DECISION DU COMMISSAIRE
Article 36: cuvette de toilette en plastique
Les revendication pour le produit sont conformes à l'article 36, et il n'est
pas nécessaire de les restreindre à un processus particulier divulgué pour
fabriquer le produit. La décision finale de rejet des revendications relatives
au produit en vertu de l'article 36 a été retirée.
***************************
La demande de brevet 294,156 (classe 4-29) a été déposée le 30 décembre 1977 et
portait sur une invention intitulée "Cuvette, voie d'eau et siphon de toilettes
montés d'une seule pièce, et mode de fabrication". Les inventeurs.
Samuel C. Crosby et al, ont cédé leurs droits à Trayco Inc. L'examinateur
chargé de l'étude de la demande a rendu une décision final le 8 novembre 1979
dans laquelle il refuse la possibilité de poursuivre les démarches préalables
à l'obtention d'un brevet. La Commission d'appel des brevets à révise la
décision de rejet et à cette fin a tenu une audience le 29 octobre 1980 à
laquelle le demandeur était représenté par M. R. Bell, M. R. Craver, avocat des
brevets aux Etats-Unis, ainsi que MM. G. Bahroos et D. Schrook de l'entreprise
du demandeur y assistaient également.
La demande porte sur un mode de fabrication, soit le moulage par soufflage,
d'une cuvette de toilettes, de voies d'eau et d'un siphon en plastique, d'une
seule pièce du produit de cette méthode. La figue 1 ci-dessous donne une
vue latérale de la combinaison.
<IMG>
Dans sa décision finale, l'examinateur a refusé toutes les revendications sur
le produit (revendications 1 à 4, 7 à 9 et 13) parce qu'à son avis, elles
étaient "indéfinies et non conformes à l'article 36 (2)" de la Loi sur les
brevets. Il a affirmé (notamment:
...
On maintient le rejet pour les présentes revendications 1-4, 7-9 et 13
parce qu'elles sont indéfinies et non conformes à l'article 36(2). On
considère que lesdites revendications doivent englober l'aspect
essentiel de la fabrication de l'appareil au moyen de deux éléments
moulés par soufflage qui fonctionnent sur une paraison, les éléments
moulés formant les sections renflées de l'appareil ainsi que des
conduits pincés lorsque le liquide est soufflé à l'intérieur de la
paraison. Les revendication 5, 6 (subordonnée à 5), 10, 11 et 12
sont acceptables. Toutes revendication pour le produit subordonnée à la
revendication 11 portant sur le mode de fabrication serait également
acceptable. On estime que la revendication 11 portant sur le mode de
fabrication est la partie essentielle de l'invention divulgueé.
Les revendications ne doivent pas dépasser la portée de la divulgation.
elles doivent définir et limiter avec précision ce qui est revendiqué
comme invention. Les revendications doivent être restreintes à la
limitation de la divulgation, et elles ne doivent pas être plus larges
que ce qui est attesté par la divulgation.
Il faut insister sur le fait que toute la question repose sur
l'invention revendiquée et non sur l'invention divulguée.
La protection accordée à l'inventeur ne doit pas être supérieure aux
services qu'il rend au public. Il se peut qu'une revendication portant
sur tous les moyens d'en arriver à un résultat désiré englobe des
moyens découverts ultérieurement, distincts des premiers moyens et
aboutissant au même résultat définitif. Dans un tel cas, l'inventeur
serait surprotégé.
La divulgation doit comprendre une description qui n'est pas censée
tromper ou induire en erreur les personnes à qui est destinée la
description, ces dernières doivent être en mesure de comprendre de
quelle manière réaliser l'invention sans avoir à recourir à des essais
et à des experiences. La divulgation ne doit pas, par exemple,
préconiser d'autres modes de réalisation de l'invention quand un seul
peut être mis en pratique, même si l'on s'attend que des hommes du
métier choisissent la méthode praticable. Il faut également que la
description de l'invention soit complète, ce qui signifie que l'on doit
définir sa portée étant donné que ce qui n'a pas été décrit ne peut
être valablement réclamé.
A l'étude de la description prise dans son ensemble, il est évident
que le demandeur exige qu'il ait deux éléments moulés par soufflage
qui fonctionnent sur une paraison, les éléments moulés formant les
sections renflées de l'appareil ainsi que des conduits pincés lorsque
le liquide est soufflé à l'intérieur de la paraison. Le demandeur
a besoin de chacun de ces détails pour réussir. Il n'y a aucune
indication à l'effet qu'un détails peut être omis. Le demandeur n'a
prévu dans sa description aucune solution de rechange ..."
Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur n'est pas d'accord avec lu
position de l'examinateur, et il conteste le rejet prononcé en vertu de
l'article 36(2). Il déclare, notamment:
...
Le demandeur soutient que cette objection est tout à fait injustifiée
dans le contexte du droit des brevets ou de l'usage courant dans ce
domaine au Canada. L'examinateur semble prendre position dans le
quatrième paragraphe de la décision, où il affirme qu'il est essentiel
d'exposer dans la revendication pour le produit qui a été rejetée, les
étepes du mode de fabrication d'une manière particulière de l'appareil
revendiqué, soit le mode de fabrication divulgué dans la présente
demande. Même s'il peut s'avérer nécessaire d'exposer dans une
revendication sur le mode de fabrication les étapes du mode de
fabrication préconisé, comme il a été fait dans la présente revendication
Il sur le mode de fabrication, il n'est absolument pas nécessaire
d'exposer dans les revendications sur le produit, le mode de
fabrication employé. Le demandeur est d'avis que le produit
lui-même est nouveau, non évident, et que son utilité ne peut être
mise en doute. On remarque que l'examinateur n'a pas rejeté les
revendications pour le produit tel qu'elles sont présentées en invoquant
une antériorité. Il faut par conséquent supposer que les présentes
revendications sur le produit sont différentes de toute antériorité
connue par l'examinateur. Il va sans dire que le demandeur estime
que les revendications sur le produit se distinguent assurément de
l'antériorité qu'il connaît.
Si dans la pr~sente demande, l'on compare la portée des différentes
revendications sur le produit, la revendication 13 dont il est question
ici semble avoir la plus grande portée. Elle traite d'un appareil
sanitaire (mainfestement un objet utile) qui comprend une cuvette,
un siphon et une voie d'eau tubulaire, disposés d'une manière
particulière qui a prouvé son utilité. La principale caractéristique
constitutive exposée dans la revendication figure dans les
trois dernières lignes: "la cuvette, la voie d'eau et le siphon
forment une seule pièce de plastique étanche, sans point, à surface
intérieure lisse".
A l'audience, M. Bell a présenté à la Commission un groupe de revendications
sur le produit modifiées pour qu'elle les étudie. La Commission doit donc
décider si les revendications modifiées repondent aux exigences de
l'article 36(2) de la Loi sur les brevets. Il importe de remarquer que
jusqu'à maintenant aucune antériorité n'a été opposée aux revendications
rejetées. La revendication 1 proposée se lit comme suit:
Un appareil sanitaire comprenant une cuvette percée d'une grande
ouverture dans le haut et d'une petite ouverture d'écoulement dans
le fond mène à un siphon; la partie supérieure de la cuvette
est essentiellement symétique par rapport à un axe vertical
longitudinal, le siphon est de forme tubulaire, une de ses
extrémités doue le rôle de canal d'admission et communique avec
l'orifice d'évacuation de la cuvette et une autre extrémité tient
lieu de sortie rattachée à une bride de fixation pour cuvette, un
siphon de forme tubulaire dont une extrémité doue le rôle de canal
d'admission communiquant avec un réservoir et une autre extrémité
tient lieu de sortie qui s'ouvre sur une cavité formée par la cuvette
et cette partie du siphon située entre la cuvette et le rebord du
siphon que détermine le niveau d'eau, là où la cuvette, la voie
d'eau et le siphon forment une seule pièce de plastique étanche,
sans joint dont la paroi intérieure est tout à fait lisse; le siphon
et la voie d'eau sont bien alignés par rapport à l'axe de référence
qui les croise sur au moins une bonne partie de leur longueur
respective et sur au moins une bonne partie de la longueur de la
voie d'eau qui passe entre la cuvette et le siphon.
A l'audience, M. Bell a fait remarquer qu'à son avis la principale objection
de l'examinateur relativement aux revendications sur le produit avait trait
au fait qu'elles ne se limitaient pas à un appareil fabriqué par la méthode de
moulage par soufflage décrite dans le demande. Nous estimons que cette
affirmation résume bien la situation.
M. Bell a poursuivi en disant qu'il est évident pour les hommes de métier
que les appareils qui font l'objet de la présente demande pouvent être
fabriqués au moyen de techniques connues différentes de la méthode de moulage
par soufflage décrite dans la présente demande. M. G. R. Bahroos, ingénieur
de projet chez Mosco Corporation, a présenté un affidavit dans lequel il
affirme qu'on aurait pu utiliser deux autres méthodes, soit la coulée
centrifuge et la coulée par rotation. M.D. Schrook a également déclaré à
l'audience qu'il connaissait bien ces deux méthodes. Si l'on se fie aux
renseignements fournis, M. Schrook est un spécialiste dans le domaine.
De toute manière, d'après le dossier que nous avons, le demandeur a fabriqué
un nouveau produit et il l'a défini adéquatement, en fonction de sa
composition. Il n'est pas nécessaire de limiter davantage le produit au
processus particulier de fabrication qui a été divulgué, parce que
l'inventeur a droit au produit si l'on a répondu aux exigences du concept
inventif et de l'article 36. Il existe toutefois une exception lorsque le
produit soit limité à la méthode de fabrication. Il va de soi que le
demandeur soit décrire comment le produit est fabriqué, mais c'est là le
rôle de la description qui fait partie de la divulgation et non celui des
revendications.
Nous avons révisé soigneusement la revendication 1 amendée, et en ce qui
a trait aux renseignements qui figurent au dossier, elle est conforme
à l'article 36(2) de la Loi sur les brevets. Elle définit clairement et
en des termes explicites ce que le demandeur considère comme nouveau.
Les mêmes arguments conviennent aux autres revendications sur le produit
(revendications 2 à 12). Par conséquent, nous recommandons que les revendications
sur le produit dont il est question ci-haut soient acceptées.
Le vice-président,
J.P. Hughes
Commission d'appel des brevets, Canada
Après révision du dossier de la présente demande et analyse des recommandations
formulées par la Commission d'appel des brevets, je dois dire que j'abonde dans
le même sens que cette dernière. Par conséquent, l'accepte les modifications
et retourne la demande à l'examinateur pour exécution.
Le Commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy
Datée à Hull (Qué.)
ce 21e jour de novembre 1980