DECISION DU COMMISSAIRE
Article 43: R.colteuse
L'invention consiste en un système perfectionné permettant de suspendre un
cueilleur au châssis d'une récolteuse. Une requête visant à annuler le
rejet émis en vertu se l'article 43 a échoué, car il a été établi qu'elle ne
portait pas sur la même invention que celle exposée dans la demande.
Décision finale: Confirmée.
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Obtet: 237,913
Date de dépôt 17 octobre 1975
Demandeur Sperry Rand Corporation
Titre Système permettant de suspendre un cueilleur à une
récolteuse
La présente décision fait suite à la lettre du demandeur du 17 mars 1978,
contenant une déclaration sous serment et un document visant à réfuter une
objection soulevée relativement à une antériorité, le brevet américain 3,834,142
délivré à Johnson le 10 septembre 1974. Il a été question de ce brevet dans la
lettre de l'examinateur rédigée le 11 octobre 1977, en vertu des dispositions
de l'article 43 de la Loi sur les brevets. Le brevet a été délivré 13 mois
avant le dépôt de la présente demande au Canada.
La présente demande concerne une récolteuse, plus précisément un système
perfectionné permettant de suspendre un cueilleur au châssis d'une récolteuse.
Les revendications 1 à 15 portent essentiellement sur une récolteuse munie
d'un châssis mobile et d'un cueilleur reposant sur un pivot et relié au
châssis par des bras supérieurs et inférieurs. Les bras supérieurs sont
attachés par pivots au milieu du châssis. Les extrémités avant des bras
supérieurs sont reliées au cueilleur; quant aux extrémités arrière, elles
sont reliées au châssis par un ressort qui maintient le cueilleur en suspension.
Dans sa déclaration sous serment, l'inventeur indique que l'invention a été
réalisée avant la première date d'enregistrement de l'antériorité américaine.
Dans un document qui revêt la forme d'une divulgation d'invention, le demandeur
indique que sa première divulgation remonte au moins au 21 novembre 1972, date
figurant sur la pièce.
Après étude complète de la déclaration sous serment et du docwnent, nous
constatons que l'invention diffère sur un point essentiel de l'invention
définie dans les revendications 1 à 15 de la demande. Ainsi, la divulgation
de l'invention expose et montre le dispositif illustré aux figures 1 à 3 où
les ressorts sont attachés entre les bras supérieurs et les bras de la roue,
lesquels sont reliés par pivot au châssis et aux roues d'appui terrestres. Les
bras inférieurs sont attachés entre le cueilleur et les bras de la roue. Le
demandeur n'a pas indiqué que le ressort reliait un bras supérieur à un châssis.
Le document porte clairement sur un dispositif différent de celui visé par les
revendications 1 à 15, comme nous l'avons indiqué plus haut.
En résumé, le demandeur n'a pas réussi dans son exposé à réfuter l'antériorité
invoquée en vertu de l'article 43 d e la Loi sur les brevets car l'objet qu'il
décrit dans son document diffère sensiblement de celui qui est défini dans les
revendicaores 1 à 15 de la demande. Dans la lettre dont il a été fait mention
plus haut, l'examinateur indique que la revendication 16 "semble acceptable".
La revendication 16, toutefois, n'est pas appuyée par la divulgation car elle
porte sur le dispositif illustré à la figure 4, lequel ne comprend aucun plancher
souple.
La demande est rejetée car le demandeur n'a pas réussi à réfuter les objections
invoquées en vertu de l'article 43 de la Loi sur les brevets relativement au
brevet de Johnson. Etant donné les circonstances, toutefois, nous accordons
au demandeur une autre possibilité de modifier, d'annuler ou de soumettre
des arguments afin de nous prouver que l'invention qu'il revendique diffère
de celle de l'antériorité. Le demandeur dispose d'un délai de six mois pour
répondre à la présente sans quoi sa demande sera jugée abandonnée.
J.H.A. Gariépy
Commissaire des brevets