Brevets

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                   DECISION DU COMMISSAIRE

 

Decision (règlement no 60) - Impression et pose d'étiquettes auto-adhésives

 

 Il a été prouvé que le regroupement des revendications n'est pas conforme aux

 dispositions du règlement no 60. Aucune revendication ne transcend par rapport

 aux autres revendications.

 

 Décision finale: Confirmée

 

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 La présente décision porte sur une demande de révision par le Commissaire des

 brevets, de la décision finale de l'examinateur, datée du 15 mars 1978, au

 sujet de la demande no 281303 (classe 101-29). La demande a été déposée le 24

 juin 1977 au nom de Paul H. Hamisch, Jr., et s'intitule "Dispositif d'impression

 et de pose d'étiquettes auto-adhésives". Elle a été entendue par la Commission

 d'appel des brevets le 20 septembre 1978. Lors de l'audience M. E.B. O'Connor

 représentait le demandeur.

 

 La présente demande porte sur undispositif d'impression et de pose d'étiquettes

 auto-adhésives sur différents objets; les étiquettes sont enroulées sur support.

 

Dans sa decision finale, 1'examinateur a exigé du demandeur "qu'il restreigne ses

 revendications à une seule invention", conformément à l'art. 38 de la Loi sur

 les brevets. L'analyse des revendications par l'examinateur a demontré le manque

 d'unité de l'invention.

 

 Dans sa première réponse à la decision finale, le demandeur a retranché les re-

 vendications 10 à 17 en déclarant que cette modification devrait annuler

 1'objection formulée dans la décision finale. Le demandeur a envoyé une deuxième

 reponse, le 28 juin 1978, pour faire reconnaître la validité des revendications

 au dossier, malgré la possibilité "qu'elles ne soient pas absolument conformes

 aux dispositions du règlement no 60..." Il a soutenu, entre autres, qu'en vertu

 du règlement no 60, "le demandeur se voit infliger des contraintes, financières

 et autres..."

 

 Lors de l'audience, M. O'Connor a soutenu que l'on devrait conserver la demande

 intégrale en dépit de la dérogation au "règlement no 60, dans son sens absolu,

 ligne de conduite prescrite par la mise en application du test de contrefaçon.

 

Il déclara notamment "que le Bureau n'assure pas toujours une mise en application

rigoureuse du règlement no 60 et qu'effectivement, les examinateurs jouissent

d'un certain pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à la mise en application

de ce règlement". Il ajoute "qu'il nest pas dans l'intérêt public d'assurer

une mise en application rigoureuse du règlement no 60 sans tenir compte des

circonstances..." Pour conclure, il soutient "que dans une décision finale, ou

dans toute autre décision exigeant une division, il serait inopportun de ne pas

regrouper les revendications de manière a indiquer clairement à l'agent et à son

demandeur, ce que l'examinateur, et par le fait même le Bureau, est prêt à accepter

dans une demande donnée, et ce qui doit être rejéte".

 

La Commission doit donc trancher la question suivante: la présente demande est-

elle conforme à l'article 38 de la Loi sur les brevets et au règlement no 60 des

Règlements sur les brevets? Nous estimons qu'il ne serait pas juste de tirer des

conclusions à partir de prétendues irrégularités relevées dans des antériorités

et afférentes à d'autres demander, et ce, pour sauvegarder "l'intérêt public",

quelles que soient les consequences, ni de formuler des observations dont l'inci-

deuce atteint des demander dont nous n'avons pas été saisis. Si le demandeur

désire connaître les lignes de conduite générales, qu'il consulte le Guide du

Bureau des brevets, chap. 10. Nous devour rendre une décision sur un cas parti-

culier, et non pas déborder le cadre de la présente demande.

 

Après analyse des revendications modifiées, nous estimons qu'elles ne sont pas

conformer au règlement no 60 pour le motif suivant: aucune revendication ne

transcent par rapport aux autres revendications. Le demandeur ayant lui-même

admis "qu'il y avait eu infraction au règlement no 60, au sens absolu", il n'y

a pas lieu d'entreprendre aucune discussion à ce sujet. Nous sommes d'avis que

les revendications modifiées et présentées à la suite de la décision finale ne

surmontent pas complètement les objections formuleés dans la decision finale, à

savoir, aucune revendication ne transcend par rapport aux autres revendications.

 

La Commission recommande que la décision finale de l'examinateur de restreindre

les revendications à une seule invention soit confirmée.

 

Le président-adjoint

de la Commission d'appel des brevets, Canada

 

J.F. Hughes

 

Après analyse détaillée de la présente demande et des recommandations formulées

par la Commission d'appel des brevets, je souscris aux conclusions de la

Commission. Par consequent, je refuse de concéder un brevet pour les revendi-

cations déposées dans le présent dossier. Le demandeur a six mois pour restreindre

ses revendiations à une seule et unique invention ou en appeler de la présente

décision, conformément aux dispositions de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

Le Commissaire par intérim des brevets

 

   J.A. Brown

 

Daté à Hull (Oué.)

ce 28e jour de novembre 1978

 

Agent du demandeur

 

Scott & Aylen

170 ouest, avenue Laurier

Ottawa, Ontario

 

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