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                  DECISION DU COMMISSAIRE

 

Article 38: composition au silicone pour empreinte dentaire.

 

L'examinateur réclame une demande divisionnaire. Il a été reconnu que

les revendications 1 à 12 traitent de compositions différentes qui donnent

des résultats différents. La nécessité de présenter une demande divisionnaire

en vertu de l'article 38 est confirmée.

 

                  *****************************

 

La demande de brevet 254987 (classe 400-73) a été déposée le 16 juin 1976

et porte sur une invention intitulée "Composition au silicone pour empreinte

dentaire". Robert A. Smith, qui a cédé ses droits à la société Générale

Electrique, en est l'inventeur. L'examinateur chargé de l'étude de la demande

a pris une décision finale le 21 novembre 1979 dans laquelle il refuse que

des démarches subséquentes soient prises pour obtenir un brevet.

 

La demande a pour but d'améliorer les compositions au silicone utilisées

pour faire des empreintes dentaires.

 

Dans sa décision finale l'examinateur souligne que les revendications 1 à 12

sont considérées comme visant des présumées inventions séparées et distinctes.

Il allègue ensuite:

 

...

 

...La revendication 18, même si elle est conforme à la règle 60 du

Règlement régissant les brevets, est considérée comme étant une

revendication large, bâtie de toute pièce, comme on le décrit

au chapitre 10.01 du Receuil des pratiques du Bureau des brevets:

"On devrait également prendre note que même si une revendication

large, bâtie de toute pièce' de façon à couvrir plusieurs inventions

était soumise et que techniquement la demande contenait alors une

seule revendication large une objection pourrait quand même être

prise en vertu de l'article 38".

 

L'examinateur considère que les revendications 1 et 12 visent

des inventions distinctes parce qu'il s'agit de compositions

différentes.

 

Les deux revendications portent sur des compositions qui renferment

toutes deux entre 0.3 et 0.7 parties d'un carboxylate de métal qui

agit comme catalyseur par 100 parties d'une composition de base

comprenant 0.05 à 2% d'un organosilicique de réticulation.

 

De plus, la composition qui fait l'objet de la revendication 1

comprend un organopolysiloxane, dans une proportion de 25 à 35%,

dont la viscosité varie entre 2,000 et 25,000 cPo à 25.degree.C, un

oxyde de zinc dans une proportion de 63 à 75%, ainsi qu'un mélange

de carbonate de calcium et de ponce.

 

La revendication 12 porte sur une composition comprenant également

un liquide organopolysiloxane liquide dans une proportion de

15 à 25%, dont la viscosité varie entre 15,000 et 35,000 cPo à

25.degree.C, du carbonate de calcium à faible absorption d'huile dans

une proportion de 70 à 85% et de l'huile minérale dans une

proportion de 3 à 8%.

 

Les différences sont de trois ordres: premièrement la proportion

utile d'organopolysiloxane, soit 15 à 25% comparativement à

25 à 35%; deuxièmement les compositions de remplissage comme

l'oxyde de zinc, la ponce et le carbonate de calcium d'une part

et le carbonate de calcium à faible absorption d'huile d'autre

part, et troisièmement la présence d'huile minérale dans l'une

des compositions seulement.

 

...

 

Dans sa réponse à la décision finale le demandeur conteste la position de

l'examinateur. Quant à la discussion visant à savoir si la revendication 18

peut ou non être considérée comme étant une revendication large bâtie

de toute pièce, il déclare notamment:

 

...

 

On prétend que la revendication 18 du demandeur n'est pas une

revendication large bâtie de toute pièce. Elle est conforme

aux exigences de la règle 60 du Règlement régissant les brevets. De

plus, la revendication 18 n'a pas une portée plus étendue que celle

de la divulgation originale de l'invention. Les revendications 1 et 12,

qui sont déposées peuvent être étayées par la description, tel qu'elle

a été déposée à l'origine. On peut considérer ce dernier énoncé comme

superflu étant donné que l'examinateur n'a pas soulevé d'objection

à l'effet que les revendications ne sont pas étayées par la

divulgation. Cependant, le demandeur considère qu'une telle affirmation

doit être faite. Cet énoncé du demandeur se justifie par la revendication 1

qui se fonde sur le document original où l'on réfère, à la page 6 de la

version anglaise, "à la première exécution" de l'invention et par

la revendication 12 qui réfère, à la page 10 du document original, à

"une deuxième exécution" de l'invention. Il faut remarquer à cette

étape que le demandeur a fait référence dans sa divulgation aux

compositions qui ont fait l'objet des revendications 1 et 12 à titre

de première et de deuxième exécutions de l'invention. Après lecture

attentive de la revendication 18 on constate que cette dernière n'a

pas une portée plus grande que celles des revendications 1 et 18 réunies.

Ainsi, la revendication 18 n'a pas une portée plus large que celle de

l'invention divulguée à l'origine. De plus, étant donné que la

revendication 18 ne traite pas de composition différente de celles

qui font l'objet des revendications 1 et 12, et parce que ces

revendications sont réalisables, il est alors considéré que la

revendication 18 vise seulement des combinaisons réalisables. Ainsi,

on ne peut considérer la revendication 18 comme étant une revendication

large bâtie de toute pièce.

 

...

 

Dans la discussion relative aux revendications 1 et 12, le demandeur affirme:

 

...

 

Dans sa décision finale, l'examinateur considère, après avoir jugé que

la revendication 18 est une revendication large bâtie de toute pièce,

que les revendications 1 et 12 visent des inventions distinctes.

Par la suite il établit des différences entre les revendications 1 et 12

et conclut que la revendication 1 ne peut contrefaire la revendication 12

et inversement. Il est bien évident que l'examinateur compte sur le

test de contrefaçon décrit dans le Recueil des pratiques de Bureau des

brevets pour prouver que les revendications 1 et 12 visent des

inventions distinctes. Toutefois, la citation précédente tirée de

l'article 10.02 du Recueil des pratiques du Bureau des brevets qui

a été mise en évidence stipule que s'il s'agit d'une revendication

large bâtir de toute pièce, alors une objection pourrait quand

même être prise à cet effet en vertu de l'article 38. Par contre

l'article 10.02 traite des relations entre l'article 38 et les

règles 58, 59 et 60; ainsi, le renvoi à une objection en vertu

de l'article 38 doit exclure les règles 58, 59 et 60. Par

conséquent, on ne peut compter sur le test de contrefaçon pour prouver

que des revendications différentes visent des inventions distinctes

lorsqu'une demande comprend une invention large bâtie de toute

pièce parce que le test de contrefaçon sert à déterminer si une

demande comporte une revendication dont la portée est plus

étendue que celle de toute autre, soit une revendication conforme

à la règle 60. Ainsi, l'examinateur commet une erreur lorsqu'il

se sert du test de contrefaçon pour déclarer que les revendications

1 et 12 visent des inventions distinctes. Il faut noter que les

présentes remarques du demandeur ne constituent pas une affirmation

à l'effet que la revendication 18 est une revendication large

bâtie de toute pièce.

 

 ...

 

La Commission doit d'abord établir si les revendications 1 et 12 visent

des inventions séparées et distinctes. Les revendications 1 et 12 se lisent

comme suit:

 

1. Une composition au silicone pour empreinte dentaire qui durcit

à la température ambiante, se composant avant le séchage,

essentiellement d'environ 0.3 à 0.7 partie en poids d'un sel

métallique d'un acide monocarboxylique qui agit comme catalyseur

pour environ 100 parties d'une composition de base comprenant

essentiellement:

 

a) environ 25 à 35% en poids d'un diorganopolysiloxane liquide

contenant des groupes hydrox liés (à du silicone de terminaison),

dont la viscosité varie entre 2,000 et 250,000 cPo à 25 C;

 

b) environ 63 à 75% en poids d'une composition de remplissage

composée essentiellement d'un mélange d'oxyde de zinc, de carbonate

de calcium et de ponce, ledit oxyde de zinc et ledit carbonate de

calcium en quantité suffissante pour donner du volume et blanchir,

et ladite ponce en quantité suffisante pour donner la consistance

du mastic;

 

c) environ 0.05 à 2% en poids d'un organosilicique, agent de

réticulation dont la formule générale est la suivante:

 

<IMG>

 

où R est un radical tiré du groupe composé des radicaux alkyl,

alkényl et aryl, et R1 un membre du groupe composé des radicaux

alkyl, alkényl, aryl et alkoxy.

 

12. Une composition au silicone pour empreinte dentaire qui

durcit à la température ambiante, se composant, avant séchage,

essentiellement d'environ 0.3 à 0.7 partie en poids d'un sel

métallique d'un acide monocarboxylique qui agit comme catalyseur

pour 100 parties d'une composition de base comprenant essentiellement:

a) environ 15 à 25% en poids d'un diorganopolysiloxane liqmde

contenant des groupes hydrox liés à du silicone terminal, dont la

viscosité varie entre 15,000 et 35,000 centipoises à 25oC;

b) environ 70 à 85% en poids d'une composition de remplissage

comprenant essentiellement du carbonate de calcium à faible

absorption d'huile;

c) environ 3 à 8% en poids d'huile minérale; et

d) environ 0.05 à 2% en poids d'un organosilicique de réticulation

dont la formule générale est la suivante:

 

<IMG>

 

où R est un radical tiré du groupe composé des radicaux alkyl,

alkényl et aryl et R1 un membre du groupe composé des groupes

alkyl, alkényl, aryl et alkoxy, ladite composition ayant une

texture non collante avant séchage et une apparence lisse sans

granulation après séchage.

 

Nous constatons que la revendication 1 définit en général, une composition

contenant un catalyseur spécifique et une composition de base, soit:

 

a) 25 à 35% de polysiloxane dont la visxosité varie entre

           2,000 et 250,000 cPo à 25ÀC,

 

b) 63 à 75% d'une composition de remplissage formée d'oxyde

           de zinc , de carbonate de calcium et de ponce,

 

        c) 0.05 à 2% d'un organosilicique de réticulation.

 

La revendication 12 définit d'une façon générale, une composition comprenant

un catalyseur spécifique et une composition de base, soit:

 

a) 15 à 25% de polysiloxane dont la viscosité varie entre

           15,000 et 35,000 cPo 25ÀC,

 

b) 70 à 85% d'une composition de remplissage formée de carbonate de

           calcium,

 

        c) 3 à 8% d'huile minérale,

 

        d) 0.05 à 2% d'un organos:ilicique de réticulation.

Il est bien évident que ces revendications visent des compositions distinctes.

Toutefois, on retrouve dans les deux compositions 0.3 à 0.7 parties d'un

carboxylate métallique, qui sert de catalyseur, pour 100 parties d'une composition

de base comprenant 0.05 à 2% d'un organosilicique de réticulation. Les divergences

ont trait premièrement à la proportion utile d'organosiloxane, soit 15 à 25%

et 25 à 35%; deuxièmement, à la composition de remplissage qui comprend dans un

cas de l'oxyde de zinc, de la ponce et du carbonate de calcium et dans un autre

cas du carbonate de calcium à faible absorption d'huile; et troisièmement à

l'utilisation d'huile minérale dans une composition seulement (revendication 12).

 

Nous constatons également que lorsque la ponce entre dans la composition du mélange

il donne "de façon surprenante" une "plus grande dureté" à la composition de remplis-

sage. Cette question a fait l'objet d'une discussion à la page 9 de la version

anglaise (à partir de la 3e ligne ...) qui se lit comme suit:

 

Les diverses composantes de la composition de remplissage agissent

ensemble. Le carbonate de calcium et l'oxyde de zinc donnent du

volume à la composition tout en lui donnant une coloration blanche.

Quant à la ponce elle donne la consistance du mastic. De plus,

la ponce s'humecte plus facilement lors de la préparation de la com-

position, ce qui assure plus d'homogénéité entre les divers lots de

composition. Il est étonnant de constater également que la ponce

confère plus de dureté à la composition de remplissage et ce plus

rapidement après l'addition du catalyseur et après séchage. Ces trois

éléments de la composition de remplissage doivent être présents

afin d'obtenir les résultats avantageux que cette exécution nous

a fait connaître.

 

Nous sommes d'avis que les revendications visent des inventions distinctes et non

pas seulement diverses exécutions d'une même invention. Supposons que la revendi-

cation 1 fasse partie d'un brevet qui puisse être cité, le demandeur affirmerait

sans doute avec force que la revendication 12 vise un objet d'invention différent

de celui de la revendication 1 et refuserait de l'accepter comme référence valable.

 

En résumé, nous constatons que les revendications 1 et 12 visent des objets d'inven-

tion différents. Le demandeur doit choisir la revendication 1 avec les revendica-

tions 2 à 11 et 17, ou la revendication 12 avec les revendications 13 à 16 afin de

pouvoir poursuivre les démarches relatives à cette demande, et ce même si les

compositions peuvent servir aux mêmes fins et ont des propriétés semblables.

 

L'ajout de la revendication 18 satisfait à la règle 60 du Règlement régissant les

brevets mais il n'est pas conforme à l'article 38(2) de la Loi sur les breyets

où il est stipulé que les revendications doivent viser une seule invention. Si

l'on choisit de garder la revendication 18, elle devra être restreinte pour

qu'elle soit compatible aux revendications choisies.

 

Le demandeur a allégué que les revendications 1 et 12 sont étayées par le mémoire

descriptif original. Nous croyons que cet argument n'est pas relié à la question

à l'étude; l'examinateur n'y a pas fait allusion non plus.

 

Le demandeur a également affirmé que les revendications 1 et 12 ne peuvent être con-

testées en vertu de l'article 38(1) de la Loi sur les brevets. L'examinateur a

toutefois fait clairement savoir que son rejet était fait en vertu de l'article 38(2)

et non de l'article 38(1) de la Loi sur les breyets.

 

Par conséquent, nous recommandons de confirmer la décision de rejet rendue

dans la décision finale.

 

Le Président adjoint,

 

J.F. Hughes

Commission d'appel des brevets, Canada

 

Après étude minutieuse de la présente demande et de la recommandation

formulée par la Commission d'appel des brevets, j'abonde dans le même sens que

cette dernière. Par conséquent, je refuse de délivrer un brevet dans le cas

de la présente demande. Le demandeur dispose d'un délai de six mois pour présenter

une modification appropriée, comme il a été discuté ci-dessus, ou en appeler de

ma décision, conformément aux dispositions de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

Le Commissaire des brevets,

 

J.H.A. Gariépy

 

Datée à Hull (Qué.)

ce 6e jour de novembre 1980

 

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