission communiquant avec un réservoir et une autre extrémité

tient lieu de sortie qui s'ouvre sur une cavité formée par la cuvette

et cette partie du siphon située entre la cuvette et le rebord du

siphon que détermine le niveau d'eau, là où la cuvette, la voie

d'eau et le siphon forment une seule pièce de plastique étanche,

sans joint dont la paroi intérieure est tout à fait lisse; le siphon

et la voie d'eau sont bien alignés par rapport à l'axe de référence

qui les croise sur au moins une bonne partie de leur longueur

respective et sur au moins une bonne partie de la longueur de la

voie d'eau qui passe entre la cuvette et le siphon.

 

A l'audience, M. Bell a fait remarquer qu'à son avis la principale objection

de l'examinateur relativement aux revendications sur le produit avait trait

au fait qu'elles ne se limitaient pas à un appareil fabriqué par la méthode de

moulage par soufflage décrite dans le demande. Nous estimons que cette

affirmation résume bien la situation.

 

M. Bell a poursuivi en disant qu'il est évident pour les hommes de métier

que les appareils qui font l'objet de la présente demande pouvent être

fabriqués au moyen de techniques connues différentes de la méthode de moulage

par soufflage décrite dans la présente demande. M. G. R. Bahroos, ingénieur

de projet chez Mosco Corporation, a présenté un affidavit dans lequel il

affirme qu'on aurait pu utiliser deux autres méthodes, soit la coulée

centrifuge et la coulée par rotation. M.D. Schrook a également déclaré à

l'audience qu'il connaissait bien ces deux méthodes. Si l'on se fie aux

renseignements fournis, M. Schrook est un spécialiste dans le domaine.

 

De toute manière, d'après le dossier que nous avons, le demandeur a fabriqué

un nouveau produit et il l'a défini adéquatement, en fonction de sa

composition. Il n'est pas nécessaire de limiter davantage le produit au

processus particulier de fabrication qui a été divulgué, parce que

l'inventeur a droit au produit si l'on a répondu aux exigences du concept

inventif et de l'article 36. Il existe toutefois une exception lorsque le

produit soit limité à la méthode de fabrication. Il va de soi que le

demandeur soit décrire comment le produit est fabriqué, mais c'est là le

rôle de la description qui fait partie de la divulgation et non celui des

revendications.

 

Nous avons révisé soigneusement la revendication 1 amendée, et en ce qui

a trait aux renseignements qui figurent au dossier, elle est conforme

à l'article 36(2) de la Loi sur les brevets. Elle définit clairement et

en des termes explicites ce que le demandeur considère comme nouveau.

Les mêmes arguments conviennent aux autres revendications sur le produit

(revendications 2 à 12). Par conséquent, nous recommandons que les revendications

sur le produit dont il est question ci-haut soient acceptées.

 

Le vice-président,

 

J.P. Hughes

Commission d'appel des brevets, Canada

 

Après révision du dossier de la présente demande et analyse des recommandations

formulées par la Commission d'appel des brevets, je dois dire que j'abonde dans

le même sens que cette dernière. Par conséquent, l'accepte les modifications

et retourne la demande à l'examinateur pour exécution.

 

Le Commissaire des brevets,

 

J.H.A. Gariépy

 

Datée à Hull (Qué.)

ce 21e jour de novembre 1980

 

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