Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                DECISION DU COMMISSAIRE

ARTICLE 36, alinéa 2 - Appareil à étiqueter

 

L'invention concerne un appareil portatif d'impression et d'application

d'étiquettes adhésives par pression fixées sur un tissu support. Les

revendications modifiées ont été acceptées détruisant ainsi l'effet du

rejet en vertu de l'article 36.

 

Decision définitive: Ratifiée

 

                    ***********************

 

La demande de brevet 281 732 (Classe 101-29) a été déposée le 30 juin 1977

pour une invention intitulée "Appareil d'impression et d' application

d'étiquettes". L'inventeur est William A. Jenkins, cédant à Monarch

Marking Systems, Inc. L'examinateur chargé de la demande a pris une

décision définitive le 27 juin 1978, rejetant la demande de brevet. Lors

de l'examen du rejet, la Commission d'appel des brevets a tenu une audience

le 12 décembre 1979 à laquelle le demandeur était représenté par M.E. O'Connor.

Etaient aussi présents M.J. Grass, avocat pour United States Patent et

M. Hamisch de l'entreprise mère.

 

La demande de brevet 281 732 concerne un appareil portatif pour l'impression

et l'application d'étiquettes servant à imprimer et apposer des étiquettes

adhésives par pression fixées sur un tissu support.

 

Dans la décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications 1, 5 et 7

en raison du brevet américain 3 440 123, daté du 22 avril 1969, détenu par

Hamisch, et parce que ces revendications ne satisfaisaient pas à l'article

36, alinéa 2, de la Loi sur les brevets.

 

En réponse à la décision définitive, le demandeur a fait valoir que les

revendications refusées ne se prêtaient pas aux objections soulevées par

l'examinateur.

 

Lors de l'audience, M. O'Connor a examiné le problème que posaient les

revendications pour le demandeur. Il est vite devenu évident que la

source du problème se rattachait à l'article 36, alinéa 2, de la Loi sur

les brevets. Après en avoir discuté plus longuement, M. Grass a proposé une

modification qui, en rendant les revendications plus claires, permettrait

de régler le problème. La modification consistait à ajouter à la revendi-

cation 1, la seule revendication indépendante, ce qui sort:

"... et un dispositif permettant d'accoupler le dispositif de déplacement

de la tête imprimante et le volet d'avance".

 

La modification proposée a été prise en considération et, après

délibération, M. O'Connor a été informé par téléphone qu'elle serait

acceptable. Essentiellement, cette modification relie le mouvement de

la tête imprimante au volant d'avance, permettant ainsi d'éviter une

situation anbiguë et de satisfaire à l'article 36, alinéa 2, de la Loi sur

les brevets.

 

Le 14 janvier 1980, une modification volontaire a été présentée, annulant

toutes les revendications et les remplaçant par les nouvelles revendications

1 à 10 inclusivement.

 

Les revendications modifiées détruisent, l'effet des objections soulevées

dans la décision définitive. En conséquence, il n'est pas nécessaire de

poursuivre la discussion.

 

Le président adjoint

Commission d'appel des brevets, Canada

 

J.F. Hughes

 

Je suis d'accord avec le raisonnement et les conclusions de la Commission.

La demande est renvoyée à l'examinateur afin que l'instruction se poursuive.

 

Le Commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy

 

Daté à Hull (Québec)

ce 20e jour de février 1980

 

Agent du demandeur

 

Scott & Aylen

170 avenue Laurier ouest

Ottawa (Ontario)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.