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                        DECISION DU COMMISSAIRE

 

BASEE SUR LA DIVULGATION: Monture de pare-brise pour motoneiges

 

Le pare-brise comporte une feuille moulée de matériau souple transparent munie

d'une série de pattes de montage disposées le long de sa rive inférieure. Les

revendications ne doivent pas nécessairement se limiter, tel que l'exige la

décision finale, à la réalisation choisie, mais peuvent définir l'invention

décrite de manière aussi large que le permet la technique antérieure.

 

Décision finale: révoquée

 

                        *********************************

 

La décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire des brevets,

de la décision finale de l'Examinateur en date du 13 décembre 1977, concernant

la demande 210,954 (classe 296-41). La décision a été déposée le 8 octobre 1974

au nom de Jérome Bombardier et est intitulée "Monture de pare-brise". La présente

demande porte sur un pare-brise de motoneige comportant une feuille moulée faite

de matériau souple et transparent, munie d'une série de pattes de montage disposées

le long de sa rive inférieure. Les pattes de montage portant des rallonges

latérales souples susceptibles d'être glissées dans l'étroite rainure ménagée

dans la cloison pare-feu de la motoneige. La figure 5 ci-dessous fait état d'une

réalisation de cet agencement:

 

<IMG>

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a refusé les revendications 1, et 3 à 8

parce que l'objet revendiqué n'est pas exposé en termes distincts et précis de

manière à "être soutenu de façon adéquate par le mémoire descriptif". Il

argumente que "puisque le mémoire et les dessins décrivent et montrent spécifi-

quement un seul type de patte de fixation, les revendications, afin d'être

adéquatement soutenues par le mémoire de la présente, doivent décrire distincte-

ment et de manière suffisamment détaillée ladite patte de fixation, de sorte que

la patte revendiquée soit la même que celle qui est divulguée".

 

L'Examinateur, poursuivant l'argument, déclare ... "Il est indubitable qu'il

existe un grand nombre de façons de produire ou de fabriquer une patte de fixation

possédant des caractéristiques de verrouillage analogues à celle que révèle la

présente demande, ce que le demandeur n'a pas réussi à faire dans le mémoire de

la présente demande telle qu'elle a été déposée au départ. Le demandeur a

révélé, avec force détails, un seul type de ladite patte et, par conséquent, il

ne peut revendiquer rien de plus que le type en question..."

 

Dans sa réponse à la décision finale, le demandeur a tablé sur ses arguments du

2 juin et du 31 octobre 1977. Dans sa lettre du 2 juin, il déclare, entre autres

choses, ce qui suit:

 

 ...

 

Dans le quatrième paragraphe de la lettre officielle,

l'Examinateur résume quelques-unes des caractéristiques de

la réalisation choisie de l'invention, laquelle est divul-

guée conformément aux exigences de la Loi sur les brevets.

Comme il est indiqué à la ligne 4 de la page la, cette

réalisation est divulguée "'uniquement à titre d'exemple".

Rien, dans la Loi ni dans la pratique, ne peut justifier

l'Examinateur de suggérer, tel que le libellé de sa lettre

officielle semble le laisser entendre, que les caractéristiques

particulières de la réalisation, utilisée à titre d'exemple,

devraient constituer les limites précises de la portée de

l'invention revéndiquée. Comme une étude du mémoire descriptif,

pris dans son ensemble, le fera nettement ressortir, le principe

général de l'invention du demandeur ne se limite en aucun sens

aux détails de configuration spécifiques de la réalisation di-

vulguée à titre d'exemple. S'il n'en était pas ainsi, un

brevet serait virtuellement sans objet puisqu'il ne protégerait

rien de plus que l'exacte configuration révélée, de sorte qu'un

tiers pourrait, sans plus, se prévaloir des fruits de l'inven-

tion brevetée sans contrefaire le brevet.

 

...

 

La suggestion voulant que si toutes les pattes de fixation

étaient faites conformément à la revendication, aucune des pattes

individuelles n'offrirait de résistance à l'enlèvement, va

clairement à l'encontre du libellé de la revendication, laquelle

renferme un exposé détaillé de la nature souple et compressible

de la partie intermédiaire de la patte, de sorte qu'on peut la

comprimer de manière à en réduire la largeur globale, la passer

dans la fente pour la laisser revenir ensuite à sa forme dévelop-

pée initiale de manière à former un raccord amovible entre le

pare-brise et les rainures de montage.

 

Par conséquent, nous alléguons que le refus de la

revendication 1 est tout à fait injustifié et devrait être

révoqué. Le demandeur ne dispute pas la validité du prin-

cipe qui veut qu'une revendication soit entièrement soutenue

par le mémoire descriptif, et ne doive pas avoir une portée

plus large que l'invention divulguée. Cela, cependant, est

bien loir de l'affirmation de l'Examinateur qui soutient

que la revendication devrait se limiter aux détails de con-

figuration spécifiques de la réalisation choisie qui est

révélée.

 

...

 

Dans la réponse du 31 octobre 1977, il déclarait également ce qui suit:

 

...

 

Dans le paragraphe qui relie la page 2 à la page 1 de la lettre

officielle du 3 août 1977, l'Examinateur fait remarquer que la

revendication 1 ne fait aucune mention de la rainure verticale

(23) et déclare ce qui suit:

 

"En l'absence de ladite rainure, la partie à double courbure

ne pourrait être façonnée dans la feuille de plastique. En

l'absence de ladite rainure il serait impossible de comprimer

et de caler lesdites pattes de fixation comme il est illustré

aux figures 3 et 4. En l'absence de toute définition de la

rainure verticale, dont il est question à la revendication 1, et

en raison des limitations citées, la revendication explicite une

patte dont le caractère fondamental ne peut se comparer à celui

de la patte divulguée."

 

Le demandeur concède que la rainure verticale (23) est essen-

tielle à la réalisation spécifique illustrée aux dessins de la

demande. Cependant, l'Examinateur, a plusieurs reprises, a

perdu de vue le fait que la revendication 1 ne se limite pas aux

détails exacts de la réalisation révélée. L'Examinateur souligne

qu'en l'absence de la rainure, "la partie en double courbure ne

pourrait être façonnée". Il importe peu que cette déclaration

soit exacte ou non. La revendication 1 ne fait pas état de "par-

ties en double courbure" mais expose plutôt (se référer aux lignes

10-12) que la patte de fixation est munie d'une partie intermédi-

aire" où la patte se prolonge latéralement pour délimiter une

zone dont la largeur globale est accrue", par rapport aux extré-

mités dont l'épaisseur est uniforme.

 

Dans le même ordre d'idée, la suggestion énoncée dans l'extrait

ci-devant cité, soit que l'absence de la rainure verticale dans

la revendication 1 indique une patte dépourvue du caractère fonda-

mental de la patte révélée, est absurde. Le caractère fondamental

de la patte révélée est qu'il permet de monter le pare-brise sans

qu'il soit nécessaire d'avoir accès à la partie inférieure, sous la

motoneige où sont ménagés les rainures de montage, de sorte qu'au

moment où la patte est insérée, la partie intermédiaire de la

patte est comprimée afin de glisser dans la rainure étroite, et

revient ensuite à sa forme initiale pour retenir le pare-brise en

place.

 

...

 

La Commission doit donc établir si les revendications 1 et 3 à 8 sont soutenues

ou non par le mémoire descriptif.

 

Il nous faut d'abord expliquer que l'objet principal d'une revendication

consiste à délimiter l'étendue du monopole au regard duquel protection est

accordée, et que c'est dans le mémoire qu'il faut chercher la description de

l'invention (voir, Baldwin Int. Radio of Canada c. Western Electric Co. (1933)

Ex. R.C. 13). Il a également été décidé dans l'affaire de Riddel c. Patrick

Harrison (1956-1960) Ex. R.C. 213 à 253, "... qu'un inventeur n'est pas tenu

de limiter ses revendications à ce qui a été décrit de manière spécifique dans

le mémoire descriptif et illustré dans les dessins connexes," mais qu'il peut,

dans la mesure de son invention, la revendiquer d'une manière aussi vaste qu'elle

peut être interprétée normalement. par les personnes versées dans le métier."

D'autre part, une revendication ne peut avoir une portée si large qu'elle empiète

sur la technique antérieure.

 

L'invention est résumée dans le mémoire descriptif tel qu'il a été déposé, à

compter de la ligne 4 de la page 1, où l'on peut lire:

 

Il s'agit, selon l'invention, d'un véhicule ludique comportant

une feuille moulée faite de matière plastique transparente,

ledit pare-brise comportant une section centrale intégrante

à deux rallonges incurvées vers l'arrière, et dont la rive

inférieure est conçue pour s'engager dans une partie du

corps du véhicule, ladite rive inférieure étant munie de

dispositifs de fixation afin de former un raccord amovible

entre le pare-brise et le véhicule, lesdits dispositifs de

fixation comportant un certain nombre de pattes disposées à

intervalles de long de ladite rive inférieure et se prolongeant

vers le bas, chaque patte étant généralement de forme plate et

essentiellement disposée sur un plan commun avec la zone du

pare-brise qui lui est continue, ladite patte étant faite de

matériau souple et munie d'une rallonge latérale espacée de la

rive inférieure du pare-brise tout en s'étendant parallèlement

à ladite rive inférieure du pare-brise, l'agencement étant tel

que ladite rallonge latérale peut être comprimée de manière à

passer dans une étroite rainure de montage ménagée dans le

véhicule, et qu'une fois passée dans ladite rainure elle peut

revenir à sa forme initiale pour former un raccord amovible

entre le pare-brise et la rainure de montage.

 

La revendication 1 se lit comme suit:

 

Un pare-brise pour un véhicule ludique, comportant une

feuille moulée faite de matière plastique transparente, ledit

pare-brise étant muni d'une section centrale intégrante à deux

rallonges latérales incurvées vers l'arrière, et également muni

d'une rive inférieure conçue pour s'engager dans une partie du

corps du véhicule, des dispositifs de fixation disposés sur

ladite rive inférieure afin de former un raccord amovible entre

le pare-brise et le véhicule, lesdits dispositifs de fixation

comportant un certain nombre de pattes disposées à intervalles

le long de la rive inférieure et se prolongeant vers le bas,

chaque patte étant généralement disposée sur un plan commun à

la zone du pare-brise qui lui est contiguë, chaque dite patte

étant faite de matériau souple et comportant une

première zone d'épaisseur uniforme et contiguë à la rive

inférieure du pare-brise, une zone intermédiaire contiguë

à la première zone où la patte se prolonge latéralement pour

délimiter une zone dont la largeur totale est accrue par

rapport à ladite première zone d'épaisseur uniforme, et une

partie libre comportant une deuxième zone d'épaisseur uni-

forme disposée sous la partie intermédiaire, lesdites première

et seconde zones d'épaisseur uniforme étant généralement d'a-

lignement parfait l'une par rapport à l'autre, lesdites première

et seconde surfaces de transition se prolongeant verticalement

selon un angle par rapport à l'orientation verticale des côtés

opposés de ladite partie intermédiaire jusqu'à chacun des

première et seconde zones respectives, la partie intermédiaire

étant elle-même compressible à une largeur globale lorsqu'elle

est insérée dans une rainure plus étroite que la largeur globale

par interaction des rives de la rainure et desdites première et

seconde surfaces de transition respectives, pour reprendre sa

forme développée lorsqu'elle est extraite des rives de la rainure,

pour former un raccord amovible entre le pare-brise et la rainure

de montage.

 

Le demandeur poursuit en disant que "l'invention sera décrite d'une manière

plus détaillée, à titre d'exemple seulement, en rapport avec les dessins

connexes..." En d'autres mots, le demandeur entreprend maintenant de présenter

une réalisation préférentielle de l'invention, mais il n'est toutefois pas tenu

de limiter sa revendication pour délimiter ladite réalisation préférentielle.

Si un homme du métier peut faire varier le type de patte pour aboutir à l'inven-

tion décrite, ce sans avoir à exercer ses facultés créatrices, les revendications

peuvent alors décrire l'invention d'une façon aussi large que le permet la

technique antérieure.

 

Nous ne sommes pas d'accord avec l'Examinateur qui dit que "le mémoire descriptif

et les dessins ne décrivent et n'illustrent spécifiquement qu'un seul type de

patte de fixation..." Ci-devant, dans une description de l'invention, le deman-

deur a présenté une description sommaire de la patte "... la patte étant faite

d'une matière souple et munie d'une rallonge disposée et s'étendant parallèlement

à la rive inférieure du pare-brises, l'agencement étant tel que ladite rallonge

latérale peut être comprimée de manière à être glissée dans l'étroite rainure de

montage ménagée dans le véhicule, pour reprendre, une fois passée dans ladite

rainure, sa forme développée initiale de manière à former un raccord amovible

entre le pare-brise et la rainure de montage", ce qui constitue clairement une

description très large d'une pattes de fixation, qui à notre avis, peut être

produite de diverses manières sans qu'il soit nécessaire de faire appel à une

ingéniosité inventive. Quoi qu'il en soit, l'Examinateur déclare ce qui suit dans

sa décision finale, et sur ce point nous sommes d'accord: "Il est indubitable

qu'il existe un grand nombre de façons de produire ou de fabriquer une patte de

fixation possédant des caractéristiques de verrouillage analogues à celle que

révèle la présente demande; ..." Qui plus est, les revendications n'ont pas

à "décrire distinctement ladite patte..." Les revendications, comme nous

l'avons déjà dit, doivent déterminer les limites de l'étendue du monopole de

l'invention; la patte n'est rien plus qu'une partie de ce qui peut être une idée

ou un principe inventif. Toutefois, nous suggèrons qu'il serait plus approprié

d'utiliser le mot "épaisseur" que le mot "largeur" dans la revendication 1.

 

Nous ne sommes pas convaincus que le refus des revendications 1, et 3 à 8, pour

manque de fondement dans le mémoire descriptif exprimé dans la décision finale,

soit justifié. Nous recommandons que la décision finale soit révoquée et la

demande retournée à l'Examinateur pour la reprise de l'instruction.

 

Le président adjoint de la

Commission d'appel des brevets du Canada

 

J.F. Hughes

 

Nous avons examiné l'instruction de la présente demande et souscrivons aux

recommandations de la Commission d'appel des brevets. Par conséquent, nous

révoquons la décision finale et retournons la présente à l'Examinateur pour la

reprise de l'instruction.

 

Le Commissaire intérimaire des brevets,

 

J.A. Brown

 

Mandataire du demandeur

Smart & Biggar

Casier postal 2999, Station D

Ottawa (Ontario)

 

Fait à Hull (Québec)

le 4 juillet 1978

 

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