Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                       DECISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENCE INJUSTIFIEE: Orifice vapeur purgeur

 

La purge du condensat à la pression de la conduite, au moyen de la conduite

de purge renfermant une membrane dotée d'un petit orifice, revêt un caractère

inventif par rapport à l'antériorité invoquée. La modification des dessins

permettra de situer clairement la membrane en question.

 

Décision finale: renversée

 

                *********************

 

La présent ~ a trait.à une demande de révision, par le Commissaire des brevets,

de la décision finale de l'Examinateur déposée le 7 avril 1976, et portant le

numéro 163,371 (classée 137-8). La demande a été déposée le 9 février 1973 au

nom de Lawrence L. Guzick et est intitulée "Purgeur à commande automatique". Le

1er mars 1978, la Commission d'appel des brevets a mené une audience, au cours

de laquelle le demandeur était représenté par messieurs H. O'Gorman, R. Page,

R.E. Beatty et le professeru J. Murdock.

 

La demande porte sur une membrane à orifice réducteur, à utiliser dans les

conduites à vapeur sous pression, et permettant de régler la purge du condensat.

La figure 1 ci-dessous illustre l'agencement préconisé par le demandeur.

 

                          <IMG>

 

Dans sa décision finale, l'Examinateur a rejeté la demande pour insuffisance

de l'exposé et pour défaut de définition de la matière brevetable par rapport aux

brevets suivants:

 

Canadien   221,531         1er août 1922        Doulton et autres

           507,426         16 nov. 1954         Freeman

           530,918         25 sept. 1956        Boerner et autres

 

Etats-Unis      2,520,089    22 août 1950     Lippincott

                2,803,347    20 août 1957      Whitlock

 

Lippincott se déclare en faveur de la membrane perforée de mesurage, et pour

les moyens servant à monter cette dernière dans les raccords à brides de tuyaux.

Un joint métallique en ruban hélicoïdal tient lieu de joint étanche compressible.

Figure 1 de Lippencott:

 

                              <IMG>

 

Whitlock décrit un dispositif de désionisation en lit mixte utilisant des

crépines et des joints de concert avec une membrane dotée d'orifices d'écoulement.

 

Doulton traite de la suppression, du bruit causé par l'écoulement de l'eau dans un

tuyau, où une membrane en gaze métallique, ainsi qu'un bouchon à orifice réducteur,

sont introduits dans le tuyau.

 

Boerner préconise un réservoir à mousse d'extinction comportant une membrane à

orifice réducteur servant à régler l'écoulement.

 

Le brevet de Freeman propose un système de dosage des liquides dans lequel du

liquide moussé s'écoule à travers un orifice fixe.

 

Dans sa décision finale, l'Examinateur déclarait (notamment):

 

Le dispositif divulgué et revendiqué par le demandeur dans la

présente demande n'est pas matériellement différent des

antériorités invoquées. En outre, le dispositif invoqué dans

les antériorités peut remplir la même fonction que celle divulguée

et revendiquée par le demandeur.

 

En raison de la divulgation des brevets invoqués, tels que nous

les avons étudiés ci-devant, nous jugeons que la présente demande

ne renferme pas de matière brevetable; donc, la demande de brevet

est refusée.

 

Par ailleurs, le dispositif tel que divulgué par le mémoire

descriptif de cette demande, est si largement et vaguement exposé,

qu'il peut être interprété comme visant un dispositif qui ne remplira

pas les fonctions pour lesquelles il a été conçu.

 

     La divulgation ne comporte pas les conditions dans lesquelles le

     dispositif divulgué peut remplir ses fonctions de façon à

     produire les résultats escomptés.

 

     Le dispositif divulgué e t revendiqué pourrait, dans certaines

     conditions, remplir les fonctions auxquelles il est destiné;

     cependant, les conditions ne sont pas exposés dans la divulgation

     de la présente demande.

 

     En fait, la divulgation présente une crépine et uni membrane à

     orifice, et rien de plus; celles-ci sont bien connues dans la

     technique de l'écoulement des matières fluides, comme l'indiquent

     les brevets invoqués.

 

     De plus, la divulgation précise que le dispositif est une

     amélioration des purgeurs décanteurs de fluides qui sont compris

     dans la tuyauterie des installations de bateaux fonctionnant à

     la vapeur, ce qui laisse supposer que le dispositif doit être

     utilisé dans des canalisations transportant des volumes considérables

     de vapeur haute pression.

 

     En outre, la divulgation précise, au deuxième paragraphe de la page 3,

     que la présente invention offre une membrane perforée sur tuyauterie

     de vapeur dont elle est censée capter le condensat; l'invention prévoit

     aussi un séparateur sur canalisation; cela suppose que le dispositif

     divulgué peut être placé n'importe où sur la tuyauterie de vapeur, par

     exemple, une canalisation en amont des installations d'énergie devant

     être actionnées par la vapeur des canalisations. Mais c'est ici qu'un

     problème se pose: l'orifice réduit le volume de vapeur (vapeur saturée)

     à l'approche des installations d'énergie; donc, la vapeur n'atteint pas

     en quantité suffisante ces installations pour les faire fonctionner

     convenablement.

 

     De plus, dans ce cas-ci - ledit dispositif étant introduit dans une

     canalisation horizontale de vapeur - où va donc le condensat résultat?

     S'écoule-t-il tout simplement le long de la canalisation sur le côté

     aval dudit dispositif? La divulgation ne donne pas de précisions sur ce

     point important.

 

La réponse du demandeur à la décision finale était accompagnée de deux affidavits.

Dans cette réponse, il déclarait (notamment):

 

     L'Examinateur a signalé que la divulgation peut être interprétée

     si largement qu'elle pourrait viser un dispositif qui ne remplira

     pas les fonctions auxquelles on le destine. La réponse en est que

     la divulgation doit être lue par une personne raisonnablement versée

     dans la technique, qui désire réaliser un dispositif utilisable et

     qui, selon sa compétence et les règles de l'art, est capable de

     produire un purgeur à condensat utilisable et efficace. Cette

     aptitude, fondée sur le mémoire descriptif et des connaissances en la

     matière, au moment de la déposition de la demande, rend le mémoire

     descriptif suffisant. Nous estimons qu'un demandeur de brevet

     n'est pas tenu de rédiger son mémoire descriptif de façon qu'il

     ne puisse pas être déformé par une lecture équivoque.

 

     Le dispositif divulgué remplit les fonctions voulues sous une gamme

     étendue de pressions -- de quelques 1b/po2 à plus de 1200 1b/po2 --

     et sous une gamme étendue d'écoulements de condensats. Un diamètre

     adéquat d'orifice peut être rapidement calculé par un concepteur pour

     répondre aux conditions spécifiques d'un système. Si la première

     approximation ne produit pas des résultats optimum dans une situation

     donnée, par des essais normaux, de routine in situ comportant

     l'utilisation d'un orifice légèrement plus grous ou légèrement

     plus petit, les conditions peuvent être maximisées. Nous estimons

     qu'un demandeur de brevet n'est pas tenu d'exécuter la technique sur

     place pour des utilisateurs d'envergure afin de se mériter un brevet.

     Si telle était la loi, le nombre de divulgations déposée se réduirait

     à néant, ainsi que le flot de renseignements contenus dans les divulgations

     de brevets.

 

En ce qui touche les allégations contenues dans la décision finale,

realtivement à la proposition de situer le dispositif divulgué sur

une conduite principale de vapeur, le demandeur estime qu'une lecture

raisonnable de cette divulgation ne mène pas le lecteur à cette

conclusion. Il est évident que ce qui y est divulgué représente un

purgeur de condensat qui est un substitut pour les pugeurs de condensat

classiques, et ces derniers ne sont jamais placés de façon à bloquer

un écoulement de vapeur de grande capacité vers une installation en

aval du système. Un homme du métier ordinaire (et même un étudiant

en première année de génie mécanique) saurait reconnaître qu'une

membrane perforée, placée sur une conduite principale de vapeur,

entraverait le fonctionnement de tout dispositif en aval de la membrane

qui dépend d'un écoulement de grande capacité, et il ne se permettrait

pas de placer une membrane perforée sur une conduite principale. Voir

paragraphe l6 de l'affidavit du professeur Murdock.

 

...

 

Le demandeur estime que remplir les mémoires descriptifs de toutes

sortes de détails, que l'Examinateur pourrait exiger dans la présente

demande, ne serait pas profitable du point de vue de la propagation

des renseignements techniques par l'intermédiaire de la divulgation du

brevet. Le rajout de détails superflus augmente inutilement les coûts

de préparation de la demande, au départ, et gaspille le temps des lecteurs

du document de brevet à la recherche de renseignements pertinents. Les

mémoires descriptifs de brevets doivent s'addresser aux hommes du métier

ordinaires, et doivent être lus en fonction des connaissances antérieures

de ceux-ci. Dans le cas d'une invention comportant un circuit électronique

complexe, il semble que l'examinateur exigerait que tous les paramètres

du circuit et des éléments soient précisés dans la divulgation puisque,

théoriquement, il serait possible d'inclure un élément dont la valeur

pourrait rendre le circuit inutilisable. Or, telle n'est pas la loi.

Un inventeur et son conseiller sont libres de compter sur les connaissances

et le jugement des hommes du métier, et ils ne sont pas tenus d'enseigner

ce que ces derniers connaissent déjà ou seraient, naturellement, appelés

à exécuter.

 

La partie, en page 7, du mémoire descriptif, relative à la proposition

d'utiliser les dispositifs tels qu'ils sont divulgués dans les systèmes

d'air comprimé, bien que l'on s'accorde à dire qu'elle est brève, suffit

à permettre à un homme du métier ordinaire de comprendre l'application

proposée. Tout mécanicien qui a travaillé sur les système à air comprimé,

sait que de tels systèmes utilisent ordinairement des dispositifs d'élimination

des condensats et d'excès d'huile des conduites d'air haute pression.

L'orifice de purge divulgué serait matériellement utilisé de la même manière

afin de prévoir une purge continue des éléments liquides contenus dans

le système.

 

Deux questions restent à régler: 1) la demande vise-t-elle un progrès technique

brevetable? et 2) l'exposé est-il suffisant?

 

Considérons d'abord l'objection que "cette demande ne renferme pas de matière

brevetable compte tenu de la divulgation des brevets invoqués".

 Selon l'Examinateur, la variation dans le genre de filtre n'est que simple

substitution, puisqu'il existe plusieurs sortes de filtres, dont l'une a

été choisie par le demandeur pour servir aux besoins de son invention. Ce

choix relève, selon lui, de la compétence du technicien en la matière. Les

membranes perforées dotées d'un joint hélicoïdal, monté sur les raccords à

brides de tuyaux, étaient utilisées par Lippincott pour mesurer l'écoulement

des fluides. Freeman divulgue un système de dosage des liquides dans lequel

de la mousse de liquide sous pression traverse une membrane perforée fixe dans

chaque canalisation de mousse. Doulton utilise un orifice réducteur servant

à prévenir les coups de bélier dans les tuyauteries. Boerner propose un

réservoir d'extincteur à mousse doté de membranes perforées de diamètres différents,

et le dispositif de désionisation de Whitlock utilise une crépine dotée de mailles

suffisamment petites "pour empêcher le passage des substances d'échange".

 

Lors de l'instruction, monsieur Beatty a précisé que même les grands utilisateurs

de cette invention ne croyaient pas qu'elle serait efficace En outre, il est clair

que le concept d'utilisation de la membrane perforée dans un purgeur décanteur,

est à la fois nouveau et une application pratique de la membrane.

 

C'est un principe bien établi de la Loi sur les brevets que le mérite de

brevetabilité d'une invention peut résider dans l'idée sous-jacente de l'invention.

Une fois que cette idée a été conçue, la façon de la mettre à exécution peut

être à la fois simple et apparente, mais cela ne peut pas invalider la brevet-

abilité de l'invention. L'invention pourrait consister à reconnaître l'existence

d'un problème, ou à percevoir clairement quelque fin particulièrement utile à

obtenir

 

Une décision judiciaire, faisant jurisprudence et visant "la reconnaissance de

l'idée ou du concept", soit Hickton's Patent Syndicate c. Patents and Machine

Improvements Company Ltd. (1909) 26 R.C.P. 339. A la page 347, Fletcher Moulton

L.J., énonce la loi en vigueur comme suit:

 

Le distingué Juge déclare: "Une idée peut être nouvelle,

originale et très méritoire. Cependant, à moins d'une invention

nécessaire à la mise à exécution de l'idée, elle n'est pas

brevetable". Avec tout le respect que je dois au distingué

Juge, à mon avis, cette déclaration est tout à fait contraire

aux principes de la Loi sur les brevets, et priverait de leur ré-

tribution un très grand nombre d'inventions méritoires. Je puis

affirmer que cette allégation, autant que je sache, n'est étayée

par aucun cas, et aucun cas de jurisprudence ne nous a été signalé

pour la justifier... De dire que la conception peut être méritoire,

qu'elle peut comporter une invention, qu'elle peut être

nouvelle et originale, et cela simplement parce que lorsque

l'idée a germé, il est facile de la mettre à exécution, que

cela la prive de son caractère inventif selon notre Loi sur

les brevets, est, à mon avis, un principe extrêmement dangereux

que ne justifie ni la raison, ni la compétence.

 

...

 

A mon avis, une invention peut résider dans l'idée, dans la façon

dont l'idée est mise à exécution, et dans la combinaison des deux.

 

Cette doctrine fait partie de la jurisprudence canadienne. M. Justice

Rinfret l'exprime ainsi dans Electrolier Manufacturing Co. Ltd. c. Dominion

Manufacturers Ltd. (1934) R.C.S. 436 à 442:

 

   Le mérite du brevet de Pahlow ne réside pas tant dans la mise à

exécution de l'idée, que dans la conception de l'idée elle-même

(Fawcett c. Homan), supra...

 

Aucune des antériorités invoquées, s'opposant à la présente demande de brevet,

ne se rapporte au problème typique résolu ici. L'efficacité de la membrane

perforée, quant à la réduction de la perte de vapeur et à la décharge de

condensat, était totalement imprévue. Dans le cas présent, le succès commercial con-

sidérable de l'invention est un facteur qu'il serait bon de considérer pour

établir le bien-fondé de l'invention. Par conséquent, nous sommes convaincus

qu'il y a matière brevetable, et recommandons que le refus fondé sur sa non-

existence, soit révoqué.

 

Ensuite, nous considérons l'objection que .. "le mémoire descriptif et les

dessins de la présente demande de brevet ne donnent pas de détails suffisants

tels que le dispositif divulgué et revendiqué remplira, en toutes circonstances, la

fonction voulue telle qu'elle est exposée dans les objectifs de la présente

demande..."

 

La décision finale établit que le "mémoire descriptif ne comporte pas les

conditions selon lesquelles le dispositif divulgué peut remplir sa fonction

afin de donner les résultats escomptés". En commentant l'antériorité du mémoire

descriptif, voulant que le dispositif est une amélioration des purgeurs décanteurs

de fluides dans les canalisations des installations de bateaux fonctionnant à

la vapeur, l'examinateur soutient que cela "suppose que le dispositif est utilisé

sur les canalisations transportant des volumes considérables de vapeur haute

pression". Il allègue que, puisque la membrane perforée sur une canalisation de

vapeur est destinée à séparer le condensat, le dispositif peut donc être placé

n'importe où dans la tuyauterie de vapeur, même sur une canalisation en amont

d'une installation motrice devant être commandée par la vapeur de la canalisation.

 

Le demandeur a déposée deux affidavits pour étayer la congruité de son

mémoire descriptif. Il soutient qu'un homme du métier ordinaire, engagé

au moment de la déposition de la demande, après étude raisonnable du

mémoire descriptif, à la lumière des connaissances facilement accessibles

dans son domaine, disponibles au moment de la déposition du mémoire descriptif,

comprendrait l'invention et serait capable de la mettre en pratique.

 

L'un des déposants est le professeur J.W. Murdock, expert en thermodynamique

depuis 1939. Il est l'auteur de plusieurs publications traitant de l'objet

de la présente invention. Les paragraphes 15 et 16 de l'affidavit de monsieur

Murdock se lisent ainsi:

 

15. Les personnes ayant le niveau de compétence nécessaire

â la conception et à la réalisation de purgeurs à condensat,

tels que ceux que l'on trouve dans les centrales d'énergie

et de production, de vapeur, au moment de la déposition de

la présente demande, le 19 février 1973, sont des ingé-ieurs

en mécanique autorisés et professionnels ayant plusieurs

années d'expérience à leur actif dans le domaine des centrales

à vapeur et de la conception et de l'exploitation du matériel.

 

16. L'ingénieur décrit au paragraphe 15, à la lecture du mémoire

descriptif de la présente demande de brevet, comprendrait que

les dispositifs à orifices de purge, décrits dans la demande,

sont des purgeurs à condensat qui servent de substituts aux purgeurs

à condensat fonctionnant à la pression ou à la température, et

qu'ils sont placés de façon à régler l'écoulement de condensat vers

le système de renvoi d'une centrale à vapeur ou autre; cette personne

comprendrait que l'orifice de purge décrit dans le mémoire descriptif,

est placé dans le réseau au même endroit que les purgeurs classiques;

cette personne ne serait sûrement pas portée à placer un orifice

selon la description d'une conduite porteuse de gros volumes de

vapeur haute pression, sur une pièce de matériel qui doit utiliser la

vapeur haute pression.

 

Un second affidavit, celui de monsieur Robert A. Szczepanski, accompagnait

la réponse du demandeur à la décision finale. Monsieur Szczepanski travaille

au Naval Ship Engineering Centre pour le compte du gouvernement américain. Il

a été appelé à réaliser, à essayer et à évaluer des orifices de purge divulgués

dans la présente demande lorsqu'ils devaient servir à remplacer les purgeurs

à condensat classiques sur les bateaux à vapeur de la marine américaine. A la

suite des essais menés en 1969 et en 1970, la flotte américaine a approuvé

l'installation de l'orifice de purge dans tous ses navires à chaudière fonctionnant

au combustible fossile.

 Lors de l'instruction, monsieur O'Gorman a consacré un temps considérable

 à reconnaître le niveau de compétence de l'homme du métier moyen, et ce

 que le mémoire descriptif enseigne à ce dernier. Monsieur Beatty, ainsi que

 le professeur Murdock, ont pris la parole devant la Commission à ce sujet.

 Ils ont affirmé qu'après une lecture raisonnable et juste des pages 2 à 5 du

 mémoire descriptif, il est fort évident que l'invention décrite est destinée

 à remplacer les purgeurs à condensat classiques activés mécaniquement,

 thermiquement ou à la pression, dont l'emplacement et le fonctionnement sont

 bien connus des hommes du métier ordinaires. Ils ont en outre déclaré qu'il

 a toujours été de pratique courante dans la conception des systèmes à vapeur

 de prévoir des conduites-purge et des canalisations de purge du condensat,

 et de placer les purgeurs à condensat de façon à recevoir le condensat provenant

 de ces conduites-purge.

 

 L'article 36 de la Loi sur les brevets stipule, comme exigence du mémoire

 descriptif, qu'il "...doit décrire correctement et complètement l'invention

 et son exploitation telles que l'invisage l'inventeur..." Le paragraphe 1 de

 la page 2 du mémoire descriptif, intitulé Historique de l'invention, se lit

 ainsi:

 

 La présente invention porte largement sur les dispositifs

 d'écoulement des fluides, et plus particulièrement sur les

 améliorations apportées aux purgeurs décanteurs de fluides

 faisant partie des canalisations dans les installations de

 bateaux fonctionnant à la vapeur.

 

 Un paragraphe résumant l'invention se trouve en page 3 du mémoire descriptif,

 et il se lit ainsi:

 

L'idée générale de cette invention consiste à prévoir un purgeur

 à condensat automatique qui possède tous les avantages des

 dispositifs analogues employés dans l'antériorité, et qui ne

 présente aucun des inconvénients cités ci-devant. Pour y

 parvenir, la présente invention offre une membrane perforée

 sur une canalisation de vapeur, cette membrane ayant pour

 rôle de séparer le condensat. L'invention prévoit aussi un

 séoarateur sur canalisation, formé intégralement d'un joint

 d'étanchéité et servant à séparer du condensat la saleté,

 la graisse et d'autres substances, afin d'éviter ainsi de

 réduire ou de bloquer le passage du condensat à travers la

 membrane perforée.

 

 Le premier paragraphe du mémoire descriptif établit que l'invention traite

 d'améliorations apportées aux purgeurs décanteurs de fluides que l'on trouve

 sur les canalisations des bateaux à vapeur . Le paragraphe résumant l'invention

 traite de l'utilisation d'une membrane perforée, sur une canalisation de vapeur,

 qui a pour rôle de séparer le condensat. En rassemblant tous ces renseignements

donnés sur le mémoire descriptif, nous en sommes venus à la disposition

d'un homme du métier pour l'aider à placer le dispositif dans les réseaux

de vapeur.

 

Dans la décision finale, il fut supposé que le dispositif pouvait, selon le

mémoire descriptif, être placé n'importe où dans le réseau à vapeur, par

exemple sur la canalisation en amont de l'installation motrice commandée par la

vapeur de la canalisation. A partir de cette hypothèse, l'Examinateur

considéra le mémoire descriptif comme étant imprécis et plus large que l'invention

elle-même.

 

Nous estimons qu'il est improbable qu'un homme du métier place l'orifice

sur une canalisation d'alimentation en amont d'une installation motrice,

puisque cela réduirait l'écoulement de la vapeur à un point tel que le bon

fonctionnement de l'installation motrice en souffrirait. Il est entendu que

le bon fonctionnement de l'installation motrice en souffrirait. Il est entendu

que le mémoire descriptif ne précise pas en détail l'emplacement du purgeur,

cependant nous estimons que ce que monsieur Justice Kellock a déclaré dans

Wandscheer et autres c. Sicard Ltd. (1948) R.C.S. 1 à 16, est pertinent.

 

Le mémoire descriptif de Sicard est également intéressant d'un

autre point de vue, notamment au titre de sa particularité, ou

plutôt de son défaut de particularité dans la divulgation quant

à la constuction du conduit de décharge qu'il revendique. Il est

entièrement dépourvu de tout détail ou de toute mesure touchant

l'alésage du conduit ou de l'angle du coude à chacune des positions

en déploiement ou en reploiement des pièces télescopiques formant

le coude. Le titulaire du brevet compte et doit compter sur

l'aptitude d'un ouvrier compétent à construire un conduit de

quelque utilité à partir de la description générale à laquelle se

limite le mémoire descriptif. Il faut en outre noter que le

coude décrit aux dessins qui accompagnent le mémoire descriptif,

passe presque à la verticale à travers et au-delà d'un angle droit.

A mon avis, il est évident que si le brevet du répondant peut être

considéré irrécusable du fait qu'un mécanicien compétent pourrait,

sans invention, construire une machine exploitable de quelque utilité,

on devrait dire la même chose du brevet de Curtis. A mon avis, il

convient de dire que les deux brevets sont irrécusables.

 

L'évidence du témoin Ostrander a établi qu'un tel mécanicien pourrait

produire une telle machine selon le brevet de Curtis. Il est bon

de remarquer qu'il n'est pas nécessaire que cette personne soit

capable de produire la machine sans essai ni expérience, du moment

que l'ouvrage correspondant n'exige pas une invention.

 

                          (soulignement ajouté)

 

Nous avons conclu que le mémoire descriptif divulgue l'invention de façon suffisamment

claire pour permettre à un homme du métier de placer le purgeur à l'endroit voulu,

bien qu'une certaine expérimentation, qui ne nécessite pas l'exercise d'une faculté

inventive, soit nécessaire. Le demandeur a dernièrement soumis un manuel de

de conception afin d'étayer sa réponse à la décision d'un Examinateur. Ce

manuel renferme un dessin d'exploitation (5B) qui indique clairement l'emplacement

de la membrane perforée. En ayant conclu que le mémoire décrit suffisamment

l'invention, nous estimons que ce dessin d'exploitation constituerait raison-

nablement une matière à en tirer, et nous proposons qu'il puisse être inclus

avec les dessins de la présente demande de brevet. Nous croyons que cette

modification éclaircira certaines incertitudes soulevées par l'Examinateur.

 

Pour en revenir maintenant aux revendications qui furent soumises en réponse à

la décision finale, la revendication 1 se lit ainsi:

 

Pour utilisation dans un système transportant du gaz sous pression,

lequel système comporte une canalisation de purge destiné à extraire

le condensat et d'autres substances liquides dudit système, la canali-

sation de purge comportant une partie amont et une partie aval, chaque

partie ayant une bride d'extrémité et des moyens pour joindre lesdites

brides d'extrémité l'une à l'autre, un purgeur à condensat formé d'une

membrane occupant toute la section en coupe d'écoulement de la canali-

sation, la membrane étant dotée d'un orifice réducteur permettant le

passage de la vapeur et du condensat à travers la membrane, le diamètre

de l'orifice étant de dimension telle qu'il puisse laisser passer tout

le condensat atteignant l'orifice et minimiser ainsi la perte de vapeur

de la canalisation, la membrane pouvant être placée entre la bride de

la partie amont et la bride de la partie aval de la canalisation, un

premier joint d'étanchéité pour créer un joint de pression entre le

côté amont de la membrane perforée et la bride amont, et un second joint

pour créer un joint de pression entre le côté aval de la membrane et la

bride d'une partie aval de la canalisation, une crépine portée par le

premier joint et occupant toute la section en coupe d'écoulement de la

canalisation en amont dudit orifice, les mailles de la crépine étant de

dimension plus petite que l'orifice.

 

Nous considérons la revendication acceptable dans son ensemble. Nous estimons

toutefois qu'il faudrait apporter les modifications suivantes, relativement

minimes, pour qu'elle soit entièrement conforme à l'article 36. D'abord,

remplacer à la quatrième ligne, "la" par "ladite" (canalisation de purge); à la

sixième ligne, remplacer "et" par "un" ; et à la quatorzième ligne, remplacer

"pouvant être placée" par "étant placée".

 

Les revendications 2 à 4 connexes sont acceptables.

 

Bref nous recommandons que les rejets, sur la foi que la demande de brevet

ne renferme pas de matière brevetable par rapport à l'antériorité et que le

mémoire descriptif n'est pas suffisant, soient retirés.

 

Nous sommes convaincus que les objections initiales soulevées par l'Examinateur

ont conduit à des modifications utiles, profitables tant au demandeur qu'au public.

Nous sommes aussi convaincus que les dernières revendications présentées en réponse

à la décision finale, si elles sont modifiées selon les deux paragraphes précédents,

viennent à bout des objections et doivent être acceptées.

 

Le Président,

Commission d'appel des brevets, Canada

G.A. Asher

 

Après avoir étudié l'instruction de la présente demande de brevet et les

recommandations de la Commission d'appel des brevets, ma décision est que le

refus de ladite demande doit être retiré. Si les dernières revendications

proposées sont modifiées conformément aux conclusions de la Commission, la

demande pourra être jugée admissible.

 

Le Commissaire des brevets,

J.H.A. Gariépy

 

Fait à Hull (Québec)

le 12 juin 1978

 

Agent du demandeur

Smart & Biggar

Boîte postale 2999, station "D"

Ottawa (Ontario)

K1P 5Y6

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.