DÉCISION DU COMMISSAIRE
ÉVIDENCE: (revendication concurrent: e) Condensateurs électroniques
La fabrication des condensateurs se fait à partir de l'agglomération successif
de couches de céramique diélectrique et de couches de métaux non précieux et
neutres par rapport aux couches diélectriques. Au cours des procédures entamées
en raison du conflit, les revendications concurrentes ont été rejetées parce
qu'elles ne décrivent pas précisément l'invention. Le demandeur a accepté une
modification proposée par la Commission. Cette solution lui permet ainsi de
renverser l'objection afférente à l'antériorité, et d'éviter le conflit.
Décision finale: confirmée mais réduite à néant par suite de la modification
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La demande de brevet 199023 (classe 334-7.1) a été déposée le 6 mai 1974, et
l'invention revendiquée s'intitule "Condensateur muni d'électrodes fabriquées
d'un métal non précieux ainsi que son mode de fabrication". L'inventeur,
Gilbert L. Marshall, a cédé ses droits à Erie Technological Products Inc.
L'examinateur responsable de l'étude de la demande a rédigé une lettre datée
du 1er décembre 1978, conformément à l'article 45(4) de la Loi sur les brevets.
La demande porte sur un condensateur en céramique muni d'électrodes. La
fabrication du condensateur se fait à partir de l'agglomération successif
de couches de céramique diélectrique et de couches de métaux non précieux et
neutres par rapport aux couches diélectriques, à l'endroit et à l'emplacement
des électrodes.
Dans une lettre rédigée conformément à l'article 45(4) de la Loi sur les brevets,
l'examinateur rejette la revendication concurrente en raison des brevets suivants:
Références citées:
Ouvrage sur les brevets du Japon (Japanese Patent Publication)
45-31212 date de publication: 8 octobre 1970
Brevets des Etats-Unis
3 040 213 19 juin 1962 Byer et al
2 919 483 5 janvier 1960 Gravley
Dans sa réponse à cette lettre, le demandeur soutient que les revendications
concurrentes se distinguent nettement des antériorités citées, et il en
explique les motifs.
Lors de la révision de la demande par la Commission d'appel des brevets,
quelques problèmes se sont manifestés. On a découvert que certaines des
revendications concurrentes manquaient de précision, et qu'elles ne décrivaient
pas adéquatement l'invention divulguée et illustrée (voir dessins).
Dans une lettre datée du 23 juillet 1979, on faisait savoir au demandeur
qu'à notre avis, il avait négligé d'inclure dans ses revendications, une
caractéristique de l'invention. L'élément oublié est le suivant: la
matière décrite peut être convertie chimiquement ou remplacée par une
substance conductrice. On a également informé le demandeur que l'apport
d'une modification semblable lui permettrait de renverser l'objection
afférente aux antériorités citées, et de mettre fin aux procédures entamées
en raison du conflit.
Le 7 septembre 1979, le demandeur procédait à la modification de toutes les
revendications concurrentes, conformément aux propositions de la Commission.
Puisque dans leur teneur modifiée legs revendications renversent l'objection
afférente aux brevets cités, et décrivent l'invention d'une manière adéquate,
il est inutile de poursuivre.
La Commission recommande donc que la demande soit retournée à l'examinateur
pour exécution.
Le président adjoint,
J.F. Hughes
Commission d'appel des brevets, Canada
Je souscris aux recommandations de la Commission. La demande est par le fait
même renvoyée à l'examinateur pour exécution.
Le commissaire des brevets,
J.H.A. Gariépy
Datée à Hull (Qué.)
ce 19e jour de novembre 1979
Agent du demandeur
J.T. Richard
48 Sparks St.
Ottawa (Ont.)
K1P 5A8