Brevets

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                   DECISION DU COMMISSAIRE

 

Revendications indéterminées relatives à des dessins: Antibiotique produit

par les streptomyces

 

Deux revendications avaient été refusées par l'examinateur comme étant

indéterminées, car elles se rapportaient à un spectre d'absorption

infrarouge indiqué sur les dessins. Le bureau a jugé bon que, puisque

dans le cas qui nous occupe, il était difficile de donner à l'invention

une définition précise sans se reporter aux dessins, la référence serait

permise.

 

Décision finale: renversée

 

                        *************************

 

La présente a trait à une demande de révision, par le Commissaire des brevets,

de la décision finale de l'Examinateur déposée le 16 décembre 1975, et

portant le numéro 120,508 (classée 195-104). La demande a été déposée le 13

août 1971 au nom de Julius Berger et est intitulée "antibiotique produit par

les streptomyces ATCC21386". Le 3 mai 1978, la Commission d'appel des brevets

a tenu une audience au cours de laquelle monsieur R. Fuller représentait le

demandeur. Etait aussi présente madame J. Harding, de la même firme.

 

L'invention porte sur un antibiotique nouveau désigné sous le nom d'antibiotique

X-5108, qui est produit par une nouvelle espèce de streptomyces: streptomyces

SP. X-5108. L'antibiotique agit contre les bactéries et, chez les volailles,

il favorise la croissance et améliore l'efficacité alimentaire.

 

Dans sa décision finale, l'examinateur a rejeté les revendications 18 et 19

(correspondant aux revendications actuelles 9 et 10) car elles "sont indéterminées".

Les revendications en question se repportent à un schéma dans les dessins.

D'autres objections formulées dans la décision finale ont été renversées par

voie d'amendement.

 

En matière d'indétermination, l'Examinateur déclarait dans sa décision finale:

 

En outre, les revendications 18 et 19 sont indéterminées.

Tout renvoi aux figures présentées dans le mémoire descriptif,

n'est pas admissible. Le Bureau a toujours eu pour politique

d'obtenir des données spectrales présentées sous forme

tabulaire ou descriptive (voir, à titre d'exemple, les brevets

canadiens 942,217 et 942,696).

 

Dans sa réponse du 10 juin 1976 à la décision finale, le demandeur affirme

notamment:

...

 

Afin de renverser l'objection de l'Examinateur, relativement à

l'inadmissibilité des revendications 18 et 19 portant référence

sur les figures présentées dans le mémoire descriptif, les

demandeurs ont inclus ces figures dans les revendications en

question. Ils en ont décidé ainsi car, pour reconnaître des

composés au moyen des données spectrales reconnues, soit sous

forme tabulaire, soit sous forme descriptive, cela ne représente

qu'un médiocre substitut pour reconnaître le composé si l'on

se reporter aux schémas spectraux. Ainsi, comme les demandeurs

l'ont déclaré précédemment, la définition d'un composé à partir

soit du spectre d'absorption infrarouge, soit du spectre de

résonance magnétique nucléaire, est la façon la plus satisfaisante

de la "dactyloscopier". Bien que les demandeurs aient été dans

l'impossibilité de trouver un fondement aux exigences de l'Examinateur,

soit dans la Loi, soit dans les Règlements des brevets, selon

lesquelles les revendications doivent être entièrement indépendantes

de tout document visé dans le mémoire descriptif et, auparavant, dans

les Règlements, ledit mémoire est défini comme étant telle partie du

mémoire descriptif autre que les revendications, ce qui porte à

croire qu'elle comporte les dessins; néanmoins, ils ont entrepris

l'unique démarche qu'il leur était possible d'entreprendre et ont

inclus les schémas spectraux dans lesdites revendications.

 

Toutefois, les demandeurs contestent l'opinion de l'Examinateur,

selon laquelle les revendications 18 et 19 sont indéterminées,

puisqu'il ne fait aucun doute qu'elles renvoient clairement aux

figures 1 et 4 d'une part et, aux figures 2 et 3 de l'autre, et

il ne fait aucun doute qu'il s'agissait de schémas spectraux

représentant clairement les matières visées. En conséquence, les

demandeurs estiment que les exigences de l'Examinateur pour

présenter les données spectrales sous forme tabulaire ou descriptive,

comme dans les brevets canadiens 942,217 et 942,696, sont particulièrement

absurdes, étant donné qu'on ne peut pas dire que c'est la politique du

bureau, puisque le bureau des brevets a, très souvent, accepté les

renvois aux dessins disant à désigner entièrement les matirès comme il

l'a fait dans le cas qui nous occupe.

 

...

 

La seule préoccupation de la Commission est de décider s'il faut accepter que

les revendications 9 et 10 renvoient aux dessins. La revendication 9 se lit

ainsi:

 

Une nouvelle substance antibiotique, capable d'enrayer la prolifération

des bactéries qui prennent et qui ne prennent pas le gram, désignée

antibiotique X-5108, substance jaune amorphe dont les caractéristiques

sont les suivantes: (a) analyse: carbone, 63,63%; hydrogène, 7,81%;

azote, 3,48%; (par différence); (b) solubilité dans le méthanol,

l'éthanol, le propanol 1 et 2, l'alcool tertiaire de butyle, les

acétates d'éthyle, d'amyle et de butyle et le chloroforme; (c) un

spectre d'absorption infrarouge comme l'indique la figure I ci-jointe;

(d) un spectre de résonance magnétique nucléaire caractéristique,

comme l'indique la figure 4 ci-jointe; et des sels cationiques

physiologiquement acceptables, lorsque préparés selon le procédé 1,

2 ou 3.

 

L'article 36(2) de la Loi sur les brevets stipule que la (ou les) revendications)

est (sont) distinctes) et explicite(s):

 

Le mémoire descriptif doit se terminer par une revendication

ou des revendications citant distinctement et en termes

explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère

comme nouvelles, et pour lesquelles il revendique la propriété

exclusive ou le privilège.

 

Il est donc évident qu'une revendication doit être élaborée dans un langage

clair et précis, et dont le sens ne prête pas à confusion (voir B.V.D. Co. Ltd.

contre Canadian Celanese Ltd. (1936) Ex. à 139), de sorte que le destinataire

du brevet, sur simple lecture de la revendication, puisse déterminer si la

proposition est en infraction, oui ou non. Par conséquent, une revendication

ne constitue pas une description supplémentaire de l'invention, mais se limite

à décrire l'invention contenue dans le corps du mémoire descriptif (voir

Gillette Safety Razor Co. du Canada Ltée contre Pal Blade Corp. Ltée (1932) Ex.

C.R. 132; (1933 S.C.R. 142).

 

Lors de l'instruction, monsieur Fuller a soutenu que dans certaines circonstances

il était permis de renvoyer aux dessins, par exemple lorsque cela procurait une

méthode pour "reconnaître uniquement" un composé particulier. Il a, en outre,

fait valoir qu'il était incompatible avec l'article 36(1), que le demandeur

ne devait livrer qu'une partie de l'histoire, selon les instructions de

l'Examinateur, pour revendiquer l'incorporation du produit de son invention.

Nous tendons à admettre, avec le demandeur que, dans certaines circonstances,

la définition d'un composé en fonction de son spectre a'adsorption infrarouge,

de son spectre de résonnance magnétique nucléaire ou de son spectre ultraviolet,

est plus distinct et explicite que la présentation des données spectrales sous

forme tabulaire ou descriptive.

 

Nous sommes convaincus que, dans les présentes revendications, il est difficile

de définir avec précision l'incorporation du produit de l'invention, en termes

distincts et explicites, lorsque les données spectrales sont présentées

uniquement sous forme tabulaire ou descriptive. A notre avis, on peut se

reporter aux dessins comme l'indique la revendication 9. Nous nous expressons

de signaler que cela, en aucun cas, n'autorise à une quelconque revendication de

renvoi aux dessins. Les revendications doivent renvoyer au dessin uniquement

dans les situations où il est autrement très difficile de définir l'invention en

termes distincts et explicites.

 

      En conséquence, nous recommandons que la décision portant refus des

      revendications 9 et 10 (antérieurement 18 et 19) soit retirée.

 

      Le Président adjoint,

      Commission d'appel des brevets

 

      J.F. Hughes

 

      J'ai révisé l'instruction de la présente demande et souscris aux recommandations

      de la Commission d'appel des brevets. En conséquence, je retire l'objection

      portée contre les revendications 9 et 10. La demande est retournée à

      l'Examinateur pour la reprise de la procédure d'examen de la demande de brevet.

 

Le Commissaire des brevets

      J.H.A. Gariépy

 

  Fait à Hull (Québec)

      le 6 juin 1978

 

  Agent du demandeur

 

      Fetherstonhaugh & Co.

      Boîte postale 2999, station "D"

      Ottawa (Ontario)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.