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                   DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

ÉVIDENCE: antériorité articles 28 et 43 - PORTE-BILLETS ET PORTE-CARTES

 

La Commission en est venue à la conclusion que l'antériorité citée porte sur

une invention différente de celle revendiquée par le demandeur, mais qu'il y

aurait lieu de tenir compte d'autres; antériorités ignorées. La décision de

rejet est retirée, et la demande est: renvoyée à l'examinateur pour qu'il

étudie l'autre antériorité.

 

Décision finale: annulée

 

            *********************

 

La demande de brevet 246898 (classe 215-51) a été déposée le 2 mars 1976,

et l'invention revendiquée s'intitule "Porte-billets et porte-cartes muni

d'un volet protecteur flexible". L"inventeur, John P. Reis, a cédé ses

droits à Amity Leather Products Co. L'examinateur responsable de l'étude

de la demande a rendu une décision finale le 16 janvier 1978 dans laquelle

il refuse au demandeur le droit de poursuivre les démarches pour l'obtention

d'un brevet. Au moment de l'étude du rejet, la Commission d'appel des brevets

a tenu une audience le 5 septembre 1979. M. A.R. Campbell représentait alors

le demandeur.

 

La présente demande porte sur un porte-billets ou portefeuille à l'intérieur

duquel on peut insérer des cartes de crédit chevauchantes; ces dernières

sont recouvertes d'un volet protecteur flexible. La figure 1 de la présente

demande illustre l'invention.

 

<IMG>

 

Dans sa décision finale, l'examinateur cite parmi les antériorités principales,

le brevet américain 3 856 063 délivré le 24 décembre 1974 à Dengel. Aux fins

de l'article 28(2) de la Loi sur les brevets, la date de dépôt de l'antériorité

Dengel est le 2 avril 1973. La société Amity Leather Products Co, détient le

brevet américain délivré à Dengel ainsi que l'invention revendiquée dans la

présente demande.

 

Lors de l'audience, M. Campbell a soutenu que l'antériorité Dengel ne peut être

citée aux fins des articles 28 ou 43 de la Loi sur les brevets parce qu'elle

traite d'une invention différente, et qu'elle ne devance pas l'objet de la

présente revendication.

 

La Commission estime elle aussi que l'objet de la présente revendication

n'est pas devancé par l'antériorité Dengel car dans ce dernier brevet, on ne

retrouve pas de volet protecteur. Les autres antériorités citées, et plus

particulièrement le brevet américain 2 886 907 délivré à Stephenson, renferment

effectivement des volets protecteurs, mais ces derniers ne se trouvent pas sur

des porte-billets pliables. Par la suite, nous avons cependant découvert que

le chevauchement des cartes à l'intérieur d'un portefeuille est un phénomène

connu déjà présenté dans le cadre des brevets américains 3 659 640 délivré le

12 mai 1972 et 3 777 795 délivré le 11 décembre 1973. Avant de trancher la

question, la Commission estime qu'il y aurait lieu d'analyser ces nouvelles

antériorités.

 

La Commission recommande donc que la décision finale de rejeter la demande

soit retirée, et que la présente demande soit renvoyée à l'examinateur pour

qu'il puisse juger de la pertinence de ces nouvelles antériorités, et de

toute référence éventuelle.

 

Le président,

G.A. Asher                    S.D. Kot

Commission d'appel des brevets            Membre

 

Après étude de la présente demande, je souscris aux recommandations de la

Commission d'appel des brevets. Par conséquent, je retire la décision finale.

La demande est par le fait même renvoyée à l'examinateur pour exécution.

 

Le commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy

 

Datée à Hull (Qué.)

ce 19e jour de novembre 1979

 

Agent du demandeur

 

Smart & Biggar

B.P. 2999, Terminus D

Ottawa (Ont.)

 

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