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                         DECISION DU COMMISSAIRE

 

Article 43: R.colteuse

 

L'invention consiste en un système perfectionné permettant de suspendre un

cueilleur au châssis d'une récolteuse. Une requête visant à annuler le

rejet émis en vertu se l'article 43 a échoué, car il a été établi qu'elle ne

portait pas sur la même invention que celle exposée dans la demande.

 

Décision finale: Confirmée.

 

                                ********************

 

Obtet:        237,913

Date de dépôt 17 octobre 1975

Demandeur     Sperry Rand Corporation

Titre         Système permettant de suspendre un cueilleur à une

              récolteuse

 

La présente décision fait suite à la lettre du demandeur du 17 mars 1978,

contenant une déclaration sous serment et un document visant à réfuter une

objection soulevée relativement à une antériorité, le brevet américain 3,834,142

délivré à Johnson le 10 septembre 1974. Il a été question de ce brevet dans la

lettre de l'examinateur rédigée le 11 octobre 1977, en vertu des dispositions

de l'article 43 de la Loi sur les brevets. Le brevet a été délivré 13 mois

avant le dépôt de la présente demande au Canada.

 

La présente demande concerne une récolteuse, plus précisément un système

perfectionné permettant de suspendre un cueilleur au châssis d'une récolteuse.

Les revendications 1 à 15 portent essentiellement sur une récolteuse munie

d'un châssis mobile et d'un cueilleur reposant sur un pivot et relié au

châssis par des bras supérieurs et inférieurs. Les bras supérieurs sont

attachés par pivots au milieu du châssis. Les extrémités avant des bras

supérieurs sont reliées au cueilleur; quant aux extrémités arrière, elles

sont reliées au châssis par un ressort qui maintient le cueilleur en suspension.

 

Dans sa déclaration sous serment, l'inventeur indique que l'invention a été

réalisée avant la première date d'enregistrement de l'antériorité américaine.

Dans un document qui revêt la forme d'une divulgation d'invention, le demandeur

indique que sa première divulgation remonte au moins au 21 novembre 1972, date

figurant sur la pièce.

 

Après étude complète de la déclaration sous serment et du docwnent, nous

constatons que l'invention diffère sur un point essentiel de l'invention

définie dans les revendications 1 à 15 de la demande. Ainsi, la divulgation

de l'invention expose et montre le dispositif illustré aux figures 1 à 3 où

les ressorts sont attachés entre les bras supérieurs et les bras de la roue,

lesquels sont reliés par pivot au châssis et aux roues d'appui terrestres. Les

bras inférieurs sont attachés entre le cueilleur et les bras de la roue. Le

demandeur n'a pas indiqué que le ressort reliait un bras supérieur à un châssis.

Le document porte clairement sur un dispositif différent de celui visé par les

revendications 1 à 15, comme nous l'avons indiqué plus haut.

 

En résumé, le demandeur n'a pas réussi dans son exposé à réfuter l'antériorité

invoquée en vertu de l'article 43 d e la Loi sur les brevets car l'objet qu'il

décrit dans son document diffère sensiblement de celui qui est défini dans les

revendicaores 1 à 15 de la demande. Dans la lettre dont il a été fait mention

plus haut, l'examinateur indique que la revendication 16 "semble acceptable".

La revendication 16, toutefois, n'est pas appuyée par la divulgation car elle

porte sur le dispositif illustré à la figure 4, lequel ne comprend aucun plancher

souple.

 

La demande est rejetée car le demandeur n'a pas réussi à réfuter les objections

invoquées en vertu de l'article 43 de la Loi sur les brevets relativement au

brevet de Johnson. Etant donné les circonstances, toutefois, nous accordons

au demandeur une autre possibilité de modifier, d'annuler ou de soumettre

des arguments afin de nous prouver que l'invention qu'il revendique diffère

de celle de l'antériorité. Le demandeur dispose d'un délai de six mois pour

répondre à la présente sans quoi sa demande sera jugée abandonnée.

 

J.H.A. Gariépy

Commissaire des brevets

 

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