Brevets

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            DECISION DU COMMISSAIRE

 

Article 2 de la Loi sur les brevets - Composition d'un insecticide

L'organisme Bacillus thuringiensis, substance vivante, a été employé dans un

composé nouveau et original. La substance vivante ne constitue pas en soit

l'élément original de l'invention revendiquée, de sorte qu'il n'y a pas violation

de l'article 2 de la Loi sur les brevets.

 

Décision finale: Annulée

 

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La demande de brevet 226,382 (rev. 167-2) a été déposée le 6 mai 1975 et l'invention

revendiquée s'intitulait "Insecticide composé de Bacillus thuringiensis mélangé à

du Pyréthrum". Edward B. Westall, cédant à la société Nutrilite Products Inc, en

est l'inventeur. Dans sa décision finale du 29 novembre 1977, l'examinateur de

la demande n'autorisait pas la poursuite de la procédure de brevetage.

 

La demande portait sur une formule améliorée d'insecticide dans laquelle on

mélange Bacillus thuringiensis, Berliner à un insecticide naturel d'origina végétale,

le Pyréthrum, dans une proportion (de poids) allant d'environ 12 contre 1 à environ

1 contre 20. "L'insecticide amélioré est particulièrement efficace contre les

insectes et les larves."

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications parce que

celles-ci portaient sur une "substance vivante", ce qui, selon lui, ne constitue

pas une invention aux termes de l'article 2 de la Loi sur les brevets. La reven-

dication 1 se lit comme suit:

 

Formule améliorée d'insecticide selon laquelle Bacillus thurin-

giensis est mélangé à l'insecticide naturel d'origine végétale

Pyréthrum suivant un rapport de poids allant d'environ 12 contre 1

à environ 1 contre 20, respectivement.

 

En réponse à la décision finale, le demandeur a fait valoir que l'originalité de

son invention tient à la découverte du fait que certains mélanges de Bacillus

thuringiensis, Berliner, et dePyréthrum, selon un éventail donné de proportions

prédéfinies, comme le précise la revendication 1, ont un effet synergétique, et

que l'invention est, de ce fait, brevetable.

 

Il est dit clairement dans l'exposé que la substance Bacillus thuringiensis,

Berliner, est bien connue. Il ne fait aucun doute non plus que le demandeur ne

revendique pas une nouvelle forme d'utilisation de Bacillus thuringiensis, en tant

que micro-organisme vivant. Il soutient que l'originalité de son invention tient

à la découverte du fait qu'il s'agit d'un mélange nouveau et non évident, lequel

mélange a un effet synergétique et est particulièrement utile pour la répression

de certains insectes. No us n'avons aucune raison de rejeter ces arguments.

 

Nous avons donc la conviction que, la substance vivante ne constituant pas en soi

l'élément original de l'objet de la revendication, on ne veut invoquer l'article

2 de la Loi sur les brevets pour mettre en doute la validité de l'invention.

Nous estimons qu'il n'y a pas lieu de nous attarder à la question plus longtemps.

 

Nous recommandons l'annulation de l'élément de la décision finale portant sur le

rejet des revendications.

 

Le président adjoint de la

Commission d'appel des brevets, Canada

 

J.F. Hughes

 

J'ai examiné la procédure d'examen de la demande et je suis d'accord avec la

recommandation de la Commission d'appel des brevets. Je retourne donc la

demande à l'examinateur pour qu'il reprenne la procédure d'examen.

 

Le Commissaire des brevets,

 

J.H.A. Gariépy

 

Fait à Hull (Québec)

ce 16e jour de mai 1979

 

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