DECISION DU COMMISSAIRE
Redélivrance: Soudage par explosion
Le soudage par explosion suppose l'utilisation d une charge explosive détonée
pour produire une soudure et une liaison métallurgique continue. La redélivrance
a été déposée pour revendiquer un produit particulier (revendication 29), mais
en raison de la difficulté à exprimer précisément la nature des dufférences par
rapport à l'antériorité, il a été décidé de recevoir la revendication sous la forme
d'un produit lié à un procédé. La revendication 30 du brevet principal a aussi
été admise sous la même forme.
Décision finale: Confirmée, mais les revendications l'ont été à condition d'être
liées au procédé de fabrication.
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La demande de brevet 284646 (Classe 78-44), a été déposée le 10 août 1977 pour une
invention intitulée "soudage par explosion". Les inventeurs sont Vasil Philipchuk
et al, cédants à l'entreprise E.F. Industries, Inc. L'examinateur responsable de
la demande a pris une décision finale le 18 avril 1978, refusant la demande de
brevet.
La présente constitue une demande de redélivrance du brevet canadien 950,242 et
porte sur une méthode de liaison par explosion et les produits qui y sont associés.
Le motif de la redélivrance est d'ajouter la revendication 30, une revendication
pour un produit.
Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté la revendication 29 (une autre
revendication pour un produit) et la revendication 30 eu égard au brevet américain
1,355,224, de Gravell, daté du 12 octobre 1920. Les revendications 29 et 30 se
lisent ainsi:
29. Un produit lié par explosion comprenant au moins deux
couches métalliques de composition différente liées
ensemble par une liaison métallurgique en grande partie
continue.
30. Un produit lié par explosion comprenant au moins deux
couches métalliques de composition différente liées ensenble
par une liaison métallurgique en grande partie continue.
Dans cette décision, l'examinateur a fait savoir que Gravell fait état d'un produit
lié par explosion comprenant au moins deux couches métalliques liées ensemble
par une liaison métallurgique en grande partie continue. Il poursuit en disant que
la soudure illustrée à la figure 12 de Gravell est produite par un choc explosif
où la chaleur et la pression produisent la soudure, Toutefois, la nature parti-
culière de la soudure n'est pas décrite dans le brevet de Gravell.
En réponse à la décision finale, le demandeur a fait valoir que Gravell n'a pas
parlé de "soudage par explosion", mais seulement de soudage à l'aide d'une source
calorifique, c.-à-d. un mélange pyrotechnique ou combustible. Il poursuit en
disant que sa méthode implique la liaison de surfaces métalliques amenées à se
heurter à une grande vitesse et sous une forte pression de sorte qu'une quantité
d'air ou autre gaz interposé entre elles est subitement comprimée, d'où une augmen-
tation rapide de la température du gaz. Ceci provoque le ramolissement des
surfaces métalliques adjacentes et leur fusion sous l'effet de la pression appliquée.
Il soutient que la méthode de Gravell ne fait aucunement appel à une pression ou
à une force engendrée par une explosion.
Le brevet de Gravell consiste à fournir une substance chimique qui, une fois
allumée, engendre très rapidement une température élevée de sorte que la ou les
surfaces de métal en contact avec la substance sont immédiatement élevées à une
température de soudage et une pression localisée est alors appliquée à la
section chauffée pour compléter la soudure. Gravell poursuit en disant qu'il
utilise une capsule pour faire exploser ou allumer la poudre d'allumage du genre
du fulminate, un type de sel explosif. La revendication 3 de ce brevet se lit
ainsi:
La méthode de soudage par points de deux plaques de métal
consistant à localiser la chaleur en un point ou une partie
seulement des surfaces opposées des plaques à l'aide d'une
substance chimique génératrice de chaleur et en appliquant
une pression localisée immédiatement sur le point chauffé pour
effectuer le soudage de ces plaques en un seul endroit sur
leurs surfaces opposées.
Nous estimons par contre que la méthode de soudage du demandeur implique
l'utilisation d'une charge explosive détonée, différente dans le sens qu'il
s'agit davantage d'une charge explosive sous l'effet de laquelle les "pièces de
métal sont projetées violemment l'une contre l'autre, ce qui provoque le soudage".
Il n'y avait, bien sûr, aucune objection contre les revendications 1 à 28 portant
sur une méthode; ainsi il s'ensuit que la méthode du demandeur doit être consi-
dérée nouvelle et inventive.
Nous examinerons maintenant les revendications. Pour plus de commodité, nous
reproduisons à nouveau la revendication 29:
29. Un produit lié par explosion comprenant au moins deux
couches métalliques de composition différente liées
ensemble par une liaison métallurgique en grande partie
continue.
La soudure mentionnée dans la citation comprend aussi deux couches métalliques de
composition différente liées ensemble par une liaison métallurgique en grande
partie continue. S'il y a des différences entre les deux, celles-ci résident
seulement dans la façon de produire la soudure. Le demandeur a laissé entendre
dans son plaidoyer du 23 février 1979, p, 2, qu'il existe certaines différences.
Si tel est le cas, elles sont le résultat de la façon particulière dont le
soudage est exécuté. En raison de la difficulté à exprimer avec précision la nature
de ces différences, nous semblons être en présence d'une affaire où les revendi-
cations pour un produit doivent être subordonnées aux revendications pour un procédé.
Il ne suffit pas de dire que la soudure est "effectuée par explosion" pour décrire
convenablement le produit du demandeur.
Eu égard aux circonstances, nous recommandons que la demande soit renvoyée à l'exa-
minateur en vue de la poursuite de la procédure aux termes de l'article 36(2) de
la Loi sur les brevets. Nous recommandons toutefois que les revendications 29 et
30 soient acceptées sous "forme de produit lié à un procédé" si elles sont subor-
données aux revendications pertinentes pour une méthode. Le demandeur a indiqué
qu'il est prêt à envisager des revendications de ce genre. Une modification volon-
taire en ce sens accélérera l'acceptation.
Le président adjoint de la
Commission d'appel des brevets du Canada
J.F. Hughes
Je suis d'accord avec le raisonnement et les conclusions de la Commission d'appel
des brevets. La demande est renvoyée à l'examinateur en vue de la poursuite de la
procédure.
Le Commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy Agent du demandeur
Donald G. Ballantyne
Boite postale 10
Daté à Hull (Québec) Montréal (Québec)
ce 16e jour de juillet 1979