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                      DECISION DU COMMISSAIRE

 

EVIDENCE: Chariot élévateur à fourche.

 

La fourche du chariot élévateur est actionnée vers le bas, ce qui lui permet

de se hisser sur l'arrière de la plate-forme d'un camion muni des prises

appropriées destinées à recevoir legs fourchons. Le rejet de plusieurs

revendications a été confirmé, à l'exception de deux qui constituent variment

une contribution au progrès de la technique.

 

DECISION FINALE: confirmée en partie

 

La présente décision a trait à une demande de révision, par le Commissaire

des brevets, de la décision finale de l'examinateur en date du 4 janvier 1977,

portant sur la demande 187,240 (classe 214-1). La demande a été déposée le 3

décembre 1973, au nom de Tobias H.A. Grether, et est intitulée "Chariot

élévateru à fourche". La Commission d'appel des brevets a tenu une audience

le 26 avril 1978, à laquelle M.G. Fisk était le mandataire du demandeur.

 

L'invention a trait aux chariots élévateurs à fourche. Plus précisément, elle

se rapporte aux chariots élévateurs dont la fourche est actionnée en directions

ascendante et descendante, ce qui permet au chariot de se hisser de lui-même

lorsque la fourche est actionnée en direction descendante, sur l'arrière de la

plate-forme d'un camion muni des prises destinées à recevoir les fourchons

du chariot élévateur. Ce dernier est équipé d'éléments porteurs de roues avant

individuellement déployables au reployables. La figure 12 ci-dessous illustre

cette réalisation

 

                          <IMG>

 

Plus loin, la figure démontre le rôle des roues auxillaires fixées a l'arrière

de l'assemblage à pivot de chacun des éléments porteurs des roues avant.

 

                           <IMG>

 

Dans la décision finale, l'examinateur refuse la demande pour défaut de

divulguer "un quelconque élément inédit" par rapport aux références suivantes:

 

Américaines:

 

3,390,797               le 12 juillet 1968               Goodacre

3,616,148               le 14 juillet 1971               Schaffer

 

Britannique

 

1,239,148               le 14 juillet 1971                Winter

 

Le brevet de Goodacre fait état d'un chariot élévateur à fourche avec mât

fixé au bâti. La fourche est montée' sur le mât pour le levage et la descente

mécanique de la fourche. Aux fins du transport, la fourche s'insère dans les

prises fixées au camion. Le chariot quitte alors le sol en abaissant la fourche

à l'aide du moteur du chariot. Deux châssis accessoires fixes, sous les fourchons

sont munis de galets 20 à leur extrémité. La figure 2 ci-dessous du présent

brevet illustre cette invention:

 

                                    <IMG>

 

Le brevet de Schaffer fait état d'un chariot élévateur à fourche dont

l'empattement est réglable par le déploiement et le repliement de deux

de ses roues 32, actionnées hydrauliquement, et glissant le long de l'axe

longtudinal du chariot. Ces roues sont supportées par un châssis accessoire

et demeurent reliées l'une à l'autre. Cette disposition assure une meilleure

stabilité pour le transport des charges lourdes. La figure 2 ci-dessous du

présent brevet représente cette invention:

 

                        <IMG>

 

Le brevet de Winter fait également état d'un chariot élévateur à fourche dont

l'empattement peut se régler en déployant hydrauliquement deux des roues du

chariot le long de l'axe longitudinal du véhicule. Cette disposition assure,

elle aussi, une meilleure stabilité.

 

Dans la décision finale, l'examinateur ajoute, entre autres choses:

 

...

 

Toutes les revendications de la présente demande demeurent

rejetées pour défaut de proposer le moindre élément inventif

par rapport au brevet de Goodacre, étant donné que les leçons

tirées de Schaffer et de Winter sont déjà bine connues.

 

Le chariot du brevet de Goodacre et celui revendiqué dans la

présente demande fonctionnent de la même façon. La seule

différence entre les deux réside dans le fait que les roues

avant de celui du demandeur sont latéralement espacées, à

l'extérieur des fourches, ce qui soulève un problème

d'interférence entre le châssis accessoire et le camion.

 

Ce problème auquel Schaffer et Winter ont eu à faire face,

s'est posé également au demandeur qui a dû recourir exactement

à la même solution.

 

...

 

En réponse à la décision finale, le demandeur déclare (en partie):

 ...

 

 La position du demandeur est la même que celle qu'il a

prise dans sa lettre du 12 novembre 1976, en ce sens qu'il

prétend toujours qu'il n'existe aucune suggestion, dans

l'une ou l'autre des références, qui puisse permettre la

combinaison formulée par l'examinateur en vue d'atteindre

les résultats structuraux et fonctionnels offerts par la

structure conçue par le demandeur, et reprise dans les

revendications en cause. La seule référence qui divulgue

un chariot élévateur pouvant se hisser sur le châssis d'un

camion est celle du brevet 3,390,797. Ce levage est

consécutif à l'abaissement des fourches à l'aide du moteur

du chariot, alors que les roues avant sont placées directement

sous les fourches selon la figure 3 du brevet. Mais cette

structure est impuissante à réaliser le chargement d'un

chariot élévateur à fourche sur un camion.

 

Le demandeur prétend que les revendications de la présente

demande, exposant un ensemble d'éléments nouveaux et non

évidents, constituent un progrès significatif dans la

technique. Il prétend aussi que la combinaison de

références invoquée par l'examinateur n'aurait pu être

réalisée sans l'apport de la divulgation de la présente

demande, ce qui démontre bien que cette demande comporte les

caractères requis de brevetabilité.

 

...

 

La question à débattre devant la Commission est celle-ci: le demandeur

propose-t-il vraiment un progrès technique brevetable?

 

A l'audience M. Fisk plaida avec vigueur qu'il s'agissait bien d'une

invention, et qu'il restait seulement à déterminer la portée du monopole

exercé par l'invention, tel que décrit dans les revendications. Il proclama

aussi sa conviction que les revendications 3, 7, 8 et 9 étaient solidaires

de la revendication 1. Il signala, entre autres choses, que le fait pour les

éléments porteurs de roues de se reployer individuellement, c'est-à-dire,

qu'un élément puisse se reployer alors que l'autre reste en place, tout ceci

comporte des avantages certains, dont celui d'assurer une meilleure stabilité

pour le transport des charges lourdes, ce qui facilite la manoeuvre et permet

un meilleur accès pour le chargement ou le déchargement, en particulier lorsque

les roues du camion nuisent aux roues avant du chariot élévateur à fourche. La

demandeur faut aussi valoir les avantages qu'offrent les roues auxiliaires fixées

à l'arrière de l'assemblage à pivot des châssis accessoires, ce qui favorise

l'équilibre du chariot élévateur, et facilite le chargement sur l'arrière de la

plate-forme du camion. Les roues auxiliaires touchent le sol automatiquement

lorsque les éléments porteurs des roues avant pivotent vers l'arrière

 

A l'examen, nous constatons que le brevet de Goodacre présente un important

aspect de l'invention telle que décrite par le demandeur, c'est-à-dire, la

présence d'une fourche motorisée actionnée vers le bas sur un chariot

élévateur, permettant audit chariot de se hisser sur l'arrière de la plate-

forme d'un camion équipé pour recevoir les fourchons (voir les figures 8

et 12 du brevet de Goodacre, supra).

 

Le brevet de Schaffer en dibulgue clairement un autre aspect important,

lorsqu'il présente un chariot élévateur à fourche avec empattement réglable

qui assure une meilleure stabilité pendant le transport de charges lourdes

(voir figure 2 du brevet de Schaffer, supra).

 

Cependant, après étude détaillée des références citées, nous ne trouvons

aucune allusion à un chariot élévateur à fourche muni de deux roues avant

reposant sur des éléments du châssis accessoire, et individuellement mobiles

vers l'arrière jusqu'à un point adjacent à l'arrière de la fourche. En

outre, il n'existe aucune indication quant à l'utilisation d'une roue auxiliaire

fixée à l'arrière de l'assemblage à pivot de chacun des châssis accessoires.

Bien que ces caractéristiques puissent paraître, au premier abord, relativement

simples, nous sommes d'avis que les problèmes résolus et les avantages obtenus

sont significatifs. Nous concluons donc qu'une véritable invention a été décrite

dans la divulgation et illustrée dans les dessins. En d'autres termes, il

existe une conception, un plan et un degré d'ingéniosité qui, à notre sens,

constituent un progrès réel sur l'antériorité. Nous croyons que le vrai

mérite réside surtout dans la conception ou dans l'intuition, la réalisation

concrète devenant ainsi chose facile.

 

Examinons maintenant les revendications. La première se lit comme suit:

 

Chariot élévateur à fourche s"adaptant à une plate-forme

de camion munie de prises pour fourchons, comportant

l'amélioration suivante: chariot élévateur à fourche

motorisée, muni d'un assemblage de châssis et d'une fourche

avec paire de fourchons généralement horizontaux, de dispositifs

de support de ladite fourche pour le levage et la descente

de la fourche actionnée par le moteur du chariot, la fourche

étant installée à l'extrémité avant du chariot, des dispositifs

sur roues supportant l'extrémité arrière du chariot, une paire

de roues à l'extrémité avant du chariot et placées latéralement

à l'extérieur de la fourche, ledit châssis du chariot élévateur

comprenant un châssis principal et des pièces de châssis accessoire

à rallonge avant supportant chacune lesdites paires de roues,

chacune desdites pièces du châssis accessoire étant munie d'un

assemblage mobile fixé au châssis principal à l'arrière de ladite

paire de roues, les pièces du châssis accessoire et les roues

étant mobiles à partir de la position de support du châssis

principal jusqu'à une position relative à l'arrière, reliées au

châssis principal et à la fourche pour permettre l'insertion des

fourchons dans lesdites prises sur le châssis du camion, et le

levage du chariot en imprimant à la fourche un mouvement de descente.

 

La revendication ne détermine pas la portée du monopole de l'invention en

comparaison des constatations faites à la lumière de l'invention décrite dans

le mémoire descriptif, compte tenu des leçons résultant de l'effet cumulatif

de l'antériorité citée. Cette revendication ne couvre que les deux aspects

importants. tel ou'antérieurement établi. des lecons de l'antériorité citée,

c'est-à-dire les dispositifs de levage et de descente de la fourche à l'aide

du moteur du chariot, et le rôle d'un empattement réglable sur un chariot

élévateur à fourche. M. Fisk soutient que la fourche est élevée et abaissée

à l'aide d'une force hydraulique. A l'audience, le Commissaire a retenu

ce fait, à titre d'expédient courant dans le métier. De toute façon, la

source de puissance comme telle n'est pas pertinente à l'invention. La revendication

établit les limites de la portée du monopole de l'invention en des termes très

vagues, parce que l'antériorité exclut les différences innovatrices de la

revendication. Nous recommandons le rejet de cette revendication. Nous

convenons avec M. Fisk, que les revendications 3, 7, 8 et 9 devraient être

abandonnées avec la revendication 1.

 

La revendication 2, subordonnée à la revendication 1, attire l'attention sur le

fait que: "...chaque châssis accessoire supporte une roue auxiliaire à

l'arrière de l'assemblage à pivot du châssis accessoire..." L'antériorité

ne faisant aucune allusion à cette particularité: les avantages de cette

caractéristique ont été étudiés. A notre avis, cette revendication, prise dans

son entier, dégage un progrès brevetable dans la technique.

 

La revendication 4, subordonnée à la revendication 1, a trait à: "... une double

puissance active " déjà invoquée dans la revendication 1, c'est-à-dire "... le

levage et la descente de la fourche à l'aide du moteur du chariot..." La dernière

partie de la revendication décrit un procédé relatif au fonctionnement de la fourche

qui s'abaisse sous l'action du moteur. Compte tenu de nos discussions précédentes,

nous sommes d'avis que ceci ne détermine pas adéquatement les limites du monopole

de l'invention. Cette revendication doit être refusée.

 

Les revendications 5 et 6, subordonnées à la revendication 1, n'ont trait qu'aux

dispositifs de blocage ou de protection situés entre les châssis accessoires et

le châssis principal. Ces caractéristiques ne rendent évidemment pas ces revendications

acceptables par rapport à la revendication 1 refusée.

 

La revendication 10, indirectement subordonnée à la revendication 1, insiste

sur "... le reployage et le déployage individuel des roues avant gauche et droite."

Cette revendication, prise dans son entier, compte tenu de nos constatations

précédentes, présente un sujet brevetable.

 

La revendication 11 n'a trait qu'aux dispositifs de réglage de la distance entre

les roues avant et arrière du chariot élévateur. Elle doit être rejetée en raison

des connaissances fournies par le brevet de Schaffer.

 

En résumé, nous sommes convaincus que le demandeur contribue à faire progresser la

technique. Nous recommandons le retrait de la décision finale portant refus de la

demande pour défaut d'inventivité, mais que les revendications 1, 3 à 9 et 11 soient

rejetées et que les revendications 2 et 10 soient acceptées. Les revendications 2

et 10 doivent être soumises sous une forme appropriée, compte tenu du problème qui

sera abordé aux termes de l'article 60 des Règlements sur les brevets. Cependant,

certaines des revendications refusées peuvent être acceptables si on les subordonne

adéquatement à l'une ou l'autre des revendications.

 

J.F. Hughes

Président adjoint,

Commission d' appel des brevets, Canada.

 

J'ai examiné la poursuite de la présente demande et je souscris à la recommandation

de la Commission d'appel des breveta. En conséquence, je retire la décision finale,

mais je refuse de délivrer un brevet en me fondant sur les revendications 1, 3 à 9

et 11. Toutefois, j'accepte les revendications 2 et 10 présentées sous une forme

appropriée. Le demandeur dispose d'une période de six mois au cours de laquelle il

pourra soumettre la modification, ou interjeter appel de la présente décision aux

termes de l'article 44 de la Loi sur les brevets.

 

J.H.A. Gariépy                         Mandataire du demandeur

Commissaire des brevets                Gowling & Henderson

                                       B.P. 466, terminal A

Fait à Hull (Québec)                   Ottawa, Ontario K1N 8S3

le 5 mai 1978

 

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