DECISION DU COMMISSAIRE
Article 36 - Atomiseur à gaz liquéfié
La demande de brevet a été rejetée parce que la revendication n'a pas été exposée
en termes explicites et précis. Les revendications présentées pour répondre à la
décision finale ne comprennent pas tous les éléments essentiels; on suggère de
modifier les revendications.
Décision finale: Confirmée
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Laa demande de brevet 278,421 (classe 62-77) a été déposée le 13 mai 1977 pour une
invention appelée "appareil cryogénique à auto-pressurisation et mode d'emploi".
L'inventeur est Harold D. Gregory. L'examinateur responsable de l'étude de la
demande a rendu une décision finale le 25 septembre 1976 en refusant d'accorder le
brevet.
L'objet de cette demande concerne un dispositif servant à vaporiser un gaz liquéfié
permettant d'insensibiliser par le froid une région déterminée. Cet appareil
permet au médecin de vaporiser un agent refroidisseur directement sur la région à
nécroser. Les figures 1 et 2 illustrent le dispositif.
<IMG>
Lors de la décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications 1 à 6
parce qu'elles étaient incomplètes en vertu de l'article 36 de la Loi sur les
brevets. Les raisons ayant motivé son rejet sont les suivantes: (en part):
...
Les revendications sont une nouvelle fois rejetées
parce qu'elles sont incomplètes. On a soutenu que pour
que le dispositif fonctionne de façon efficace et adéquate
toute la matière des revendications 1 à 6 doit être indi-
quée dans la revendication 1. Toute réclamation énumérant
tous les éléments décrits dans les revendications 1 à 6 sera
retenu en vue de l'acceptation. Dans l'exposé de l'invention,
il est précisé que tous les éléments des revendications 1 à
6 sont essentiels au fonctionnement du dispositif.
Par exemple, à la cinquième ligne de la revendication 1, on
trouve un "moyen pour faire varier la pression" suivi d'une
phase explicative précisant que ce "moyen" permet d'obtenu
des résultats probants quai à l'écoulement de cryogène à l'état
gazeux ou à l'état mixte. Dans les faits, aucun moyen indiqué
ne permet d'obtenir un tel résultat. La revendication est
imprécise parce que l'énoncé des moyens est formulé en termes
de résultats recherchés. L'invention n'est pas suffisamment
démontrée, ni revendiquée en termes précis et explicites tant
que tous les éléments des revendications 1 à 6 ne sont pas
énumérés dans une seule revendication.
Dans le cas présent, la référence légale est l'article 36(1)
et (2) de la Loi sur les brevets.
A la page 2 de sa dernière lettre, le demandeur précise que les
"moyens" de la revendication 1 comprennent le conduit (55), le
réducteur de débit (63) et la valve (56) à la sortie du conduit.
Dans ce cas, chaque élément doit être revendiqué et le demandeur
soutient que c'est ce qui est exposé dans les revendications 1
à 6.
...
En réponse à la décision finale, le demandeur a remplacé et modifié les revendications
1 à 9 par de nouvelles revendications numérotées de 1 à 6; il fait valoir les points
suivants:
...
Ainsi, le demandeur a présenté une nouvelle revendication
principale énumérant les éléments essentiels du conduit de
purge communiquant avec la chambre de détente et l'atmosphère
et une valve commandant l'ouverture du conduit de purge vers
l'atmosphère; ces deux éléments sont nécessaires pour per-
mettre les deux types d'écoulement décrits et revendiqués.
Comme le démontre cette nouvelle revendication principale,
lorsque la valve est fermée, l'orifice de sortie permet
l'écoulement de cryogène à l'état gazeux, et lorsqu'elle est
ouverte, il permet la circulation de cryogène à l'état mixte
(gaz et liquide en fines particules.)
Les revendications ultérieures décrivent divers éléments que le
demandeur juge importants mais non essentiels au fonctionnement
du dispositif inventé.
Le demandeur soutient que les nouvelles revendications
répondent aux dispositions de l'article 36(1) et (2) de la
Loi sur les brevets et que, pour ces raisons, l'examinateur
doit revenir sur sa décision de rejeter les revendications.
De plus, le demandeur estime que la terminologie de la
nouvelle revendication principale précise la composition
mentionnée par l'examinateur dans le premier paragraphe de
la deuxième page de la décision, même si elle le fait en termes
plus vagues. Le demandeur croit que la terminologie est
appuyée par l'exposé de l'invention et qu'en l'absence de toute
réalisation nécessitant des restrictions quant à une termino-
logie plus précise, elle doit être autorisée dans la demande.
...
La nouvelle revendication 1 se lit comme suit:
Un dispositif cryogénique produisant des températures infé-
rieures au point de congélation et composé d'une chambre de
détente avec orifices d'entrée et de sortie et conçu pour être
relié à une source de liquide cryogène pressurisé maintenu
essentiellement à une pression prédéterminée, un conduit de
purge communiquant à la fois avec l'intérieur de la chambre de
détente et l'atmosphère; la communication vers l'atmosphère
est commandée par une valve qui, lorsqu'elle est fermée, permet
l'écoulement de cryogène gazeux par l'orifice de sortie; en
position ouverte, l'orifice permet l'écoulement de cryogène à
l'état mixte (gaz et liquide en fines particules)
.
En ce qui concerne la dernière partie de cette revendication commençant à "au
moyen d'un conduit de purge", nous reconnaissons que la nouvelle revendication
du demandeur "énumère les éléments essentiels du conduit de purge communiquant
à la fois avec la chambre de détente et l'atmosphère, et une valve commandant
l'ouverture du conduit de purge vers l'atmosphère...".
Il ne reste qu'à déterminer si les trois premières lignes de la revendication
contiennent les éléments essentiels de l'invention. Il est bien établi qu'une
revendication n'est valide que dans la mesure où elle est présentée en termes
explcites et précis et qu'elle ne porte que sur les éléments inventés par le de-
mandeur et décrits dans son mémoire.
L'exposé de l'invention précise que l'appareil est muni d'un dispositif
"d'auto-stabilisation instantanée et peut vaporiser un jet continu uniforme
d'agent refroidisseur ou un jet à variation rapide d'agent refroidisseur à l'état
gazeux ou mixte". Pour faire varier le jet, il suffit "d'ajuster la dimension
de l'orifice de sortie et des ouvertures d'aération". A partir de la deuxième
ligne de la page 4 de l'exposé, il est précisé "qu'en position ouverte, la valve
de régulation de débit de l'agent refroidisseur permet au liquide de s'écouler
dans une chambre de détente munie d'une ouverture ou d'une assez longue buse de
petit calibre et d'un trou d'aération habituellement ouvert, laquelle avec l'o-
rifice de sortie ou l'orifice d'écoulement du refroidisseur permettent de réduire
la différence de pression au niveau de la valve de régulation de débit de façon
à ce qu'elle corresponde à une fraction de celle existant dans le réservoir
d'alimentation".
Ceci nous permet d'en déduire que pour assurer "l'auto-stabilisation instantanée
et vaporiser un jet", la chambre de détente de l'appareil doit être munie d'une
valve de régulation de débit et d'un orifice étranglé.
La composition actuelle de la revendication 1 ne comprend aucun de ces éléments
essentiels, et à ce titre, ne respecte pas les dispositions de l'article 36 de
la Loi sur les brevets. Il en va de même pour les revendications 2 à 6, lesquelles
sont basées sur la revendication 1.
Nous sommes convaincus que l'invention fait preuve d'ingéniosité et que la
combinaison proposée constitue une nouveauté. Nous recommandons d'accepter la
revendication 1 à la condition de remplacer, après "et" à la deuxième ligne, les
mots "orifice de sortie" par "une assez longue buse de petit calabre", et à la
troisième ligne, d'insérer après le mot "relié" les mots "par une valve de
régulation de débit".
Le président de la
Commission d'appel des brevets
S.D. Kot
G. Asher Membre
J'ai examiné l'instruction de la demande de brevet et les recommandations de
la Commission d'appel des brevets dont je partage le raisonnement et les
conclusions. Pour ces raisons, je rejette les revendications 1 à 6 inclusivement.
Le demandeur dispose de six mois pour déposer les modifications suggérées par
la Commission ou pour en appeler de la décision en vertu de l'article 44 de la
Loi sur les brevets.
Le Commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy
Hull (Québec)
ce 14e jour de décembre 1979
Mandataires du demandeur
Scott & Aylen
170 ouest, avenue Laurier
Ottawa (Ontario)