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            DÉCISION DU COMMISSAIRE

 

ÉVIDENCE: (revendication concurrent: e) Condensateurs électroniques

 

La fabrication des condensateurs se fait à partir de l'agglomération successif

de couches de céramique diélectrique et de couches de métaux non précieux et

neutres par rapport aux couches diélectriques. Au cours des procédures entamées

en raison du conflit, les revendications concurrentes ont été rejetées parce

qu'elles ne décrivent pas précisément l'invention. Le demandeur a accepté une

modification proposée par la Commission. Cette solution lui permet ainsi de

renverser l'objection afférente à l'antériorité, et d'éviter le conflit.

 

Décision finale: confirmée mais réduite à néant par suite de la modification

 

            ********************

 

La demande de brevet 199023 (classe 334-7.1) a été déposée le 6 mai 1974, et

l'invention revendiquée s'intitule "Condensateur muni d'électrodes fabriquées

d'un métal non précieux ainsi que son mode de fabrication". L'inventeur,

Gilbert L. Marshall, a cédé ses droits à Erie Technological Products Inc.

L'examinateur responsable de l'étude de la demande a rédigé une lettre datée

du 1er décembre 1978, conformément à l'article 45(4) de la Loi sur les brevets.

 

La demande porte sur un condensateur en céramique muni d'électrodes. La

fabrication du condensateur se fait à partir de l'agglomération successif

de couches de céramique diélectrique et de couches de métaux non précieux et

neutres par rapport aux couches diélectriques, à l'endroit et à l'emplacement

des électrodes.

 

Dans une lettre rédigée conformément à l'article 45(4) de la Loi sur les brevets,

l'examinateur rejette la revendication concurrente en raison des brevets suivants:

 

Références citées:

 

Ouvrage sur les brevets du Japon (Japanese Patent Publication)

45-31212          date de publication: 8 octobre 1970

 

Brevets des Etats-Unis

3 040 213   19 juin 1962      Byer et al

2 919 483   5 janvier 1960    Gravley

 

Dans sa réponse à cette lettre, le demandeur soutient que les revendications

concurrentes se distinguent nettement des antériorités citées, et il en

explique les motifs.

 

Lors de la révision de la demande par la Commission d'appel des brevets,

quelques problèmes se sont manifestés. On a découvert que certaines des

revendications concurrentes manquaient de précision, et qu'elles ne décrivaient

pas adéquatement l'invention divulguée et illustrée (voir dessins).

Dans une lettre datée du 23 juillet 1979, on faisait savoir au demandeur

qu'à notre avis, il avait négligé d'inclure dans ses revendications, une

caractéristique de l'invention. L'élément oublié est le suivant: la

matière décrite peut être convertie chimiquement ou remplacée par une

substance conductrice. On a également informé le demandeur que l'apport

d'une modification semblable lui permettrait de renverser l'objection

afférente aux antériorités citées, et de mettre fin aux procédures entamées

en raison du conflit.

 

Le 7 septembre 1979, le demandeur procédait à la modification de toutes les

revendications concurrentes, conformément aux propositions de la Commission.

Puisque dans leur teneur modifiée legs revendications renversent l'objection

afférente aux brevets cités, et décrivent l'invention d'une manière adéquate,

il est inutile de poursuivre.

 

La Commission recommande donc que la demande soit retournée à l'examinateur

pour exécution.

 

Le président adjoint,

J.F. Hughes

Commission d'appel des brevets, Canada

 

Je souscris aux recommandations de la Commission. La demande est par le fait

même renvoyée à l'examinateur pour exécution.

 

Le commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy

 

Datée à Hull (Qué.)

ce 19e jour de novembre 1979

 

Agent du demandeur

 

J.T. Richard

48 Sparks St.

Ottawa (Ont.)

K1P 5A8

 

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