DECISION DU COMMISSAIRE
Terminologie de la revendication: disjoncteur
La terminologie de trois revendications ne correspond pas aux termes employés
dans la divulgation. L'agent a présenté de nouvelles revendications.
Décision finale: confirmée
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La demande de brevet 265 796 (classe 306-228) a été déposée le 16 novembre
1976, et l'invention revendiquée s'intitule "Mécanisme de commande d'un
disjoncteur isolé, à gaz comprimé". Willie B. Freeman et al, les inventeurs,
ont cédé leurs droits à Westinghouse Electric Corporation. L'examinateur
responsable de l'étude de la demande a rendy une décision finale le 28 juin
1979, dans laquelle il refuse au demandeur la possibilité de poursuivre les
démarches pour l'obtention d'un brevet.
La présente demande porte sur des disjoncteurs renfermant du gaz comprimé dont
le rôle est dimmobiliser le contact mobile à l'intérieur de ce même disjoncteur.
Dans sa décision finale, l'examinateur rejette les revendications 4, 5 et 8
parce que ces dernières renferment certains termes qui rentrent en contradiction
avec la terminologie de la divulgation, ce qui a pour effet de rendre lesdites
revendications imprécises. Les autres revendications sont jugées recevables.
Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur a remplacé quelques-uns des
termes employés dans les revendications qui ont fait l'objet d'un rejet afin de
surmonter les objections formulées dans ladite décision. Toutefois, les modifi-
cations apportées n'ont pas permis de dissiper toutes les ambiguïtés relevées
dans les revendications, et c'est ainsi que la demande a été envoyée à la
Commissions d'appel des brevets.
Après avoir étudié les revendications dans leur teneur modifiée, nous avons
communiqué avec M. Oldham par téléphone pour lui expliquer que la divulgation et
les revendications étaient incompatibles. Depuis, nous avons reçu deux lettres
rectificatives datées du 28 mai et du 23 juin 1980. Nous sommes maintenant
convaincus que la terminologie que l'on retrouve dans toute la demande la rend
conforme aux exigences stipulées à l'article 36 de la Loi sur les brevets.
Par conséquent, la Commission recommande au commissaire des brevets d'accepter
la divulgation ainsi que les revendications dans leur teneur modifiée, et de
retirer la décision de rejet rendue à l'endroit des revendications 4, 5 et 8.
Le Président,
G.A. Asher S.D. Kot
Commission d'appel des brevets, Canada Membre
J'abonde dans le même sens que la Commissione d'appel des brevets. Par
conséquent, j'accepte les modifications apportées aux revendications 4, 5
et 8. La demande est par le fait même renvoyée à l'examinateur pour exécution,
conformément à la présente décision.
Le commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy
Datée à Hull (Qué.)
ce 9e jour de juillet 1980
Agent du demandeur
McConnell & Fox
C.P. 510
Hamilton (Ont.)