Brevets

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            DECISION DU COMMISSAIRE

 

Article 2: Identification par les dents des restes humains

 

Un jeton de céramique portant une inscription est inséré dans les dents ou les

os d'une personne de manière à permettre son identification à la suite d'un

écrasement d'avion ou de tout autre désastre. On est d'avis que la méthode

d'insertion du jeton de céramique n'entre pas dans le champ d'application de

l'article 2.

 

Rejet confirmé.

 

****************************

 

La demande de brevet 223,202 (classe 83-30) a été déposée le 25 mars 1975 et

portait sur une invention intitulée "Méthode d'identification positive et

composition" dont l'inventeur est Philip L. Samis. L'examinateur responsable

de l'étude de la demande a rendu une décision finale le 22 septembre 1978 dans

laquelle il refuse que des démarches soient poursuivies en vue de l'obtention

d'un brevet. Lors de la révision du rejet, la Commission d'appel des brevets

a tenu une audience le 13 février 1980 à laquelle M. R. Mitchell représentait

le demandeur; le Dr. Samis y assistait également.

 

La présente demande porte sur un système d'identification des humains et des

animaux. Un jeton de céramique servant de support minuscule aux renseignements

qui y sont inscrits est enfoui dans une partie dure du corps, une dent par

exemple, et servira à identifier l'individu qui le porte si celui-ci est tué

dans un accident d'avion. Les figures 2 et 7 ci-dessous illustrent ce dont il

est question dans la présente demande.

 

<IMGS>

 

On peut voir la plaque 10 incrustée dans la dent. Quant à la cheville 34

elle aide à détecter l'emplacement de la plaque sur la radiographie. Dans sa

 

       décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications 1 à 15 parce

       qu'elles "n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2 de la

       Loi sur les brevets". Les revendications 1 à 15 ont trait à une méthode

       d'implantation de la plaque dans "une partie du corps comportant une

       forte teneur en minéraux". Les revendications 16 à 26 portent sur un

       support ou une plaque et elles ont été déclarées acceptables.

 

       Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur cite nombre de jugements

       et déclare notamment:

 

...

 

       ... Le forage d'un trou dans l'émail d'une dent qui ne présente pas de

       carie sur le pourtour de l'orifice, ni à l'emplacement de l'orifice

       avant que ce dernier ne soit foré, ne constitue pas un traitement

       effectué sur cette dent. Si la dent n'est pas malade, comment peut-on

       dire alors que le forage d'un trou ..., la pose d'une plaque ..., et

       le remplissage de ce trou constituent un traitement? La personne qui

       fore le trou dans la dent ne fait pas appel à des connaissances

       professionnelles pour traiter ou guérir la dent, elle emploie

       simplement un moyen pour en arriver à un but, ce but étant

       l'identification d'un corps.

 

       Le demandeur insiste sur le fait qu'en utilisant sa méthode, il ne

       traite pas le corps humain, et ne pose un acte chirurgical au sens

       médical. La méthode, qui comprend le forage d'un trou dans une dent,

       répond à la définition des termes "technique" ou "opération" citée

       dans la cause Lawson v. Commissioner of Patents.

 

...

 

       La compétence de la personne qui effectue le forage ne donne pas de

       meilleurs résultats. Un dentiste ou quiconque pouvant manier une

       fraise de dentiste peut foirer le trou. Même si l'on n'en donne pas

       une description dans la présente demande, on peut songer à utiliser

       un petit gabarit pour pouvoir forer régulièrement le trou dans la

       dent.

 

...

 

       On croit qu'il est reconnu au Canada qu'un procédé ou une méthode,

       pour qu'il ne puisse bénéficier de la protection d'un brevet en vertu

       de l'article 2, doit avoir trait strictement au domaine de la

       médecine ou à celui de la chirurgie. Le sens restreint de médecine

       ou de chirurgie se limite à la signification de traitement aux fins

       de guérir les maladies.

 

       Assurément, les cas présentés n'étayent pas l'affirmation de

       l'examinateur selon laquelle "le forage d'un trou est une opération

       et lorsque l'un des éléments de départ est un être vivant, l'opéra-

       tion est dite chirurgicale."

 

Il va de soi, compte tenu de l'usage au Canada, qu'il faut utiliser

les termes "médecine" et "chirurgie" dans leur sens restreint et non

dans leur sens large, comme le fait l'examinateur.

 

En résumé, comme la méthode revendiquée a pour but d'identifier, et non

pas de traiter, le demandeur allègue qu'il est en droit d'obtenir un

brevet en vertu de l'article 2 de la Loi, pour le procédé qui fait

l'objet des revendications 1 à 15.

 

La revendication 1 de la présente demande se lit comme sent:

 

Une méthode rasant à identifier positivement un être vivant, comprenant

les étapes suivantes:

 

a) ménager une cavité dans une partie dure du corps comportant

une forte teneur en minéraux,

 

b) inscrire les renseignements sur un support sensible aux

dispositifs de radiographie,

 

c) enfoncer le support dans la cavité en l'enfouissant

complètement dans la partie du corps comprenant une forte

teneur en minéraux afin que le support soit très bien

protégé de la chaleur et des chocs.

 

La Commission doit donc décider si l'objet des revendications rejetées peut

être assujetti à l'article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Le mot "chirurgie" utilisé dans la présente demande a soulevé beaucoup de

controverses. On énonçait dans la décision finale ",.. l'examinateur est

incapable de suivre le raisonnement du demandeur qui porte sur un certain

sujet touchant la médecine. Même si la chirurgie peut être, en général,

considérée comme étant une partie de ce que l'on appelle parfois familèrement

la pratique de la médecine, cette considération semble n'avoir aucun rapport

avec le rejet des réclamations qui porte et a toujours porté sur le fait que

l'objet des revendications est le traitement d'un être muant par la chirurgie

Le forage d'un trou constitue une opération et lorsque l'un des éléments de

départ est un être vivant. l'opération est dite chirurgicale ...".

 

D'autre part, M. Mitchell donne une définition du mot chirurgie tirée du

Webster's Third New International Dictionary: "partie de la thérapeutique

médicale qui comporte une intervention manuelle et instrumentale" Il est

évident que dans la méthode revendiquée dans la présente demande, le forage

d'un trou ou le fait de pratiquer une cavité dans une dent d'un être humain ne

constitue pas un acte chirurgical. Si l'on dit que la médecine est l'art de

traiter les maladies, alors la chirurgie est un des arts qu'englobe la

définition générale de médecine et elle a pour but absolu le traitement des

maladies. Le forage d'un trou dans l'émail d'une dent qui ne présente

pas de carie sur le pourtour de l'orifice, ni à l'emplacement de

l'orifice avant que ce dernier ne soit foré, ne constitue pas un traitement

effectué sur cette dent ...".

 

De plus, le demandeur soutient que le forage d'un trou dans une dent correspond

à la définition du mot "technique" ("art") dans la cause Lawson v. Commissioner

of Patents, 1970, 62 C.P.R. 101. On retrouve à la page 109 de cette décision

la définition des mots "technique" ("art") ou "produit industriel" ("manufacture"):

 

Une technique ou une opération est un acte ou un ensemble d'actes

accompli(s) par un agent physique sur un objet physique quelconque

et qui provoque un changement dans les caractéristiques ou l'état

de cet objet. C'est à la fois abstrait parce que l'esprit y a

une part d'activité et concret parce qu'il s'agit de l'action

d'agents physiques sur des objets physiques et il est ensuite perçu

par les sens par l'entremise d'un objet tangible ou d'un instrument.

 

Dans la cause Tennessee Eastman v. the Commissioner of Patents (1970) R.C.B. 117,

et 1974 S.C.R. 111, le luge de la four de l'Échiquier déclare à 155 (voir S.C.

114), après avoir décidé que "la demande a trait à un procédé médical ou à un

traitement chirurgical de tissus vivants appartenant à des êtres vivants, y

compris les humains,":

 

La méthode relève essentiellement du domaine professionnel de la

chirurgie et du traitement médical du corps humain, même si elle peut

être parfois mise en pratique par des personnes qui n'oeuvrent pas

dans cette discipline. Par conséquent, ma décision est la suivante.

compte tenu du contexte actuel du droit des brevets au Canada, de la

portée de l'objet revendiqué, et de la teneur des jugements cités à

titre d'autorité, la méthode revendiquée ne constitue pas une

technique ou un procédé au sens de l'article 2 de la Loi sur les

brevets.

 

L'inventeur, le Dr. Samis a signalé à l'audience qu'il n'était pas nécessaire de

recourir à un dentiste pour implanter la plaque d'identification dans la dent.

Il a abouté que toute personne pouvant manier une fraise de dentiste pouvait

apprendre rapidement cette technique.

 

Quant à savoir si la demande a trait à un "mode de fabrication", M. Mitchell

convient que la méthode ne donne pas un produit qui peut être vendu. Cependant,

il affirme qu'il s'agit d'une méthodes qui produit un bénéfice commercial

semblable au cas de la demande de N.R.D.C. qui a fait l'objet d'un rapport

(R.P.C. (1961) @ 134). Pour appuyer son affirmation, M. Mitchell cite une

revendication d'un brevet canadien récent qui se rapporte à certaines

méthodes d'examen qui exigent de pratiquer sur un patient une "fistule du

canal thoracique".

 

Nous connaissons les méthodes de la médecine dentaire au moyen desquelles

on insère des "pivots" dans la racine d'une dent qui servent de base pour

fabriquer une dent en utilisant de l'acrylique ou une autre matière. Ainsi,

un objet est enfoncé dans une dent en utilisant une méthode semblable à

celle proposée par le demandeur. Toutefois, comme nous ne nous préoccupons

que de l'article 2 de la Loi sur les brevets, nous ne commenterons pas

davantage sur ce point.

 

Après étude des décisions pertinentes rendues par les tribunaux du Canada,

en particulier Tennessee Eastman (ci-dessus), Imperial Industries v. Commissioner

of Patents 51 S.P.R. (1967), Lawson v. Commissioner of Patents (ci-dessus) ainsi

que la jurisprudence qui s'y rattache, nous croyons que le procédé revendiqué

n'est pas brevetable en vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Dans la décision Lawson (ci-dessus) il est déclaré à la p. 109 de la version

anglaise:

 

Je crois qu'il est bien défini que toutes les techniques et produits

manufacturés nouveaux et utiles ne sont pas nécessairement englobés

par l'article 2 de la Loi.

 

La Cour a également cité, après en avoir reçu la permission, le passage suivant

de la demande de la National Research Development Corporations (Australie) (1961)

R.C.P. 135, Dixon C.J. à la p. 145:

 

La question est la suivante: pour qu'un procédé ait un caractère

brevetable, selon la Statute of Monopolies, il doit présenter un

certain avantage matériel, c'est-à-dire qu'il doit relever d'une

discipline pratique par opposition à un art du domaine des beaux-

arts (voir Virginia-Carolina Chemical Corporations Application,

1958 R.P.C. 35, p. 36) et sa valeur pour le pays doit se greffer

au domaine de l'effort économique. (Le motif d'exclusion des

méthodes chirurgicales et d'autres procédés destinés à traiter le

corps humain ne repose probablement pas sur le concept même de

l'invention parce que l'on considère que l'ensemble du sujet est

essentiellement à caractère non économique: voir Meader v. Bush

(1938), 59 C.L.R. 684, p. 706.)

 

La cour en a conclu:

 

Il est clair d'après la conclusion de la citation ci-dessus que la

compétence professionnelle n'est pas matière à brevet. Un chirurgien

qui met au point une technique opératoire particulière ne peut

obtenir la propriété exclusive ou le privilège qui s'y rattache.

Il en va de même pour un avocat qui aurait élaboré une forme de contre-

interrogation ou de plaidoirie particulière; il ne pourrait en

obtenir un monopole qui exigerait des imitateurs ou des adeptes qu'ils

lui fassent une demande de permis.

 

A mon avis, il appartient à l'avocat et au professionnal qui s'occupe

de procédures translatives ainsi qu'au conseiller en planification et

à l'arpenteur d'élaborer une méthode visant à décrire et à disposer

des parcelles de terrain sur un plan de lotissement d'une plus grande

surface de terre. Il s'agit d'une technique qui relève du domaine

professionnel et non par d'une technique artisanale.

 

Dans l'affaire Imperial Chemical (ci-dessus), le Juge Cameron a conclu qu'il

faut utiliser les mots "médecine", et par analogie "chirurgie", dans leur

sens large familier. Ainsi:

 

les mots "médecine" et "médication" tel qu'ils sont utilisés ne sont

pas des mots techniques. Il s'agit plutôt de mots familiers de la

langue courante et par conséquent, on doit les prendre dans leur sens

commun.

 

et

 

la Cour suprême du Canada a fourni une interprétation juridique

précise de cette question (voir Parke, Davis & Co. Fine Chemicals of

Canada Ltd. 30 C.P.R. 59 à la p. 66 ou le Juge Martland affirme:

"J'abonde dans le même sens que le Juge Thurlow (27 C.P.R. 117)

lorsqu'il déclare que le mot "médecine" au sens de l'article 41 de

la Loi doit être pris dans son sens large ...).

 

On constate à l'étude que le procédé revendiqué par le demandeur a trait au

forage d'une dent d'une personne et à l'implantation d'un objet dans cette

dent. Il va sans dire que le but du forage n'est pas d'enrayer la carie dans

la dent mais nous croyons tout de même qu'il s'agit d'une méthode qui relève

essentiellement du domaine dentaire. Le Dr. Samis a déclaré à l'audience que

toute personne pouvant manipuler une fraise de dentiste pouvait apprendre

rapidement la technique mais nous ne pensons pas que cette affirmation ait

quelque chose à voir avec le sujet qui nous est présenté. Il faut de la

précision et de la minutie pour forer une dent, y enchâsser un corps étranger,

et obturer adéquatement la cavité. Le nerf de la dent ne doit pas être détruit,

l'infection, l'hémorragie doivent être évitées ainsi que les effets secondaires

et les problèmes connexes. Dans certains cas, il faudre faire une anesthésie.

La personne qui doit faire le travail doit juger tout d'abord si la dent peut

être soumise à cette opération. Ce sont là des tâches qui relèvent de la

compétence d'un dentiste reconnu. Dans presque toutes les circonscriptions du

Canada, pour ne pas dire la totalité, ce genre d'opération peut être effectuée

légalement seulement par un dentiste. Voir la Loi des dentistes du Québec,

S.R.Q. 1964, chapitre 253, article 134 ou The Dentistry Act of Ontario (Loi

sur les dentistes de l'Ontario) R.S.O. 1970, chapitre 108, article 21.

 

Le demandeur a invoqué le même argument que celui présenté dans l'affaire

Tennessee Eastman 62 C.P.R. 117 à la p. 124, et que le tribunal a d'ailleurs

rejeté:

 

L'examinateur croit que le succès de la méthode est fonction de la

compétence de celui qui pratique l'intervention et de sa connaissance

du métabolisme du patient. Même si le succès de la méthode repose

en quelque sorte sur les personnes qui utilisent les compositions, la

divulgation décrit assez clairement, à la page 7 par exemple, la

manière exacte de poser l'adhésif pour former un bandage solide. Un

médecin peut habituellement mettre en pratique cette méthode, toutefois,

on ne pense pas que la compétence, les connaissances ou la formation

d'un médecin soient indispensables. Il va de soi qu'il n'y a pas que le

médecin qui puisse suturer une plaie comme c'est le cas dans le domaine

du sport où il arrive souvent que les entraîneurs ou d'autres personnes

soignent les athlètes en raison de blessures infligées au cours

d'épreuve sportives. La méthode de l'invention sans intermédiaire

pourrait ainsi être aisément adoptée par d'autres personnes, elle ne

nécessite pas de recours à la compétence et aux connaissances d'un

médecin, et elle peut être utilisée par des personnes non professionnelles

qui oeuvrent dans le domaine médical ...

 

La réplique de la Cour de l'Echiquier se trouve à la p. 155:

 

... La méthode relève avant tout du domaine professionnel de la

chirurgie et du traitement du corps humain, même si à l'occasion elle

peut être appliquée par des personnes qui n'oeuvrent pas dans le

domaine. (Nous soulignons)

 

Dans le cas qui nous occupe, nous sommes convaincus que les revendications sur

la méthode relèvent avant tout du domaine de l'art dentaire et que le travail

serait effectué habituellement par des dentistes. Contrairement à l'affirmation

du demandeur, nous croyons que le succès de l'opération est fonction de la

compétence du dentiste. Il s'agit d'un procédé pour forer des dents d'êtres

humains, et non pas des dents naturelles extraites, avec tout ce que cela

comporte de risques et de dangers.

 

Dans la décision qu'il rend selon laquelle la méthode dont il est question

n'est pas une technique ni un procédé au sens de l'article 2 de la Loi, M. Kerr

cite plusieurs cas antérieurs, y compris Lawson v. Commissioner of Patents

(p. 129), National Research Development (p. 129), C & W's Application (p.130

à 132), G.E.C.'s Application (p. 132), Maeder v. Bush (p. 133 à 135 et 151),

Maeder v. Ronda (p. 135) et d'autres. Il affirme à la p. 130 de la version

anglaise:

 

Dès les débuts du droit des brevets en Angleterre, on reconnaissait

qu'un nouveau mode de fabrication pouvait être un produit ou un

procédé pouvant être utilisé pour fabriquer quelque chose qui avait

ou pouvait avoir une valeur commerciale, un produit qui pouvait

être vendu. On retrouvait également un principe selon lequel une

méthode de traitement d'une partie du corps humain ne peut être un

objet d'invention donnant droit à un brevet ... (Nous soulignons).

 

   A la p. 135: ... dans l'affaire Maeder "Ronda" Ladies Hairdressing Salon

and Others (1943) N.Z.L.R. 122, les juges Myers et Johnson affirment

qu'un procédé doit être relié d'une façon quelconque à la production

d'un article de commerce pour être breveté. (Nous soulignons)

 

Ce qui nous amène à l'affirmation de M. Mitchell selon laquelle le procédé

génére des bénéfices commerciaux. M. Kerr déclare dans la cause Tennessee

Eastman, p. 154:

 

A mon avis, la méthode exposée ne fait pas partie du domaine des

réalisations manuelles ou des réalisations productives, quand elle

s'applique au corps humain elle ne donne pas un résultat qui soit

relié à l'industrie ou au commerce, ou encore qui ait un caractère

essentiellement économique. L'adhésif peut être commercialisé, le

brevet, s'il est concédé pour le procédé, peut également être vendu

et son utilisation faire l'objet d'une licence aux fins de considéra-

tions d'ordre financier, mais la méthode et son résultat ne sont pas

nécessairement reliés au commerce ou n'offrent pas nécessairement d'avantages

économiques au sens où ces expressions sont utilisées dans des

jugements rendus en matière de brevets. La méthode relève essentiel-

lement du domaine professionnel de la chirurgie et du traitement

médical du corps humain même si elle peut être utilisée par

d'autres personnes qui n'oeuvrent pas dans cette discipline. Par

conséquent, ma décision est la suivante: compte tenu du

contexte actuel du droit des brevets au Canada, de la portée de

l'objet revendiqué, et de la teneur des jugements cités à titre

d'autorité, la méthode ne constitue pas une réalisation, un

procédé ni le perfectionnement d'une réalisation ou d'un procédé

au sens de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Ce dernier passage est répété dans le jugement rendu par la Cour suprême,

C.P.R. (2d) 202 à 204, ledit jugement confirmant la décision antérieure.

 

Le Juge Kerr se fonde également sur le cas Maeder Bush( 1938) 59 C.L.R. 684,

p. 134 et cite un long passage, dont les lignes suivantes:

 

Mais le but (de l'invention) n'est pas de produire ou d'aider à

produire un article de commerce. Aucune substance ou article formant

un objet éventuel de commerce ou une contribution aux techniques de

production ne peuvent être créés au moyen ou par l'entremise du

procédé.

 

Dans le cas qui nous occupe, le "produit" ou le résultat du procédé se traduit

par des êtres humains et non pas par quelque chose qui peut être vendu. Par

conséquent, nous sommes convaincus que le procédé revendiqué par le demandeur

ne produit pas un résultat "qui soit à caractère essentiellement économique"

dans le contexte du droit des brevets.. Des sommes peuvent être versées à ceux

qui mettent en pratique la méthode du demandeur et elles correspondent exactement

aux honoraires payés aux médecins et aux chirurgiens pour leurs services, ce

qui est hors de la portée de l'article 2. Cet argument ne s'applique évidemment

pas au produit des revendications 16 à 26 que l'examinateur considère comme

recevables.

 

Nous avons conclu que la méthode, dans le cas présent, n'appartient pas "au

domaine des réalisations artisanales ou des techniques de production, lorsqu'elle

est appliquée au corps humain elle ne donne aucun résultat qui ait trait au

commerce ou à l'industrie ou qui soit essentiellement à caractère économique"

( Tennessee Eastman par le Juge Kerr, p. 154). Il s'agit d'un art dont le

succès dépend de la compétence du dentiste qui l'exécute. Nous sommes d'avis

que les revendications 1 à 15 doivent être rejetées.

 

Le Président,

 

G.A. Asher                    S.D. Kot

Commission d'appel des brevets,           Membre

Canada

 

Après révision attentive du dossier de la présente demande et analyse des motifs

invoqués par la Commission d'appel files brevets, je dois dire que l'abonde dans

le même sens que cette dernière. Les revendications 1 à 15 sont rejetées. Le

demandeur dispose d'une période de six mois au cours de laquelle il peut retirer

les revendications ou en appeler de ma décision en vertu de l'article 44 de la

Loi sur les brevets.

 

Le Commissaire des brevets,

 

J.H.A. Gariépy

 

Datée à Hull, Québec

 

ce 31e jour d'octobre 1980

 

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