DECISION DU COMMISSAIRE
EVIDENCE: armature pour bâton de hockey
Le bâton est renforcé au moyen de bandes d'armature en matières plastiques,
noyées dans la surface latérale du manche à âme de bois du bâton. Le refus
des revendications à large portée a été maintenu. Quelques-unes des
revendications à portée plus limitée ont toutefois été jugées admissibles.
Le refus à été rendu au cours des procédures de conflit mais, à la lumière
de l'article 42 de la Loi sur les brevets, l'ommission d'interjeter appel
dudit refus ou de supprimer les revendications rejetées donnera lieu à
l'abandon de la demande. Les décision 490 et 492 ont trait aux autres
demandes en litige et sont essentiellement pareilles à la présente.
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La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire
des brevets, de la lettre de l'Examinateur, en date du 25 avril 19~~, concernant
la demande 248.349 (classe ~~~ ~~~. La demande a été déposée le 12 mars 1976,
au nom de Williams ~ Ardell et autres, et est intitulée "Bâton de hockey à manche
renforcé de fibres synthétiques." La Commission a entendu l'appel le 21 juin 1978.
M R ~~~~~~ représentant le demandeur. Etaient également présents, trois des
inventeurs ~~~~~ W. Burchmore ~ Drolet et W. Ardell.
La demande porte sur un bâton de hockey muni d'un manche à âme bois dans les
surface latérale duquel sont noyées des bandes d'armature en matière plastique.
La figure 2 fait également état de cet agencement:
<IMG>
La présente demande vient à l'encontre de deux autres demandes. Dans la lettre de
l'Examinateur, les revendications C1 à C15 ont été refusées en raison de l'existence
des brevets suivants:
Antériorité principale déposée:
Brevet finlandais
42,515 30 avril 1970 Norvasto
Antériorités justificatives déposées:
Brevet canadien
286,234 8 janvier 1929 Purkis
Brevet américain
1,535,667 28 avril 1925 Horne
2,944,820 12 juillet 1960 Paulhus
Le brevet de Norvasto constitue l'antériorité principale et porte sur un bâton
de hockey à bandes d'armature en matière plastique fixées aux surfaces latérales
du manche à âme de bois du bâton. La figure 1 ci-dessous illustre cette invention:
<IMG>
a) représente l'âme en bois léger; b) les couches de fibre de verre synthétique;
le c) le placage constituant les surfaces extérieures.
Les antériorités de Purkis, Horne et Paullus ont été invoquées pour prouver que
l'idée de noyer des bandes d'armature dans des rainures taillées longitudinalement
dans le manche d'un article de short est bien connue.
La lettre du Commissaire, qui a été signée par l'Examinateur, se lit comme suit:
Les revendications C1, C4, C5 et C10 sont rejetées parce qu'elles
ont été anticipées par les brevets finlandais de Norvasto.
Norvasto a surmonté les problèmes du coût et de la lourdeur des
bâtons dits armés de fibre de verre de la technique antérieure,
dans lesquels la partie inférieure du manche et la lame d'un
bâton ordinaire en bois dur sont recouvertes d'une toile en
fibre de verre imprégnée d'une résine artificielle "appropriée à
cette fin". Norvasto atteint son bu a) en remplaçant le manche en
bois dur par une âme rectangulaire en bois loger ou en matériau
équivalent, et b) en collant une couche de matière plastique
renforcée de fibres de verre longitudinales sur chacun des deux
côtés larges et plats. Norvasto appose également un placage en
bois dur afin de couvrir la couche de plastique et de retenir
les fibres de la lame réparties de manière aussi régulière que
possible "dans tous les sens". Ainsi donc, Norvasto décrit
toute la structure exposée dans les revendications C1, C4 et C5.
Cette antériorité révèle également que les renforts du manche
et de la lame sont "assemblés au point de jonction de ces
parties afin de se chevaucher, de sorte que les couches de
matières plastiques armées de fibre de verre sont continues
sur toute la longueur de bâton".
Ainsi donc, le chevauchement des renforts décrit dans la
revendication C10 indépendante se heurte également à l'antériorité.
Les revendications C2, C3, C6 à C9 et C11 à C15 ne réussissent
pas àse différencier du brevet de Norvasto d'une manière non
évidente, et elles sont également rejetées. Bien que l'antériorité
ne décrive las, par le détail, la façon selon laquelle le tissu
de fibre de verre est fixé sur la lame, la mention qui en est faite
ainsi que la manière classique de "l'enveloppement" ne peuvent suffire
à singulariser la structure, de façon autre que celle anticipée par la
revendication C2, d'une manière sensible ou non évidente. Puisque la
structure énoncée dans la revendication subordonnée C3 est décrite
dans cette antériorité, ladite revendication ne réussit pas non plus
à se différencier de l'antériorité. Pareillement, la révélation que
l'âme est "faite d'un bois dur de qualité inférieure", qui en fait
constitue la seule différence entre la revendication C6 et le brevet
finlandais, ne confère pas brevetabilité à ladite revendication. Norvasto
déclare que l'âme de son bâton est "faite d'un manteriau plutôt léger tel
que du bois, du plastique ou un matériau équivalent". Quoi qu'il en
soit, l'utilisation de bois dur dans la fabrication de bâtons de hockey
est classique et non contestable. Norvasto montre également que ses
bandes de renfort sont noyées dans chaque côté large du manche. C'est
pourquoi la revendication 11, qui précise due cette bande "est noyée au
centre" de chacune des larges surfaces latérales de l'élément du manche
"fait en bois dur", ne se distingue pas de cette antériorité d'une manière
significative. Qui plus est, étant donné que le principe qui consiste à
coller des bandes rigides d'un matériau d'armature dans des rainures
taillées longitudinalement dans les manches de battes de short est bien
connu, comme le prouvent les brevets de Purkis et de Paullus, ainsi que
le brevet de Horne en 1925, la révélation d'une telle rainure dans les
revendications subordonnées Cî et C12, ainsi que dans la révélation
indépendante C14, n'ajoute ni ne définit rien qui soit de nature brevetable
ou non évidente aux structures d'autre part non brevetables. A cette
caractéristique près, la revendication C14 est anticipée d'autre façon
par le brevet finlandais. Pareillement, le fait que les fibres de
renforcement soient des fibres de verre, comme le révèle Norvasto ainsi
que la revendication C8 subordonnée, ou des fibres de graphite, comme en
fait état la revendication subordonnée C9, ou de fibres de verre et de
graphite, connue le divulguent les revendications subordonnées C13 et C15,
est considéré n'être autre qu'une simple question de choix ou de conception
élémentaire. Ces revendications, C8, C9, C13 et C15 n'apportent rien qui
soit de nature inventive ou non évidente aux revendications dont elles sont
tributaires.
Dans sa réponse, le demandeur a déclaré qu'il ne tenterait pas de défendre les
revendications C1 à C10. Il a cependant argumenté que les revendications C11 à
C15 "établissent une invention par rapport à la technique antérieure..." Il
soutient que la revendication C11 décrit un bâton de hockey sur glatir doté d'une
armature inextensible sous forme de bandes comportant des fibres alignées
longitudinalement et noyées au centre de chaque large surface latérale du
marche. Il argumente également que le brevet de Norvasto révèle "qu'une couche
d'armature s'étale sur chaque côté du bâton àpartir de l'extrémité libre
du manche jusqu'à l'extrémité de la lame." Il conclut en disant:
...
Par conséquent le demandeur allègue qu'il ne convient pas de combiner
les enseignements des brevets de Norvasto, Paullus, Horne et Purkis
cour conclure que la structure décrite par la revendication C12 ne
constitue las une invention. Il est préférable de considérer que le
demandeur, ici en cause, a été le premier à concevoir un bâton de
hockey sur glace amélioré qui conjugue le degré de rigidité
nécessaire au niveau du manche à celui de flexibilité à l'endroit de
la cambrure, en raison du fait que le manche est muni, de chaque
côté, d'un renfort rigide inextensible en fibre de verre de section
rectangulaire qui épouse étroitement la forme de la rainure
taillée dans le manche et dans laquelle il est engagé d'affleurement
avec le bois qui l'entoure, et auquel il est collé, et dont les
bandes d'armature aboutissant à la région supérieure de la cambrure,
sont de section continue sur toute la longueur du manche, et
s'étendent en lignes strictement parallèles, l'une par rapport à
l'autre, sur toute leur étendue. Un bâton de hockey de ce type
est nouveau et présente les attributs d'une invention, particulièrement
si l'on tient compte du fait qu'un bâton de hockey composite renforcé
peut être fabriqué au moyen du matériel et de l'outillage classique
de fabrication.
Revendication C15
Cette revendication est subordonnée à la C12 qui, elle-même, est
tributaire de la revendication C11. L'invention qu'elle décrit est
réputée comporter des bandes de fibres de verre faites de brins
continus de filés de textile fait de fibres de verre et de fibres
de graphite jointes à l'aide d'un liant approprié. Dans la mesure
où la revendication C12 est brevetable, il est présumé que l'inventeur
a droit à la revendication C13 qui prescrit une réalisation particulière
de l'invention. Nul n'est besoin ici d'argumenter si la revendication
C13 décrit un objet différent sur le plan brevetabilité par rapport à
celui de la revendication C12.
Revendications C14, C15
L'antériorité principale, invoquée par l'Examinateur, ne divulgue
pas de marches de bâton de hockey renforcés. En outre, cet élément
indispensible au demandeur, pour la réalisation de sa nouvelle méthode
de fabrication d'un bâton de hockey inédit est présumé être l'essence
même de la présente invention. Il s'ensuit qu'un élément de manche
renforcé, tel celui qui est revendiqué par la revendication C14,
servant àfabriquer des bâtons de hockey conformes à la présente
invention, doit être brevetable, étant donné qu'il s'agit d'un produit
vendable d'une utilité et d'une utilité et d'une nouveauté évidentes,
et également en raison du fait qu'un tel produit est révélé d'une
manière adéquate dans la présente demande.
La Commission doit donc établir si les revendications C11 à C15 ont trait ou non
à un objet brevetable.
Lors de l'audition, M. Trudeau a fortement argumenté que les revendications
C11 à C15 décrivent effectivement un objet brevetable. Au cours de cette
même audition, M. L. Drolet a donné une excellente démonstration à l'aide
de bâtons ou de pièces de bâtons de hockey afin de montrer le progrès accompli
dans la technique, et comment sont fabriqués les bâtons de hockey. Une
caractéristique a été particulièrement soulignée, à savoir l'absence de
renfort au point médian ou inférieur de la cambrure. En d'autres mots, les
bandes de renfort latérales 60 et 62 vont de l'extrémité libre du manche
pont aboutir juste au-dessus de la cambrure.
Nous avons examiné la poursuite de la présente demande, et lu attentivement
le mémoire descriptif. Nous y avons constaté une description succincte de la
caractéristique "d'absence de renfort", à la page 9, à partir de la ligne 2,
et qui se lit comme suit:
Pour réaliser un bâton de hockey sur glace conforme aux
prescriptions de la présente invention, la pièce de base
en bois dur, destinée à la fabrication du manche 12, est
d'abord creusée de rainures latérales 50 et 52; ensuite
les bandes de renfort latérales 60 et 62 sont collées en place,
chacune allant de l'extrémité libre supérieure 20 du manche 12 pour
aboutir au moins à une courte distance au-delà de la région
inférieure du manche 18, illustrée au point 22 de la figure
2; par après le reste des opérations est courant, c'est-à-dire
qu'on ajoute une petite cale, qu'on pratique une fente dans le
talon de l'assemblage, et qu'ensuite on colle la lame 16 dans le
talon 14, qu'on façonne la partie inférieure du bâton, opérations
qui se terminent par le ponçage brut de toute la partie inférieure
du bâton de hockey. La ponçage brut qui a pour but d'amincir
la partie du talon et de la lame, assure également l'effilement
graduel de toute la cambrure. Par conséquent, les partie:
inférieures des bandes de renfort 60 et 62 s'estomperont également
d'une manière graduelle à partir de la partie inférieure du manche
18, et disparaîtront entièrement en un point quelconque sur la
cambrure, laissant la partie inférieure de la cambrure sans
renfort. L'absence de tout renfort au centre et à la partie
inférieure de la cambrure est désirable, étant donné que cette
partie du bâton doit être légèrement plus flexible que le manche
afin d'absorber certains chocs qui, autrement, seraient transmis
directement aux bras du joueur de hockey, et de permettre à la
lame 16 de rebondir d'on un lancer plus rapide. La position de
l'extrémité la plus basse des bandes de renforcement sera
déterminée par la profondeur des rainures 50 et 52 dans la pièce
de bois dur utilisée pour faire le manche, cette profondeur devant
être uniforme, ainsi que par un contrôle précis de l'opération de
ponçage brut de la partie inférieure du bâton de hockey.
A première vue, l'absence de renfort au centre et à la partie inférieure
de la cambrure peut sembler être une différence d'ordre mineur. Lors de
l'audition, on nous a affirmé que cette différence se traduisait par
d'importants et excellents résultats. Par exemple, c'est cette différence
qui rend le bâton plus souple afin d'absorber certains chocs qui autrement
seraient transmis directement aux bras su joueur de hockey, et qui permet à
la lame de rebondir pour favoriser un lancer plus rapide de la rondelle.
Quoiqu'il en croit, Il a été stipulé dans l'affaire de O'Cedar of Canada Ltd.
c. Mallory Hardware Products Ltd. (1956) Ex. R.C. pages 299 à 317 que "La
simplicité d'un dispositif n'est pas une preuve qu'il était évident et que
sa réalisation n'a lors fait appel à l'exercise d'une ingéniosité créatrice
et que, si de légères différences donnent lieu à des résultats importants, il
faut conclure que l'étincelle de génie inventif exigée par la Loi est
effectivement présente (insistance particulière)."
Nous allons maintenant nous percher sur les revendications. La revendication
C11 se lit connue suit:
Un bâton de hockey sur glace, composé d'un marche en bois
dur dont la section uniformément rectangulaire est faite
de quatre surfaces plates et dont la partie inférieure se
prolonge en cambrure, d'une lame fixée à la partie inférieure
dudit marche, ct d'un renfort rigide inextensible sous forme
de bande composée de fibres alignées longitudinalement noyée
au centre de chaque surface latérale plate dudit manche, se
prolongeant sur toute la longueur du manche et aboutissant
à la partie supérieure de ladite cambrure, lesdites bande
de renfort étant collées sur le bois qui les entoure, chaque
bande de renfort étant de section uniforme sur toute la
longueur dudit manche, et chacune de ces bandes étant
strictement parallèle les unes aux autres sur toute leur
étendue.
Cette revendication définit nettement la caractéristique d'un "...renfort
rigide inextensible sons forme de bandes composées de fibres alignées
longitudinalement et noyées au centre de chaque surface latérale large dudit
manche, et se prolongeant sur toute la longueur du manche pour aboutir à la
partie supérieure de ladite cambrure (insistance soulignée)..."
Cette revendication indique également que la bande de renfort en matière
plastique est faite d'une manière particulière, à savoir constituée de
fibres alignées lingitudinalement. Cependant, afin de déterminer de progrès
technique d'une manière plus précise, le mot "continues" devrait qualifier le
mot "fibres" dans la phrase "fibres alignées longitudinalement..." Bien que cette
caractéristique semble sans importance, on a argumenté qu'elle donnait
d'excellents résultats. La revendication, une fois modifiée pour inclure
le terme "continues" porterait, à notre avis, sur un objet brevetable.
Les revendications C12 et C13, qui sont directement ou indirectment subordonnées
à la revendication C11, sont également jugées admissibles. Les arguments qui
ont servi à rendre la revendication C11 admissible valent également pour elles.
La revendication C14 se lit connue suit:
Un manche de bâton de hockey renforcé, en bois dur, comportant
au moins une rainure longitudinale peu profonde se prolongeant
sur chaque large surface latérale, et une mince bande rigide
faites de fibres liées entre elles et s'étalant longitudinalement,
insérée et collée dans chaque rainure et aboutissant d'affleurement
avec la large surface latérale contigüe, la résistance à la traction
de ladite bande étant supérieure à celle du bois dur.
Cette revendication ne révèle ni la limitation des fibres "continues"
s'étendant longitudinalement, ni le renfort "...allant d'un bout à l'autre
du manche pour aboutir àla partie supérieure de ladite cambrure". Le fait
que le renfort est logé dans une "rainure peu profonde" n'est pas jugé être
un perfectionnement brevetable, étant donné que cette caractéristique est
décrite d'une manière générale dans les brevets de Purkis, Horne et Paullus,
bien que ces brevets ne visent las une technique entièrement analogue, mais
une technique connexe d'équipement de sport, tellw que raquettes de tennis,
battes de base-ball et bâtons de golf. A notre avis, cette revendication ne
décrit lias de matière brevetable, nous recommandons donc le refus de cette
revendication.
La revendication C15 tributaire de la revendication C14 se lit connue suit:
Un manche de bâton de hockey, renforcé, conformément
à la revendication C12, selon laquelle les fibres s'étalant
longitudinalement comportent des fibres de verre et des
fibres de graphite.
Cette revendication devrait être également refusée, étant donné que le type
des fibres ne confère pas, dans les circonstances, brevetabilité à la
combinaison revendiquée qui a été rejetée dans la revendication C14.
Pour résumer, les revendications C11 (modifiée), C12 et C13 sont jugées
admissibles et doivent être retournées à l'Examinateur, alors que les
revendications C14 et C15 doivent être refusées pour les motifs énoncés.
Le demandeur est également prévenu que les revendications C6, C7, C8 et
C9 ont été jugées porter sur un perfectionnement brevetable et qu'elles
demeurent revendications en litige, mais qu'il est libre de ne pas les
contenter si tel est son désir.
Le Président adjoint
de la Commission d'appel des brevets au Canada
J.F. Hughes
Nous avons revisé l'instruction de la présente demande et nous souscrivons
aux recommandations de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent
nous refusons la délivrance d'un brevet au regard des revendications C1 à
C5, C10, C14 et C15, mais sommes disposés à accepter les revendications C11
(lorsque modifiée) C12 et C13. Le demandeur doit remarquer que bien que le
refus a été rendu suite à procédure d'examen aux termes de l'article 45 de la Loi
Par conséquent, l'omission de supprimer les revendications refusées ou
d'interjeter appel aux termes de l'article 44 de la Loi, mettra un terme
à l'instruction de la présente demande.
Le Commissaire des brevets
J.H.A. Gariépy
Fait à Hull (Québec)
le 8 août 1978.
Mandataire du demandeur
Raymond Trudeau
31 rue St.-Jacques
Suite 400
Montréal (Québec)
H2Y 1K9