DECISION DU COMMISSAIRE
ARTICLE 36, alinéa 2 - Appareil à étiqueter
L'invention concerne un appareil portatif d'impression et d'application
d'étiquettes adhésives par pression fixées sur un tissu support. Les
revendications modifiées ont été acceptées détruisant ainsi l'effet du
rejet en vertu de l'article 36.
Decision définitive: Ratifiée
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La demande de brevet 281 732 (Classe 101-29) a été déposée le 30 juin 1977
pour une invention intitulée "Appareil d'impression et d' application
d'étiquettes". L'inventeur est William A. Jenkins, cédant à Monarch
Marking Systems, Inc. L'examinateur chargé de la demande a pris une
décision définitive le 27 juin 1978, rejetant la demande de brevet. Lors
de l'examen du rejet, la Commission d'appel des brevets a tenu une audience
le 12 décembre 1979 à laquelle le demandeur était représenté par M.E. O'Connor.
Etaient aussi présents M.J. Grass, avocat pour United States Patent et
M. Hamisch de l'entreprise mère.
La demande de brevet 281 732 concerne un appareil portatif pour l'impression
et l'application d'étiquettes servant à imprimer et apposer des étiquettes
adhésives par pression fixées sur un tissu support.
Dans la décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications 1, 5 et 7
en raison du brevet américain 3 440 123, daté du 22 avril 1969, détenu par
Hamisch, et parce que ces revendications ne satisfaisaient pas à l'article
36, alinéa 2, de la Loi sur les brevets.
En réponse à la décision définitive, le demandeur a fait valoir que les
revendications refusées ne se prêtaient pas aux objections soulevées par
l'examinateur.
Lors de l'audience, M. O'Connor a examiné le problème que posaient les
revendications pour le demandeur. Il est vite devenu évident que la
source du problème se rattachait à l'article 36, alinéa 2, de la Loi sur
les brevets. Après en avoir discuté plus longuement, M. Grass a proposé une
modification qui, en rendant les revendications plus claires, permettrait
de régler le problème. La modification consistait à ajouter à la revendi-
cation 1, la seule revendication indépendante, ce qui sort:
"... et un dispositif permettant d'accoupler le dispositif de déplacement
de la tête imprimante et le volet d'avance".
La modification proposée a été prise en considération et, après
délibération, M. O'Connor a été informé par téléphone qu'elle serait
acceptable. Essentiellement, cette modification relie le mouvement de
la tête imprimante au volant d'avance, permettant ainsi d'éviter une
situation anbiguë et de satisfaire à l'article 36, alinéa 2, de la Loi sur
les brevets.
Le 14 janvier 1980, une modification volontaire a été présentée, annulant
toutes les revendications et les remplaçant par les nouvelles revendications
1 à 10 inclusivement.
Les revendications modifiées détruisent, l'effet des objections soulevées
dans la décision définitive. En conséquence, il n'est pas nécessaire de
poursuivre la discussion.
Le président adjoint
Commission d'appel des brevets, Canada
J.F. Hughes
Je suis d'accord avec le raisonnement et les conclusions de la Commission.
La demande est renvoyée à l'examinateur afin que l'instruction se poursuive.
Le Commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy
Daté à Hull (Québec)
ce 20e jour de février 1980
Agent du demandeur
Scott & Aylen
170 avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)