DECISION DU COMMISSAIRE
Suffisance de l'exposé de l'invention - Matière colorantes Perinone
Il s'agissait d'établir si le demandeur avait suffisamment identifié les
matières colorantes pour justifier sa revendication. Il y avait seize
exemple illustrant les composés de départ, la formule, la couleur de la
teinture, l'analyse chimique et les points de fusion. Dans la présente
affaire, cela a été considéré suffisant pour justifier la revendication
des composés dans les limites de la portée de la revendication 1.
Rejet annulé.
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La demande de brevet 178 122 (Classe 260-246.1) a été déposée le 3 août 1973
pour une invention intitulée "Matière colorantes Perinone et procédé de
préparation". L'inventeur est Helmut Troster, cédant à Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft. L'examinateur chargé de la demande a pris une décision
définitive le 15 mars 1978, rejetant. la demande de brevet. Le demandeur
a demandé une audience pour présenter d'autres arguments, mais, après avoir
examiné l'instruction de la demande 178 122, nous en sommes arrivés à la
conclusion qu'une telle audience n'était pas nécessaire.
La demande concerne des composés de matières colorantes qui sont, de fait,
des mélanges isomères. Ces composés se préparent de la façon habituelle et
sont utiles pour teindre diverses matières synthétiques.
La revendication 1, citée ci-après, donne la portée du monopole recherché.
Des matières colorantes consistant en un mélange d'isomères dont
la formule est
<IMGS>
où R1 est hydrogène, alcoyle ayant de 1 à 20 atomes de carbone,
alcoxyalcoyle ou alcoxycarbonyle ayant chacun de 1 à 4 atomes de
carbone, benzyle, alcoxycarbonyle ayant de 1 à 20 atomes de
carbone ou phényle; R2 est alcoxycarbonyle ayant de 1 à 20 atomes
de carbone, cyano, alcanoyle, alcoxyalcoxycarbonyle ayant chacun
de 1 à 4 atomes de carbone, carbonamido, phénylcarbonamido,
mono- ou dialcoylcarbonamido ayant de 1 à 8 atomes de carbone ou
cyclohexylcarbonamido; R3 et R4
sont identiques et représentant hydrogène ou alcoxy ayant de 1
à 4 atomes de carbone ou R3 est alcoxy ayant de 1 à 4 atomes de
carbone et R4 est hydrogène et R est phénylthio qul peut être
substitué par un ou deux atomes de chlore ou de brome, ou des
radicaux alcoyle, alcoxy, carbalcoxy, alcoylsulfonyle ayant chacun
de 1 à 4 atomes de carbone ou des radicaux cyano, trifluorométhyle
ou nitro; naphthylthio, pyridine-thio, benzimidazodyle-2-thio,
benzoxazolyle-2-thio, benzothiazolyle-2-thio ou un groupement amino
selon la formule
<IMG>
où R5 et R6 sont hydrogène, alcoyle ou hydr xyalcoyle ayant de 1
à 4 atomes de carbone ou phényle, ou pris ensemble représentant
pipéridine, morpholine ou pipézine.*
Dans la décision définitive, l'examinateur a refusé toutes les revendications
parce que l'exposé de l'invention n'était pas suffisant pour justifier la
concession du monopole defini par les revendications. Les commentaires
ci-après extraits du rapport de l'examinateur expliquent sa position:
Les composés revendiqués n'ont pas été identifiés et, nulle
part, dans tout le mémoire descriptif des composés nommées et
revendiqués, on ne trouve de constantes caractéristiques.
Il n'y a pas un seul résultat quantitatif qualifiant les
propriétés utilisables des composés revendiqués et il n'y a
pas, comme l'exigent l'article 36(1) et le règlement 25,
une seule réalisation décrite.
Les composés qui n'ont pas été préparés et les composés dont
les caractéristiques (propriétés constantes chimiques, physiques
et utilisables) ne sont pas connues demeurent également inconnues
pour l'homme du métier.*
L'examinateur a soutenu que le fait d'indiquer la couleur que les matières
colorantes donnent à un substrat ne consiste pas une divulgation suffisante
de la propriété des composés eux-mêmes pour permettre de bien les identifier
ou pour indiquer qu'ils ont vraiment été préparés. A son avis, il faudrait
donner les caractéristiques physiques des composés, par exemple, un
"diagramme chromatique", et il faudrait préciser cette propriété pour quelques
composés représentatifs choisis parmi la large classe de composés et également
pour les composés spécifiques revendiqués.
En reponse à la décision définitive, le demandeur a fait valoir que les exgences de
l'examinateur dans la décision définitive n'étaient pas conformes à la pratique du
Bureau des brevets pour ce qui est des brevets délivrés dans le domaine de la technique
des matières colorantes. Pour appuyer cette affirmation, il a cité une liste de
brevets, y compris un certain nombre des siens, dans lesquels les produits sont
identifiés généralement par la formule, les caractéristiques de coloration sur un
substrat et la méthode de préparation. Il a réglement soutenu ce qui suit:
Ainsi, les exemples 1 à 10 et 64 à 69 décrivent clairement les matériaux de
départ, les quantités requises de ces matériaux, les conditions de réaction,
la formule des matières colorantes isomères obtenues et certaines propriétés
des matières colorantes, notamment, qu'elles colorent certaines matières
d'une couleur particulière avec de très bonnes propriétés de solidité de la
couleur. L'exemple 1 est un exemple type et on trouve la formule des compoéss
de matières colorantes du mélange isomère à la page 9. Ce mélange isomère
est décrit comme se cristallisant en cristaux jaune or. Sur les tissus de
polyester, on a obtenu des teintures d'un jaune verdâtre brillant solide
à la lumière et à la sublimation. Si cela n'est pas suffisant, la constitu-
tion du produit est confirmée par les données de l'analyse des éléments
- voir page 9, lignes 16 et 17.*
Il y a lieu de souligner qu'il est relativement simple de calculer les données de
l'analyse des éléments quand on a la formule de structure. L'énoncé ci-après tiré de
la réponse du demandeur illustre la position qu'il a adoptée.
"Le demandeur considère qu'il est abondamment clair que lorsque la couleur de la
teinture sur une matière, par exemple le polyester, a été donnée, cela signifie que
les matières colorantes ont été préparées. et ont été testées quand à leur utilité
comme matières colorantes sur cette matière."
Dans le cas présent, le nombre de composés couverts par la revendication 1 est assez
élevé, et c'est sans doute ce qui a amenés l'examinateur à considérer qu'il s'agit
d'une invention spéculative plutôt que d'une invention de fait. Toutefois, il y a
seize exemples que décrivent de façon détaillée comment divers produits représentatifs
sont préparés et fournissent diverses données, comme les matériaux de départ, les
quantités utilisées, l'analyse chimique, la formule de structure, la couleur, la
couleur produite sur les fibres et les points de fusion. Dans soixante-treize autre,
cas, l'exposé de l'invention indique la formule de structure et la couleur des composés
préparés. Vu l'étendu de l'exposé de l'invention, nous avons la conviation que l'in-
quiétude de l'examinateur était sans fondement ou, à tout le moins, qu'il n'y avait
pas motif suffisant pour justifier un rejet.
En outre, les procédés de préparation des nouveaux composés sont relativement bien
définis et rien ne laisse supposer qu'on pourrait avoir quelque difficulté à les
préparer d'après les instructions du demandeur.
Nous sommes par conséquent persuadés que l'objet des présentes revendications 1 à 7
est acceptable: Nous croyons, toutefois, que la formule de structure donnée dans
le mémoire descriptif devrait être modifiée de façon à indiquer que les structures
cycliques sont de caractère benzénique, comme cela a été fait dans le brevet américain
correspondant 3920662. Nous avons aussi remarqué, dans la revendication 1, une
autre erreur évidente qu'il faudrait corriger. R1 est donné à un endroit comme étant
alcoxycarbonyle ayant de 1 à 4 atomes de carbone et à un autre endroit comme étant
alcoxycarbonyle ayant de 1 à 20 atomes de carbone.
Nous recommandons que la décision définitive soit retirée et que les revendications
1 à 7 soient acceptées si elles sont modifiées comme nous le suggérons ci-dessus.
Le président de la Commission
d'appel des brevets, Canada
G. Asher
J'ai examiné l'instruction de la présente demande et la recommandation de la Commission
d'appel des brevets. J'ordonne donc que le rejet soit retiré et que l'instruction se
poursuive. Le demandeur devra faire les corrections nécessaires dans les six mois
de la date de la présente décision.
Le Commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy
Daté à Hull (Québec)
ce 12e jour de mars 1980
Agent du demandeur
Fetherstonhaugh & Co.
Boîte postale 2999, Station D
Ottawa (Ontario)
* Traduction