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                                DECISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENCE: armature pour bâton de hockey

 

Le bâton est renforcé au moyen de bandes d'armature en matières plastiques,

noyées dans la surface latérale du manche à âme de bois du bâton. Le refus

des revendications à large portée a été maintenu. Quelques-unes des

revendications à portée plus limitée ont toutefois été jugées admissibles.

Le refus à été rendu au cours des procédures de conflit mais, à la lumière

de l'article 42 de la Loi sur les brevets, l'ommission d'interjeter appel

dudit refus ou de supprimer les revendications rejetées donnera lieu à

l'abandon de la demande. Les décision 490 et 492 ont trait aux autres

demandes en litige et sont essentiellement pareilles à la présente.

 

                  **************************************

 

La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire

des brevets, de la lettre de l'Examinateur, en date du 25 avril 19~~, concernant

la demande 248.349 (classe ~~~ ~~~. La demande a été déposée le 12 mars 1976,

au nom de Williams ~ Ardell et autres, et est intitulée "Bâton de hockey à manche

renforcé de fibres synthétiques." La Commission a entendu l'appel le 21 juin 1978.

M R ~~~~~~ représentant le demandeur. Etaient également présents, trois des

inventeurs ~~~~~ W. Burchmore ~ Drolet et W. Ardell.

 

La demande porte sur un bâton de hockey muni d'un manche à âme bois dans les

surface latérale duquel sont noyées des bandes d'armature en matière plastique.

La figure 2 fait également état de cet agencement:

 

                          <IMG>

 

La présente demande vient à l'encontre de deux autres demandes. Dans la lettre de

l'Examinateur, les revendications C1 à C15 ont été refusées en raison de l'existence

des brevets suivants:

 

           Antériorité principale déposée:

 

             Brevet finlandais

 

             42,515                        30 avril 1970         Norvasto

 

Antériorités justificatives déposées:

 

Brevet canadien

 

286,234     8 janvier 1929          Purkis

 

Brevet américain

 

1,535,667   28 avril 1925           Horne

 

2,944,820  12 juillet 1960         Paulhus

 

Le brevet de Norvasto constitue l'antériorité principale et porte sur un bâton

de hockey à bandes d'armature en matière plastique fixées aux surfaces latérales

du manche à âme de bois du bâton. La figure 1 ci-dessous illustre cette invention:

 

<IMG>

 

a) représente l'âme en bois léger; b) les couches de fibre de verre synthétique;

le c) le placage constituant les surfaces extérieures.

 

Les antériorités de Purkis, Horne et Paullus ont été invoquées pour prouver que

l'idée de noyer des bandes d'armature dans des rainures taillées longitudinalement

dans le manche d'un article de short est bien connue.

 

La lettre du Commissaire, qui a été signée par l'Examinateur, se lit comme suit:

 

Les revendications C1, C4, C5 et C10 sont rejetées parce qu'elles

ont été anticipées par les brevets finlandais de Norvasto.

Norvasto a surmonté les problèmes du coût et de la lourdeur des

bâtons dits armés de fibre de verre de la technique antérieure,

dans lesquels la partie inférieure du manche et la lame d'un

bâton ordinaire en bois dur sont recouvertes d'une toile en

fibre de verre imprégnée d'une résine artificielle "appropriée à

cette fin". Norvasto atteint son bu a) en remplaçant le manche en

bois dur par une âme rectangulaire en bois loger ou en matériau

équivalent, et b) en collant une couche de matière plastique

renforcée de fibres de verre longitudinales sur chacun des deux

côtés larges et plats. Norvasto appose également un placage en

bois dur afin de couvrir la couche de plastique et de retenir

les fibres de la lame réparties de manière aussi régulière que

possible "dans tous les sens". Ainsi donc, Norvasto décrit

toute la structure exposée dans les revendications C1, C4 et C5.

 

Cette antériorité révèle également que les renforts du manche

et de la lame sont "assemblés au point de jonction de ces

parties afin de se chevaucher, de sorte que les couches de

matières plastiques armées de fibre de verre sont continues

sur toute la longueur de bâton".

 

Ainsi donc, le chevauchement des renforts décrit dans la

revendication C10 indépendante se heurte également à l'antériorité.

 

Les revendications C2, C3, C6 à C9 et C11 à C15 ne réussissent

pas àse différencier du brevet de Norvasto d'une manière non

évidente, et elles sont également rejetées. Bien que l'antériorité

ne décrive las, par le détail, la façon selon laquelle le tissu

de fibre de verre est fixé sur la lame, la mention qui en est faite

ainsi que la manière classique de "l'enveloppement" ne peuvent suffire

à singulariser la structure, de façon autre que celle anticipée par la

revendication C2, d'une manière sensible ou non évidente. Puisque la

structure énoncée dans la revendication subordonnée C3 est décrite

dans cette antériorité, ladite revendication ne réussit pas non plus

à se différencier de l'antériorité. Pareillement, la révélation que

l'âme est "faite d'un bois dur de qualité inférieure", qui en fait

constitue la seule différence entre la revendication C6 et le brevet

finlandais, ne confère pas brevetabilité à ladite revendication. Norvasto

déclare que l'âme de son bâton est "faite d'un manteriau plutôt léger tel

que du bois, du plastique ou un matériau équivalent". Quoi qu'il en

soit, l'utilisation de bois dur dans la fabrication de bâtons de hockey

est classique et non contestable. Norvasto montre également que ses

bandes de renfort sont noyées dans chaque côté large du manche. C'est

pourquoi la revendication 11, qui précise due cette bande "est noyée au

centre" de chacune des larges surfaces latérales de l'élément du manche

"fait en bois dur", ne se distingue pas de cette antériorité d'une manière

significative. Qui plus est, étant donné que le principe qui consiste à

coller des bandes rigides d'un matériau d'armature dans des rainures

taillées longitudinalement dans les manches de battes de short est bien

connu, comme le prouvent les brevets de Purkis et de Paullus, ainsi que

le brevet de Horne en 1925, la révélation d'une telle rainure dans les

revendications subordonnées Cî et C12, ainsi que dans la révélation

indépendante C14, n'ajoute ni ne définit rien qui soit de nature brevetable

ou non évidente aux structures d'autre part non brevetables. A cette

caractéristique près, la revendication C14 est anticipée d'autre façon

par le brevet finlandais. Pareillement, le fait que les fibres de

renforcement soient des fibres de verre, comme le révèle Norvasto ainsi

que la revendication C8 subordonnée, ou des fibres de graphite, comme en

fait état la revendication subordonnée C9, ou de fibres de verre et de

graphite, connue le divulguent les revendications subordonnées C13 et C15,

est considéré n'être autre qu'une simple question de choix ou de conception

élémentaire. Ces revendications, C8, C9, C13 et C15 n'apportent rien qui

soit de nature inventive ou non évidente aux revendications dont elles sont

tributaires.

 

Dans sa réponse, le demandeur a déclaré qu'il ne tenterait pas de défendre les

revendications C1 à C10. Il a cependant argumenté que les revendications C11 à

C15 "établissent une invention par rapport à la technique antérieure..." Il

soutient que la revendication C11 décrit un bâton de hockey sur glatir doté d'une

armature inextensible sous forme de bandes comportant des fibres alignées

longitudinalement et noyées au centre de chaque large surface latérale du

marche. Il argumente également que le brevet de Norvasto révèle "qu'une couche

d'armature s'étale sur chaque côté du bâton àpartir de l'extrémité libre

du manche jusqu'à l'extrémité de la lame." Il conclut en disant:

 

...

 

Par conséquent le demandeur allègue qu'il ne convient pas de combiner

les enseignements des brevets de Norvasto, Paullus, Horne et Purkis

cour conclure que la structure décrite par la revendication C12 ne

constitue las une invention. Il est préférable de considérer que le

demandeur, ici en cause, a été le premier à concevoir un bâton de

hockey sur glace amélioré qui conjugue le degré de rigidité

nécessaire au niveau du manche à celui de flexibilité à l'endroit de

la cambrure, en raison du fait que le manche est muni, de chaque

côté, d'un renfort rigide inextensible en fibre de verre de section

rectangulaire qui épouse étroitement la forme de la rainure

taillée dans le manche et dans laquelle il est engagé d'affleurement

avec le bois qui l'entoure, et auquel il est collé, et dont les

bandes d'armature aboutissant à la région supérieure de la cambrure,

sont de section continue sur toute la longueur du manche, et

s'étendent en lignes strictement parallèles, l'une par rapport à

l'autre, sur toute leur étendue. Un bâton de hockey de ce type

est nouveau et présente les attributs d'une invention, particulièrement

si l'on tient compte du fait qu'un bâton de hockey composite renforcé

peut être fabriqué au moyen du matériel et de l'outillage classique

de fabrication.

 

Revendication C15

 

Cette revendication est subordonnée à la C12 qui, elle-même, est

tributaire de la revendication C11. L'invention qu'elle décrit est

réputée comporter des bandes de fibres de verre faites de brins

continus de filés de textile fait de fibres de verre et de fibres

de graphite jointes à l'aide d'un liant approprié. Dans la mesure

où la revendication C12 est brevetable, il est présumé que l'inventeur

a droit à la revendication C13 qui prescrit une réalisation particulière

de l'invention. Nul n'est besoin ici d'argumenter si la revendication

C13 décrit un objet différent sur le plan brevetabilité par rapport à

celui de la revendication C12.

 

Revendications C14, C15

 

L'antériorité principale, invoquée par l'Examinateur, ne divulgue

pas de marches de bâton de hockey renforcés. En outre, cet élément

indispensible au demandeur, pour la réalisation de sa nouvelle méthode

de fabrication d'un bâton de hockey inédit est présumé être l'essence

même de la présente invention. Il s'ensuit qu'un élément de manche

renforcé, tel celui qui est revendiqué par la revendication C14,

servant àfabriquer des bâtons de hockey conformes à la présente

invention, doit être brevetable, étant donné qu'il s'agit d'un produit

vendable d'une utilité et d'une utilité et d'une nouveauté évidentes,

et également en raison du fait qu'un tel produit est révélé d'une

manière adéquate dans la présente demande.

 

La Commission doit donc établir si les revendications C11 à C15 ont trait ou non

à un objet brevetable.

 

Lors de l'audition, M. Trudeau a fortement argumenté que les revendications

C11 à C15 décrivent effectivement un objet brevetable. Au cours de cette

même audition, M. L. Drolet a donné une excellente démonstration à l'aide

de bâtons ou de pièces de bâtons de hockey afin de montrer le progrès accompli

dans la technique, et comment sont fabriqués les bâtons de hockey. Une

caractéristique a été particulièrement soulignée, à savoir l'absence de

renfort au point médian ou inférieur de la cambrure. En d'autres mots, les

bandes de renfort latérales 60 et 62 vont de l'extrémité libre du manche

pont aboutir juste au-dessus de la cambrure.

 

Nous avons examiné la poursuite de la présente demande, et lu attentivement

le mémoire descriptif. Nous y avons constaté une description succincte de la

caractéristique "d'absence de renfort", à la page 9, à partir de la ligne 2,

et qui se lit comme suit:

 

Pour réaliser un bâton de hockey sur glace conforme aux

prescriptions de la présente invention, la pièce de base

en bois dur, destinée à la fabrication du manche 12, est

d'abord creusée de rainures latérales 50 et 52; ensuite

les bandes de renfort latérales 60 et 62 sont collées en place,

chacune allant de l'extrémité libre supérieure 20 du manche 12 pour

aboutir au moins à une courte distance au-delà de la région

inférieure du manche 18, illustrée au point 22 de la figure

2; par après le reste des opérations est courant, c'est-à-dire

qu'on ajoute une petite cale, qu'on pratique une fente dans le

talon de l'assemblage, et qu'ensuite on colle la lame 16 dans le

talon 14, qu'on façonne la partie inférieure du bâton, opérations

qui se terminent par le ponçage brut de toute la partie inférieure

du bâton de hockey. La ponçage brut qui a pour but d'amincir

la partie du talon et de la lame, assure également l'effilement

graduel de toute la cambrure. Par conséquent, les partie:

inférieures des bandes de renfort 60 et 62 s'estomperont également

d'une manière graduelle à partir de la partie inférieure du manche

18, et disparaîtront entièrement en un point quelconque sur la

cambrure, laissant la partie inférieure de la cambrure sans

renfort. L'absence de tout renfort au centre et à la partie

inférieure de la cambrure est désirable, étant donné que cette

partie du bâton doit être légèrement plus flexible que le manche

afin d'absorber certains chocs qui, autrement, seraient transmis

directement aux bras du joueur de hockey, et de permettre à la

lame 16 de rebondir d'on un lancer plus rapide. La position de

l'extrémité la plus basse des bandes de renforcement sera

déterminée par la profondeur des rainures 50 et 52 dans la pièce

de bois dur utilisée pour faire le manche, cette profondeur devant

être uniforme, ainsi que par un contrôle précis de l'opération de

ponçage brut de la partie inférieure du bâton de hockey.

 

A première vue, l'absence de renfort au centre et à la partie inférieure

de la cambrure peut sembler être une différence d'ordre mineur. Lors de

l'audition, on nous a affirmé que cette différence se traduisait par

d'importants et excellents résultats. Par exemple, c'est cette différence

qui rend le bâton plus souple afin d'absorber certains chocs qui autrement

seraient transmis directement aux bras su joueur de hockey, et qui permet à

la lame de rebondir pour favoriser un lancer plus rapide de la rondelle.

Quoiqu'il en croit, Il a été stipulé dans l'affaire de O'Cedar of Canada Ltd.

c. Mallory Hardware Products Ltd. (1956) Ex. R.C. pages 299 à 317 que "La

simplicité d'un dispositif n'est pas une preuve qu'il était évident et que

sa réalisation n'a lors fait appel à l'exercise d'une ingéniosité créatrice

et que, si de légères différences donnent lieu à des résultats importants, il

faut conclure que l'étincelle de génie inventif exigée par la Loi est

effectivement présente (insistance particulière)."

 

Nous allons maintenant nous percher sur les revendications. La revendication

C11 se lit connue suit:

 

Un bâton de hockey sur glace, composé d'un marche en bois

dur dont la section uniformément rectangulaire est faite

de quatre surfaces plates et dont la partie inférieure se

prolonge en cambrure, d'une lame fixée à la partie inférieure

dudit marche, ct d'un renfort rigide inextensible sous forme

de bande composée de fibres alignées longitudinalement noyée

au centre de chaque surface latérale plate dudit manche, se

prolongeant sur toute la longueur du manche et aboutissant

à la partie supérieure de ladite cambrure, lesdites bande

de renfort étant collées sur le bois qui les entoure, chaque

bande de renfort étant de section uniforme sur toute la

longueur dudit manche, et chacune de ces bandes étant

strictement parallèle les unes aux autres sur toute leur

étendue.

 

Cette revendication définit nettement la caractéristique d'un "...renfort

rigide inextensible sons forme de bandes composées de fibres alignées

longitudinalement et noyées au centre de chaque surface latérale large dudit

manche, et se prolongeant sur toute la longueur du manche pour aboutir à la

partie supérieure de ladite cambrure (insistance soulignée)..."

 

Cette revendication indique également que la bande de renfort en matière

plastique est faite d'une manière particulière, à savoir constituée de

fibres alignées lingitudinalement. Cependant, afin de déterminer de progrès

technique d'une manière plus précise, le mot "continues" devrait qualifier le

mot "fibres" dans la phrase "fibres alignées longitudinalement..." Bien que cette

caractéristique semble sans importance, on a argumenté qu'elle donnait

d'excellents résultats. La revendication, une fois modifiée pour inclure

le terme "continues" porterait, à notre avis, sur un objet brevetable.

 

Les revendications C12 et C13, qui sont directement ou indirectment subordonnées

à la revendication C11, sont également jugées admissibles. Les arguments qui

ont servi à rendre la revendication C11 admissible valent également pour elles.

 

La revendication C14 se lit connue suit:

 

Un manche de bâton de hockey renforcé, en bois dur, comportant

au moins une rainure longitudinale peu profonde se prolongeant

sur chaque large surface latérale, et une mince bande rigide

faites de fibres liées entre elles et s'étalant longitudinalement,

insérée et collée dans chaque rainure et aboutissant d'affleurement

avec la large surface latérale contigüe, la résistance à la traction

de ladite bande étant supérieure à celle du bois dur.

 

Cette revendication ne révèle ni la limitation des fibres "continues"

s'étendant longitudinalement, ni le renfort "...allant d'un bout à l'autre

du manche pour aboutir àla partie supérieure de ladite cambrure". Le fait

que le renfort est logé dans une "rainure peu profonde" n'est pas jugé être

un perfectionnement brevetable, étant donné que cette caractéristique est

décrite d'une manière générale dans les brevets de Purkis, Horne et Paullus,

bien que ces brevets ne visent las une technique entièrement analogue, mais

une technique connexe d'équipement de sport, tellw que raquettes de tennis,

battes de base-ball et bâtons de golf. A notre avis, cette revendication ne

décrit lias de matière brevetable, nous recommandons donc le refus de cette

revendication.

 

La revendication C15 tributaire de la revendication C14 se lit connue suit:

 

Un manche de bâton de hockey, renforcé, conformément

à la revendication C12, selon laquelle les fibres s'étalant

longitudinalement comportent des fibres de verre et des

fibres de graphite.

 

Cette revendication devrait être également refusée, étant donné que le type

des fibres ne confère pas, dans les circonstances, brevetabilité à la

combinaison revendiquée qui a été rejetée dans la revendication C14.

 

Pour résumer, les revendications C11 (modifiée), C12 et C13 sont jugées

admissibles et doivent être retournées à l'Examinateur, alors que les

revendications C14 et C15 doivent être refusées pour les motifs énoncés.

 

Le demandeur est également prévenu que les revendications C6, C7, C8 et

C9 ont été jugées porter sur un perfectionnement brevetable et qu'elles

demeurent revendications en litige, mais qu'il est libre de ne pas les

contenter si tel est son désir.

 

Le Président adjoint

de la Commission d'appel des brevets au Canada

J.F. Hughes

 

Nous avons revisé l'instruction de la présente demande et nous souscrivons

aux recommandations de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent

nous refusons la délivrance d'un brevet au regard des revendications C1 à

C5, C10, C14 et C15, mais sommes disposés à accepter les revendications C11

(lorsque modifiée) C12 et C13. Le demandeur doit remarquer que bien que le

refus a été rendu suite à procédure d'examen aux termes de l'article 45 de la Loi

Par conséquent, l'omission de supprimer les revendications refusées ou

d'interjeter appel aux termes de l'article 44 de la Loi, mettra un terme

à l'instruction de la présente demande.

 

Le Commissaire des brevets

J.H.A. Gariépy

 

Fait à Hull (Québec)

le 8 août 1978.

 

Mandataire du demandeur

 

Raymond Trudeau

31 rue St.-Jacques

Suite 400

Montréal (Québec)

H2Y 1K9

 

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