Brevets

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                  DECISION DU COMMISSAIRE

 

 Terminologie de la revendication: disjoncteur

 

 La terminologie de trois revendications ne correspond pas aux termes employés

 dans la divulgation. L'agent a présenté de nouvelles revendications.

 

 Décision finale: confirmée

 

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 La demande de brevet 265 796 (classe 306-228) a été déposée le 16 novembre

 1976, et l'invention revendiquée s'intitule "Mécanisme de commande d'un

 disjoncteur isolé, à gaz comprimé". Willie B. Freeman et al, les inventeurs,

 ont cédé leurs droits à Westinghouse Electric Corporation. L'examinateur

 responsable de l'étude de la demande a rendy une décision finale le 28 juin

 1979, dans laquelle il refuse au demandeur la possibilité de poursuivre les

 démarches pour l'obtention d'un brevet.

 

 La présente demande porte sur des disjoncteurs renfermant du gaz comprimé dont

 le rôle est dimmobiliser le contact mobile à l'intérieur de ce même disjoncteur.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur rejette les revendications 4, 5 et 8

 parce que ces dernières renferment certains termes qui rentrent en contradiction

 avec la terminologie de la divulgation, ce qui a pour effet de rendre lesdites

 revendications imprécises. Les autres revendications sont jugées recevables.

 

 Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur a remplacé quelques-uns des

 termes employés dans les revendications qui ont fait l'objet d'un rejet afin de

 surmonter les objections formulées dans ladite décision. Toutefois, les modifi-

 cations apportées n'ont pas permis de dissiper toutes les ambiguïtés relevées

 dans les revendications, et c'est ainsi que la demande a été envoyée à la

 Commissions d'appel des brevets.

 

 Après avoir étudié les revendications dans leur teneur modifiée, nous avons

 communiqué avec M. Oldham par téléphone pour lui expliquer que la divulgation et

 les revendications étaient incompatibles. Depuis, nous avons reçu deux lettres

 rectificatives datées du 28 mai et du 23 juin 1980. Nous sommes maintenant

 convaincus que la terminologie que l'on retrouve dans toute la demande la rend

 conforme aux exigences stipulées à l'article 36 de la Loi sur les brevets.

 

Par conséquent, la Commission recommande au commissaire des brevets d'accepter

la divulgation ainsi que les revendications dans leur teneur modifiée, et de

retirer la décision de rejet rendue à l'endroit des revendications 4, 5 et 8.

 

Le Président,

 

 G.A. Asher                                        S.D. Kot

Commission d'appel des brevets, Canada             Membre

 

J'abonde dans le même sens que la Commissione d'appel des brevets. Par

conséquent, j'accepte les modifications apportées aux revendications 4, 5

et 8. La demande est par le fait même renvoyée à l'examinateur pour exécution,

conformément à la présente décision.

 

Le commissaire des brevets,

 

J.H.A. Gariépy

 

Datée à Hull (Qué.)

 

ce 9e jour de juillet 1980

 

Agent du demandeur

 

McConnell & Fox

C.P. 510

Hamilton (Ont.)

 

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