Brevets

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            DECISION DU COMMISSAIRE

 

Evidence - art. 2: Conception architecturale d'une maison de ville.

 

On a harmonisé l'architecture des maisons et l'environnement naturel en les

construisant de manière que le rez-de-chaussée soit au niveau du sol tant

l'avant qu'à l'arrière. On remarque, à l'avant, deux portes d'entrée

conventionnelles, chacune donnant sur un niveau différent, l'une est la porte

de l'entrée principale qui mène à l'étage principal ou étage central, l'autre

est une entrée de service, bien en vue et ménagée au rez-de-chaussée. Cet

agencement donne à une maison de ville de trois étages l'apparence d'une

habitation de deux étages. La décision finale fut confirmée parce que la

demande de brevet concerne un aménagement, un plan, un dessin qui n'apporte

aucun élément mécanique ou architectural nouveau et ne comporte aucun progrès

technique.

 

Décision finale: Confirmée.

 

  ***************

 

La demande de brevet 245995 (classe 20-1) a été déposée le 18 février 1976

et l'invention revendiquée a pour nom "Unités d'habitation unifamiliales de

ville". L'inventeur est M. Myron S. Hurwitz. L'examinateur responsable de

l'étude de la demande a rendu une décision finale le 2 septembre 1977 dans

laquelle il refuse au demandeur le droit de poursuivre les démarches pour

l'obtention d'un brevet. Au moment de l'étude du rejet, la Commission d'appel

des brevets a tenu une audience le 13 juin 1979. M. D. Watson, c.r. représentait

le demandeur.

 

La demande porte sur la conception d'unités de maisons de ville unifamiliales

construites en respectant l'environnement naturel et de manière que le rez-de-

chaussée soit au niveau du sol tant à L'avant qu'à l'arrière. Elles possèdent

deux portes d'entrée conventionnelles (permettant l'entrée d'individus) à l'avant,

chacune donnant sur un niveau différent, l'une d'elles constituant une entrée

principale donnant accès à l'étage principal ou premier étage, et l'autre une

entrée de service ménagée au niveau du rez-de-chaussée. La figure 3 illustre

cet aménagement:

 

<IMG>

 

Les numéros 32 et 13 représentent respectivement l'entrée principale et l'entrée

de service.

 

       Au moment de la décision finale, l'examinateur a rejeté la demande parce que,

       selon lui, elle ne comportait ou ne revendiquait aucun élément brevetable

       en vertu des dispositions de l'article 2 de la Loi sur les brevets L'examinateur

       poursuit en alléguant que l'invention revendiquée n'est essentiellement que

       l'esquisse ou le plan d'architecte d'une maison unifamiliale en rangée, sujet

       qui n'est pas visé par les dispositions de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

       Voici sa conslusion: "L'objet de cette demande de brevet relève peut-être davantage

       de la Loi concernant les dessins industriels ou de la Loi sur le droit d'auteur".

 

       Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur déclare qu'il est évident

       et exempt de tout doute que l'objet de la demande comporte un élément brevetable.

       Il poursuit en alléguant l'existence d'une distinction profonde entre en plan

       d'étude esthétique et un plan d'étude technique. Il déclara notamment, à propos

       de la conception de plans nouveaux:

 

...

 

       Les brevets obtenus pour des innovations dans les domaines de la

       structure de bâtiments (architecture) ou de la mécanique (aspects

       pratiques) portent de toute évidence sur des plans d'étude technique.

       A ce propos, il importe de noter qu'en plus de la présente demande

       de brevet, le demandeur a présenté au Bureau des brevets américain

       une demande relative à des plans d'étude portant sur la mécanique

       du bâtiment ou son aspect fonctionnel et obtenu le brevet américain

       4,041,661, le 16 août 1977. La présente demande fournit d'ailleurs

       d'autres exemples de brevets américains accordés pour des inventions

       relatives à la mécanique de bâtiment ou à ses aspects utilitaires.

       Cette catégorie de brevets accordés pour des aspects fonctionnels est

       régie par trois concepts inventifs:

 

       1) un concept de dessin purement architectural (fonctionnel)

       en vertu duquel la nouvelle épure tridimensionnelle n'est pas fondée

       sur le devis de construction (montage) ou n'a aucun rapport particulier

       avec ce dernier;

 

       2) un concept de dessin purement architectural (fonctionnel) ou

       structural en vertu duquel la nouvelle épure tridimensionnelle et

       fonctionnelle ne présente que le devis de construction (montage), les

       nouvelles spécifications ne concernant pas et ne modifiant aucunement

       la configuration d'ensemble du bâtiment à la construction duquel servira

       ce devis;

 

       3) un concept formé des deux types de concepts fondamentaux et

       précis qui précédent et selon lequel la nouvelle épure tridimensionnelle

       fonctionnelle présente le devis de construction (montage) qui se rapporte

       spécifiquement à une structure de bâtiment donnée.

 

       L'invention revendiquée dans la présente demande peut être classée dans

       le premier type, le concept qui produit le dessin technique architectural

(fonctionnel) d'une maison de ville. dont, l'élément nouveau est,

une porte d'entrée ou de sortie, ne concerne pas le devis de

construction de l'aménagement technique et n'a rien de commun avec

ce dernier.

 

A l'audience, M. Watson a allégué qu'il ressortait clairement que l'invention

revendiquée était visée par les dispositions de l'article 2 de la Loi sur les

brevets. De plus, il nous a fait prendre connaissance d'un nombre de brevets

canadiens qui, selon lui, portaient sur le même sujet que la présente demande.

Puis, il a décrit en détails les éléments de ses revendications. Par exemple,

il a insisté sur des éléments comme celui-ci: le demandeur s'est écarté du

principe habituel selon lequel le bâtiment qui compte fonctionnellement trois

étages est conçu de manière  sembler n'avoir que deux étages pour se préoccuper

davantage de l'aspect pratique plutôt que de l'effet purement esthétique. M. Watson

termine son exposé par l'étude de quelques jugements.

 

Relativement aux allégations de M. Watson concernant 1a délivrance de brevets

canadiens pour des inventions supposément semblables à 1'objet de la présente

demande, nous aimerions souligner le fait que ces cas n'ont pas été entendus

devant cette Commission et que nous ne croyons pas qu'il est de notre devoir

de discuter de leur brevetabilité.

 

Il incombe à la Commission de déterminer si l'objet des revendications est visé

par l'article 2 de la Loi sur les brevets. Voici un extrait de cet article:

 

"invention signifie toute réalisation, tout procédé, toute machine,

fabrication ou composition de matières, ainsi qu'un perfectionnement

quelconque de l'un des susdits, présentant le caractère de la

nouveauté et de l'utilité".

 

La portée de cette définition est si étendue que depuis longtemps nous voyons

la nécessité de recourir aux tribunaux pour faire interpréter cet article de la

Loi afin d'en l miter le cadre. Dans La décision rendue dans l'affaire Lawson v.

Commissionner of Patents (1970) 62 C.P.R. à la page 109, il a été déclaré qu'il

existe un principe consacré en droit en vertu duquel tontes les réalisations et

fabrications (et les procédés évidemment) présentant le caractère de la nouveauté

et de l'utilité, ne sont pas forcément englobées dans la définition du mot invention

Pour justifier la présentation à l'effet que les mots restrictifs doivent être

interprétés dans leur sens le plus large, le juge Cattanach s'est inspiré de la

décision rendue par la Cour suprême dans l'affaire Commissionner of Patents v.

Farbwerke Hoechst (1964) S.C.R. p. 49 où les juges ont déclaré que l'ingéniosité

est un exemple de la restriction en question. Dans une autre décision rendue par

la Cour suprême dans l'affaire Tennessee Eastman v Commissionner of Patents (1973)

8 C.P.R. à La page 205, les luges font également état de la portée restreinte de cette

définition.

 

L'affaire Lawson, supra concernait une technique de lotissement avec des

subdivisions ayant la forme d'un verre à champagne. Les juges déclarèrent que

la conception d'une technique utilisée pour décrire ou délimiter des parcelles

d'une subdivision d'une terre plus vaste relevait de la compétence d'un avoué,

d'un notaire, d'un cadastreur ou d'un arpenteur et qu'elle ne pouvant être

assimilée à l'art ou aux techniques visés par les dispositions de l'article 2

de la Loi sur les brevets.

 

Les résumés des causes suivantes sont également versés au dossier à cause de

l'intérêt qu'ils possèdent pour l'étude de la présente demande:  G I.C's

Application (1942), 60 R.P.C.I, Refrigerating Equipment Ltd. v. Drummond & Waltham

System Inc., (1930) 4 D.L.R. 926 (1930) Ex. C.R. 154, National Research Development

Corporation's Application (1961), R.P.C. 135, Noluch v M.N.R. (1967) 2 Ex. C.R.

158 (1966) C.T.C. 712, McGuire v M.N.R. (1956) Ex. C.R. 264 (1956) C.T.C. 98,

E.S.P.'s Application (1945), 62 R.P.C. 87.

 

Au cours de l'audience de l'affaire Lawson, supra, on fit l'étude de l'affaire

E.S.P. supra; nous nous attacherons aux détails de cette affaire. Il s'agissait

d'une demande de brevet pour une invention décrite comme un "Progrès dans le

domaine de la construction de bâtiments" et se rapportant à des séries de maisons

en rangées ou construites en terrasse. La nature de l'invention revendiquée est

décrite dans le passage survint:

 

Le bâtiment possède un faîte droit qui s'étend sur toute sa

longueur, la pente du toit est donc égale des deux côtés.

Jusqu'ici, la structure de bâtiment ne diffère pas de celle que

l'on connaît déjà. Toutefois, selon l'invention, les unités

alternantes 1 et 2 ont de préférence une entrée avant qui dessert

l'étage inférieur et le rez-de-chaussée, tout à tour d'un côté

et de l'autre du bâtiment, l'élévation arrière de chaque unité

n'étant, de préférence, constituée que de l'étage inférieur

orienté dans la même direction que l'élévation avant de ou des

unité(s) contigüe(s). On trouve donc de chaque côté du bâtiment

l'élévation avant (3), correspondant à celle de deux stages, qui

décline vers l'arrière pour rejoindre l'élevation arrière (4)

du même côté du bâtiment; de cette manière, l'élévation avant de

chaque unité ainsi que celle des unités adjacentes bordent trois

des côtés d'un jardin abrité du vent.

 

       Cet agencement de maisons unifamiliales rompte la monotonie de

       ces rangées de maisons contigües et leur apparence ne ternit

       plus la beauté d'une ville mais constitue plutôt un embellissement qui

       rehausse l'esthétique du district où elles sont construites. Chaque

       unité est bien protégée des regards des voisins pour qui il est

       impossible de surveiller les allées et venues des résidents de l'unité.

 

       La revendication pertinente de cette affaire se lit comme suit:

 

Une construction constituée de plusieurs bâtiments contigües formant

un ensemble, les bâtiments étant construits alternativement à

l'avant et à l'arrière c'est-à-dire que par rapport à l'axe du

faîte central du toit, commun à tous les bâtiments, un bâtiment

est avancé d'une distance égale au recul du bâtiment attenant.

 

       Voici la déclaration de l'examinateur principal dans cette affaire.

 

       En prenant connaissance des revendications de la présente demande,

       de la description et des dessins joints, il ressort clairement

       que cette invention n'est, en fait, qu'un plan ou une equisse

       d'architecte illustrant l'aménagement de maisons unifamiliales en

       rangée. Il n'est pas dans les habitudes du Bureau d'accorder à ces

       plans ou dessins de la nature de "fabrication à caractère de

       "nouveauté" selon la définition qui en est donnée à l'article 93

       de la Loi; délivrer des brevets pour de telles réalisations

       risquerait, selon moi, de restreindre les pouvoirs de l'architecte

       dans l'exercice de son art. Selon M. Armstrong, l'aménagement

       proposé par le demandeur comporte un principe de construction nonveau,

       je ne puis partager son opinion. Le demandeur ne revendique

       d'ailleurs aucun caractère nouveau relatif aux méthodes de construction

       et les maisons unifamiliales en rangée ne différent des autres maisons

       ni sur le plan construction ni sur le plan mécanique. Les seuls

       avantages allégués sont que l'aménagement contribue à la beauté

       de la ville ou du district où les maisons en rangée sont construites

       et assure une plus grande intimité aux résidents de chaque unité.

       Ce sont des préoccupations qui, à mon avis, relèvent plus de l'architecte

       que du fabricant.

 

       Je considéra donc bien fondée l'objection de l'examinateur et, en

       vertu des dispositions de l'article 3(2) de la Loi, je refuse

       d'accorder un brevet pour ce devis.

 

       A notre avis, les affaires Lawson et E.S.P. possèdent des caractéristiques

       communes à la demande qui nous est présentée, nous allons donc les analyser.

 

       Afin de mieux connaître l'invention revendiquée par la demande qui nous est

       présentée, voici un extrait de la page 14 de la divulgation, "Résumé des

       objectifs principaux"

 

       Pour résumer ce qui précède, les principaux objectifs de la

       présente invention sont d'offrir une ou plusieurs des caractéristiques

       énumérées ci-après à des maisons de ville du type qui nous intéresse

       utilisation optimale du terrain choisi, par exemple, (1) toutes les

       unités possèdent trois étages, un rez-de-chaussée au niveau du sol

       et sont construites non seulement de manière à ne sembler posséder

       que deux étages à l'avant, mais sont aménagées pour permettre un

       accès à ces deux étages; (2) chaque unité possède deux entrées bien

       distinctes à l'avant donnant chacune sur un niveau différent, l'une,

       une porte d'entrée principale conventionnelle et l'autre une porte

       de service conventionnelle qui, tout en étant très apparente,

       s'harmonise bien avec ce qui l'entoure et ne vient pas ternir

       l'esthétique de la porte principale; (3) une porte de service qui

       donne directement sur un corridor de service central dont la plus

       grande partie se trouve au niveau du rez-de-chaussée; (4) une porte

       d'entrée principale conventionnelle: qui donne à mi-niveau entre le

       rez-de-chaussée et l'étage principal (le premier plancher) et qui

       permet l'accès à cet étage principal par un vestibule à deux niveaux

       d'une largeur presque constante et dont le niveau inférieure est à

       mi-niveau, constituant un vestibule conventionnelle, et le niveau

       supérieur est au même niveau ou presque que l'étage principal (le

premier plancher) et forme un foyer d'entrée conventionnel; les

       deux aires ouvertes de l'entrée principale sont reliées par un

       agencement de marches très ouvert; (5) un vaste vestibule conventionnel

       sur deux niveaux dont la grandeur, tout en ajoutant au caractère

       pratique de la pièce, ne doit pas la rendre disproportionnée par

       rapport aux autres pièces de l'étage principal (premier étage) ou à

       toutes les autres pièces attenantes ou sous-jacentes dont on devra

       faire une utilisation complète et fonctionnelle de manière qu'aucune

       aire de tout niveau de l'unité de maisons en rangée ne soit perdue par

       l'installation de l'objet de la présente invention; (6) atteindre tous

       ces objectifs en choisissant des moyens pratiques et économiques.

 

...

 

       La revendication 1 se lit comme suit:

 

       L'aménagement amélioré d'unités de maisons de ville, à plusieur

 étages, dont le rez-de-chaussée et l'étage principal au premier

       plancher, et dont l'ensemble constitue un espace habitable pour une

       famille et est agencé de manière que de l'intérieur on ait accès

       à tous les niveaux et ouvert -a l'avant par une entrée principale

       constituée d'au moins une porte située à mi-niveau entre ledit

       rez-de-chaussée et ledit premier plancher ou étage principal et

       donnant accès à ce premier plancher comme une entrée conventionnelle,

       l'aménagement de cette unité est amélioré par l'installation d'une

       deuxième porte d'entrée ménagée horizontalement à côté et

verticalement en-dessous de ladite entrée principale, deuxième

porte dont la largeur est essentiellement égale à celle de la

porte de ladite entrée principale et qui, complètement exposée

à l'avant, donne accès au rez-de-chaussée de ladite unité de

maison en rangée.

 

Les problèmes auxquels l'invention revendiquée apporte une solution sont

énumérés à la page 18(a) de la divulgation, lignes 6 et suivantes:

 

Parmi les principaux problèmes solutionnés, on trouv.

(I) Comment donner à une maison de ville de trois étages (à l'avant

et à l'arrière) l'apparence d'une maison de deux étages à l'avant

tout en rendant cet aménagement fonctionnel; (2) Comment placer la

porte de service conventionnelle de manière qu'elle s'harmonise

avec les éléments de l'avant de l'unité et que, tout en étant bien

en vue, elle ne vienne pas ternir l'esthétique de la porte principale.

(3) Comment intégrer les dimensions de ces nouveaux éléments,

la porte de service et le corridor central qui lui est attenant,

à l'avant d'une maison de ville type dont la largeur est restreinte.

(4) Comment permettre le passage du rez-de-chaussée au premier étage,

celui du séjour, sans avoir recours à un escalier placé soit à

l'intérieur ou à l'extérieur de la maison; (5) Comment obtenir un

vaste vestibule sur deux niveaux ayant essentiellement une largeur

égale et desservi par un agencement de marches ouvert et décoratif

sans avoir à réduire les dimensions des pièces et en jouissant d'une

utilisation maximale de l'espace à tous les niveaux de la maison.

 

Tout d'abord, nous constatons qu'il n'existe aucun caractère nouveau dans la

structure même du bâtiment. Selon nous, cette évidence ressort clairement à

la lecture des lignes 9 et suivantes de la page 70 de la divulgation: "Bien

qu'il no soit revendiqué aucun caractère de nouveauté réel pour ce devis

(architecture, structure, équipement mécanique et conduits, plomberie, conduits

d'aération et de ventilation, etc...), il fait partie intégrante de l'aménagement

fonctionnel et complexe..."

 

A l'audience, M. Watson ci allégué que l'aménagement en question a été conçu

de manière que l'unité "en pratique et en tant qu'habitation fonctionne comme une

maison à deux étages". Nous constatons qu'il est possible que de l'extérieur

l'unité puisse esthétiquement paraître avoir deux étages mais qu'il est évident

qu'elle offre les avantages d'une maison de trois étages avec son entrée de

service ménagée à un niveau inférieur à celui de l'entrée principale. Comme

nous l'avons mentionné, à la page 18a sont énumérés les "principaux problèmes

 solutionner" parmi lesquels:  "comment ne pas seulement donner à une maison

de trois étages (à l'avant et à l'arrière) l'apparence d'une maison de deux etages

à l'avant ... (on continue ensuite à insister sur le problème)."

 

M. Watson s'est aussi intéressé à d'autres problèmes (se référer aux extraits

qui précèdent): placer une porte de service à un endroit où elle ne ternira pas

l'esthétique..., intégrer les dimensions de cet élément (la porte de service) en

respectant les restrictions de largeur de ce type de maison de ville, déterminer

l'emplacement intérieur ou extérieur de l'escalier, comme concilier l'avantage

d'un vestibule spacieux avec la nécessité d'un agencement de marches décoratif.

Tous ces problèmes peuvent être solutionnés par l'intervention d'un spécialiste

du domaine et s'il ne s'agit que du dessin d'un aménagement et que 1e caractère

nouveau et l'invention ne concernent pas la structure elle-même, il n'y a pas sujet

à la délivrance d'un brevet. Nous reviendrons sur cette question plus tard.

 

M. Watson a soutenu que dans l'affaire E.S.P.'s supra, l'invention revendiquée

portait sur un aménagement qui n'offrait aucune différence de mécanique ou de

construction avec celui des maisons unifamiliales conventionnelles. En ce cas,

selon M. Watson, ce ne serait pas le cas de l'objet de la présente demande, qui

présenterait de nombreuses différences de construction et d'aménagement soit

fonctionnelles, soit esthétiques. Rien sûr, nous ne devons pas perdre de vue

que ces considérations esthétiques et ornementales ne sont pas, en fait, visées

par les dispositions de l'article 2 de la Loi sur les brevets et que, comme il a

déjà été mentionné à la page 70 des la divulgation,: "En conséquence, les spécifi-

cations inhérentes se rapportent soit à l'architecture, à la structure, à l'équi-

pement mécanique ou aux conduits ... Bien qu'on ne revendique aucun caractère de

nouveanté pour ces spécifications, elles font partie intégrante de l'aménagement

fonctionnel et complexe..." De plus, à la page 56, les lignes 4 et suivantes nous

révèlent que: "L'une des principales caractéristiques originales de l'invention

repose sur le fait que l'aménagement extérieur et intérieur de la maison de ville

ne semble pas être fondé que sur des principes purement esthétiques. Il s'agit

de rendre tout-à-fait méconnaissable l'aspect pratique satisfait par l'aménagement."

Nous estimons donc qu'il ressort clairement de la lecture de ce qui précède qu'on

ne trouve aucune différence de mécanique ou de construction qui soit assez parti-

culière pour mériter le nom d'invention. Nous n'hésitons pas à convenir du'une

combinaison d'éléments déjà connus puisse en certain cas être originale et consti-

tuer l'objet d'une invention. Les éléments qui font l'objet de la présente demande

tels que portes, penderie d'entrée, cabinet de toilette, trottoirs, etc... font

de toute évidence partie d'un ensemble.

 

Au moment de la décision finale, l'examinateur a déclaré entre autres: "I1 n'est

même pas revendiqué de caractère nouveau pour le mode de construction employé

et ces maisons  en rangée ne comportent aucune différence essentielle

de construction ou de mécanique par rapport aux autres maisons. Les seuls avant-

tapes revendiqués concernent l'esthétique, la nouveauté et les aspects structural

et fonctionnel du nouvel aménagement ... "Rien que ce ne soit pas clairement

exprimé, cet extrait de la décision finale constitue un refus formel ayant comme

motif un manque d'ingéniosité et, selon l'examinateur, "ces techniques sont du

ressort de l'architecte" c'est-à-dire qu'elles relèvent de sa compétence.

 

Le 18 août 1976, le demandeur déposait les nièces à l'appui 1 à 26. Les pièces 2

et 4 illustrent l'aménagement d'une maison de ville ou en rangée possédant deux

entrées à l'avant. Il s'agit d'une porte de service et d'une aorte principale.

Nous ne comprenons pas pourquoi ces pièces n'ont pas été déposées en qualité d'an-

tériorités. Nous lisons, cependant, aux lignes 5 et suivantes de la présente

divulgation: "Parce que l'arrière de la plupart des maisons des villes historiques

n'était pas bordé d'une allée de service, il était essentiel qu'elles possèdent à

l'avant une seconde entrée appelée "porte de service". Traditionnellement, la

porte était glacée sous l'escalier ou perron extérieur de l'entrée principale..."

Toutefois, la pièce à l'appui 2, déposée par le demandeur illustre clairement une

porte de service placée d'un côté de l'entrée principale, porte qui semble correspon-

dre à l'objet de la revendication 1. On voit ci-dessous une partie de la pièce à

l'appui 2:

 

<IMG>

 

Analysons maintenant les revendications. Afin de faciliter cette tâche, nous

reproduisons ci-dessous la revendication 1:

 

L'aménagement amélioré d'unités de maisons de ville, à plusieurs

étages, dont le rez-de-chaussée et l'étage principal ou premier

plancher, et dont l'ensemble constitue un espace habitable pour

une famille et est agencé de manière que de l'intérieur, on ait

accès à tous les niveaux et ouvert à l'avant par une entrée

principale constituée d'au moins une porte située à mi-niveau

entre ledit rez-de-chaussée et ledit premier plancher ou

étage principal et donnant accès à ce premier plancher comme

une entrée conventionnelle; l'aménagement de cet unité est

amélioré par l'installation d'une deuxième porte d'entrée

ménagée horizontalement à côté et verticalement en dessous de

ladite entrée principale, deuxième porte dont la largeur est

essentiellement égale à celle de la porte de ladite entrée

principale et qui, complètement exposée à l'avant, donne accès

au rez-de-chaussée de ladite unité de maison en rangée.

 

Nous abondons dans le même sens que M. Watson en ce qui touche cette revendication,

(du moins partiellement) et lorsqu'il soutient que la "revendication 1 lui inspire

quelques craintes parce que même si elle comporte certains éléments pratiques,

elle en possède beaucoup d'autres qui peuvent être associés à l'esthétique...".

A notre avis, cette revendication n'apporte aucun élément qui ne soit relatif à

l'esthétique. Cette revendication est essentiellement constituée de la description

d'une maison de ville à l'avant de laquelle s'ouvre une entrée principale ... et

dont l'aménagement a été amélioré ... par l'addition d'une seconde porte placée

horizontalement à côté et verticalement en-dessous de ladite entrée principale ...

d'une largeur effectivement égale à celle de l'autre ... (et) complètement exposée

... qui donne accès au rez-de-chaussée... Selon nous, cette revendication décru

clairement un aménagement, un plan ou un dessin qui n'offre aucune ingéniosité,

aucun caractère nouveau du point de vue mécanique ou de la structure. M, Watson

a soutenu que le sujet de la revendication se distinguait du simple dessin ou de

l'esquisse sur lequel étaient fondées les revendications des affaires F.S.P., supra,

et Lawson supra. A notre avis, la différence n'est créée que par une nouvelle

disposition d'éléments structuraux connus, laquelle n'apporte aucun caractère

nouveau et, comme l'a souligné le demandeur, (se référer aux paragraphes précédents),

"il n'est revendiqué aucun caractère nouveau pour de telles spécifications..."

Evidemment, il n'y a aucune faute à présenter une revendication relative à un

plan ou un dessin si elle comporte en plus une innovation structurale. Nous ne

sommes pas convaincu que l'objet de la demande définisse un élément brevetable

et nous recommandions que celle-ci soit rejetée en vertu de l'article 2 de la Loi

sur les brevets.

 

Les revendications 2 à 26 se rapportent plus ou moins directement à la revendication

1 et concernent, entre autres, des éléments tels que le perron extérieur, les

portes en retrait, le corridor de l'entrée de service, les fenêtres, le foyer

d'entrée conventionnel, la rampe et l'escalier ouvert, la penderie de l'entrée, le

cabinet de toilette, le trottoir, l'allée de service, la porte du garage, etc...

Ce n'est pas en rassemblant des éléments et en les combinant à un objet non

brevetable qu'on peut parvenir à lui donner les qualités d'une invention. Les

motifs de rejet de la revendication 1 s'appliquent également aux antres revendi-

cations.

 

Nous avons lu et relu attentivement les soixante-dix-sept pages du devis présenté

et examiné les dessins et nous ne pouvons trouver un objet qui, selon nous, soit

visé par les dispositions de l'article 2 de la Loi sur les brevets. Cependant,

nous nous empressons d'ajouter qu'il faut accorder une considération à l'auteur

du devis pour la demande présentée. Nous ne devons pas oublier que nombreux sont

les efforts méritoires qui peuvent sembler être visés par les dispositions de la

Loi sur les brevets mais qui, après examen, semblent s'associer à d'autres formes

de propriété industrielle ou intellectuelle ou relever du domaine public et pour

lesquels il est impossible d'obtenir la protection de droit exclusifs. Le Bureau

des brevets du Canada a toutefois accordé au demandeur une certaine protection

par la délivrance d'un certificat de dessin industriel. Nous constatons également

que le demandeur a obtenu un brevet américain pour la même demande.

 

En résumé, la Commission n'est pas convaincue, après l'étude des divers éléments,

due le demandeur "a présenté ou revendiqué un élément qui soit brevetable en

vertu de l'article 2 de la Loi sur les brevets. La Commission recommande donc

due soit confirmée la décision finale de rejet de la demande.

 

Le président adjoint

de la Commission d'appel des brevets, Canada

 

J.F. Hughes

 

J'ai analysé le dossier de la présente demande, et étudié attentivement la

recommandation formulée par la Commission d'appel des brevets. Je souscris aux

conclusions de la Commission et, par conséquent, je refuse de concéder un

brevet pour la présente demande. Le demandeur dispose de six mois au cours

desquels il pourra en appeler de la présente demande.  Le demandeur dispose de

six mois au cours desquels il pourra en appeler de la présente décision, confor-

mément aux dispositions de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

Le commissaire intérimaire des brevets,

 

J.A. Brown

 

Datée à Hull (Québec)

ce 18e jour de juillet 1979

 

Agent du demandeur

 

Gowling & Henderson

C.P. 466, Terminus A

Ottawa (Ontario)

 

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