DECISION DU COMMISSAIRE
EVIDENCE: Améliorations apportées à un générateur de vapeur pour sauna.
Le sauna est composé de deux sections; la première est réservée à l'eau et est
munie d'un générateur de vapeur, tandis que la deuxième est réservée à la vapeur.
L'amélioration a trait à un joint d'étanchéité installé entre ces deux sections.
La décision finale a été révoquée, et la demande a été retournée à l'Examinateur
par défaut de recherche relativement à la technique antérieure la plus pertinente.
Décision finale: Révoquée
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La décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire des brevets,
de la décision finale de l'Examinateur en date du 4 janvier 1978, et relative à
la demande 263,529 (classe 309-35). La demande a été déposée le 15 octobre 1976
au nom de Maurice C. Allen, et a trait à un "générateur de vapeut pour sauna
portable". La Commission d'appel des brevets a tenu une instruction le 24 mai
1978, à laquelle assistait M. D.S. Johnson, mandataire du demandeur.
La demande a trait à des améliorations apportées aux bains sauna. Le sauna comprend
un réservoir d'eau muni d'un générateur de vapeur, fait en deux sections assujetties
l'une à l'autre mais quand même séparables. La demande fait état d'un dispositif
d'étanchéité nouveau et amélioré (23), intercalé entre les deux sections. La
figure 1 ci-dessous montre cet arrangement.
<IMG>
Dans sa décision finale, l'Examinateur a refusé la demande en raison de l'existence
des brevets canadiens suivants:
572,227 17 mars 1959 Prain
653,897 11 décembre 1962 Jepson et autres
606,030 26 septembre 1960 Tavender et autres
Le brevet délivré à Prain a trait à un générateur de vapeur portable dont la
chaudière est munei d'une résistance électrique immergée, destinée à chauffer
l'eau qui remplit la chaudière jusqu'au niveau de l'ouverture de l'admission d'eau.
La partie supérieure de la chaudière est une chambre de vapeut qui débouche sur
une canalisation débitrice. La figure 1 ci-dessous montre cette invention.
<IMG>
Le brevet Jepson a été invoqué pour montrer l'utilisation d'un point d'étanchéité
au silicone dans l'orifice de régulation d'un appareil de cuisson.
De son côté, Tavender a construit un générateur de vapeur fait d'une section
supérieure et d'une section inférieure assujetties l'une à l'autre, tout en étant
séparables au moyen de collets à garnitures et de boulons.
Dans sa décision finale, l'Examinateur déclarait notamment:
L'appareil du demandeur n'est autre qu'une combinaison de
composants bien connus et dont le mode d'utilisation est
évident. Le demandeur a fait défaut de produire des résultats
nouveaux ou exceptionnels, il n'a pas non plus fait preuve
d'ingéniosité. Si la disposition des composants diffère de la
technique antérieure, elle ne produit aucun résultat inconnu ou
inusité autre que des résultats très ordinaires et évidents à
un mécanicien qualifié. Comme appareil destiné à la production
de vapeur, ce générateur possède un certain avantage conceptuel,
mais son caractère principal devrait être celui de l'inventivité.
A l'examen, les arguments du demandeur, contenus dans sa
lettre du 6 octobre 1977, laissent entendre que la technique
invoquée représente une mosaique de références tirées de
techniques très divergentes. Il est très évident cependant
que son dispositif est essentiellement un générateur de vapeur,
tout comme l'invention de Prain et de Tavender. On retrouve la
contrepartie du tube creux du demandeur, destiné à l'acheminement
de la vapeur dans les deux références citées; ce tube pourrait ê-
tre aisément adapté à un sauna ou à tout autre appareil nécessi-
tant de la vapeur. En ce qui a trait à l'agencement des flotteurs,
nous savons que les flotteurs utilisés dans le réservoir d'eau
du demandeur pour ouvrir et fermer la soupape qui règle le niveau
de l'eau, est universellement utilisé, qu'il est par exemple
d'usage courant pour régler le niveau de l'eau dans le réservoir
d'une toilette. Armée de cette connaissance courante, une personne
peu expérimentée serait capable d'adapter le flotteur interrupteur
de courant électrique de Prain, et de le faire servir en tant que
flotteur à soupape d'eau envisagée par le demandeur.
Examinons le moyen de scellement cité au brevet délivré à
Jepson. Si ce dispositif est destiné à un appareil de cuisson,
il n'en reste pas moins que ce joint est un dispositif mécanique
adaptable à une vaste gaine d'utilisations; son adaptation à un
bain sauna ne prête pas à ce sauna le caractère d'une invention.
La prétention du demandeur, à l'effet que le dispositif de
scellement de Jepson n'est pas aussi critique que le sien propre
en ce qui a trait à la chaleur et à la vapeur, est entièrement
hors de propos. Jepson, comme l'a fait le demandeur, prescrit
l'emploi d'un matériau au silicone pour son joint d'étanchéité.
La qualité de scellement du joint à rainure simple de Jepson,
et celle du joint à doubles rainures jumelées en opposition du
demandeur dépendent dans les deux cas de la compression adéquate
du joint d'étanchéité, le contact métal à métal des collets ser-
vant à isoler les joints. Il est bien évident que le matériau
utilisé dans le joint sera imposé par les caractéristiques propres
à la chaleur et à la vapeur.
Nous avons pris note des remarques du demandeur relatives à
l'emploi de rainures et de l'élément de scellement comme moyen
de positionnement pour l'assemblage des deux sections du réservoir.
Aucune de ces caractéristiques n'a cependant été abordée dans le
mémoire descriptif. De plus, l'emploi d'un point torique surdi-
mensionné, fait de néoprène souple ou de caoutchouc, est tout au
plus un moyen imprécis de positionnement. Le moyen de positionne-
ment du demandeur provient de la disposition des boulons qui
servent à assujettir la section inférieure à la section supérieure
du réservoir.
Le générateur de vapeur pour sauna portable du demandeur a été
créé simplement, seulement et sans originalité par l'addition
ou par l'adaptation de moyens analogues et connus de la technique
antérieure concernant de tels saunas. L'inventeur n'a fait aucune
preuve d'ingéniosité inventive, sans laquelle même l'adaptation
d'un appareil ancien à une destination nouvelle ne peut constituer
une invention. Il est depuis longtemps reconnu que de "légères
modifications de normes courantes de fabrication, selon une technique
antérieure, constituent rarement le caractère d'une invention; de
toute évidence, des améliorations sont dues à l'expérience et aux
besoins changeants des utilisateurs".
En réponse à la décision finale, le demandeur a déclaré notamment:
Premièrement, le dispositif décrit à la présente revendication
a produit des résultats nouveaux et imprévus. Contrairement aux
essais antérieurs, l'inventeur a été capable de produire un sauna
facilement démontable et facilement remontable, cela en
obtenant un bon joint d'étanchéité sans recours à un joint
d'étanchéité neuf après chaque démontage. Dans le passé,
l'obtention d'un bon joint ainsi que la nécessité d'utiliser
un joint neuf après chaque démontage ont été une difficulté
réelle. On comprendra sans peine que les saunas portables
requièrent un service fréquent par suite de la défaillance
d'un composant et de l'accumulation de matières minérales
dans la chambre à vapeur pendant la production de cette vapeur.
Etant donné que l'objet de la présente invention est facile à
assembler, et qu'il peut être assemblé de façon parfaitement
étanche sans avoir chaque fois recours à un joint neuf, cette
invention représente un progrès imprévu sur la technique anté-
rieure. Le demandeur est dans l'impossibilité de comprendre
comment ces résultats peuvent n'être pas imprévus s'ils n'ont
pas été obtenus plus tôt. Le demandeur contredit respectueuse-
ment la position de l'Examinateur concernant l'applicabilité du
dispositif de scellement Jepson à un sauna portable. Première-
ment, sa position a trait à une technique propre aux poêles à
frire qui, comme telle, se distingue entièrement de la technique
des saunas portables. Il n'y a donc aucune raison pour qu'un
homme du métier en technique de sauna soit censé connaître ce
dispositif de scellement. Le demandeur est d'avis, par suite des
discussions antérieures, que l'Examinatuer a dû se limiter aux
dispositions du brevet canadien 653,897 en combinaison avec d'autres
objets de référence, parce que l'ensemble de cette référence est
censé représenter la connaissance générale commune à un homme du
métier.
En plus des représentations susmentionnées, l'agencement du
scellement de la présente revendication est totalement différent
de celui que décrit le brevet Jepson. En effet, Jepson utilise
un couvercle de scellement pour couvrir une enceinte servant au
réglage et qui loge les bornes d'un élément de chauffage. Le demandeur
prétent, pour sa part, qu'une fois l'enceinte de réglage fermée, il y
a très peu de chances qu'elle soit réouverte pendant toute la durée
utile de la poêle à frire. Encore une fois, nous répétons que cet
arrangement diffère de celui de la présente revendication qui, nous
l'avons déjà dit, du fait qu'il nécessite des services d'entretien
Le demandeur a déjà indiqué le fait que le brevet Jepson ne fait pas
mention d'une double rainure servant à monter et à sceller le joint.
De plus, les dessins font défaut de montrer, et le mémoire descriptif
fait défaut d'indiquer, que le dispositif de scellement Jepson utilise
un joint torique. Selon la présente revendication, la présence d'un
tel joint torique dans la double rainure donne une bien plus grande
surface de scellement que ne saurait donner l'objet de référence.
Cette plus grande surface est requise, selon la revendication, à
cause de la pression élevée dans le réservoir sauna. Or le disposi-
tif de scellement Jepson n'est sujet qu'à la pression atmosphérique.
La Commission est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de la demande déposée.
Lors de l'audience, M. Johnson a énergiquement affirmé que le devis et les re-
vendications décrivent et définissent respectivement une invention. Il a insisté
particulièrement sur la nature de la surface de scellement qu'il a qualifiée de
"caractéristique critique". Il a également annoncé à la Commission que le produit
en cause jouit présentement de la faveur du marché.
Nous devons d'abord juger de la nature de l'invention revendiquée, décrite au
mémoire descriptif et illustrée aux dessins. C'est la première étape essentielle
à tout examen de demande. Le demandeur déclare que "l'invention a trait à un
sauna portable doté d'un moyen de scellement étanche nouveau et amélioré". La
nature de l'invention est décrite comme suit (page 1 du mémoire descriptif):
Les saunas existants sont faits d'un réservoir d'eau formé
de sections logeant les éléments internes du sauna. Pour
les fins de l'entretien et de la réparation des éléments
internes, on doit pouvoir séparer les deux sections l'une de
l'autre, puis les joindre de façon étanche à leur point de
jonction.
Il était très difficile auparavant de refaire le point d'étan-
chéité entre ces sections après la séparation du point initial,
parce que l'élément de scellement normalement fabriqué d'un
matériau de garniture s'endommage au cours de la séparation des
sections, ou s'aligne mal autour des rives des sections au moment
du remontage des deux sections, de sorte que le point n'est pas
vraiment étanche. Dans les deux cas, le réservoir d'eau laissera
fuit de l'eau et de la vapeur dans l'espace non scellé ou mal
scellé entre les deux sections.
La situation se complique du fait que les saunas portables
actuels sont munis de joints d'étanchéité d'une durée utile très
limitée, du fait qu'ils sont continuellement exposés à la vapeur
et aux températures très élevées à l'intérieur du réservoir d'eau,
de sorte que les éléments du joint se détériorent et se brisent.
L'objet de l'invention revendiquée est clairement indiqué à la page 1 du
mémoire descriptif:
La présente invention a pour premier objet de produire un sauna
portable doté d'un point d'étanchéité nouveau et amélioré.
La présente invention a pour second objet de produire un sauna
portable doté d'un élément d'étanchéité isolé de la vapeur à
l'intérieur de la chambre de vapeur.
Enfin, la présente invention a pour dernier objet de produire
un sauna portable doté d'un séparateur monté entre le joint
d'étanchéité et la masse de vapeur à l'intérieur de la chambre
de vapeur afin d'isoler essentiellement le joint d'étanchéité
de la chambre de vapeur.
Il est clair de ce qui précède, et du sens d'autres passages importants du
mémoire descriptif, que l'invention revendiquée est destinée à la fabrication
d'un sauna amélioré, amélioration qui proviendrait d'un "moyen d'étanchéité
nouveau et amélioré". En d'autre termes, nous n'avons pas à juger d'une idée
ou d'une conception nouvelle de sauna, mais de ce qui pourrait généralement être
désigné une combinaison améliorée.
Le brevet Jepson constitue la seule référence quant aux dispositifs de
scellement. Toutefois, dans le cas qui nous occupe on a proposé le joint
d'étanchéité d'une poêle à frire qui sert à empêcher l'eau de s'introduire dans
l'enceinte des bornes lorsqur la poêle est plongée dans l'eau. Nous ne sommes
pas d'avis que cet exemple puisse, de quelque façon, résoudre le problème du
demandeur quant au joint d'étanchéité destiné à une chambre de vapeur à haute
pression.
D'autre part, et selon les termes de la Commission lors de l'audience, il y a
abondance de moyens de scellement de diverses conceptions destinées aux "vais-
seaux de cuisson à la vapeur sous pression" des sous-classes 21, 22 et 23 de la
classe 65. Le problème de la "technique des vaisseaux de cuisson à vapeur sous
pression" est essentiellement identique au problème qui confronte le demandeur
qui s'efforce de trouver un meilleur moyen de scellement. Nous convenons toute-
fois que cette classe n'a pas été étudiée.
Dans la circonstance, nous sommes d'avis que le rejet de la décision finale soit
révoqué, et que la demande soit retournée à l'Examinateur avec instruction d'é-
tudier la classe pertinente à la technique susmentionnée.
Le président adjoint de la
Commission d'appel des brevets, Canada
J.F. Hughes
J'ai fait l'examen de l'instruction de cette demande et tenu compte de la
recommandation de la Commission d'appel des brevets. Conséquemment, je révoque
la décision finale et retourne la demande à l'Examinateur pour la reprise de
l'instruction.
Le Commissaire des brevets
Mandataire du demandeur
D.S. Johnson
133 ouest, rue Richmond
J.H.A. Gariépy Toronto, (Ontario)
Fait à Hull (Québec)
le 5 juin 1978