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                  DECISION DU COMMISSAIRE

 

Redélivrance: Soudage par explosion

 

Le soudage par explosion suppose l'utilisation d une charge explosive détonée

pour produire une soudure et une liaison métallurgique continue. La redélivrance

a été déposée pour revendiquer un produit particulier (revendication 29), mais

en raison de la difficulté à exprimer précisément la nature des dufférences par

rapport à l'antériorité, il a été décidé de recevoir la revendication sous la forme

d'un produit lié à un procédé. La revendication 30 du brevet principal a aussi

été admise sous la même forme.

 

Décision finale: Confirmée, mais les revendications l'ont été à condition d'être

       liées au procédé de fabrication.

 

    ************************

 

La demande de brevet 284646 (Classe 78-44), a été déposée le 10 août 1977 pour une

invention intitulée "soudage par explosion". Les inventeurs sont Vasil Philipchuk

et al, cédants à l'entreprise E.F. Industries, Inc. L'examinateur responsable de

la demande a pris une décision finale le 18 avril 1978, refusant la demande de

brevet.

 

La présente constitue une demande de redélivrance du brevet canadien 950,242 et

porte sur une méthode de liaison par explosion et les produits qui y sont associés.

Le motif de la redélivrance est d'ajouter la revendication 30, une revendication

pour un produit.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté la revendication 29 (une autre

revendication pour un produit) et la revendication 30 eu égard au brevet américain

1,355,224, de Gravell, daté du 12 octobre 1920. Les revendications 29 et 30 se

lisent ainsi:

 

29. Un produit lié par explosion comprenant au moins deux

couches métalliques de composition différente liées

ensemble par une liaison métallurgique en grande partie

continue.

 

30. Un produit lié par explosion comprenant au moins deux

couches métalliques de composition différente liées ensenble

par une liaison métallurgique en grande partie continue.

 

Dans cette décision, l'examinateur a fait savoir que Gravell fait état d'un produit

lié par explosion comprenant au moins deux couches métalliques liées ensemble

par une liaison métallurgique en grande partie continue. Il poursuit en disant que

la soudure illustrée à la figure 12 de Gravell est produite par un choc explosif

où la chaleur et la pression produisent la soudure, Toutefois, la nature parti-

culière de la soudure n'est pas décrite dans le brevet de Gravell.

 

En réponse à la décision finale, le demandeur a fait valoir que Gravell n'a pas

parlé de "soudage par explosion", mais seulement de soudage à l'aide d'une source

calorifique, c.-à-d. un mélange pyrotechnique ou combustible. Il poursuit en

disant que sa méthode implique la liaison de surfaces métalliques amenées à se

heurter à une grande vitesse et sous une forte pression de sorte qu'une quantité

d'air ou autre gaz interposé entre elles est subitement comprimée, d'où une augmen-

tation rapide de la température du gaz. Ceci provoque le ramolissement des

surfaces métalliques adjacentes et leur fusion sous l'effet de la pression appliquée.

Il soutient que la méthode de Gravell ne fait aucunement appel à une pression ou

à une force engendrée par une explosion.

 

Le brevet de Gravell consiste à fournir une substance chimique qui, une fois

allumée, engendre très rapidement une température élevée de sorte que la ou les

surfaces de métal en contact avec la substance sont immédiatement élevées à une

température de soudage et une pression localisée est alors appliquée à la

section chauffée pour compléter la soudure. Gravell poursuit en disant qu'il

utilise une capsule pour faire exploser ou allumer la poudre d'allumage du genre

du fulminate, un type de sel explosif. La revendication 3 de ce brevet se lit

ainsi:

 

La méthode de soudage par points de deux plaques de métal

consistant à localiser la chaleur en un point ou une partie

seulement des surfaces opposées des plaques à l'aide d'une

substance chimique génératrice de chaleur et en appliquant

une pression localisée immédiatement sur le point chauffé pour

effectuer le soudage de ces plaques en un seul endroit sur

leurs surfaces opposées.

 

Nous estimons par contre que la méthode de soudage du demandeur implique

l'utilisation d'une charge explosive détonée, différente dans le sens qu'il

s'agit davantage d'une charge explosive sous l'effet de laquelle les "pièces de

métal sont projetées violemment l'une contre l'autre, ce qui provoque le soudage".

Il n'y avait, bien sûr, aucune objection contre les revendications 1 à 28 portant

sur une méthode; ainsi il s'ensuit que la méthode du demandeur doit être consi-

dérée nouvelle et inventive.

 

Nous examinerons maintenant les revendications. Pour plus de commodité, nous

reproduisons à nouveau la revendication 29:

 

29. Un produit lié par explosion comprenant au moins deux

couches métalliques de composition différente liées

ensemble par une liaison métallurgique en grande partie

continue.

 

La soudure mentionnée dans la citation comprend aussi deux couches métalliques de

composition différente liées ensemble par une liaison métallurgique en grande

partie continue. S'il y a des différences entre les deux, celles-ci résident

seulement dans la façon de produire la soudure. Le demandeur a laissé entendre

dans son plaidoyer du 23 février 1979, p, 2, qu'il existe certaines différences.

Si tel est le cas, elles sont le résultat de la façon particulière dont le

soudage est exécuté. En raison de la difficulté à exprimer avec précision la nature

de ces différences, nous semblons être en présence d'une affaire où les revendi-

cations pour un produit doivent être subordonnées aux revendications pour un procédé.

Il ne suffit pas de dire que la soudure est "effectuée par explosion" pour décrire

convenablement le produit du demandeur.

 

Eu égard aux circonstances, nous recommandons que la demande soit renvoyée à l'exa-

minateur en vue de la poursuite de la procédure aux termes de l'article 36(2) de

la Loi sur les brevets. Nous recommandons toutefois que les revendications 29 et

30 soient acceptées sous "forme de produit lié à un procédé" si elles sont subor-

données aux revendications pertinentes pour une méthode. Le demandeur a indiqué

qu'il est prêt à envisager des revendications de ce genre. Une modification volon-

taire en ce sens accélérera l'acceptation.

 

Le président adjoint de la

Commission d'appel des brevets du Canada

 

J.F. Hughes

 

Je suis d'accord avec le raisonnement et les conclusions de la Commission d'appel

des brevets. La demande est renvoyée à l'examinateur en vue de la poursuite de la

procédure.

 

Le Commissaire des brevets

 

J.H.A. Gariépy                      Agent du demandeur

 

                              Donald G. Ballantyne

                              Boite postale 10

Daté à Hull (Québec)                Montréal (Québec)

ce 16e jour de juillet 1979

 

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