DÉCISION DU COMMISSAIRE
ÉVIDENCE: antériorité articles 28 et 43 - PORTE-BILLETS ET PORTE-CARTES
La Commission en est venue à la conclusion que l'antériorité citée porte sur
une invention différente de celle revendiquée par le demandeur, mais qu'il y
aurait lieu de tenir compte d'autres; antériorités ignorées. La décision de
rejet est retirée, et la demande est: renvoyée à l'examinateur pour qu'il
étudie l'autre antériorité.
Décision finale: annulée
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La demande de brevet 246898 (classe 215-51) a été déposée le 2 mars 1976,
et l'invention revendiquée s'intitule "Porte-billets et porte-cartes muni
d'un volet protecteur flexible". L"inventeur, John P. Reis, a cédé ses
droits à Amity Leather Products Co. L'examinateur responsable de l'étude
de la demande a rendu une décision finale le 16 janvier 1978 dans laquelle
il refuse au demandeur le droit de poursuivre les démarches pour l'obtention
d'un brevet. Au moment de l'étude du rejet, la Commission d'appel des brevets
a tenu une audience le 5 septembre 1979. M. A.R. Campbell représentait alors
le demandeur.
La présente demande porte sur un porte-billets ou portefeuille à l'intérieur
duquel on peut insérer des cartes de crédit chevauchantes; ces dernières
sont recouvertes d'un volet protecteur flexible. La figure 1 de la présente
demande illustre l'invention.
<IMG>
Dans sa décision finale, l'examinateur cite parmi les antériorités principales,
le brevet américain 3 856 063 délivré le 24 décembre 1974 à Dengel. Aux fins
de l'article 28(2) de la Loi sur les brevets, la date de dépôt de l'antériorité
Dengel est le 2 avril 1973. La société Amity Leather Products Co, détient le
brevet américain délivré à Dengel ainsi que l'invention revendiquée dans la
présente demande.
Lors de l'audience, M. Campbell a soutenu que l'antériorité Dengel ne peut être
citée aux fins des articles 28 ou 43 de la Loi sur les brevets parce qu'elle
traite d'une invention différente, et qu'elle ne devance pas l'objet de la
présente revendication.
La Commission estime elle aussi que l'objet de la présente revendication
n'est pas devancé par l'antériorité Dengel car dans ce dernier brevet, on ne
retrouve pas de volet protecteur. Les autres antériorités citées, et plus
particulièrement le brevet américain 2 886 907 délivré à Stephenson, renferment
effectivement des volets protecteurs, mais ces derniers ne se trouvent pas sur
des porte-billets pliables. Par la suite, nous avons cependant découvert que
le chevauchement des cartes à l'intérieur d'un portefeuille est un phénomène
connu déjà présenté dans le cadre des brevets américains 3 659 640 délivré le
12 mai 1972 et 3 777 795 délivré le 11 décembre 1973. Avant de trancher la
question, la Commission estime qu'il y aurait lieu d'analyser ces nouvelles
antériorités.
La Commission recommande donc que la décision finale de rejeter la demande
soit retirée, et que la présente demande soit renvoyée à l'examinateur pour
qu'il puisse juger de la pertinence de ces nouvelles antériorités, et de
toute référence éventuelle.
Le président,
G.A. Asher S.D. Kot
Commission d'appel des brevets Membre
Après étude de la présente demande, je souscris aux recommandations de la
Commission d'appel des brevets. Par conséquent, je retire la décision finale.
La demande est par le fait même renvoyée à l'examinateur pour exécution.
Le commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy
Datée à Hull (Qué.)
ce 19e jour de novembre 1979
Agent du demandeur
Smart & Biggar
B.P. 2999, Terminus D
Ottawa (Ont.)